Depuis le 1er janvier 2026, l’Agenzia delle entrate (l’administration fiscale italienne) peut liquider la TVA d’un exercice non déclaré sans accertamento — la procédure de rectification —, à partir des factures électroniques, des recettes journalières télématiques et des liquidations périodiques déjà en sa possession ; les dispositions d’application datent du 28 août 2026. Le contribuable reçoit une communication : soixante jours pour répondre ou pour payer, puis l’inscription au ruolo, le rôle de recouvrement, à titre définitif.
L’art. 54-bis.1 du d.P.R. 633/1972 est issu de l’art. 1er, alinéa 111, lettre a), de la loi n° 199 du 30 décembre 2025, et il est mis en œuvre par la décision du Directeur de l’Agenzia, prot. n° 239129/2026 du 28 août 2026. La liquidation opère « sans préjudice de l’action d’accertamento », dans le délai de l’art. 57, alinéa 2 (31 décembre de la septième année suivant celle où la déclaration aurait dû être déposée) : en 2026, restent liquidables les exercices de 2018 — qui se clôt le 31 décembre — à 2025. Est également réputée omise la déclaration déposée « sans les cadres déclaratifs nécessaires à la liquidation de l’impôt dû » (alinéa 1er) ; la décision l’identifie dans la déclaration « entièrement dépourvue des données relatives aux opérations en aval effectuées » (point 2.3), et l’adverbe « entièrement » restreint l’hypothèse.
La dette se forme sur les factures électroniques émises et reçues, les recettes journalières télématiques, les liquidations périodiques et les versements, sans le crédit de l’année précédente. Les intérêts sont ceux de l’art. 20 du d.P.R. 602/1973, au taux de 4 pour cent fixé par l’art. 2 du d.m. du 21 mai 2009 ; en cas de paiement dans les soixante jours, ils sont ramenés au taux de 3,5 pour cent de l’art. 6, alinéa 1er, du même décret, calculé jusqu’au dernier jour du mois précédant l’élaboration de la communication (point 7.2).
La sanction appelle une distinction que la norme ne fait pas. L’alinéa 3 renvoie à l’art. 5, alinéa 1er, du d.lgs. 471/1997, mais le taux fixe de 120 pour cent vient du d.lgs. 87/2024 — le plancher de 250 euros, lui, figurait déjà dans le texte antérieur — dont l’art. 5 le réserve aux infractions commises à compter du 1er septembre 2024. L’omission est consommée à l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent l’échéance : pour la TVA 2023, le 29 juillet 2024.
De 2018 à 2023, c’est donc encore la fourchette légale de 120 à 240 pour cent qui s’applique, à graduer selon l’art. 7 du d.lgs. 472/1997 — critère qu’une procédure automatisée n’exprime pas — et la réduction au tiers opère sur ce montant. Pour ces exercices, l’alinéa 1-bis de l’art. 5 n’était pas encore en vigueur : la réduction figurait à la cinquième phrase de l’alinéa 1er — de 60 à 120 pour cent, avec un plancher de 200 euros — et ne jouait que si la déclaration était déposée dans le délai de dépôt de celle de l’exercice suivant. Pour tout exercice liquidable aujourd’hui, cette fenêtre est fermée : aucune déclaration ultra-tardive, déposée après la consommation de l’omission, n’est à apprécier, et la préclusion de l’alinéa 4 est sans objet.
Exemple, exercice 2024 (omission consommée en 2025, donc 120 pour cent) : TVA collectée 180 000 euros, TVA déductible 110 000, versements 25 000 ; impôt liquidé 45 000, sanction 54 000, ramenée à 18 000 en payant dans les délais.
La communication est adressée par PEC — le courrier électronique certifié — à l’adresse INI-PEC ou au domicile numérique spécial, à défaut par recommandé avec avis de réception, avec le relevé détaillé dans l’espace « L’Agenzia scrive ». Le point 6.1 n’indique aucun canal pour les observations du contribuable : reste la PEC de la direction compétente, que le point 6.2 désigne comme la direction provinciale du domicile fiscal à la date où la déclaration devait être déposée. La compensation n’est pas admise (art. 17 du d.lgs. 241/1997 et art. 31 du d.l. 78/2010) ; l’exclusion de l’échelonnement de l’art. 3-bis du d.lgs. 462/1997 ne figure que dans les motifs de la décision, ce qui est cohérent avec le fait que la communication n’est pas un avviso bonario, l’avis d’irrégularité issu des contrôles automatisés, au sens des art. 2 et 3 du même décret.
Le SdI — le système d’échange des factures électroniques — ne dit pas si la TVA est déductible : la liquidation déduit intégralement les factures reçues, sans prorata ni non-déductibilité de l’art. 19-bis1. Le contribuable qui accepte le résultat reste exposé à l’accertamento, où la sanction ne frappe que la différence.
La TVA acquittée en douane à l’importation reste en dehors de ces données, l’art. 1er, alinéa 3-bis, du d.lgs. 127/2015 l’excluant de la transmission au SdI : c’est la première déduction à produire dans les soixante jours, avec les déclarations en douane. L’argument central est l’arrêt Cass., SS.UU. (sections unies), 8 septembre 2016, n° 17757 : l’excédent déductible doit être reconnu même sans déclaration annuelle dès lors que les conditions de fond sont réunies, la preuve incombant au contribuable. Au-delà de 50 000 euros d’impôt éludé, l’art. 5 du d.lgs. 74/2000 entre en jeu : payer après la communication ne fait pas jouer la cause de non-punissabilité de l’art. 13, alinéa 2, qui exige un ravvedimento — la régularisation spontanée — ou une déclaration tardive avant la connaissance formelle du contrôle.
Le cabinet et le représentant légal reconstituent les exercices non déposés, ou entièrement dépourvus des données des opérations en aval, encore ouverts au sens de l’art. 57, alinéa 2, en fixant pour chacun le régime de sanction. Après la communication, le délai est de soixante jours (« dans les soixante jours suivants », alinéa 2) et court à nouveau à partir du résultat recalculé. À la date de publication, le paiement n’est pas encore possible : les codes de versement du point 8.2 attendent la risoluzione, l’acte de l’Agenzia qui doit les instituer. On conserve les registres de TVA, les déclarations en douane, les tableaux de prorata et les extractions du portail Fatture e Corrispettivi.
Quels exercices la procédure atteint-elle, et avec quelle sanction ?
En 2026, ceux de 2018 à 2025 (art. 57, alinéa 2). Pour les omissions consommées au plus tard le 31 août 2024 — donc jusqu’à l’exercice 2023 — demeure la fourchette légale de 120 à 240 pour cent, avec un plancher de 250 euros ; le taux fixe de 120 pour cent ne vaut que pour les omissions postérieures.
La communication peut-elle être contestée devant la Corte di giustizia tributaria, la juridiction fiscale italienne ?
Ni l’art. 54-bis.1 ni la décision ne la qualifient d’acte susceptible de recours : le point 7.1 se borne à l’inscription au ruolo à titre définitif au sens de l’art. 14 du d.P.R. 602/1973, et l’acte typiquement attaquable demeure la cartella, l’avis de mise en recouvrement. La jurisprudence sur les communications d’irrégularité n’est toutefois pas univoque, et l’absence de recours ne vaut pas acquiescement.
La déclaration ultra-tardive présente-t-elle encore un intérêt ?
Pour les omissions commises à compter du 1er septembre 2024, la comparaison se fait entre les 75 pour cent de l’art. 5, alinéa 1-bis (art. 13, alinéa 1er, triplé) et les 40 pour cent des 120 réduits au tiers ; le choix doit être fait avant la communication, qui fait obstacle à l’alinéa 1-bis. Pour les exercices antérieurs, la fenêtre de l’ancienne réduction est déjà fermée : il n’y a plus de choix à faire.
Qu’est-ce qui change au 1er janvier 2027 ?
Les alinéas 1er, 2 et 5 de l’art. 54-bis.1 seront abrogés par le d.lgs. n° 141 du 5 août 2026 et passeront dans l’art. 277 du texte unique en matière d’obligations déclaratives et d’accertamento, qui renverra à l’art. 30, alinéa 1-bis, du d.lgs. 173/2024 et aux art. 3, 6 et 93 du d.lgs. 33/2025. Les alinéas 3 et 4 resteront dans le décret TVA, rattachés au d.lgs. 471/1997 et à l’alinéa 1er de l’art. 30 : la coordination reste à démêler.
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