Osservatorio Fiscale · – 18 juillet 2026
Les juges fiscaux de Lecce précisent les conditions du report intégral des pertes prévu par l’art. 84, alinéa 2, TUIR en faveur des sociétés nouvellement constituées : le bénéfice n’est acquis que lorsque l’entreprise engage une activité productive véritablement nouvelle, et non la simple poursuite d’activités préexistantes.
Pour les groupes et les opérations de restructuration, le point est délicat : la qualification de “nouvelle initiative productive” influe sur la planification fiscale des pertes et doit être documentée par des éléments concrets (organisation, marché, biens d’équipement). Le cabinet accompagne la vérification des conditions au cas par cas.
Note de synthèse rédigée par le Studio Ponchio à partir de sources fiscales spécialisées. Le texte ne reproduit pas les contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.