La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’impôt indirect qui accompagne presque toute opération économique des entreprises et des professionnels. En connaître le fonctionnement permet d’éviter les erreurs de facturation et la perte du droit à déduction. Ce guide, mis à jour conformément à la réglementation en vigueur en 2026, présente les mécanismes de l’impôt, les taux applicables, les règles de déduction, les échéances des liquidations de TVA et les obligations déclaratives.
Qu’est-ce que la TVA et comment fonctionne-t-elle
La TVA est régie par le D.P.R. 633/1972 (décret italien sur la TVA) et, pour les opérations intracommunautaires, par le D.L. 331/1993. Il s’agit d’un impôt pluriphasé et non cumulatif: elle frappe chaque étape de la chaîne de production, mais uniquement sur la valeur ajoutée générée à cette étape. La charge effective pèse sur le consommateur final, tandis que pour les opérateurs économiques, elle est en principe neutre.
Le mécanisme repose sur deux règles complémentaires :
Répercussion (art. 18) : celui qui effectue l’opération facture la TVA au client, l’encaisse et la reverse à l’État.
Déduction (art. 19) : l’assujetti récupère la TVA payée sur les achats afférents à son activité.
La différence entre TVA collectée et TVA déductible détermine l’impôt à verser ou le crédit à reporter.
Les conditions d’application de la TVA
Une opération entre dans le champ d’application de la TVA uniquement si simultanément trois conditions sont réunies ; s’il en manque une, elle est hors champ de la TVA.
Objective: livraison de biens (art. 2) ou prestation de services (art. 3) à titre onéreux.
Subjective: opération réalisée dans l’exercice d’une entreprise (art. 4) ou d’arts et professions (art. 5).
Territoriale: opération effectuée sur le territoire de l’État (art. 7 et suivants ; pour les services génériques B2B, le lieu du donneur d’ordre est déterminant, art. 7-ter).
Il convient de distinguer les opérations hors champ de celles non imposables (exportations, art. 8), exonérées (prestations sanitaires, financières, d’assurance, art. 10) ou imposables: la distinction a une incidence sur le droit à déduction et sur le prorata.
Les taux de TVA italiens
Taux
Typologie
Exemples
22%
Ordinaire
Règle générale : toutes les opérations sans taux réduit ni exonération (biens de consommation, services professionnels, électronique, habillement, carburants)
10%
Réduit
Prestations hôtelières et restauration ; énergie électrique pour usage domestique ; gaz méthane pour usages domestiques dans la limite de 480 mètres cubes par an ; de nombreux médicaments ; entretien ordinaire et extraordinaire d’immeubles à usage d’habitation, dans la limite des « beni significativi » ; transport de personnes, à l’exclusion des prestations exonérées
5%
Taux réduit
Certaines prestations socio-sanitaires, d’assistance et éducatives fournies par des coopératives sociales ; transport urbain de personnes par voie d’eau
4%
Super-réduit
Produits alimentaires de première nécessité (pain, pâtes, lait) ; livres et périodiques ; aides pour les personnes en situation de handicap ; résidence principale (prima casa), à l’exclusion des catégories cadastrales A/1, A/8 et A/9
Avertissement pour 2026 : la classification de certains biens change avec les lois de finances annuelles. Avant d’appliquer un taux réduit, vérifier la dernière version du Tableau A.
Déduction et non-déductibilité
Le droit à déduction existe si l’achat est lié (inerente) à l’activité et si l’opération en aval ouvre droit à déduction. Il doit être exercé, dans les conditions existant au moment de sa naissance, au plus tard avec la déclaration relative à la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le droit est né : l’art. 12 du D.Lgs. 148/2026, en vigueur depuis le 12 août 2026, a modifié en ce sens la deuxième phrase de l’art. 19, comma 1, du D.P.R. 633/1972.
Le même art. 12 a parallèlement allongé le délai d’enregistrement des factures d’achat prévu par l’art. 25, comma 1 : la facture doit être inscrite au registre des achats avant la liquidation périodique au cours de laquelle le droit à déduction est exercé et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle relative à la deuxième année suivant celle de réception de la facture. Il ne s’agit pas pour autant d’un allongement inconditionnel : la déduction reste subordonnée aux conditions existant au moment de la naissance du droit et les obligations déclaratives ordinaires demeurent inchangées. Ce qui est allongé, c’est le délai d’exercice du droit, non les conditions auxquelles il est subordonné.
Le prorata
Celui qui réalise à la fois des activités donnant lieu à des opérations ouvrant droit à déduction et des activités donnant lieu à des opérations exonérées au sens de l’art. 10 déduit au prorata de la première catégorie, en appliquant le pourcentage de déduction de l’art. 19-bis (art. 19, comma 5). Attention au dénominateur : ce n’est pas le total des opérations réalisées. Au numérateur figure le montant des opérations ouvrant droit à déduction réalisées au cours de l’année ; au dénominateur, ce même montant majoré des seules opérations exonérées réalisées la même année. Le pourcentage est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que la partie décimale dépasse ou non cinq dixièmes.
Il en résulte que les opérations non imposables (exportations, livraisons intracommunautaires) figurent à la fois au numérateur et au dénominateur, parce qu’elles conservent le droit à déduction, et qu’elles n’abaissent donc pas le pourcentage ; les opérations hors champ restent en principe étrangères au rapport.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul (art. 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) :
les cessions de biens amortissables ;
les transferts internes (passaggi interni) entre activités séparées visés à l’art. 36, dernier comma ;
les opérations exclues visées à l’art. 2, comma 3, lettres a), b), d) et f) : cessions d’argent ou de créances en argent, cessions et apports d’entreprise ou de branches d’entreprise, échantillons gratuits de faible valeur spécialement marqués, transferts de biens par fusion, scission ou transformation ;
les opérations exonérées visées à l’art. 10, comma 1, n. 27-quinquies), c’est-à-dire la revente de biens acquis ou importés avec une TVA totalement non déductible ;
les autres opérations exonérées visées aux numéros 1) à 9) de l’art. 10 lorsqu’elles ne relèvent pas de l’activité propre de l’assujetti ou qu’elles sont accessoires à des opérations imposables ; la TVA sur les biens et les services utilisés exclusivement pour les réaliser demeure non déductible.
Le prorata ne s’applique pas aux opérations de l’art. 10, n. 6) et 7), ni aux prestations de mandat, de courtage et d’intermédiation qui s’y rapportent. En cours d’année, la déduction est provisoire et s’opère au pourcentage définitif de l’année précédente, sous réserve de régularisation dans la déclaration annuelle ; celui qui débute son activité applique un pourcentage déterminé de manière prévisionnelle. Le prorata est général : le pourcentage réduit la TVA sur l’ensemble des achats, et non sur les seuls achats rattachables aux opérations exonérées.
Exemple. Opérations réalisées au cours de l’année : opérations imposables 800 000 euros ; exportations non imposables 200 000 euros ; opérations exonérées relevant de l’activité propre 253 000 euros ; cession exonérée d’un immeuble à usage professionnel (fabbricato strumentale), bien amortissable, pour 50 000 euros, exclue du calcul. Numérateur : 800 000 + 200 000 = 1 000 000. Dénominateur : 1 000 000 + 253 000 = 1 253 000. Pourcentage : 79,808%, arrondi à 80%. Avec 44 000 euros de TVA acquittée sur les achats, la déduction s’élève à 35 200 euros et la taxe non déductible à 8 800 euros. En appliquant en revanche la formule erronée fondée sur le total des opérations réalisées, le dénominateur passerait à 1 303 000 euros, le pourcentage tomberait à 77% et la déduction à 33 880 euros : 1 320 euros perdus.
Non-déductibilité objective (art. 19-bis1)
Véhicules automobiles: déduction de 40% pour usage mixte ; 100% si le véhicule est utilisé exclusivement dans l’activité (location de voitures, taxi) et, en tout état de cause, pour les agents et représentants de commerce. Même règle pour les carburants, entretiens et leasing.
Frais de représentation: TVA non déductible, sauf biens d’un coût unitaire ne dépassant pas 50 euros.
Hôtels et restaurants: déductible si liée à l’activité et justifiée par facture ; non déductible avec un simple ticket de caisse.
Liquidations périodiques et versements
Liquidation mensuelle (régime de droit commun) : versement au plus tard le 16 du mois suivant.
Trimestriel sur option: pour un chiffre d’affaires de l’année précédente ne dépassant pas 500 000 euros (services) ou 800 000 euros (autres activités). Versement au plus tard le 16 du deuxième mois suivant le trimestre, avec majoration de 1%. Le quatrième trimestre est inclus dans le solde annuel.
Code tributo
Référence
Échéance typique
6001 – 6012
Liquidations mensuelles (janvier-décembre)
16 du mois suivant
6031
1er trimestre
16 mai
6032
2e trimestre
20 août
6033
3e trimestre
16 novembre
6013 / 6035
Acompte de TVA
27 décembre
6099
Solde annuel de TVA
16 mars (échelonnable)
Acompte de TVA: au plus tard le 27 décembre, calculable selon la méthode historique (88% du versement de référence : pour les mensuels, celui du mois de décembre de l’année précédente ; pour les trimestriels, celui dû avec la déclaration annuelle), prévisionnelle ou analytique. Solde annuel: au plus tard le 16 mars, échelonnable ou reportable avec la majoration de 0,40% par mois.
Exemples de liquidation
Exemple 1 – TVA à payer. Factures émises pour 20 000 euros + TVA 22% (TVA due 4 400) et achats pour 12 000 euros + TVA 22% (TVA déductible 2 640). Liquidation : 4 400 – 2 640 = 1 760 euros à verser.
Exemple 2 – TVA à crédit. Honoraires pour 10 000 euros + TVA (TVA due 2 200) et achat de matériel pour 15 000 euros + TVA (TVA déductible 3 300). Il en ressort un crédit de 1 100 euros, reporté à la période suivante ou demandé en remboursement.
LIPE et déclaration annuelle
La Communication des liquidations périodiques (LIPE) transmet les données récapitulatives de chaque trimestre :
1er trimestre : 31 mai
2e trimestre : 16 septembre
3e trimestre : 30 novembre
4e trimestre : au plus tard le dernier jour de février (facultatif si les données sont incluses dans la déclaration annuelle déposée d’ici fin février)
La Déclaration annuelle de TVA (Dichiarazione IVA annuale) est déposée par voie électronique entre le 1er février et le 30 avril.
Autoliquidation (reverse charge) et scission des paiements (split payment)
Autoliquidation (reverse charge)
Le fournisseur émet une facture sans facturation de TVA ; c’est le client qui la complète, en l’enregistrant à la fois parmi les achats et parmi les ventes. Elle s’applique aux sous-traitances dans le bâtiment ; nettoyage, démolition, installation d’équipements ; ferrailles et matériaux de récupération ; or et argent ; équipements terminaux pour le service public de radiocommunication mobile terrestre, consoles de jeux, tablettes PC et ordinateurs portables, dispositifs à circuits intégrés cédés avant leur installation dans des produits destinés au consommateur final ; transferts de quotas d’émission de gaz à effet de serre et de certificats relatifs au gaz et à l’électricité ; cessions de gaz et d’électricité à des assujettis-revendeurs.
Une disposition à connaître, même si elle n’est pas encore applicable. Le comma 6 de l’art. 17 du D.P.R. 633/1972 contient, à la lettre a-quinquies), l’autoliquidation (reverse charge) pour les prestations de services autres que celles des lettres a) à a-quater), effectuées au moyen de contrats d’entreprise (appalto), de sous-traitance (subappalto), d’attribution à des entreprises membres d’un consortium ou de rapports contractuels quelle qu’en soit la dénomination, rendues au profit d’entreprises exerçant une activité de transport et de manutention de marchandises et de prestation de services de logistique ; restent exclues les opérations à destination des administrations publiques et des autres personnes visées à l’art. 17-ter. L’efficacité de la disposition est subordonnée à l’octroi, par le Conseil de l’Union européenne, de l’autorisation d’une mesure dérogatoire au sens de l’art. 395 de la directive 2006/112/CE : c’est ce que prévoit l’art. 1, comma 58, de la loi du 30 décembre 2024 n° 207, dans sa rédaction modifiée par le décret-loi du 17 juin 2025 n° 84, converti par la loi du 30 juillet 2025 n° 108. Avant d’appliquer l’autoliquidation dans ce secteur, il faut donc vérifier que l’autorisation est intervenue et a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Dans l’intervalle, le preneur et le prestataire peuvent recourir au régime optionnel transitoire prévu par l’art. 1, commi 59 à 62, de la même loi n° 207 de 2024.
Une échéance à surveiller. Les hypothèses de l’art. 17, comma 6, lettres b), c), d-bis), d-ter) et d-quater) ne sont pas permanentes : elles reposent sur le mécanisme facultatif et temporaire de l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE, dont l’application est ouverte aux États membres jusqu’au 31 décembre 2026 en vertu de la directive (UE) 2022/890 du Conseil. Par cohérence, l’art. 17, comma 8, du D.P.R. 633/1972 dispose que ces lettres s’appliquent aux opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2026.
Au 16 octobre 2026, aucune prorogation n’a été adoptée. La Commission européenne a toutefois présenté, le 1er octobre 2026, la proposition de directive du Conseil COM(2026) 515, qui remplacerait l’échéance du 31 décembre 2026 par celle du 30 juin 2030, tant pour le mécanisme facultatif d’autoliquidation de l’article 199 bis que pour le mécanisme de réaction rapide de l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE. Il s’agit d’une proposition et non d’une règle en vigueur : elle doit être adoptée par le Conseil à l’unanimité, après consultation du Parlement européen, et n’entrerait en vigueur que le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Avant d’émettre ou d’intégrer des factures en autoliquidation pour des opérations effectuées à compter du 1er janvier 2027, il convient donc de vérifier deux points : l’adoption et la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une directive reportant l’échéance de l’article 199 bis, et l’intervention consécutive du législateur italien sur l’art. 17, comma 8. À défaut, à compter du 1er janvier 2027 ces cessions reviennent à la TVA facturée par le cédant au titre de la rivalsa (la répercussion de la taxe sur le client), avec des effets immédiats sur la facturation électronique (le code nature, codice natura) et sur les procédures d’intégration du cessionnaire. Restent en revanche permanentes, parce qu’elles reposent sur des bases différentes, les hypothèses du bâtiment, des ferrailles et de l’or.
Scission des paiements (split payment)
Prévu par l’art. 17-ter pour les opérations réalisées au profit de la Pubblica Amministrazione (l’administration publique italienne) et des organismes et sociétés visés au comma 1-bis : le fournisseur facture la TVA mais ne l’encaisse pas, parce que le donneur d’ordre la verse directement à l’Erario, le Trésor public italien.
Le régime est une mesure dérogatoire autorisée par l’Union européenne : il dépend donc d’autorisations à durée limitée. La décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil, déjà prorogée jusqu’au 30 juin 2026 par la décision d’exécution (UE) 2023/1552, a été en dernier lieu prorogée par la décision d’exécution (UE) 2026/1728 du Conseil du 10 juillet 2026, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 15 juillet 2026 : la décision remplace, à l’art. 5 de la décision 2017/784, la date du 30 juin 2026 par celle du 30 juin 2029 et reporte au 30 septembre 2027 le délai du rapport que l’Italie doit transmettre à la Commission sur l’efficacité de la mesure. La décision prend effet le jour de sa notification : le dispositif ne comporte pas de clause de prise d’effet au 1er juillet 2026, mais le considérant 12 précise que la prorogation est accordée avec effet au 1er juillet 2026 afin d’assurer l’application ininterrompue de la mesure ; la continuité du régime découle donc du remplacement de la date dans l’acte d’autorisation, lu à la lumière de ce considérant.
Depuis le 1er juillet 2025, les sociétés cotées incluses dans l’indice FTSE MIB sont sorties du périmètre : la lettre d) du comma 1-bis de l’art. 17-ter a été supprimée par l’art. 10 du D.L. 84/2025, converti avec modifications par la loi 108/2025, en exécution de la contrainte posée par la décision (UE) 2023/1552. L’exclusion produit effet à compter du 1er juillet 2025 et s’applique aux opérations pour lesquelles la facture est émise à compter de cette date : à l’égard de ces sociétés, la taxe est de nouveau facturée et encaissée selon les règles ordinaires. Le critère est la date d’émission de la facture, et non celle de réalisation de l’opération : les factures émises jusqu’au 30 juin 2025 pour des opérations déjà réalisées restent soumises à la scission des paiements. La loi de conversion a en outre préservé les comportements adoptés par les contribuables avant son entrée en vigueur, le 2 août 2025.
Opérations avec l’étranger
Opérations intracommunautaires
Cessions B2B vers des assujettis UE : non imposables (art. 41 D.L. 331/1993), à condition que le client ait communiqué un numéro de TVA attribué par un autre État membre et que le fournisseur dépose l’état récapitulatif INTRASTAT des livraisons (art. 41, comma 2-ter) ; le numéro du client se vérifie dans le VIES.
Achats B2B auprès de fournisseurs UE : soumis à la TVA en Italie avec reverse charge.
Obligation de dépôt des formulaires INTRASTAT selon les seuils.
Ventes B2C à distance: au-delà du seuil de 10 000 euros par an, la TVA est due dans le pays du consommateur, acquittable via le régime OSS.
Pays extra-UE
Exportations: non imposables (art. 8).
Importations: TVA liquidée et acquittée en douane.
Services génériques B2B: imposables dans le pays du preneur, avec autoliquidation (reverse charge) pour le preneur italien.
Les exportateurs habituels achètent sans TVA dans les limites du plafond, en transmettant la déclaration d’intention. La communication des opérations transfrontalières s’effectue via le SdI.
Crédits de TVA et remboursements
Report à la période suivante (solution ordinaire).
Compensation en F24 : pour l’utilisation du crédit annuel au-delà de 5 000 euros, il faut le visa de conformité.
Remboursement en présence des conditions prévues par l’art. 30 (taux moyen sur les achats supérieur à celui sur les ventes majoré de 10 % majoré de 10 %, opérations non imposables au-delà de 25% du total, achat de biens amortissables, cessation de l’activité). Le crédit trimestriel se demande avec le formulaire IVA TR.
Les remboursements jusqu’à 30 000 euros ne nécessitent pas de garantie ; au-delà, il faut le visa avec une déclaration sur l’honneur ou une caution bancaire.
Erreurs courantes à éviter
Déduire la TVA sur des dépenses non liées à l’activité ou à déductibilité limitée (voiture, représentation, restauration sans facture).
Appliquer un taux réduit sans vérifier la Tabella A.
Omettre l’intégration des factures en reverse charge ou dans les achats intracommunautaires.
Oublier l’acompte IVA du 27 décembre.
Ne pas transmettre les LIPE ou les déposer avec des données incohérentes par rapport aux versements.
Dépasser le plafond des exportateurs habituels.
Exercer la déduction au-delà du délai autorisé.
Confondre les opérations exonérées, non imposables et hors champ, avec des effets sur le prorata.
En cas de versement omis ou tardif, il est possible de régulariser avec le ravvedimento operoso (régularisation spontanée). Ce guide a une finalité informative : le Studio Ponchio est à votre disposition pour l’analyse du cas concret.
TVA en pratique : taux, liquidations et déduction
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’impôt indirect qui accompagne presque toute opération économique des entreprises et des professionnels. En connaître le fonctionnement permet d’éviter les erreurs de facturation et la perte du droit à déduction. Ce guide, mis à jour selon la réglementation en vigueur en 2026, présente les mécanismes de l’impôt, les taux applicables, les règles de déduction, les échéances des liquidations et les obligations déclaratives.
Qu’est-ce que la TVA et comment fonctionne-t-elle
La TVA est régie par le D.P.R. 633/1972 (décret italien sur la TVA) et, pour les opérations intracommunautaires, par le D.L. 331/1993. C’est un impôt pluriphase et non cumulatif: elle frappe chaque étape de la chaîne de production, mais uniquement sur la valeur ajoutée générée à cette étape. La charge effective pèse sur le consommateur final, tandis que pour les opérateurs économiques elle est, tendanciellement, neutre.
Le mécanisme repose sur deux règles complémentaires :
Rivalsa (art. 18) : celui qui effectue l’opération facture la TVA au client, l’encaisse et la reverse à l’État.
Detrazione (art. 19) : l’assujetti récupère la TVA payée sur les achats afférents à son activité.
La différence entre la TVA due et la TVA déductible détermine l’impôt à verser ou le crédit à reporter.
Les conditions d’application de la TVA
Une opération relève du champ de la TVA uniquement si simultanément trois conditions sont réunies ; s’il en manque une, elle est hors champ de la TVA.
Objectif: cession de biens (art. 2) ou prestation de services (art. 3) à titre onéreux.
Subjectif: opération effectuée dans l’exercice d’une activité d’entreprise (art. 4) ou d’arts et professions (art. 5).
Territorial: opération effectuée sur le territoire de l’État (art. 7 et suivants ; pour les services génériques B2B, le lieu du preneur est déterminant, art. 7-ter).
Il convient de distinguer les opérations hors champ de celles non imposables (exportations, art. 8), exonérées (prestations sanitaires, financières, d’assurance, art. 10) ou imposables: la distinction a une incidence sur le droit à déduction et sur le prorata.
Les taux de TVA italiens
Taux
Typologie
Exemples
22%
Ordinaire
Règle générale : toutes les opérations sans taux réduit ni exonération (biens de consommation, services professionnels, électronique, habillement, carburants)
10%
Réduite
Prestations hôtelières et restauration ; électricité à usage domestique ; gaz méthane à usage domestique dans la limite de 480 mètres cubes par an ; de nombreux médicaments ; travaux d’entretien courant et extraordinaire sur immeubles d’habitation, avec la limite des biens significatifs (beni significativi) ; transport de personnes, à l’exclusion des prestations exonérées
5%
Réduite
Certaines prestations socio-sanitaires, d’assistance et éducatives rendues par des coopératives sociales ; transport urbain de personnes par voie d’eau
4%
Super-réduite
Denrées alimentaires de première nécessité (pain, pâtes, lait) ; livres et périodiques ; aides pour personnes en situation de handicap ; résidence principale (prima casa), à l’exclusion des catégories cadastrales A/1, A/8 et A/9
Avertissement pour 2026 : la classification de certains biens change avec les lois de finances annuelles. Avant d’appliquer un taux réduit, vérifier la dernière version du Tableau A (Tabella A).
Déduction et non-déductibilité
Le droit à déduction s’applique si l’achat est lié (inerente) à l’activité et si l’opération en aval ouvre droit à déduction. Il doit être exercé, dans les conditions existant au moment de sa naissance, au plus tard avec la déclaration relative à la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le droit est né : l’art. 12 du D.Lgs. 148/2026, en vigueur depuis le 12 août 2026, a modifié en ce sens la deuxième phrase de l’art. 19, comma 1, du D.P.R. 633/1972.
Le même art. 12 a parallèlement allongé le délai d’enregistrement des factures d’achat prévu par l’art. 25, comma 1 : la facture doit être inscrite au registre des achats avant la liquidation périodique au cours de laquelle le droit à déduction est exercé et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle relative à la deuxième année suivant celle de réception de la facture. Il ne s’agit pas pour autant d’un allongement inconditionnel : la déduction reste subordonnée aux conditions existant au moment de la naissance du droit et les obligations déclaratives ordinaires demeurent inchangées. Ce qui est allongé, c’est le délai d’exercice du droit, non les conditions auxquelles il est subordonné.
Le prorata
Celui qui réalise à la fois des activités donnant lieu à des opérations ouvrant droit à déduction et des activités donnant lieu à des opérations exonérées au sens de l’art. 10 déduit au prorata de la première catégorie, en appliquant le pourcentage de déduction de l’art. 19-bis (art. 19, comma 5). Attention au dénominateur : ce n’est pas le total des opérations réalisées. Au numérateur figure le montant des opérations ouvrant droit à déduction réalisées au cours de l’année ; au dénominateur, ce même montant majoré des seules opérations exonérées réalisées la même année. Le pourcentage est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que la partie décimale dépasse ou non cinq dixièmes.
Il en résulte que les opérations non imposables (exportations, livraisons intracommunautaires) figurent à la fois au numérateur et au dénominateur, parce qu’elles conservent le droit à déduction, et qu’elles n’abaissent donc pas le pourcentage ; les opérations hors champ restent en principe étrangères au rapport.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul (art. 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) :
les cessions de biens amortissables ;
les transferts internes (passaggi interni) entre activités séparées visés à l’art. 36, dernier comma ;
les opérations exclues visées à l’art. 2, comma 3, lettres a), b), d) et f) : cessions d’argent ou de créances en argent, cessions et apports d’entreprise ou de branches d’entreprise, échantillons gratuits de faible valeur spécialement marqués, transferts de biens par fusion, scission ou transformation ;
les opérations exonérées visées à l’art. 10, comma 1, n. 27-quinquies), c’est-à-dire la revente de biens acquis ou importés avec une TVA totalement non déductible ;
les autres opérations exonérées visées aux numéros 1) à 9) de l’art. 10 lorsqu’elles ne relèvent pas de l’activité propre de l’assujetti ou qu’elles sont accessoires à des opérations imposables ; la TVA sur les biens et les services utilisés exclusivement pour les réaliser demeure non déductible.
Le prorata ne s’applique pas aux opérations de l’art. 10, n. 6) et 7), ni aux prestations de mandat, de courtage et d’intermédiation qui s’y rapportent. En cours d’année, la déduction est provisoire et s’opère au pourcentage définitif de l’année précédente, sous réserve de régularisation dans la déclaration annuelle ; celui qui débute son activité applique un pourcentage déterminé de manière prévisionnelle. Le prorata est général : le pourcentage réduit la TVA sur l’ensemble des achats, et non sur les seuls achats rattachables aux opérations exonérées.
Exemple. Opérations réalisées au cours de l’année : opérations imposables 800 000 euros ; exportations non imposables 200 000 euros ; opérations exonérées relevant de l’activité propre 253 000 euros ; cession exonérée d’un immeuble à usage professionnel (fabbricato strumentale), bien amortissable, pour 50 000 euros, exclue du calcul. Numérateur : 800 000 + 200 000 = 1 000 000. Dénominateur : 1 000 000 + 253 000 = 1 253 000. Pourcentage : 79,808%, arrondi à 80%. Avec 44 000 euros de TVA acquittée sur les achats, la déduction s’élève à 35 200 euros et la taxe non déductible à 8 800 euros. En appliquant en revanche la formule erronée fondée sur le total des opérations réalisées, le dénominateur passerait à 1 303 000 euros, le pourcentage tomberait à 77% et la déduction à 33 880 euros : 1 320 euros perdus.
Indéductibilité objective (art. 19-bis1)
Véhicules automobiles: déduction de 40% pour usage mixte ; 100% si le véhicule est utilisé exclusivement dans l’activité (location de voitures, taxi) et, en tout état de cause, pour les agents et représentants de commerce. Même règle pour les carburants, l’entretien et le leasing.
Frais de représentation: TVA non déductible, sauf biens d’un coût unitaire n’excédant pas 50 euros.
Hôtels et restaurants: déductible si liée à l’activité et justifiée par facture ; non déductible avec un simple ticket de caisse.
Liquidations périodiques et versements
Liquidation mensuelle (régime de droit commun) : versement au plus tard le 16 du mois suivant.
Trimestriel sur option: pour un chiffre d’affaires de l’année précédente n’excédant pas 500 000 euros (services) ou 800 000 euros (autres activités). Paiement au plus tard le 16 du deuxième mois suivant le trimestre, avec majoration de 1%. Le quatrième trimestre est inclus dans le solde annuel.
Code tributo
Référence
Échéance typique
6001 – 6012
Liquidations mensuelles (janvier-décembre)
16 du mois suivant
6031
1er trimestre
16 mai
6032
2e trimestre
20 août
6033
3e trimestre
16 novembre
6013 / 6035
Acompte de TVA
27 décembre
6099
Solde annuel de TVA
16 mars (échelonnable)
Acompte de TVA: au plus tard le 27 décembre, calculable selon la méthode historique (88% du versement de référence : pour les mensuels, celui du mois de décembre de l’année précédente ; pour les trimestriels, celui dû avec la déclaration annuelle), prévisionnelle ou analytique. Solde annuel: au plus tard le 16 mars, payable par échéances ou reportable avec une majoration de 0,40% par mois.
Exemples de liquidation
Exemple 1 – à payer. Factures émises pour 20 000 euros + TVA 22% (TVA due 4 400) et achats pour 12 000 euros + TVA 22% (TVA déductible 2 640). Liquidation : 4 400 – 2 640 = 1 760 euros à verser.
Exemple 2 – crédit de TVA. Honoraires pour 10 000 euros + TVA (TVA due 2 200) et achat d’équipements pour 15 000 euros + TVA (TVA déductible 3 300). Il en ressort un crédit de 1 100 euros, reporté sur la période suivante ou demandé en remboursement.
LIPE et déclaration annuelle
La Communication des liquidations périodiques (LIPE) transmet les données récapitulatives de chaque trimestre :
1er trimestre : 31 mai
2e trimestre : 16 septembre
3e trimestre : 30 novembre
4e trimestre : jusqu’au dernier jour de février (omissible si les données sont incluses dans la déclaration annuelle déposée avant fin février)
La Déclaration annuelle de TVA (Dichiarazione IVA annuale) est déposée par voie électronique entre le 1er février et le 30 avril.
Autoliquidation (reverse charge) et scission des paiements (split payment)
Autoliquidation (reverse charge)
Le fournisseur émet une facture sans facturer la TVA ; c’est le client qui la complète, en l’enregistrant à la fois parmi les achats et parmi les ventes. Elle s’applique aux sous-traitances dans le bâtiment ; nettoyage, démolition, installation d’équipements ; ferrailles et matériaux de récupération ; or et argent ; équipements terminaux pour le service public de radiocommunication mobile terrestre, consoles de jeux, tablettes PC et ordinateurs portables, dispositifs à circuits intégrés cédés avant leur installation dans des produits destinés au consommateur final ; transferts de quotas d’émission de gaz à effet de serre et de certificats relatifs au gaz et à l’électricité ; cessions de gaz et d’électricité à des assujettis-revendeurs.
Une disposition à connaître, même si elle n’est pas encore applicable. Le comma 6 de l’art. 17 du D.P.R. 633/1972 contient, à la lettre a-quinquies), l’autoliquidation (reverse charge) pour les prestations de services autres que celles des lettres a) à a-quater), effectuées au moyen de contrats d’entreprise (appalto), de sous-traitance (subappalto), d’attribution à des entreprises membres d’un consortium ou de rapports contractuels quelle qu’en soit la dénomination, rendues au profit d’entreprises exerçant une activité de transport et de manutention de marchandises et de prestation de services de logistique ; restent exclues les opérations à destination des administrations publiques et des autres personnes visées à l’art. 17-ter. L’efficacité de la disposition est subordonnée à l’octroi, par le Conseil de l’Union européenne, de l’autorisation d’une mesure dérogatoire au sens de l’art. 395 de la directive 2006/112/CE : c’est ce que prévoit l’art. 1, comma 58, de la loi du 30 décembre 2024 n° 207, dans sa rédaction modifiée par le décret-loi du 17 juin 2025 n° 84, converti par la loi du 30 juillet 2025 n° 108. Avant d’appliquer l’autoliquidation dans ce secteur, il faut donc vérifier que l’autorisation est intervenue et a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Dans l’intervalle, le preneur et le prestataire peuvent recourir au régime optionnel transitoire prévu par l’art. 1, commi 59 à 62, de la même loi n° 207 de 2024.
Une échéance à surveiller. Les hypothèses de l’art. 17, comma 6, lettres b), c), d-bis), d-ter) et d-quater) ne sont pas permanentes : elles reposent sur le mécanisme facultatif et temporaire de l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE, dont l’application est ouverte aux États membres jusqu’au 31 décembre 2026 en vertu de la directive (UE) 2022/890 du Conseil. Par cohérence, l’art. 17, comma 8, du D.P.R. 633/1972 dispose que ces lettres s’appliquent aux opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2026.
Au 16 octobre 2026, aucune prorogation n’a été adoptée. La Commission européenne a toutefois présenté, le 1er octobre 2026, la proposition de directive du Conseil COM(2026) 515, qui remplacerait l’échéance du 31 décembre 2026 par celle du 30 juin 2030, tant pour le mécanisme facultatif d’autoliquidation de l’article 199 bis que pour le mécanisme de réaction rapide de l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE. Il s’agit d’une proposition et non d’une règle en vigueur : elle doit être adoptée par le Conseil à l’unanimité, après consultation du Parlement européen, et n’entrerait en vigueur que le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Avant d’émettre ou d’intégrer des factures en autoliquidation pour des opérations effectuées à compter du 1er janvier 2027, il convient donc de vérifier deux points : l’adoption et la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une directive reportant l’échéance de l’article 199 bis, et l’intervention consécutive du législateur italien sur l’art. 17, comma 8. À défaut, à compter du 1er janvier 2027 ces cessions reviennent à la TVA facturée par le cédant au titre de la rivalsa (la répercussion de la taxe sur le client), avec des effets immédiats sur la facturation électronique (le code nature, codice natura) et sur les procédures d’intégration du cessionnaire. Restent en revanche permanentes, parce qu’elles reposent sur des bases différentes, les hypothèses du bâtiment, des ferrailles et de l’or.
Scission des paiements (split payment)
Prévu par l’art. 17-ter pour les opérations réalisées au profit de la Pubblica Amministrazione (l’administration publique italienne) et des organismes et sociétés visés au comma 1-bis : le fournisseur facture la TVA mais ne l’encaisse pas, car le donneur d’ordre la verse directement à l’Erario, le Trésor public italien.
Le régime est une mesure dérogatoire autorisée par l’Union européenne : il dépend donc d’autorisations à durée limitée. La décision d’exécution (UE) 2017/784 du Conseil, déjà prorogée jusqu’au 30 juin 2026 par la décision d’exécution (UE) 2023/1552, a été en dernier lieu prorogée par la décision d’exécution (UE) 2026/1728 du Conseil du 10 juillet 2026, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 15 juillet 2026 : la décision remplace, à l’art. 5 de la décision 2017/784, la date du 30 juin 2026 par celle du 30 juin 2029 et reporte au 30 septembre 2027 le délai du rapport que l’Italie doit transmettre à la Commission sur l’efficacité de la mesure. La décision prend effet le jour de sa notification : le dispositif ne comporte pas de clause de prise d’effet au 1er juillet 2026, mais le considérant 12 précise que la prorogation est accordée avec effet au 1er juillet 2026 afin d’assurer l’application ininterrompue de la mesure ; la continuité du régime découle donc du remplacement de la date dans l’acte d’autorisation, lu à la lumière de ce considérant.
Depuis le 1er juillet 2025, les sociétés cotées incluses dans l’indice FTSE MIB sont sorties du périmètre : la lettre d) du comma 1-bis de l’art. 17-ter a été supprimée par l’art. 10 du D.L. 84/2025, converti avec modifications par la loi 108/2025, en exécution de la contrainte posée par la décision (UE) 2023/1552. L’exclusion produit effet à compter du 1er juillet 2025 et s’applique aux opérations pour lesquelles la facture est émise à compter de cette date : à l’égard de ces sociétés, la taxe est de nouveau facturée et encaissée selon les règles ordinaires. Le critère est la date d’émission de la facture, et non celle de réalisation de l’opération : les factures émises jusqu’au 30 juin 2025 pour des opérations déjà réalisées restent soumises à la scission des paiements. La loi de conversion a en outre préservé les comportements adoptés par les contribuables avant son entrée en vigueur, le 2 août 2025.
Opérations avec l’étranger
Opérations intracommunautaires
Livraisons B2B vers des assujettis UE : non imposables (art. 41 D.L. 331/1993), à condition que le client ait communiqué un numéro de TVA attribué par un autre État membre et que le fournisseur dépose l’état récapitulatif INTRASTAT des livraisons (art. 41, comma 2-ter) ; le numéro du client se vérifie dans le VIES.
Achats B2B auprès de fournisseurs UE : soumis à la TVA en Italie via reverse charge.
Obligation de dépôt des formulaires INTRASTAT selon les seuils.
Ventes B2C à distance: au-delà du seuil de 10 000 euros par an, la TVA est due dans le pays du consommateur, acquittable via le régime OSS.
Pays extra-UE
Exportations: non imposables (art. 8).
Importations: TVA liquidée et acquittée en douane.
Services génériques B2B: imposables dans le pays du donneur d’ordre, avec reverse charge pour le donneur d’ordre italien.
Les exportateurs habituels achètent sans TVA dans les limites du plafond, en transmettant la déclaration d’intention. La communication des opérations transfrontalières s’effectue via le SdI.
Crédits de TVA et remboursements
Report sur la période suivante (solution ordinaire).
Compensation via le formulaire F24 : l’utilisation du crédit annuel au-delà de 5 000 euros exige le visa de conformité.
Remboursement en présence des conditions prévues à l’art. 30 (taux moyen sur les achats supérieur à celui sur les ventes majoré de 10 % majoré de 10 %, opérations non imposables au-delà de 25% du total, achat de biens amortissables, cessation d’activité). Le crédit trimestriel se demande au moyen du modèle IVA TR.
Les remboursements jusqu’à 30 000 euros ne nécessitent pas de garantie ; au-delà, il faut le visa avec déclaration sur l’honneur ou une caution (fideiussione).
Erreurs courantes à éviter
Déduire la TVA sur des dépenses non liées à l’activité ou à déductibilité limitée (voitures, frais de représentation, restauration sans facture).
Appliquer un taux réduit sans vérifier la Tabella A.
Omettre l’intégration des factures en reverse charge ou dans les acquisitions intracommunautaires.
Oublier l’acompte TVA du 27 décembre.
Ne pas transmettre les LIPE ou les déposer avec des données incohérentes par rapport aux versements.
Dépasser le plafond des exportateurs habituels.
Exercer la déduction au-delà du délai autorisé.
Confondre les opérations exonérées, non imposables et hors champ, avec des effets sur le prorata.
En cas d’omission ou de versement tardif, il est possible de régulariser avec le ravvedimento operoso (régularisation spontanée). Ce guide a une finalité informative : le Studio Ponchio est à votre disposition pour l’analyse du cas concret.
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