Observatoire fiscal · Guide · juillet 2026
Depuis le 24 décembre 2019 — date de publication au Journal officiel de la loi n° 157 du 19 décembre 2019, de conversion du décret-loi n° 124 du 26 octobre 2019 — l’art. 25-quinquiesdecies, alinéa 1, du décret législatif n° 231 du 8 juin 2001 inclut parmi les infractions sources la déclaration frauduleuse au moyen de factures pour des opérations inexistantes (art. 2 du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000), la déclaration frauduleuse au moyen d’autres artifices (art. 3), l’émission de factures pour des opérations inexistantes (art. 8), la dissimulation ou destruction de documents comptables (art. 10) et la soustraction frauduleuse au paiement des impôts (art. 11). La sanction pécuniaire atteint cinq cents quotes-parts pour les art. 2, alinéa 1, 3 et 8, alinéa 1, et quatre cents quotes-parts dans les autres cas ; elle est augmentée d’un tiers si l’entité a obtenu un profit d’un montant significatif (alinéa 2) et s’accompagne des sanctions d’interdiction prévues à l’art. 9, alinéa 2, lettres c), d) et e) (alinéa 3).
L’alinéa 1-bis, introduit par l’art. 5 du décret législatif n° 75 du 14 juillet 2020 et reformulé par le décret législatif n° 156 du 4 octobre 2022 (en vigueur à compter du 6 novembre 2022), étend la responsabilité de l’entité à la déclaration inexacte (art. 4), à l’omission de déclaration (art. 5) et à la compensation indue (art. 10-quater), mais uniquement lorsque les faits sont commis dans le but d’éluder la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de systèmes frauduleux transfrontaliers liés au territoire d’au moins un autre État membre de l’Union européenne, dont il résulte ou pourrait résulter un préjudice global égal ou supérieur à dix millions d’euros. En dehors de ce périmètre, les trois délits restent étrangers au catalogue du D.Lgs. 231.
Les seuils ne sont pas uniformes. Les art. 2 et 8 du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000 ne prévoient pas de seuils de punissabilité : le montant n’a d’incidence que sur le régime de la peine, car si les éléments passifs fictifs — ou le montant ne correspondant pas à la réalité indiqué en facture pour la période d’imposition — sont inférieurs à 100 000 euros, la peine est ramenée à la réclusion d’un an et six mois à six ans (art. 2, alinéa 2-bis, et 8, alinéa 2-bis), avec des répercussions sur les quotes-parts applicables à l’entité. L’art. 3 (déclaration frauduleuse au moyen d’autres artifices) n’est au contraire punissable qu’en cas de concours conjoint d’un impôt éludé supérieur à 30 000 euros par impôt et d’éléments actifs soustraits supérieurs à 5 % des éléments actifs déclarés ou en tout état de cause à 1 500 000 euros, ou de crédits et retenues fictifs supérieurs à 5 % de l’impôt ou en tout état de cause à 30 000 euros. L’art. 11 (soustraction frauduleuse au paiement des impôts) suppose des impôts, sanctions et intérêts supérieurs à 50 000 euros, avec une aggravation de la peine au-delà de 200 000 euros.
Texte à jour au 8 août 2026.
La parade : un modèle d’organisation 231 actualisé au regard du risque fiscal (tax control framework, procédures relatives aux factures fournisseurs, sélection des fournisseurs, traitement des anomalies) peut exonérer l’entité de sa responsabilité.
En cas de poursuites : une saisie conservatoire, y compris en valeur, peut frapper les biens de l’entité, tandis que le paiement de la dette fiscale vaut circonstance atténuante ou, pour certains délits, cause d’exemption de peine.
Le cabinet conjugue le conseil fiscal et l’analyse pénale fiscale, en coordination avec les pénalistes du réseau, de la prévention (modèle 231) jusqu’à la conduite du contrôle.
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