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Observatoire fiscal · Guide · juillet 2026

Concordato preventivo biennale (l’accord fiscal préalable de deux ans) : fonctionnement et intérêt

SUJET
D.Lgs. 13/2024 — Concordato preventivo biennale (CPB) : guide pratique

Le concordato preventivo biennale permet aux titulaires d’un numéro de TVA et aux entreprises de convenir à l’avance avec l’administration fiscale du revenu imposable pour deux périodes d’imposition : une fois la proposition de l’Agenzia delle Entrate acceptée, l’impôt sur les revenus, l’IRAP et les cotisations sont calculés sur le revenu convenu, indépendamment de ce qui est effectivement gagné sur les deux exercices.

Qui peut y adhérer : les contribuables soumis aux indices de fiabilité ISA. Le dispositif autrefois ouvert aux contribuables relevant du regime forfettario (régime forfaitaire italien) a été abrogé par le décret législatif n° 81 du 12 juin 2025. Des causes d’exclusion demeurent, parmi lesquelles des dettes fiscales importantes non régularisées et des déclarations omises.

Les avantages : certitude quant à la charge fiscale, exclusion des redressements analytiques et présomptifs et, pour ceux qui améliorent leur score ISA, un régime de faveur renforcé. Le revenu effectif supérieur au montant convenu n’est pas imposé.

Les risques : si le revenu réel descend en dessous du montant convenu, l’impôt reste dû sur ce dernier ; l’adhésion doit donc s’apprécier au regard de prévisions réalistes de chiffre d’affaires et de marges.

L’échéance : pour la période biennale en cours, l’adhésion doit être finalisée au plus tard le lundi 2 novembre 2026. Le cabinet réalise une simulation d’opportunité en comparant la proposition de l’Agenzia delle Entrate à la prévision de revenu effectif, avant la signature.

Qu’est-ce que le concordato preventivo biennale

Le concordato preventivo biennale (l’accord fiscal préalable de deux ans) est régi par les articles 6 à 22 du décret législatif n° 13 du 12 février 2024, en application de l’article 17 de la loi n° 111 du 9 août 2023. Le texte a été réécrit sur plusieurs points par le décret législatif n° 108 du 5 août 2024, par le décret législatif n° 81 du 12 juin 2025, par l’article 7-bis du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, converti avec modifications par la loi n° 88 du 22 mai 2026 et, en dernier lieu, par l’article 28 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, dont les dispositions s’appliquent à compter du biennat 2026-2027, c’est-à-dire précisément du biennat dont traite ce guide ; le même décret, à son article 29, réserve à ceux qui renouvellent leur adhésion un régime d’impôt de substitution pour les exercices 2020 à 2023. Qui lit aujourd’hui un guide rédigé en 2024 lit, pour l’essentiel, des dispositions qui ne sont plus en vigueur.

Le mécanisme est simple dans sa structure et délicat dans son application. Sur la base des données déclarées et du résultat des indices ISA, l’Agenzia delle Entrate élabore une proposition de revenu pour deux années. Le contribuable l’accepte ou la refuse : aucune négociation n’est admise. S’il l’accepte, il déclare pour le biennat les montants convenus et acquitte sur ceux-ci les impôts directs, l’IRAP (impôt régional sur les activités productives) et les cotisations obligatoires, indépendamment de ce qu’il a effectivement produit.

Le concordato n’est ni un règlement du passé ni une amnistie fiscale. Il ne clôt pas les années antérieures, n’éteint pas les contentieux en cours et ne couvre pas la taxe sur la valeur ajoutée. C’est, à proprement parler, un instrument de conformité collaborative qui échange la certitude de la charge fiscale contre le renoncement à l’imposition du résultat effectif.

Concordato biennale : comment cela fonctionne, étape par étape

De la déclaration à la proposition

Le point de départ est l’exercice fiscal 2025. Le contribuable remplit le formulaire ISA relatif à 2025 et le formulaire de communication des données pertinentes aux fins du concordato, approuvé par mesure du Directeur de l’Agenzia delle Entrate n° 71684 du 27 février 2026. Le calcul s’effectue au moyen de l’application « Il tuo ISA 2026 CPB », mise à disposition au plus tard le 15 mai 2026 en application du décret-loi n° 38 de 2026 précité.

La méthodologie d’élaboration de la proposition a été approuvée par décret du Ministre de l’Économie et des Finances du 11 mai 2026, publié au supplément ordinaire n° 20 du Journal officiel n° 115 du 20 mai 2026. Elle part du revenu déclaré pour 2025, rectifié conformément aux articles 15 et 16 du décret législatif n° 13 de 2024 — c’est-à-dire net des plus-values, moins-values, produits et charges exceptionnels, pertes sur créances et revenus de participation — et le compare aux indicateurs de fiabilité, aux résultats des trois derniers exercices et à la rentabilité sectorielle de référence. L’article 2, alinéa 3, du décret précise que, pour les revalorisations prospectives, sont utilisées les projections macroéconomiques de croissance du produit intérieur brut. Il importe de fixer ce point : la comparaison ne se fait jamais avec le revenu déclaré brut, mais avec le revenu rectifié.

La progressivité prévue pour 2026

L’article 7 du décret ministériel introduit une règle qui a une incidence directe sur le montant de la proposition et qu’il faut connaître avant toute simulation. Afin de garantir l’atteinte progressive de la pleine fiabilité au terme du biennat, la proposition pour 2026 tient compte du revenu déclaré pour 2025 et, à hauteur de 50 pour cent, du revenu supérieur déterminé selon la méthodologie. La même règle vaut pour la valeur de la production nette aux fins de l’IRAP.

En termes pratiques : si la méthodologie détermine pour 2026 un revenu supérieur à celui déclaré pour 2025, seule la moitié de cette augmentation entre dans la proposition de la première année. La réduction s’applique à tous les contribuables, indépendamment du score ISA obtenu.

Les plafonds de la proposition

Sur un plan distinct opèrent les limites fixées par l’article 9, alinéa 3-bis, du décret législatif n° 13 de 2024, introduit par l’article 14 du décret législatif n° 81 de 2025. La proposition ne peut excéder le revenu rectifié déclaré au titre de la période précédente au-delà des mesures suivantes : 10 pour cent pour un score ISA égal à 10 ; 15 pour cent pour un score égal ou supérieur à 9 et inférieur à 10 ; 25 pour cent pour un score égal ou supérieur à 8 et inférieur à 9. L’article 7-bis du décret-loi n° 38 de 2026 a étendu ce critère aux contribuables moins fiables, qui en étaient auparavant dépourvus : 30 pour cent pour un score égal ou supérieur à 6 et inférieur à 8, 35 pour cent pour un score égal ou supérieur à 1 et inférieur à 6.

L’alinéa 3-ter contient toutefois une clause qu’il convient de lire avec attention : les plafonds ne s’appliquent pas lorsque la proposition ainsi contenue serait inférieure aux valeurs de référence sectorielles élaborées selon la méthodologie ministérielle. Le plafond, autrement dit, n’est pas un droit inconditionnel à une proposition contenue.

La progressivité et les plafonds ont des sources différentes — l’une ministérielle, les autres législatives — et le décret n’en règle pas l’ordre d’application. Les deux contraintes doivent être respectées : en pratique, c’est celle qui conduit à la valeur la plus basse qui s’applique, et le plafond légal fonctionne comme une limite maximale absolue, non comme la mesure de la proposition.

Les réductions pour suspension d’activité

L’article 5 du décret ministériel permet de signaler des événements extraordinaires survenus en 2026 et avant l’adhésion, qui réduisent la proposition relative à cette année : 10 pour cent si la suspension d’activité a duré entre trente et soixante jours ; 20 pour cent si elle a duré plus de soixante jours et jusqu’à cent vingt jours ; 30 pour cent si elle a duré plus de cent vingt jours. Les événements pertinents sont ceux indiqués aux lettres a), b), e) et f) de l’article 4 du décret. C’est une possibilité souvent négligée en pratique et qui mérite une vérification préalable.

Ce que l’on accepte exactement

Trois grandeurs sont acceptées : le revenu d’entreprise ou de travail indépendant pour 2026 et pour 2027, ainsi que la valeur correspondante de la production nette aux fins de l’IRAP. L’acceptation est intégrale et porte sur les deux exercices : il n’est pas possible de convenir d’une seule année.

Les pertes fiscales antérieures peuvent réduire le revenu convenu selon les règles ordinaires des articles 8 et 84 du texte unique des impôts sur les revenus (TUIR). Il demeure établi, aux termes de l’article 16, alinéa 4, que le revenu soumis à imposition ne peut être inférieur à 2 000 euros : la limite concerne l’assiette résiduelle après imputation des pertes, non la proposition elle-même, et cette distinction compte pour qui dispose de pertes reportables d’un montant significatif. La coordination entre l’utilisation des pertes et l’option pour l’impôt substitutif doit être vérifiée au cas par cas : c’est un point sur lequel la pratique n’est pas encore totalement stabilisée.

Comment adhérer et avec quels versements

L’adhésion se perfectionne par voie télématique, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel habilité, en remplissant le cadre prévu à cet effet du modèle Redditi 2026 ou le modèle CPB autonome. Dans le même délai, il est également possible de communiquer la renonciation.

L’article 20 du décret législatif n° 13 de 2024 impose une majoration sur l’acompte limitée au premier exercice fiscal d’adhésion, et uniquement si l’acompte est déterminé selon la méthode historique : 10 pour cent sur la différence positive entre le revenu convenu et le revenu rectifié déclaré pour la période précédente, et 3 pour cent sur la différence correspondante aux fins de l’IRAP. La majoration se verse avec la deuxième échéance ou l’échéance unique de l’acompte. Elle n’est pas due pour la seconde année du biennat : qui adhère maintenant la calculera pour 2026 et non pour 2027. L’Agenzia delle Entrate, dans une réponse publiée le 3 juin 2026, a en outre précisé qu’elle n’est pas due par ceux qui renouvellent pour 2026-2027 après le biennat 2024-2025 sans solution de continuité.

Qui peut adhérer au concordato preventivo biennale 2026-2027

La condition d’accès

Peuvent adhérer les contribuables tenus d’appliquer les indices synthétiques de fiabilité fiscale (ISA) qui les ont effectivement appliqués pour l’exercice fiscal 2025. Ceux qui, pour 2025, ont été exclus des ISA — pour début ou cessation d’activité, pour une cause d’exclusion ordinaire, pour l’adhésion au regime forfetario (régime forfaitaire italien) — restent en dehors.

L’article 10, alinéa 2, ajoute une condition de régularité des dettes. N’y accède pas celui qui, au 31 décembre 2025, avait des dettes pour impôts administrés par l’Agenzia delle Entrate ou des dettes contributives définitivement constatées pour un montant total égal ou supérieur à 5 000 euros, intérêts et pénalités compris. La condition est régularisable : il suffit d’éteindre les dettes dans une mesure telle que le solde descende sous le seuil avant d’accepter la proposition. N’entrent pas dans le calcul les dettes suspendues ni celles faisant l’objet d’un échelonnement régulièrement en cours.

Les causes d’exclusion

L’article 11 énumère les situations qui excluent l’accès même pour ceux qui possèdent les conditions requises. Ce sont, en résumé : l’omission de la déclaration des revenus dans au moins l’une des trois périodes d’imposition précédentes, en présence de l’obligation ; la condamnation, y compris par patteggiamento (négociation de peine), pour l’une des infractions prévues par le décret législatif n° 74 du 10 mars 2000, par l’article 2621 du code civil ou par les articles 648-bis, 648-ter et 648-ter.1 du code pénal, commises au cours des trois dernières périodes d’imposition ; la perception, au cours de la période précédente, de revenus totalement ou partiellement exonérés, exclus ou ne concourant pas à l’assiette imposable dans une proportion supérieure à 40 pour cent du revenu d’entreprise ou de travail indépendant ; l’adhésion au regime forfetario au cours de la première année du biennat ; la réalisation, au cours de la première année du biennat, d’opérations de fusion, de scission ou d’apport d’entreprise, ou bien — pour les sociétés et associations visées à l’article 5 du texte unique des impôts sur les revenus — de modifications de la composition de l’actionnariat qui en augmentent le nombre d’associés ou de membres.

En cas de renouvellement de l’adhésion, la cause d’exclusion liée à l’augmentation du nombre d’associés ou de membres ne joue pas si le nouvel associé ou membre a perçu, au cours de l’année précédente, des revenus de travail salarié ou assimilés (articles 49 et 50 du texte unique des impôts sur les revenus) ou a réalisé un revenu d’entreprise ou de travail indépendant n’excédant pas 35 000 euros au total. Cette clause de sauvegarde a été insérée à l’article 11, alinéa 1, lettre b-quater), par l’article 28, alinéa 1, lettre b), numéro 1.1), du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, applicable à compter du biennat 2026-2027. Deux précisions, car le point prête à confusion : la sauvegarde ne joue qu’en cas de renouvellement, non lors d’une première adhésion ; et le seuil de 35 000 euros ne concerne que le revenu d’entreprise ou de travail indépendant du nouvel entrant, aucun plafond n’étant prévu pour les revenus de travail salarié et assimilés.

Le décret législatif n° 81 de 2025 a ajouté deux hypothèses symétriques concernant le travail indépendant exercé en association : le professionnel qui participe à une association professionnelle, à une société entre professionnels ou à une société entre avocats est exclu si l’entité à laquelle il participe n’adhère pas pour les mêmes périodes ; et l’entité est exclue si n’adhèrent pas tous les associés ou membres qui déclarent individuellement un revenu de travail indépendant. Il s’agit d’une règle d’alignement qui, dans la pratique du cabinet, impose de décider collégialement et non individuellement. L’article 28, alinéa 1, lettre b), numéros 1.2) et 1.3), du décret législatif n° 148 de 2026 a toutefois sensiblement restreint la portée de ces deux hypothèses : à compter du biennat 2026-2027, elles ne jouent que si les activités relèvent du même indice synthétique de fiabilité fiscale appliqué individuellement par le contribuable. Celui qui était exclu du seul fait de sa participation à une entité relevant d’un indice différent du sien peut donc accéder au concordato.

Ceux qui ont déjà un concordato en cours

Ne peut adhérer au biennat 2026-2027 celui qui a en cours une proposition acceptée pour 2025-2026 : pour ceux-ci, 2026 est déjà couvert par un concordato, et la première fenêtre utile sera celle du biennat 2027-2028. Peuvent en revanche adhérer, outre ceux qui n’ont jamais conclu de concordato, ceux qui ont mené à terme le biennat 2024-2025.

Pour ces derniers, la circulaire de l’Agenzia delle Entrate n° 4/E du 6 juillet 2026 a signalé un effet peu intuitif : pour 2025, le revenu étant déjà fixé par le concordato, il n’est pas permis de déclarer des composantes positives supplémentaires pour améliorer le score ISA. Qui renouvelle se présente donc au nouveau biennat avec le score qu’il a, et de ce score dépendent tant le plafond de la proposition que le taux de l’impôt substitutif.

Le concordato est-il avantageux pour les contribuables au régime forfaitaire ?

C’est l’une des questions les plus recherchées, mais la réponse est aujourd’hui sans ambiguïté : les contribuables relevant du régime forfaitaire ne peuvent pas adhérer au concordato preventivo biennale. L’article 7 du décret législatif (d.lgs.) du 12 juin 2025, n° 81, a abrogé, avec effet au 1er janvier 2025, l’ensemble du Chapitre III du Titre II du décret législatif n° 13 de 2024, qui comprenait les articles 23 à 33 — y compris l’article 31-bis — consacrés au concordato des contribuables au régime forfaitaire.

Le dispositif était né comme une expérimentation limitée au seul exercice fiscal 2024, et sur une base annuelle, non biennale. Ceux qui y ont adhéré pour 2024 en ont épuisé les effets à cette occasion. Depuis 2025, le concordato est redevenu ce pour quoi il avait été conçu : un instrument réservé aux contribuables soumis aux indices de fiabilité ISA.

Il en découle une conséquence pratique qui mérite d’être explicitée. Celui qui a appliqué le régime forfaitaire en 2025 n’a pas appliqué les ISA pour cette période et ne remplit pas la condition d’accès : il est donc également exclu de la période biennale 2026-2027, même s’il a éventuellement quitté le régime forfaitaire à compter de 2026. À l’inverse, celui qui est sorti du régime forfaitaire déjà en cours d’année 2025 — par exemple en dépassant le seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires ou d’honoraires, qui entraîne la cessation immédiate du régime — et qui a donc appliqué les ISA pour 2025, peut envisager d’y adhérer.

Que se passe-t-il si je gagne davantage

Le revenu effectif supérieur n’est pas pris en compte aux fins de l’impôt sur le revenu, de l’IRAP (impôt régional sur les activités productives) et des cotisations de sécurité sociale obligatoires (article 19, alinéa 1). C’est le véritable avantage du dispositif : la croissance réalisée pendant la période biennale n’est pas imposée.

Trois précisions s’imposent toutefois, qui font souvent défaut.

La première concerne la TVA. L’article 18 dispose que le concordato ne produit aucun effet aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle continue de s’appliquer selon les règles ordinaires aux opérations effectivement réalisées, avec toutes les obligations déclaratives correspondantes. Un volume d’affaires supérieur reste entièrement pertinent aux fins de la TVA.

La deuxième concerne les cotisations. La norme permet néanmoins au contribuable de verser les cotisations sur le revenu effectif, s’il est supérieur au revenu convenu. Il s’agit d’une faculté, non d’une obligation, qui doit être pesée en fonction de l’ancienneté de cotisation et du calcul de la future pension.

La troisième concerne le revenu effectif en tant que paramètre externe. L’article 35, alinéa 2, prévoit que, pour la reconnaissance de déductions, de crédits d’impôt ou d’avantages de toute nature — y compris non fiscale — subordonnés à des conditions de revenu, il est tenu compte du revenu effectif et non du revenu convenu. Il en va de même aux fins de l’ISEE (indicateur de la situation économique équivalente). Celui qui compte sur des prestations sociales sous condition de ressources n’en tire, de ce point de vue, aucun avantage.

L’imposta sostitutiva (impôt de substitution) sur le supplément de revenu convenu

L’article 20-bis permet de soumettre à un impôt de substitution de l’IRPEF (impôt sur le revenu des personnes physiques), de l’IRES (impôt sur les sociétés) et des surtaxes additionnelles correspondantes la part du revenu convenu qui excède le revenu effectif déclaré, rectifié, pour la période précédente. Les taux dépendent du score ISA de la période précédant le biennium : 10 % pour un score égal ou supérieur à 8 ; 12 % pour un score égal ou supérieur à 6 et inférieur à 8 ; 15 % pour un score inférieur à 6.

Le décret législatif n° 81 de 2025 a toutefois introduit un seuil. Sur la part de l’excédent qui dépasse 85 000 euros, et pour cette seule part, l’impôt reste un impôt de substitution, mais il s’applique au taux prévu par l’article 11, alinéa 1, lettre c), du testo unico (texte unique des impôts sur le revenu) — soit 43 % — pour les contribuables IRPEF, et à celui prévu par l’article 77 du même testo unico — soit 24 % — pour les contribuables IRES. Il ne s’agit donc pas d’un concours au revenu global soumis à l’imposition ordinaire : la différence est significative, car l’impôt continue d’absorber les surtaxes additionnelles et reste étranger à la progressivité. Pour les sociétés et les associations, l’option est exercée par l’entité elle-même et lie les associés, qui s’en acquittent au prorata de leurs parts.

Que se passe-t-il si je gagne moins

C’est le point qui détermine la plupart des décisions. Si le revenu effectif descend en dessous du revenu convenu, les impôts et les cotisations restent dus sur le montant convenu. Le revenu effectif inférieur est sans incidence, exactement comme l’est le revenu supérieur. Il n’existe ni régularisation, ni remboursement, ni renégociation.

Une issue liée à la baisse de revenu existe, mais elle est étroite. L’article 19, alinéa 2, prévoit que le concordato cesse de produire ses effets lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles, déterminées par décret ministériel, qui entraînent des revenus effectifs ou des valeurs de production nette inférieurs, excédant 30 % par rapport aux montants convenus. Les deux conditions sont cumulatives : il faut à la fois la circonstance typée et l’écart au-delà du seuil. Restent naturellement inchangées, comme le précise l’article 4 du décret ministériel lui-même, les causes autonomes de cessation et de déchéance prévues par les articles 21 et 22.

Les circonstances énumérées à l’article 4 du décret du 11 mai 2026 sont limitatives et doivent être documentées : événements calamiteux pour lesquels l’état d’urgence a été déclaré au sens des articles 7, alinéa 1, lettre c), et 24, alinéa 1, du décret législatif du 2 janvier 2018, n° 1 ; autres événements de nature extraordinaire ayant rendu les locaux totalement ou partiellement inutilisables, endommagé les stocks au point de causer la suspension du cycle de production, empêché l’accès aux locaux, ou entraîné la suspension de l’activité en raison de la cessation d’activité du client unique ou principal ; liquidation ordinaire, liquidation forcée administrative ou judiciaire ; mise en location-gérance de l’entreprise unique ; suspension d’activité communiquée à la chambre de commerce ; suspension de l’exercice de la profession communiquée à l’ordre professionnel, aux organismes de prévoyance ou aux caisses professionnelles. Pour la période biennale 2026-2027, une lettre g) a été ajoutée, relative aux impacts économiques négatifs liés aux conflits armés et à la situation géopolitique dans la région du Moyen-Orient, attestés par une hausse annuelle de l’indice des prix à la consommation pour les familles d’ouvriers et d’employés, hors tabacs, supérieure à 5 %.

Il faut le dire clairement : une simple baisse de chiffre d’affaires ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. La perte de parts de marché, la contraction des marges, le départ d’un associé opérationnel, un choix d’entreprise malheureux n’ouvrent aucune issue. Le risque incombe entièrement à celui qui adhère.

Comment en sortir : cessazione (cessation) et decadenza (déchéance)

Cessazione (Cessation)

La cessation, régie par l’article 21 et par l’article 19, alinéa 2, prend effet à compter de l’exercice fiscal au cours duquel survient l’événement et laisse intact l’exercice déjà clos. Outre les circonstances exceptionnelles déjà évoquées, les principales hypothèses sont : la cessation de l’activité ; la modification de l’activité exercée, sauf si le nouveau code applique le même indice synthétique ; l’adhésion au régime forfaitaire ; les opérations de fusion, de scission et d’apport d’entreprise, ou les modifications de l’actionnariat qui en augmentent le nombre de membres ; la déclaration d’un chiffre d’affaires ou d’honoraires supérieur à la limite ISA majorée de 50 %, soit plus de 7 746 853,50 euros. Celui qui déclare un chiffre d’affaires supérieur à 5 164 569 euros sans atteindre ce dernier seuil sort du champ des ISA mais reste dans le concordato.

La même sauvegarde vaut pour la cessation : en cas de renouvellement, les modifications de l’actionnariat ne l’entraînent pas si le nouvel associé ou membre a perçu, au cours de l’année précédente, des revenus de travail salarié ou assimilés, ou a réalisé un revenu d’entreprise ou de travail indépendant n’excédant pas 35 000 euros au total (article 21, alinéa 1, lettre b-ter, du décret législatif n° 13 de 2024, tel que modifié par l’article 28, alinéa 1, lettre f), numéro 1), du décret législatif n° 148 de 2026, applicable à compter du biennat 2026-2027). Les lettres b-quinquies) et b-sexies) du même article 21 ont été modifiées par symétrie : les causes de cessation liées aux associations professionnelles, aux sociétés entre professionnels et aux sociétés entre avocats ne jouent désormais que si les activités relèvent du même indice synthétique de fiabilité fiscale.

Decadenza (Déchéance)

La déchéance est une chose bien différente et plus sévère : elle emporte les deux exercices fiscaux du biennium. L’article 22, dans sa rédaction issue de l’article 28, alinéa 1, lettre g), du décret législatif n° 148 du 7 août 2026 et applicable à compter du biennat 2026-2027, la rattache : à la constatation — au cours des exercices couverts par le concordato ou de l’exercice précédent — d’éléments d’actif non déclarés ou de passifs inexistants ou non déductibles pour un montant supérieur à 30 % du chiffre d’affaires ou des honoraires déclarés (lettre a) ; à la présence, constatée au cours de l’exercice précédant ceux couverts par le concordato, d’erreurs ou d’omissions dans les données communiquées aux fins de la proposition, telles que le revenu ou la valeur de la production nette, calculés sur les données corrigées, dépassent d’au moins 30 % les montants convenus (lettre b) ; à la commission d’autres violations « d’une gravité non négligeable », que le décret a érigées en cause autonome à la lettre c) ; et au défaut de versement des sommes dues au titre du concordato (lettre e).

Sur ce dernier point, la norme accorde une seule possibilité de régularisation : le paiement dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l’avis d’irrégularité visé à l’article 36-bis, alinéa 3, du décret du Président de la République du 29 septembre 1973, n° 600. Il doit s’agir d’un paiement intégral : l’échelonnement ne permet pas d’éviter la déchéance. Le ravvedimento (régularisation spontanée), effectué avant la réception de l’avis, l’exclut en revanche.

Les « violations d’une gravité non négligeable » sont définies par l’alinéa 2 : faits pénalement pertinents au sens du décret législatif n° 74 de 2000 ; communication inexacte ou incomplète des données ISA de nature à déterminer un revenu convenu inférieur de plus de 30 % ; défaut de déclaration des revenus, du substitut d’impôt ou de la TVA ; trois violations ou plus, commises à des dates différentes, en matière d’enregistrement et de transmission des recettes ; défaut de présentation de documents et de registres lors d’un contrôle sur place ; altération ou défaut d’installation des caisses enregistreuses télématiques.

Deux hypothèses du texte antérieur ne figurent plus parmi les causes de déchéance, les lettres qui les contenaient ayant été remplacées : la déclaration de revenus modificative ou complémentaire aboutissant à une quantification différente de celle qui avait été acceptée (ancienne lettre b) et l’indication dans la déclaration de données ne correspondant pas à celles communiquées (ancienne lettre c). La lettre d), qui rattachait la déchéance à la survenance de l’une des hypothèses de l’article 11 ou à la disparition des conditions de l’article 10, alinéa 2, a en outre été abrogée.

Si le concordato est frappé de déchéance, le montant déterminé sur le plus élevé des deux montants — revenu convenu et revenu effectif — reste dû dans tous les cas : le contribuable perd les avantages mais non l’obligation. C’est l’issue la plus défavorable possible, et c’est la raison pour laquelle l’adhésion doit s’accompagner d’une vérification préalable de la régularité formelle et substantielle de la situation du contribuable.

L’alinéa 3-bis, inséré à l’article 19 du décret législatif n° 13 de 2024 par l’article 28 du décret législatif n° 148 de 2026, ouvre une voie qui n’existait pas auparavant : lorsqu’une déclaration rectificative au sens de l’article 2, alinéa 8, du décret du Président de la République n° 322 du 22 juillet 1998 supprime des erreurs ou des omissions dans les données communiquées, le revenu convenu est recalculé sur les données corrigées et les sanctions correspondantes — y compris celle de l’article 8 du décret législatif n° 471 de 1997 — peuvent être réglées par le ravvedimento operoso prévu à l’article 13 du décret législatif n° 472 de 1997.

À côté de la cessation et de la déchéance existe, à compter du biennat 2026-2027, un troisième régime. L’article 28, alinéa 1, lettre a) et lettre b), numéro 2), du décret législatif n° 148 de 2026 a inséré dans le décret législatif n° 13 de 2024 deux dispositions nouvelles : l’article 10, alinéa 2-bis, selon lequel l’adhésion donnée en l’absence des conditions d’accès est privée d’effets ; et l’article 11, alinéa 1-bis, selon lequel est également privée d’effets l’adhésion donnée en présence d’une cause d’exclusion. Il ne s’agit ni de cessation ni de déchéance : il s’agit d’une inefficacité originaire. Aucun acte de l’Agenzia delle Entrate n’est nécessaire pour la constater, et la sauvegarde de l’exercice déjà clos, propre à la cessation, ne joue pas. C’est la raison pour laquelle la vérification des conditions et des causes d’exclusion doit être faite avant d’adhérer, et documentée.

Les avantages liés à l’adhésion

L’article 34 dispose qu’à l’égard de celui qui adhère, les contrôles prévus à l’article 39 du décret du président de la République n° 600 de 1973 (d.P.R. n. 600/1973) ne peuvent pas être effectués — donc ni le contrôle analytico-inductif ni le contrôle inductif pur — sauf si l’activité d’instruction fait apparaître des causes de déchéance. Restent en revanche pleinement exerçables les pouvoirs d’instruction, les contrôles en matière de TVA, les enquêtes financières et les redressements fondés sur d’autres dispositions.

L’article 19, alinéa 3, reconnaît en outre à tous les adhérents, indépendamment du score ISA obtenu, les avantages du régime de faveur prévu par l’article 9-bis, alinéa 11, du décret-loi n° 50 du 24 avril 2017 (decreto-legge n. 50/2017), converti en loi n° 96 du 21 juin 2017 (legge n. 96/2017) : exonération du visa de conformité (visto di conformità) pour la compensation de crédits jusqu’à 70 000 euros par an pour la TVA et 50 000 euros pour les impôts directs et l’IRAP ; exonération du visa ou de la garantie pour les remboursements de TVA jusqu’à 70 000 euros par an ; exclusion du régime des sociétés non opérationnelles (società non operative) prévu par l’article 30 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (legge n. 724/1994) ; exclusion des contrôles fondés sur des présomptions simples ; réduction d’au moins un an des délais de forclusion applicables au contrôle ; exclusion du contrôle fondé sur le train de vie (accertamento sintetico), à condition que le revenu global contrôlable ne dépasse pas de plus de deux tiers le revenu déclaré.

En cas de renouvellement de l’adhésion, l’article 14, alinéa 1-bis, du décret législatif n° 13 de 2024 — inséré par l’article 28, alinéa 1, lettre c), du décret législatif n° 148 du 7 août 2026 (d.lgs. n. 148/2026), applicable à compter du biennat 2026-2027 — relève trois de ces avantages : l’exonération du visa de conformité pour la compensation de crédits passe à 100 000 euros par an pour la TVA et à 70 000 euros pour les impôts directs et l’IRAP ; l’exonération du visa ou de la garantie pour les remboursements de TVA passe à 100 000 euros par an ; et la réduction des délais de forclusion applicables au contrôle devient une anticipation de deux ans au lieu d’un an. Celui qui renouvelle pour 2026-2027 applique donc les seuils majorés ; celui qui adhère pour la première fois reste soumis aux seuils ordinaires de l’article 19, alinéa 3.

L’alinéa 2 de l’article 34 complète le tableau du côté opposé : à l’égard de qui n’adhère pas ou déchoit, l’Agenzia delle Entrate et la Guardia di Finanza programment un renforcement de l’activité de contrôle, avec l’utilisation de toutes les bases de données disponibles, y compris le fichier des rapports financiers (anagrafe dei rapporti finanziari). C’est un élément de contexte dont il faut prendre acte, non un argument en faveur de l’adhésion.

En pratique : le raisonnement de convenance

L’évaluation se construit sur trois comparaisons, dans l’ordre. Une prémisse vaut pour tous les exemples qui suivent : le terme de comparaison n’est jamais le revenu déclaré brut, mais le revenu rectifié conformément aux articles 15 et 16, et les propositions indiquées sont celles déjà élaborées par l’Agenzia delle Entrate, donc incluant déjà le mécanisme de gradualité prévu à l’article 7 du décret ministériel.

Première comparaison : la proposition face à la prévision. On met en regard du revenu proposé la prévision raisonnée du revenu 2026 et 2027, construite sur le carnet de commandes, les contrats pluriannuels, l’évolution des premiers mois, les investissements programmés et les départs de personnel déjà connus. Pas sur une projection linéaire de 2025.

Deuxième comparaison : le coût fiscal des deux solutions. Prenons une entreprise individuelle en comptabilité simplifiée (contabilità semplificata) avec un revenu 2025 rectifié de 60 000 euros et un score ISA de 8,5, à qui est proposé pour 2026 un revenu de 72 000 euros. Le plafond légal est respecté : pour un score compris entre 8 et 9, l’augmentation ne peut pas dépasser 25 %, soit 75 000 euros. L’excédent convenu est de 12 000 euros.

En optant pour l’impôt de substitution (imposta sostitutiva) à 10 %, on verse 1 200 euros sur ces 12 000 euros. En l’absence d’option, ces mêmes 12 000 euros se situent entièrement au-delà du seuil de 50 000 euros et supportent le taux marginal IRPEF de 43 % — les tranches 2026 sont 23 % jusqu’à 28 000 euros, 33 % de 28 000 à 50 000 euros, 43 % au-delà — soit 5 160 euros. La comparaison est par défaut : à ces 5 160 euros s’ajoutent les additions régionale et communale (addizionali), que l’impôt de substitution absorbe au contraire, et qui selon le domicile fiscal peuvent représenter quelques centaines d’euros. Les cotisations sociales, à noter, restent calculées sur 72 000 euros dans les deux scénarios : l’impôt de substitution n’a aucun effet sur l’assiette contributive.

Troisième comparaison : le coût de l’erreur de prévision. Le même contribuable, avec un concordato à 72 000 euros, clôture 2026 avec un revenu effectif de 45 000 euros. L’IRPEF due sur le revenu convenu est de 23 160 euros (6 440 plus 7 260 plus 9 460 sur les trois tranches) ; celle qui aurait été due sur le revenu effectif est de 12 050 euros (6 440 plus 5 610). Le surcoût est de 11 110 euros d’IRPEF seule, auxquels s’ajoutent les additions, l’IRAP si elle est due, et les cotisations, elles aussi calculées sur 72 000 euros. L’écart est de 37,5 %, et dépasse donc le seuil de 30 % fixé par l’article 19, alinéa 2, mais la cessation du concordato ne s’applique pas si la baisse n’est pas imputable à l’une des circonstances exceptionnelles définies par la loi (circostanze eccezionali tipizzate).

Comment la gradualité et le plafond agissent ensemble. Un professionnel avec un score ISA de 5,2 et un revenu 2025 rectifié de 40 000 euros reçoit une proposition construite comme suit. Si la méthodologie détermine pour 2026 un revenu de 62 000 euros, le revenu supplémentaire est de 22 000 euros : en application de l’article 7 du décret ministériel, seule la moitié compte, soit 11 000 euros, et la proposition est de 51 000 euros. Le plafond de 35 % prévu pour les scores inférieurs à 6 permettrait d’aller jusqu’à 54 000 euros, et dans ce cas il ne joue donc pas. Sur l’excédent de 11 000 euros, l’impôt de substitution à 15 % représente 1 650 euros, contre 3 730 euros d’IRPEF ordinaire (3 300 euros sur les 10 000 euros compris entre 40 000 et 50 000 au taux de 33 %, 430 euros sur les 1 000 euros excédentaires au taux de 43 %), en sus des additions.

Si en revanche la méthodologie déterminait 100 000 euros, le revenu supplémentaire serait de 60 000 euros et la gradualité amènerait à 70 000 euros : c’est alors le plafond légal qui interviendrait, ramenant la proposition à 54 000 euros. C’est le cas où la limite de l’article 9, alinéa 3-bis, joue pleinement son rôle. Il reste que, dans les deux scénarios, l’assiette contributive s’élève au niveau convenu.

Quand le concordato n’est pas avantageux

Il existe des situations où l’adhésion constitue, pour le contribuable, un choix défavorable. Il vaut la peine de les énumérer sans atténuation.

Quand 2025 a été une année atypique, dans le bon sens. Une commande exceptionnelle, une année aux marges hors norme, un recouvrement de créances : la proposition part de là et projette sur deux ans une rentabilité qui ne se reproduira pas.

Quand une contraction est déjà programmée. Perte annoncée d’un client principal, échéance d’un contrat pluriannuel non renouvelé, départ d’un collaborateur clé, ouverture d’un concurrent. Ce sont des événements prévisibles qui ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et qui restent donc entièrement à la charge de celui qui a adhéré.

Quand des investissements importants sont en cours. Amortissements croissants, charges financières, coûts de démarrage d’une nouvelle activité : le revenu effectif baisse tandis que le concordato reste fixe. Il faut d’ailleurs tenir compte du fait que le décret-loi n° 38 de 2026 (d.l. n. 38/2026) a rendu sans effet, aux fins du revenu convenu, la majoration des quotes-parts d’amortissement et des loyers de crédit-bail prévue par la loi de finances 2026 (legge di bilancio 2026), avec une variation correspondante du revenu convenu.

Quand la situation fiscale n’est pas pleinement en règle. Déclarations omises sur le triennat, dettes définitivement établies proches du seuil, contestations en cours sur les corrispettivi télématiques, données ISA renseignées avec approximation : le risque de déchéance rétroactive sur l’ensemble du biennat est concret, et l’issue est pire que la non-adhésion.

Quand les conditions de revenu effectif comptent. Celui qui accède à des prestations sociales soumises à condition de ressources, à des bonus ou à des déductions calculées sur le revenu doit se rappeler que l’article 35, alinéa 2, impose de toute façon la référence au revenu effectif.

Quand l’activité est par nature discontinue. Professions liées à des mandats judiciaires ou à des marchés publics, activités saisonnières exposées au climat, secteurs cycliques : la volatilité est structurelle et le concordato la transforme en risque fiscal.

L’impôt de substitution 2020-2023 pour ceux qui renouvellent

Pour ceux qui renouvellent leur adhésion, le décret législatif n° 148 du 7 août 2026 a introduit, à son article 29, un régime qui constitue, pour beaucoup, la raison économique même du renouvellement, et qui doit être apprécié avant le 2 novembre 2026, puisqu’il suppose un renouvellement dans les délais. Les contribuables soumis aux ISA qui renouvellent dans les délais leur adhésion pour le biennat 2026-2027 peuvent soumettre les exercices 2020 à 2023 à un impôt de substitution qui remplace les impôts sur les revenus et l’IRAP.

L’assiette n’est pas le revenu déclaré, mais la majoration de ce revenu : la différence entre le revenu d’entreprise ou de travail indépendant déjà déclaré pour chaque annualité et ce même revenu majoré d’un pourcentage qui dépend du score ISA de l’année considérée. Un critère analogue vaut pour la valeur de la production nette aux fins de l’IRAP.

Score ISA de l’annualité Majoration du revenu Taux de substitution sur les revenus
10 5 % 10 %
de 8 à moins de 10 10 % 10 %
de 6 à moins de 8 20 % 12 %
de 4 à moins de 6 30 % 15 %
de 3 à moins de 4 40 % 15 %
moins de 3 50 % 15 %

Les taux de la troisième colonne sont ceux fixés par l’alinéa 4 pour les exercices 2022 et 2023 ; pour les annualités 2020 et 2021, les mêmes taux s’appliquent, réduits de 30 %, en considération de la pandémie de COVID-19. Le taux applicable à l’IRAP est en tout état de cause de 3,9 %, calculé sur la majoration correspondante de la valeur de la production nette. En aucun cas l’impôt de substitution ne peut être inférieur à 1 000 euros par annualité.

Un critère distinct vaut pour les annualités au cours desquelles le contribuable n’a pas appliqué les ISA en raison de l’une des causes prévues — exclusion liée au COVID-19, activité non exercée dans des conditions normales, exercice de deux activités ou plus ne relevant pas du même indice lorsque les activités non prépondérantes dépassent 30 % — et pour les seuls contribuables dont le chiffre d’affaires ou les honoraires n’excèdent pas 5 164 569 euros et qui ne déterminent pas leur revenu de manière forfaitaire : la majoration est fixée à 25 %, le taux sur les revenus à 12,5 % et celui de l’IRAP à 3,9 %, le tout réduit de 30 %, sauf lorsque la cause applicable est précisément l’exercice de plusieurs activités au-delà du seuil de 30 %.

Le versement s’effectue en une seule fois entre le 1er janvier et le 15 mars 2027, ou bien en dix mensualités au maximum, de même montant, majorées d’intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2027. En cas de paiement échelonné, l’option ne se perfectionne, pour chaque annualité, qu’avec le paiement de toutes les échéances.

L’effet est l’impossibilité de procéder aux rectifications prévues à l’article 39 du décret du Président de la République n° 600 de 1973 et à l’article 54, deuxième alinéa, deuxième phrase, du décret du Président de la République n° 633 de 1972 pour les annualités régularisées. Le régime ne se perfectionne pas si le paiement intervient après la notification d’un procès-verbal de constatation, d’un projet d’acte au sens de l’article 6-bis de la loi n° 212 de 2000 ou d’un acte de recouvrement de crédits inexistants ; et l’impossibilité de rectifier cesse en cas de déchéance du concordato, de mesures de sûreté ou conservatoires ou de renvoi en jugement pour l’un des délits prévus par le décret législatif n° 74 de 2000, sous réserve des exceptions prévues par la norme, de déchéance de l’échelonnement, ou de déclaration mensongère quant aux causes justifiant le régime des annualités atypiques.

Un effet doit être signalé au client avant qu’il ne décide, car il découle du seul renouvellement, même en l’absence de régularisation des annualités antérieures : pour celui qui renouvelle, les délais de forclusion applicables au contrôle expirant le 31 décembre 2026 sont reportés au 31 décembre 2027. Pour les annualités effectivement régularisées, ces délais sont en revanche reportés au 31 décembre 2029.

Les délais et les modalités de communication de l’option sont renvoyés à une mesure du Directeur de l’Agenzia delle Entrate qui, à la date de mise à jour de ce guide, n’a pas encore été adoptée. L’intérêt de l’opération dépend du score ISA de chaque année, du montant des revenus déclarés et du risque de contrôle réellement encouru : il doit être calculé annualité par annualité, sur des données réelles, et non estimé de manière abstraite.

Échéances et obligations

Pour les contribuables dont la période d’imposition coïncide avec l’année civile, l’adhésion au biennat 2026-2027 doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2026, délai reporté du 30 septembre par l’article 7-bis du décret-loi n° 38 de 2026 (d.l. n. 38/2026) converti en loi n° 88 de 2026 (legge n. 88/2026) et aligné sur celui du dépôt de la déclaration de revenus. Le 31 octobre 2026 tombant un samedi, en application de l’article 7, alinéa 2, lettre l), du décret-loi n° 70 du 13 mai 2011 (decreto-legge n. 70/2011), converti en loi n° 106 du 12 juillet 2011 (legge n. 106/2011) — selon lequel les versements et obligations, même purement télématiques, qui échoient un samedi ou un jour férié sont toujours reportés au premier jour ouvrable suivant — le délai est fixé au lundi 2 novembre 2026. Pour les contribuables dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le délai est le dernier jour du dixième mois suivant la clôture de la période d’imposition.

La renonciation éventuelle doit être notifiée dans le même délai. La majoration sur l’acompte, due seulement pour 2026, est versée avec la deuxième ou l’unique échéance, selon les délais ordinaires ; celui qui renouvelle son adhésion n’en est pas redevable, en vertu de l’alinéa 3-bis inséré à l’article 20 du décret législatif n° 13 de 2024 par l’article 28 du décret législatif n° 148 de 2026, applicable à compter du biennat 2026-2027. Toujours pour ceux qui renouvellent, et pour le même biennat, aucun intérêt n’est dû sur les versements échelonnés des impôts effectués au sens de l’article 20 du décret législatif n° 241 du 9 juillet 1997 (article 14, alinéa 1-ter, du décret législatif n° 13 de 2024).

Que faire dès maintenant

Le parcours, pour qui veut décider en connaissance de cause, est le suivant.

D’ici fin août : vérification des conditions de l’article 10 et des causes d’exclusion de l’article 11, avec extrait de rôle et situation d’endettement mise à jour au 31 décembre 2025, et contrôle des déclarations du triennat 2023-2025.

D’ici mi-septembre : préparation du modèle ISA 2025 et récupération de la proposition via l’application de l’Agenzia delle Entrate ; rédaction simultanée de la prévision économique 2026-2027 sur la base des données de l’entreprise, et non de projections automatiques. À ce stade, il convient également de vérifier si des événements extraordinaires de 2026 permettent la réduction de la proposition en application de l’article 5 du décret ministériel.

D’ici mi-octobre : simulation comparative entre imposition ordinaire et concordato, avec et sans option pour l’impôt de substitution, incluant l’effet contributif, les additions et l’impact sur l’acompte ; si la situation d’endettement l’exige, extinction des dettes en dessous du seuil de 5 000 euros.

D’ici le 2 novembre 2026 : décision et transmission télématique.

Dans tous les cas, il convient de conserver, en vue d’un éventuel contrôle, la documentation relative à la prévision de revenu, les impressions de la proposition et des données transmises, les quittances d’extinction des dettes et — si des événements pertinents devaient survenir en cours d’année — toute preuve documentaire des circonstances exceptionnelles.

Les évaluations contenues dans ce guide ont un caractère général et ne remplacent pas l’examen du cas individuel. Le cabinet réalise la simulation de convenance en comparant la proposition de l’Agenzia delle Entrate avec la prévision du revenu effectif, et met par écrit les hypothèses sur lesquelles la prévision se fonde. Il convient toutefois de noter qu’aucune simulation n’élimine le risque de fond propre à l’institut : le concordato est un engagement biennal sur des valeurs fixes, et la marge d’erreur retombe sur le contribuable.

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