Fiscalité et obligations du travail sportif amateur
SUJET Décret législatif n° 36/2021 — Réforme du sport : qualification de la relation, franchise de 15 000 euros, bénévoles, cotisations et obligations envers le Registre national
Depuis le 1er juillet 2023, le travail au sein des associations et des sociétés sportives amateurs n’est plus soustrait aux règles ordinaires du travail. Les rémunérations sportives sont des revenus du travail à tous les effets — salarié, de collaboration coordonnée et continue ou indépendant — et le fait que le décret en exclue une partie de l’assiette imposable n’en fait pas des « non-revenus » : il en fait des revenus assortis d’une franchise. La distinction produit des conséquences concrètes lors des contrôles.
Ce guide reconstitue le cadre applicable à celui qui administre un organisme sportif amateur : qui est travailleur sportif et qui ne l’est pas, quelle forme contractuelle la loi présume, comment fonctionnent réellement les 15 000 euros, ce que l’on peut et ne peut pas verser à un bénévole, ce que l’on verse à l’INPS et à l’INAIL, ce que l’on communique au Registre national et dans quels délais. Il tient compte de la circulaire de l’Agence des impôts n° 7/E du 7 août 2026, qui a répondu à sept questions et a tranché — pas toujours dans le sens que les praticiens attendaient — certaines questions restées ouvertes pendant trois ans.
Qui est travailleur sportif, et qui ne l’est pas
La définition figure à l’article 25 du décret législatif n° 36 du 28 février 2021. Sont travailleurs sportifs l’athlète, l’entraîneur, l’instructeur, le directeur technique, le directeur sportif, le préparateur physique et l’arbitre qui, sans distinction de genre et indépendamment du secteur professionnel ou amateur, exercent l’activité sportive contre une rémunération au profit d’un sujet inscrit au Registre national des activités sportives amateurs, d’une Fédération sportive nationale, d’une Discipline sportive associée, d’un Organisme de promotion sportive, d’une association bénémérite, du CONI, du CIP, de Sport e salute S.p.a. ou d’un autre organisme auprès duquel il détient une licence.
Le deuxième membre de phrase du même alinéa élargit le champ à tout autre licencié qui, contre rémunération, exerce des fonctions relevant, selon les règlements techniques de la discipline, de celles nécessaires au déroulement de l’activité sportive. L’extension rencontre toutefois une limite immédiate : à l’exclusion des fonctions de nature administrative et de gestion. Le troisième membre de phrase ajoute la seconde exclusion : ne sont pas travailleurs sportifs ceux qui fournissent des prestations dans le cadre d’une profession dont l’habilitation est délivrée en dehors de l’ordre juridique sportif et dont l’exercice requiert l’inscription à des tableaux ou listes tenus par les ordres professionnels respectifs.
Les deux exclusions ne sont pas symétriques et opèrent sur des plans différents. La première est objective et porte sur le contenu de la prestation : le secrétaire, le trésorier, celui qui tient la comptabilité interne n’est pas travailleur sportif parce qu’il n’exerce pas d’activité sportive. La seconde est subjective et porte sur la personne qui fournit la prestation : le kinésithérapeute, le médecin, l’avocat, l’expert-comptable restent en dehors même lorsque ce qu’ils font est essentiel à l’activité de l’équipe, parce qu’ils exercent une profession ordinale.
Le collaborateur administratif et de gestion
L’activité administrative et de gestion fournie au profit d’organismes sportifs amateurs a son propre régime, à l’article 37. Elle peut faire l’objet d’une collaboration au sens de l’article 409, alinéa 1, numéro 3, du code de procédure civile ; là encore, le deuxième membre de phrase de l’alinéa 1 exclut celui qui l’exerce dans le cadre d’une profession exigeant l’inscription à un ordre. L’alinéa 3 affilie ces collaborateurs à la Gestion séparée de l’INPS ; l’alinéa 4 les renvoie, en matière de sécurité sociale, à l’article 35, alinéas 2, 6, 7, 8-bis et 8-ter, et, en matière fiscale, quelle que soit la nature de la relation, à l’article 36, alinéa 6.
Le renvoi n’est pas formel : n’étant pas travailleur sportif, le secrétaire d’une ASD n’aurait autrement ni la franchise fiscale ni le régime de cotisations du travail sportif. Par l’effet du renvoi, les deux s’appliquent, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un professionnel inscrit à un ordre.
Les trois formes de la relation, et celle que la loi présume
L’article 25, alinéa 2, admet que l’activité de travail sportif fasse l’objet d’une relation de travail salarié ou d’une relation de travail indépendant, y compris sous la forme de collaborations coordonnées et continues au sens de l’article 409, alinéa 1, numéro 3, du code de procédure civile. La collaboration coordonnée et continue n’est donc pas un troisième genre : elle est une espèce du travail indépendant.
La présomption de l’article 28, alinéa 2
Dans le domaine amateur, le choix de la forme n’est pas libre. L’article 28, alinéa 2, présume que le travail sportif fait l’objet d’une collaboration coordonnée et continue lorsque, envers le même donneur d’ordre, deux conditions sont réunies : la durée des prestations, bien qu’elles aient un caractère continu, ne dépasse pas vingt-quatre heures hebdomadaires, hors temps consacré à la participation aux manifestations sportives ; et les prestations sont coordonnées sur le plan technique et sportif, dans le respect des règlements des Fédérations sportives nationales, des Disciplines sportives associées et des Organismes de promotion sportive, y compris paralympiques.
C’est une présomption simple : elle admet la preuve contraire. Elle indique toutefois de quel côté se situe le risque de requalification, qui n’est pas celui que l’on redoute d’ordinaire. Là où les deux conditions sont réunies, la forme présumée est la collaboration ; la requalification contestée est plutôt l’inverse, celle d’une relation formellement de collaboration mais salariée en fait au sens de l’article 2094 du code civil. Un instructeur inséré dans les horaires de la salle, qui répond à un responsable technique et n’organise pas de manière autonome son activité, est un travailleur salarié, quelle que soit la qualification formelle de la relation.
Comment sécuriser la qualification
L’instrument est la certification du contrat. L’article 25, alinéa 3, renvoie aux accords collectifs conclus par les Fédérations sportives nationales, par les Disciplines sportives associées et par les organisations comparativement les plus représentatives, qui peuvent déterminer les indices des situations utiles aux fins de l’article 78 du décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 ; à défaut, s’appliquent les indices déterminés par décret. La certification ne rend pas le contrat inattaquable, mais elle déplace l’objet de la contestation : celui qui conteste doit démontrer que l’exécution s’est écartée de ce qui a été certifié.
Il faut enfin rappeler que l’article 25, alinéa 3-bis, permet aux organismes sportifs de recourir également à des prestataires de travail occasionnel selon la réglementation en vigueur, et que l’alinéa 5 renvoie, pour tout ce que le décret ne régit pas, aux règles sur les relations de travail dans l’entreprise, y compris sociales et fiscales, dans la mesure où elles sont compatibles.
Le bénévole sportif
L’article 29 régit une figure qui n’est pas un travailleur et qui ne doit pas le devenir. Les organismes sportifs peuvent recourir à des bénévoles qui mettent à disposition leur temps et leurs capacités pour promouvoir le sport, de manière personnelle, spontanée et gratuite, sans but lucratif même indirect, exclusivement à des fins amateurs. Les prestations des bénévoles comprennent l’exercice direct de l’activité sportive, la formation, l’enseignement et la préparation des athlètes.
Ce qui peut être reconnu, et à quelles conditions
L’alinéa 2 est net : les prestations des bénévoles ne sont rémunérées d’aucune manière, pas même par le bénéficiaire. Peuvent toutefois être reconnus des remboursements forfaitaires des frais exposés pour des activités exercées y compris dans la commune de résidence, dans la limite globale de 400 euros par mois, à l’occasion de manifestations et d’événements sportifs reconnus par les Fédérations sportives nationales, par les Disciplines sportives associées, par les Organismes de promotion sportive — y compris paralympiques —, par le CONI, par le CIP et par Sport e salute S.p.a.
La documentation à conserver, pour chaque remboursement, est donc la suivante : les références de la délibération de l’organisme qui a reconnu la manifestation et l’acte de reconnaissance de la manifestation elle-même ; l’acte de mission de bénévolat, avec la déclaration sur les rémunérations perçues ailleurs et la clause de garantie ; l’état trimestriel transmis au Registre national ; la quittance avec son libellé.
C’est la condition qui fait le plus souvent défaut : le remboursement forfaitaire n’est admis qu’à condition que ces mêmes organismes déterminent, par leurs propres délibérations, les catégories de dépenses et les activités de bénévolat pour lesquelles cette modalité de remboursement est autorisée. Le sujet qui délibère est l’organisme qui reconnaît la manifestation : un organisme qui ne coïncide pas toujours avec celui auquel l’association est affiliée : une association affiliée à un Organisme de promotion qui participe à une manifestation reconnue par une Fédération doit se référer à la délibération de la Fédération. Sans cette délibération, la condition de l’article 29, alinéa 2, n’est pas remplie et le remboursement n’est pas un remboursement forfaitaire au sens du décret.
Les remboursements ne sont pas un revenu, mais ils consomment la franchise
Le même alinéa 2 pose, l’une après l’autre, deux règles qui doivent être lues ensemble : « Les remboursements visés au présent alinéa ne concourent pas à former le revenu du bénéficiaire » et, immédiatement après, qu’ils « concourent au dépassement des limites de non-imposition prévues à l’article 35, alinéa 8-bis, et constituent une assiette de cotisations lors de ce dépassement, ainsi que des limites prévues à l’article 36, alinéa 6 ».
Le remboursement n’est donc pas un revenu, mais il réduit d’un montant égal la franchise de 15 000 euros sur les rémunérations de travail sportif et concourt aussi à la limite sociale de 5 000 euros. Pour le bénévole qui ne perçoit pas d’autres rémunérations, la règle n’a pas de conséquence pratique sur le plan fiscal : 400 euros par mois font 4 800 euros par an, et à eux seuls ils n’épuisent pas les 15 000. Les conséquences se produisent pour celui qui cumule, la même année, des remboursements de bénévole et des rémunérations de travail sportif auprès d’autres organismes — la situation de nombreux instructeurs et techniciens. Sur le plan social, en revanche, douze mensualités pleines s’approchent déjà à elles seules de la limite de 5 000 euros.
Selon la circulaire n° 7/E de 2026, la limite de 400 euros par mois se rapporte à chaque bénévole pour les sommes reçues au cours de l’année civile, et y concourent les remboursements versés par plusieurs sujets la même année : ce n’est pas une limite rapportée à chaque organisme.
L’incompatibilité de l’alinéa 3
C’est la règle structurelle de la figure, et elle vaut aussi pour le bénévole qui ne perçoit pas un euro : « Les prestations sportives de bénévolat sont incompatibles avec toute forme de relation de travail salarié ou indépendant et avec toute autre relation de travail rémunérée avec l’organisme dont le bénévole est sociétaire ou membre ou par l’intermédiaire duquel il exerce son activité sportive ».
L’interdiction n’est pas subordonnée au remboursement et ne regarde pas le contenu de la relation, qui peut aussi être administrative et de gestion : la même personne ne peut pas être à la fois bénévole et collaborateur rémunéré de cet organisme. Le périmètre de l’interdiction se prête à deux lectures : la première le circonscrit à l’organisme indiqué, et elle est la plus fidèle à la lettre de la norme ; la seconde l’étend à tout organisme sportif. La question n’est pas tranchée.
L’obligation d’assurance envers les tiers
L’alinéa 4 impose aux organismes amateurs qui recourent à des bénévoles de les assurer pour la responsabilité civile envers les tiers, en renvoyant à l’article 18, alinéa 2, du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017. C’est l’obligation dont la violation produit l’exposition patrimoniale la plus directe. Le bénévole est en effet intégré à l’organisation de l’organisme et opère sous la direction technique de celui-ci : du dommage causé aux tiers l’organisme peut répondre au sens de l’article 2049 du code civil, une fois établis concrètement le rapport de préposition et le lien d’occasionnalité nécessaire entre les fonctions confiées et le fait dommageable.
Le périmètre se compose sur deux normes, non sur une seule. L’article 29, alinéa 4, impose la couverture de la responsabilité envers les tiers. Pour les bénévoles qui sont des sportifs amateurs licenciés, l’article 34, alinéa 4, du même décret maintient, « outre ce qui est prévu à l’article 29, alinéa 4 », la protection assurantielle obligatoire de l’article 51 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002, qui couvre les accidents. Les deux couvertures sont cumulatives et ont une source différente : la seconde n’est pas une précaution facultative, et la première ne l’absorbe pas. Vérifier l’une sans l’autre laisse une obligation légale découverte.
La franchise fiscale de 15 000 euros
L’article 36, alinéa 6, premier membre de phrase, dispose que les « rémunérations de travail sportif dans le domaine amateur ne constituent pas une assiette imposable à des fins fiscales jusqu’au montant annuel global de 15 000,00 euros ». Ce n’est pas une exonération et ce n’est pas un seuil au-delà duquel tout devient imposable : c’est une franchise, et seul l’excédent est imposé.
Elle vaut pour toutes les formes contractuelles
La circulaire n° 7/E de 2026 a clarifié un point qu’une partie des praticiens lisait différemment : la disposition est ancrée à la nature objective de l’activité exercée, sans distinguer selon la forme contractuelle. Puisque l’article 25, alinéa 2, admet que le travail sportif fasse l’objet d’une relation salariée, indépendante ou de collaboration, l’exclusion opère « en amont », sur la détermination de l’assiette imposable, quelle que soit la catégorie de revenus dans laquelle la rémunération se range. Elle vaut donc aussi pour l’athlète ou l’instructeur engagé par un contrat de travail salarié ; l’éventuel excédent suit ensuite les règles ordinaires du code des impôts sur les revenus propres à la catégorie d’appartenance. La conclusion reprend la réponse à la consultation juridique n° 14 du 30 septembre 2025.
L’attestation sur l’honneur comme condition de l’exonération
Aucun organisme ne peut savoir ce qu’une personne perçoit ailleurs. L’article 36, alinéa 6-bis, met donc la déclaration à la charge du travailleur sportif : au moment du paiement — de chaque paiement, non une fois par saison — celui-ci délivre une attestation sur l’honneur indiquant le montant des rémunérations perçues pour les prestations sportives amateurs fournies au cours de l’année civile.
La circulaire y attache un effet précis, et c’est l’indication de plus fort impact opérationnel de tout le document : la non-application de la retenue jusqu’à 15 000 euros est subordonnée à la réception effective de cette déclaration. L’organisme qui paie sans l’avoir reçue ne dispose pas de l’exonération et doit opérer la retenue. L’attestation doit être conservée au dossier, datée, pour chaque paiement.
Pour le bénévole, la question est différente : le bénévole n’est pas un travailleur sportif et l’obligation de l’alinéa 6-bis ne le concerne pas, mais les exemples de la circulaire supposent qu’il déclare à l’organisme payeur ce qu’il a perçu ailleurs. Il est donc opportun d’obtenir tout de même une déclaration écrite, sous la forme de la déclaration substitutive d’acte de notoriété de l’article 47 du d.P.R. n° 445 du 28 décembre 2000 — étant précisé que l’obligation d’accepter ces déclarations concerne les rapports avec l’administration publique et avec les concessionnaires de services publics, non une association sportive. Il faut surtout la prévoir comme obligation contractuelle dans l’acte de mission de bénévolat, avec engagement de la mettre à jour à chaque versement et avec une clause de garantie. C’est la clause, et non la forme de la déclaration, qui donne à l’organisme un titre pour la réparation du dommage résultant d’une déclaration omise ou mensongère.
Comment est imposé l’excédent
La retenue n’est pas unique : elle suit la relation. Sur l’excédent versé dans le cadre d’une relation de travail indépendant, l’organisme opère la retenue à titre d’acompte de 20 pour cent de l’article 25 du d.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973. Sur l’excédent versé à un collaborateur coordonné et continu, dont les rémunérations sont assimilées à celles du travail salarié au sens de l’article 50, alinéa 1, lettre c-bis), du code des impôts sur les revenus, s’applique la retenue de l’article 24 du même décret. Sur l’excédent versé dans une relation de travail salarié s’appliquent l’article 23 et les taxes additionnelles régionale et communale, avec régularisation de fin d’année.
L’observation n’est pas théorique : dans le domaine amateur, la forme présumée est précisément la collaboration coordonnée et continue, et la traiter avec la retenue du travail indépendant est une méprise récurrente. Dans tous les cas, la retenue est versée au moyen du modèle F24 au plus tard le 16 du mois suivant celui du paiement et doit figurer dans la Certificazione Unica (Certification unique) et dans le modèle 770. Un régime à part est en revanche réservé aux primes : les sommes versées à ses propres licenciés, athlètes et techniciens du domaine amateur, pour les résultats obtenus dans les compétitions ou pour la participation aux stages des équipes nationales, sont qualifiées par l’article 36, alinéa 6-quater, de primes au sens de l’article 30, deuxième alinéa, du d.P.R. n° 600 de 1973, avec la retenue propre à cette disposition.
Les deux exemples de la circulaire
La circulaire construit la règle sur deux cas, et la différence entre les deux cas est décisive.
Franchise déjà épuisée. Un bénévole reçoit un remboursement forfaitaire mensuel de 350 euros et déclare à l’organisme payeur avoir perçu d’autres organismes, dans des relations de travail indépendant, des rémunérations de travail sportif pour 16 000 euros. Le seuil étant déjà dépassé avant le paiement, l’intégralité du remboursement de 350 euros concourt à la formation du revenu imposable au titre du travail indépendant ; restent également imposables dans le chef du bénévole les 1 000 euros déjà excédentaires. La conséquence opérationnelle est que les organismes payeurs doivent opérer la retenue de l’article 25 du d.P.R. n° 600 de 1973 tant sur les 1 000 que sur les 350 euros.
Franchise dépassée précisément par ce paiement. Un bénévole reçoit 380 euros de remboursement et déclare avoir perçu d’autres organismes 14 800 euros de rémunérations de travail sportif indépendant. Les 380 euros s’ajoutent aux rémunérations déjà perçues : 15 180 euros au total. Concourt à la formation du revenu imposable le seul excédent de 180 euros ; jusqu’à 15 000 euros, ni les autres organismes ni l’organisme qui verse le remboursement n’appliquent la retenue, à condition d’avoir reçu du bénéficiaire, au moment du paiement, l’attestation sur l’honneur.
Un passage mérite d’être signalé dans ses termes exacts. La circulaire qualifie le remboursement excédentaire de revenu de travail indépendant même en l’absence d’une relation de travail entre le bénévole et l’organisme qui le verse : l’article 29, alinéa 1, exige au contraire que la prestation soit gratuite, et l’article 25 définit comme travailleur sportif celui qui opère contre une rémunération. C’est une lecture de doctrine administrative, et une circulaire n’est pas une source du droit : elle ne lie ni le contribuable ni le juge. Sur le plan civil, la qualification fiscale ne modifie pas la nature de la relation. Toutefois, puisque l’accomplissement de cette obligation génère une Certificazione Unica pour revenus de travail indépendant établie au nom d’un sujet pour lequel l’article 29, alinéa 3, exclut la compatibilité entre bénévolat et relation de travail indépendant avec l’organisme, il est opportun que la délibération, l’acte de mission et le libellé du paiement fassent état de la nature de remboursement et du fondement en vertu duquel la retenue a été opérée.
Le volet des cotisations, qui suit ses propres règles
C’est le point où le traitement social se sépare du traitement fiscal : tenir pour acquise la symétrie entre les deux plans est une erreur répandue.
Le travailleur sportif salarié
L’article 35, alinéa 1, affilie les travailleurs sportifs salariés, indépendamment du secteur professionnel ou amateur, au Fonds de pension des sportifs professionnels géré par l’INPS, qui prend, à compter de l’entrée en vigueur du décret, la dénomination de Fonds de pension des travailleurs sportifs, avec application du régime du décret législatif n° 166 du 30 avril 1997. Au même Fonds, précise le troisième membre de phrase du même alinéa, sont également affiliés les travailleurs sportifs indépendants et les collaborateurs coordonnés et continus opérant dans les secteurs professionnels : la dichotomie entre salariés et indépendants n’est donc pas aussi nette qu’elle en a l’air. Pour ces travailleurs, ne s’appliquent ni la franchise de 5 000 euros ni la réduction à 50 pour cent : les cotisations sont dues selon les règles propres à ce Fonds. Leur appliquer la franchise revient à omettre le versement de cotisations dues.
Collaborateurs coordonnés et continus et travailleurs indépendants
L’article 35, alinéa 2, concerne le domaine amateur : les travailleurs sportifs titulaires de contrats de collaboration coordonnée et continue ou qui fournissent des prestations indépendantes ont droit à l’assurance vieillesse et sociale et sont affiliés à la Gestion séparée de l’INPS visée à l’article 2, alinéa 26, de la loi n° 335 du 8 août 1995.
Les taux figurent aux alinéas 6, 7 et 8 : 24 pour cent pour celui qui est déjà assuré auprès d’autres régimes obligatoires, 25 pour cent pour celui qui ne l’est pas. Les taux additionnels de la Gestion séparée ne sont visés que par les alinéas 7 et 8, c’est-à-dire pour celui qui n’est pas assuré ailleurs. Sur ces taux interviennent deux mesures qu’il faut tenir distinctes :
L’article 35, alinéa 8-bis, exclut du calcul du taux de retraite les 5 000 premiers euros annuels de rémunération : on cotise sur la seule part excédentaire. La norme parle des « 5 000,00 premiers euros annuels » ; que la franchise se rapporte à la personne et non à la relation prise isolément relève de la doctrine administrative, non de la lettre du texte : l’obligation de versement reste à la charge de chaque donneur d’ordre pour ce qu’il verse, mais le décompte doit être tenu sur la base de la déclaration de l’intéressé, comme pour le seuil fiscal.
L’article 35, alinéa 8-ter, dispose que jusqu’au 31 décembre 2027 la cotisation au fonds est due dans la limite de 50 pour cent de l’assiette de cotisation, avec réduction équivalente de l’assiette de retraite. C’est une mesure transitoire qui réduit le coût et, dans la même proportion, la pension future : il faut le dire aux collaborateurs, non le taire.
Par l’effet de l’article 37, alinéa 4, le même régime social s’étend aux collaborateurs administratifs et de gestion. Les remboursements forfaitaires aux bénévoles concourent eux aussi au dépassement de la limite de l’article 35, alinéa 8-bis, et constituent une assiette de cotisations lors de ce dépassement ; le renvoi est toutefois incomplet, car la norme établit l’effet en matière de cotisations sans déterminer ni la caisse ni le sujet tenu au versement pour un bénéficiaire qui n’a aucune relation de travail avec l’organisme payeur.
L’article 35, alinéa 3, concerne enfin les instructeurs auprès d’installations et de clubs sportifs, les directeurs techniques et les instructeurs auprès de sociétés sportives : ils ont droit à l’assurance vieillesse et sociale sur la base de la relation de travail correspondante, et les mêmes figures déjà affiliées au Fonds de pension des travailleurs du spectacle pouvaient opter, jusqu’au 30 juin 2024, pour le maintien du régime antérieur.
IRAP (impôt régional sur les activités productives) : les 85 000 euros sont un seuil, non une franchise
Le deuxième membre de phrase de l’article 36, alinéa 6, dispose que toutes les rémunérations individuelles des collaborateurs coordonnés et continus dans le domaine amateur inférieures au montant annuel de 85 000 euros ne concourent pas à la détermination de l’assiette imposable visée aux articles 10 et 11 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997.
Deux avertissements. Le premier : à la différence de la franchise de 15 000 euros, les 85 000 euros ne sont pas une franchise mais un seuil rapporté à chaque rémunération prise isolément — la rémunération qui atteint ou dépasse ce montant concourt intégralement à l’assiette imposable, et non pour le seul excédent. Le second : la circulaire n° 7/E a étendu l’exclusion aux rémunérations des collaborations administratives et de gestion, parce que l’article 37, alinéa 4, y rattache cette activité « quelle que soit la nature de la relation » ; mais la même disposition renvoie aux sujets de l’alinéa 1, dont sont expressément exclus les professionnels inscrits à un ordre. L’exclusion de l’article 36, alinéa 6, ne les concerne pas ; ce qui ne signifie pas pour autant que leurs rémunérations entrent dans l’assiette IRAP de l’organisme. L’article 10, alinéa 1, du décret législatif n° 446 de 1997 soumet à l’IRAP, pour les organismes non commerciaux, les rémunérations du personnel salarié, les revenus assimilés, les rémunérations de collaboration coordonnée et continue et celles de travail indépendant non exercé à titre habituel : les honoraires du professionnel habituel doté d’un numéro de TVA n’y entrent pas, et dans la sphère commerciale (article 10, alinéa 2, qui renvoie à l’article 5) ils constituent une charge déductible. La rémunération du professionnel reste donc en dehors de l’assiette IRAP de l’organisme pour une raison différente et plus radicale. Il faut dire, pour être complet, que la lecture des 85 000 euros comme seuil par rémunération prise isolément est la lecture littérale, et qu’elle n’apparaît pas à ce jour confirmée par la doctrine administrative.
Assurances et protections : trois voies différentes
L’article 34 distingue trois positions, et les confondre est l’une des erreurs les plus coûteuses.
Travailleurs sportifs salariés. Ceux qui sont employés par les sujets indiqués à l’article 9 du code approuvé par le d.P.R. n° 1124 du 30 juin 1965 sont soumis à l’assurance obligatoire INAIL, même lorsqu’il existe des polices privées prévues par contrat ou par la loi : l’alinéa 1 le dit expressément, et la couverture privée ne remplace pas l’obligation publique. Les rémunérations et les références tarifaires pour le calcul de la prime sont fixées par décret du ministre du Travail, de concert avec le MEF et avec l’Autorité déléguée au sport, sur proposition de l’INAIL ; à compter de la prise d’effet de l’obligation, ces mêmes rémunérations valent aussi pour la liquidation de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire absolue.
Collaborateurs coordonnés et continus. L’alinéa 3 est net : leur est applicable exclusivement la protection assurantielle obligatoire de l’article 51 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 et de ses textes d’application. Pas l’INAIL.
Collaborateurs administratifs et de gestion. Ici l’asymétrie est contre-intuitive et doit être connue : l’article 37, alinéa 2, applique à ces relations l’obligation d’assurance INAIL de l’article 5, alinéas 2 et 3, du décret législatif n° 38 du 23 février 2000. Deux collaborateurs coordonnés et continus du même organisme — l’un technique et l’autre de secrétariat — ont donc une couverture obligatoire de source différente.
Bénévoles. L’alinéa 4 conserve, pour les sportifs amateurs qui opèrent comme bénévoles, la même protection de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002, en sus de la couverture de responsabilité civile envers les tiers de l’article 29, alinéa 4. Ce sont deux couvertures qui s’additionnent, non qui se substituent l’une à l’autre.
Sur le front des protections économiques, l’article 33 étend aux travailleurs salariés sportifs affiliés au Fonds de pension des travailleurs sportifs, quelle que soit leur qualification, les protections de maladie et de maternité prévues pour les affiliés à l’assurance générale obligatoire, les allocations pour charges de famille et la NASpI, avec application du plafond annuel de l’assiette de cotisation. Le même article prévoit que, pour les travailleurs sportifs dont les rémunérations annuelles ne dépassent pas 5 000 euros, s’applique l’article 21, alinéa 2, du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 en matière de santé et de sécurité. Les contrôles médicaux sont régis par l’article 32, qui renvoie à un décret d’application et réserve en tout état de cause les obligations de l’article 41 du décret législatif n° 81 de 2008 ; les charges de la fiche sanitaire, pour les salariés, incombent à l’organisme.
L’article 33, alinéa 6, impose enfin, par décret d’application, des mesures spécifiques de protection des mineurs, dont la désignation d’un responsable de la protection des mineurs, dont la nomination doit être communiquée à l’organisme d’affiliation lors de l’affiliation et de la réaffiliation ; et demeure applicable le décret législatif n° 39 du 4 mars 2014.
Les obligations envers le Registre national
Le Registre national des activités sportives amateurs est institué auprès du Département des sports par le décret législatif n° 39 du 28 février 2021. Il n’exerce pas une fonction purement archivistique : il est le canal par lequel l’organisme sportif s’acquitte d’obligations qui, dans les autres secteurs, sont remplies auprès du centre pour l’emploi, et les données qui y transitent sont immédiatement visibles des organes de contrôle.
La communication de la relation de travail
L’article 28, alinéa 3, impose à l’organisme destinataire des prestations de communiquer au Registre les données nécessaires à l’identification de la relation de travail sportif. La communication équivaut à tous les effets à celle adressée au centre pour l’emploi prévue par l’article 9-bis, alinéas 2 et 2-bis, du décret-loi n° 510 du 1er octobre 1996, converti par la loi n° 608 du 28 novembre 1996, elle doit être effectuée avec les mêmes contenus informatifs et elle est mise à la disposition de l’INPS et de l’INAIL en temps réel. Le délai, fixé par l’alinéa 5, est le trentième jour du mois suivant celui du début de la relation. Le défaut d’accomplissement entraîne les mêmes sanctions que celles prévues pour les communications omises au centre pour l’emploi, infligées par les organes de contrôle en matière de travail, de fiscalité et de sécurité sociale. Les données de l’organisme à inscrire au Registre sont énumérées à l’article 6, alinéa 2, du décret législatif n° 39 de 2021 et peuvent être redéfinies par décret ; le format de la communication de la relation de travail, en revanche, ne figure pas dans une norme primaire, car l’article 28, alinéa 5, le confie à des dispositions techniques et à des protocoles informatiques.
Il faut souligner que cette obligation n’a pas de seuils : elle est indépendante du montant de la rémunération et du fait que la franchise de 15 000 euros soit ou non suffisante. C’est l’erreur la plus fréquente — croire qu’en dessous de 15 000 euros « il n’y a rien à faire » — et celle qui coûte le plus cher, car la communication omise est sanctionnée indépendamment de la correction du traitement fiscal.
Libro unico del lavoro (registre unique du travail) et bulletin de paie
L’alinéa 4 ne concerne que les collaborations coordonnées et continues : sa délimitation subjective est impérative. Pour elles, il permet de s’acquitter de l’obligation de tenue du libro unico del lavoro, prévue par les articles 39 et 40 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008, converti par la loi n° 133 du 6 août 2008, par voie télématique au sein d’une section dédiée du Registre, et il dispense de l’émission du bulletin de paie lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 15 000 euros. Pour le travailleur sportif salarié, il n’y a pas de dérogation : bulletin de paie et libro unico suivent les règles ordinaires, quel que soit le montant, même lorsque la rémunération reste à l’intérieur de la franchise fiscale. Le seuil de 15 000 euros ne doit pas être confondu avec l’obligation de communication, qui subsiste en tout état de cause. L’alinéa 5 précise que l’inscription au libro unico peut intervenir en une seule fois dans les trente jours suivant la fin de chaque année de référence, étant entendu que les rémunérations peuvent aussi être versées par anticipation.
Les bénévoles remboursés
Les organismes qui versent des remboursements forfaitaires doivent communiquer, par la section dédiée du Registre, les noms des bénévoles qui les reçoivent et le montant versé à chacun, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre d’exécution des prestations. L’article 29, alinéa 2, prévoit que cette communication soit rendue immédiatement disponible, pour leurs domaines de compétence respectifs, à l’Inspection nationale du travail, à l’INPS et à l’INAIL, outre sa mise à disposition par la plateforme numérique nationale des données et le système public de connectivité. C’est une donnée que l’organisme remet aux organes de contrôle : il est opportun qu’elle soit cohérente avec les livres sociaux, avec les délibérations et avec les écritures comptables.
Les arbitres
Pour les arbitres et pour ceux qui sont chargés de garantir le bon déroulement des compétitions dans le secteur amateur, l’article 25, alinéa 6-bis, prévoit un régime simplifié : pour chaque prestation il suffit de la communication ou de la désignation de la Fédération, de la Discipline associée ou de l’Organisme de promotion compétent, et des remboursements forfaitaires peuvent être reconnus dans les limites de l’article 29, alinéa 2. Le dernier membre de phrase du même alinéa 6-bis avertit toutefois que le régime de l’article 36, alinéa 6, ne s’applique pas aux prestations des arbitres qui opèrent dans le domaine professionnel. L’alinéa 6-ter centralise auprès de ces organismes les communications au centre pour l’emploi, rapportées à des cycles intégrés ne dépassant pas trente prestations sur trois mois au plus ; le délai est le trentième jour suivant l’expiration du trimestre civil. Les convoqués et les rémunérations correspondantes doivent en revanche être communiqués au Registre dans les dix jours suivant chaque manifestation.
L’organisme sportif : formes, statuts et régimes fiscaux
Le régime du travail n’opère pas isolément : il dépend de la façon dont l’organisme est constitué et des clauses que ses statuts contiennent.
Les formes de l’article 6
L’article 6, alinéa 1, du décret législatif n° 36 de 2021 prévoit que les organismes sportifs amateurs peuvent se constituer sous la forme d’une association sportive dépourvue de personnalité juridique régie par les articles 36 et suivants du code civil (lettre a), d’une association dotée de la personnalité juridique de droit privé (lettre b), de sociétés de capitaux et de coopératives du Livre V, titres V et VI, du code civil (lettre c), ou encore d’organismes du tiers secteur inscrits au Registre unique national qui exercent, comme activité d’intérêt général, l’organisation et la gestion d’activités sportives amateurs et sont inscrits aussi au Registre des activités sportives (lettre c-bis). La dénomination sociale doit indiquer la finalité sportive et la nature amateur, et l’organisme s’affilie chaque année à un ou plusieurs organismes d’affiliation.
Les statuts
L’article 7 énumère le contenu obligatoire des statuts : dénomination, objet social avec référence spécifique à l’exercice à titre stable et principal de l’organisation et de la gestion d’activités sportives amateurs, représentation légale, absence de but lucratif au sens de l’article 8, fonctionnement interne démocratique avec élection des mandats (sauf pour les sociétés), obligation de compte rendu économique et financier, modalités de dissolution et dévolution du patrimoine à des fins sportives. Deux précisions évitent une incohérence : pour les organismes qui ont pris la qualité d’organisme du tiers secteur et sont inscrits au RUNTS, l’exigence d’un exercice à titre principal de l’activité amateur n’est pas requise (alinéa 1-bis) ; et, pour les sociétés sportives amateurs, l’alinéa 1-ter exclut l’application des règles du code civil sur la distribution des bénéfices, sous réserve de ce que prévoit l’article 8, alinéas 3 et 4-bis. Le délai pour mettre les statuts en conformité était fixé au 30 juin 2024, et l’alinéa 1-quater est sévère : le défaut de conformité rend irrecevable la demande d’inscription au Registre et, pour celui qui est déjà inscrit, entraîne la radiation d’office.
Absence de but lucratif, et lucrativité atténuée
L’article 8 impose d’affecter les bénéfices et les excédents de gestion à l’activité statutaire ou à l’accroissement du patrimoine et interdit la distribution, même indirecte, aux membres, travailleurs, collaborateurs et administrateurs. Pour les organismes constitués en sociétés de capitaux ou en coopératives, les alinéas 3 et 4 ouvrent une dérogation : ils peuvent affecter une quote-part inférieure à cinquante pour cent des bénéfices annuels, après déduction des pertes antérieures, à l’augmentation gratuite du capital dans les limites de l’indice ISTAT ou à la distribution de dividendes ne dépassant pas l’intérêt maximal des bons postaux productifs d’intérêts majoré de deux points et demi, et ils peuvent rembourser à l’associé le capital versé et éventuellement réévalué dans les mêmes limites. La dérogation ne vaut pas pour les coopératives à mutualité prépondérante de l’article 2512 du code civil. L’alinéa 4-bis porte cette quote-part jusqu’à quatre-vingts pour cent pour les organismes qui gèrent des piscines, des salles de sport ou des installations sportives en qualité de propriétaires, de locataires ou de concessionnaires, mais son efficacité est subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne au sens de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : avant d’y compter, il faut vérifier que cette autorisation est intervenue.
Lucrativité atténuée et avantage de l’article 148 du code des impôts sur les revenus
La circulaire n° 7/E de 2026 a abordé la difficulté qui en découle. L’interdiction de lucrativité atténuée de l’article 8 est différente de l’interdiction absolue que la réglementation fiscale exige pour le régime de l’article 148, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus. L’Agence rappelle que l’article 36, alinéa 3, deuxième membre de phrase, du décret a confirmé que « pour les sociétés et associations sportives amateurs sans but lucratif demeure applicable l’avantage visé à l’article 148, alinéa 3 » du code des impôts sur les revenus, et en tire la conclusion opérationnelle : les organismes constitués selon le décret n° 36 qui entendent en bénéficier doivent compléter les clauses statutaires résultant des articles 7 et 8 par celles qu’exige l’alinéa 8 de l’article 148 — interdiction absolue de distribution, dévolution du patrimoine, régime uniforme du lien associatif, compte rendu annuel, libre éligibilité des organes et vote unique, intransmissibilité et non-réévaluation de la part. Les mêmes considérations valent pour l’article 4, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, du décret TVA.
En somme, des statuts conformes au décret sportif ne sont pas, en eux-mêmes, des statuts conformes au code des impôts sur les revenus. Celui qui les a adaptés en 2023 en ne regardant que la réforme du sport a motif de les réexaminer.
Activités secondaires et accessoires
L’article 9 permet d’exercer des activités autres que l’activité principale à condition que les statuts le prévoient et qu’elles soient secondaires et accessoires, selon des critères et des limites à définir par décret. Restent hors du calcul de ces limites les produits de parrainage, de promotion et de publicité, de cession de droits, les indemnités liées à la formation des athlètes et les produits de la gestion d’installations et de structures sportives. Le non-respect des critères pendant deux exercices consécutifs entraîne la radiation d’office du Registre national.
Inscription au Registre et contrôle
L’article 10 précise que c’est l’inscription au Registre qui certifie la nature amateur de l’activité pour tous les effets que l’ordre juridique y rattache, et que le Département des sports transmet chaque année à l’Agence des impôts la liste des inscrits. Le même Département, avec le concours de Sport e salute S.p.a., exerce des fonctions d’inspection ; en cas de violations, il met en demeure les administrateurs de s’exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours et, si les irrégularités ne sont pas régularisables ou ne sont pas régularisées, il révoque la qualité d’organisme amateur. La demande d’inscription est adressée par l’organisme d’affiliation, qui vérifie la conformité des statuts aux principes de son propre statut approuvé par le CONI ou par le CIP (article 6 du décret législatif n° 39 de 2021) : c’est un troisième contrôle, distinct tant de celui de conformité au décret n° 36 que de celui qu’exige l’alinéa 8 de l’article 148 du code des impôts sur les revenus, et chaque organisme doit transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année la mise à jour des données et des administrateurs en fonction. Les actes soumis à inscription ou à dépôt ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication au Registre, à moins que l’organisme ne prouve que les tiers en avaient connaissance ; et, pour les opérations accomplies dans les quinze jours suivant la publication, ils ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Il faut signaler aussi une incompatibilité souvent ignorée : l’article 11 interdit aux présidents d’associations et de sociétés sportives amateurs d’occuper quelque fonction que ce soit dans d’autres organismes sportifs amateurs relevant de la même Fédération, Discipline associée ou Organisme de promotion.
Les dispositions fiscales de l’article 12
Trois règles qu’il vaut la peine de connaître. Sur les contributions versées par le CONI, les Fédérations et les Organismes de promotion reconnus par le CONI aux sociétés et associations sportives amateurs, la retenue de 4 pour cent ne s’applique pas, celle qu’institue l’article 28, deuxième alinéa, du d.P.R. n° 600 de 1973. Les actes constitutifs et de transformation directement liés à l’exercice de l’activité sportive sont soumis au droit d’enregistrement en montant fixe ; l’alinéa 2-bis exonérait de ce droit les modifications statutaires de mise en conformité adoptées au plus tard le 30 juin 2024, mais cette fenêtre est fermée : celui qui adapte ses statuts aujourd’hui acquitte le droit selon les règles ordinaires. Et la contrepartie, en espèces ou en nature, en faveur d’organismes sportifs amateurs exerçant une activité dans les secteurs des jeunes reconnus constitue, pour celui qui la verse, jusqu’à 200 000 euros par an, une dépense de publicité au sens de l’article 108, alinéa 1, du code des impôts sur les revenus : c’est la norme sur laquelle repose la déductibilité des parrainages sportifs, et le seuil doit être surveillé.
Le régime de la loi n° 398 de 1991
Les associations et les sociétés sportives amateurs de l’article 6, alinéa 1, lettres a), b) et c), affiliées à des Fédérations ou à des Organismes de promotion, qui ont réalisé au cours de la période d’imposition précédente des produits d’activités commerciales ne dépassant pas 400 000 euros, peuvent opter pour le régime de la loi n° 398 du 16 décembre 1991. L’option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée et engage pour trois ans au moins ; si, en cours d’année, la limite est dépassée, le régime cesse à compter du mois suivant.
Le régime emporte dispense des écritures comptables des articles 14, 15, 16, 18 et 20 du d.P.R. n° 600 de 1973 et des obligations du titre II du décret TVA, avec inscription des produits commerciaux sur le bordereau ou la déclaration d’encaissement ; la TVA s’applique selon les modalités de l’article 74, sixième alinéa, du décret TVA ; le revenu imposable est déterminé en appliquant aux produits commerciaux le coefficient de rentabilité de 3 pour cent, auquel s’ajoutent les plus-values patrimoniales. Les factures émises et reçues doivent en tout cas être numérotées et conservées.
Produits commerciaux connexes et collectes de fonds
L’article 25, alinéa 2, de la loi n° 133 du 13 mai 1999 exclut du revenu imposable, pour les organismes qui ont opté pour le régime de la loi n° 398, les produits réalisés dans l’exercice d’activités commerciales connexes aux fins institutionnelles et ceux réalisés par la voie de la collecte publique de fonds. La disposition a été réécrite dans son champ subjectif par l’article 9, alinéa 2-bis, du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, converti avec modifications par la loi n° 88 du 22 mai 2026 : depuis le 23 mai 2026, le bénéfice revient aux associations et aux sociétés sportives amateurs visées à l’article 6, alinéa 1, lettres a), b) et c), du décret législatif n° 36 de 2021.
Le même article 25 contient, à son alinéa 5, une règle qui vaut bien au-delà du régime de la loi n° 398 et qui est l’une des plus contestées lors des contrôles : les paiements en faveur d’associations et de sociétés sportives amateurs et ceux qu’elles effectuent, d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros, doivent transiter par des comptes courants bancaires ou postaux ouverts au nom de l’organisme, ou être exécutés selon d’autres modalités propres à en garantir la traçabilité. L’inobservation entraîne les sanctions de l’article 11 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997. Les limites de l’avantage de l’alinéa 2 restent en revanche au nombre de deux : pas plus de deux événements par an et un montant global ne dépassant pas 51 645,69 euros, fixé par le décret interministériel du 10 novembre 1999. La délimitation doit toutefois être lue aussi pour ce qu’elle exclut : le renvoi aux seules lettres a), b) et c) laisse hors de l’avantage, depuis le 23 mai 2026, les organismes sportifs amateurs constitués en organismes du tiers secteur au sens de la lettre c-bis). Une ASD-ETS qui s’y fierait doit être réexaminée.
TVA
L’exonération des prestations liées à la pratique sportive
Les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport, y compris les services d’enseignement et de formation, fournies par des organismes sans but lucratif — y compris les organismes sportifs amateurs de l’article 6 du décret n° 36 — aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique, sont exonérées de TVA par l’effet de l’article 36-bis, alinéa 1, du décret-loi n° 75 du 22 juin 2023, converti avec modifications par la loi n° 112 du 10 août 2023.
La dispense des obligations, et son coût
La circulaire n° 7/E considère que celui qui effectue ces opérations peut se prévaloir de la dispense des obligations de facturation et d’enregistrement de l’article 36-bis du décret TVA — disposition différente, bien que portant le même numéro —, après communication à l’administration, les obligations ordinaires demeurant pour les autres opérations imposables éventuellement effectuées. La dispense comporte toutefois des exclusions objectives qui, pour un organisme sportif doté d’un service médical ou de kinésithérapie, ne sont pas un détail : en restent exclues les opérations des numéros 11), 18) et 19) du premier alinéa et celles du troisième alinéa de l’article 10 du décret TVA, c’est-à-dire l’or d’investissement, les prestations sanitaires et les prestations d’hospitalisation et de soins.
La dispense a toutefois un coût que le deuxième alinéa du même article explicite : celui qui s’en prévaut n’est pas admis à déduire la taxe afférente aux acquisitions et aux importations, et il doit en tout état de cause déposer la déclaration annuelle en remplissant la liste des fournisseurs. La communication est faite dans la déclaration annuelle relative à l’année précédente ou dans celle de début d’activité, engage pour trois ans au moins et produit effet jusqu’à révocation, laquelle est communiquée dans la déclaration annuelle avec effet à compter de l’année en cours. La dispense n’est pas une simplification sans contrepartie, mais une renonciation à la déduction, et elle doit être appréciée au regard du rapport entre la taxe d’amont et les obligations épargnées.
L’imposition de la cession du contrat de l’athlète
La circulaire exclut que la cession, par une ASD ou une SSD à une société professionnelle, du droit aux prestations sportives d’un athlète puisse être dite « étroitement liée » à la pratique du sport : elle relève de l’aspect économique et financier de l’acquisition des droits, le bénéficiaire effectif n’est pas celui qui pratique le sport mais la société acquéreuse, et une lecture différente heurterait l’article 132 de la directive TVA. L’opération est donc imposable, en tant que prestation de services au sens de l’article 3, deuxième alinéa, numéro 5), du décret TVA, qui qualifie comme telles les cessions de contrats de tout type et de tout objet.
Reste en revanche exonérée, au sens de l’article 36, alinéa 4, du décret n° 36, la prime d’entraînement et de formation technique de l’article 31, alinéa 2, assimilée aux opérations exonérées de l’article 10 du décret TVA ; si elle est perçue par des sociétés et associations sportives amateurs sans but lucratif ayant opté pour le régime de la loi n° 398 de 1991, cette prime ne concourt pas à la détermination du revenu.
Ce qui change à compter du 1er janvier 2027
Une partie des références normatives citées est appelée à changer de numérotation, non de contenu, sous peu. Le code unique en matière de versements et de recouvrement, approuvé par le décret législatif n° 33 du 24 mars 2025, s’applique à compter du 1er janvier 2027 — échéance déjà reportée une fois par rapport au 1er janvier 2026 initial par l’article 4, alinéa 4, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti avec modifications par la loi n° 26 du 27 février 2026 — et absorbe les dispositions sur les retenues : l’article 25 du d.P.R. n° 600 de 1973 devient l’article 38. À compter de la même date, le code unique des impôts sur les revenus approuvé par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026 remplace le code des impôts sur les revenus : les articles 49, 50 et 53 deviennent respectivement les articles 51, 52 et 55. Le décret TVA a lui aussi son code unique, approuvé par le décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 : l’article 4, quatrième alinéa, devient l’article 4, l’article 3 devient l’article 10 et l’article 36-bis sur la dispense devient l’article 94. Pour ce guide, une autre correspondance compte surtout : l’article 148, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus est transféré à l’article 157 du nouveau code unique des impôts sur les revenus.
Parmi les références dont le texte ne sera plus, à compter de 2027, celui qu’il faut citer figurent aussi l’article 25, alinéa 2, de la loi n° 133 de 1999 et l’article 36-bis du décret-loi n° 75 de 2023, que Normattiva donne en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Rien de substantiel ne change pour les organismes sportifs, mais les renvois normatifs des statuts, des contrats et des circulaires internes devront être relus : une clause qui renvoie à un article du code des impôts sur les revenus par son numéro, et non par son contenu, renverra à compter de 2027 à une norme différente. Des reports restent du reste possibles : la date doit être vérifiée à nouveau à l’approche de l’échéance.
En pratique : la liste des obligations
À la constitution ou à la mise en conformité. Vérifier que les statuts, outre les clauses exigées par les articles 7 et 8 du décret n° 36, contiennent celles de l’alinéa 8 de l’article 148 du code des impôts sur les revenus, si l’on entend appliquer le régime de l’article 148, alinéa 3, et l’article 4, quatrième alinéa, du décret TVA. Inscrire l’organisme au Registre national et en tenir les données à jour.
Avant d’ouvrir la saison. Qualifier chaque relation en vérifiant les deux conditions de l’article 28, alinéa 2, et envisager la certification du contrat là où la qualification est incertaine. Préparer le modèle d’attestation sur l’honneur de l’article 36, alinéa 6-bis, à faire signer à chaque paiement. Prévoir par contrat une déclaration équivalente à la charge des bénévoles remboursés. Vérifier que l’organisme qui reconnaît la manifestation a délibéré les catégories de dépenses et les activités admises au remboursement forfaitaire. S’assurer de disposer de la situation d’assurance des travailleurs (INAIL pour les salariés, protection de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002 pour les collaborateurs sportifs, INAIL pour les collaborateurs administratifs et de gestion) et de deux couvertures obligatoires pour les bénévoles : responsabilité civile envers les tiers (article 29, alinéa 4) et protection accidents de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002 (article 34, alinéa 4).
Au début de chaque relation. Communiquer au Registre national les données de la relation au plus tard le trentième jour du mois suivant, sans considération du montant.
À chaque paiement. Recueillir l’attestation sur l’honneur à jour. Tenir pour chaque personne un décompte unique additionnant rémunérations et remboursements, avec deux seuils distincts : 15 000 euros sur le plan fiscal, 5 000 sur le plan des cotisations. Appliquer la retenue sur le seul excédent, en choisissant l’article exact selon la forme de la relation. Émettre le bulletin de paie toujours pour le travailleur salarié ; pour le collaborateur coordonné et continu, lorsque la rémunération annuelle dépasse 15 000 euros.
Chaque trimestre. Transmettre au Registre les données des bénévoles remboursés au plus tard à la fin du mois suivant.
Chaque mois. Verser retenues et cotisations au plus tard le 16 du mois suivant le paiement.
Chaque trimestre, pour celui qui relève du régime de la loi n° 398. Verser la TVA déterminée forfaitairement selon les modalités de l’article 74, sixième alinéa, du décret TVA.
En fin d’année. Inscription au libro unico dans les trente jours suivant la fin de l’année, Certificazione Unica et modèle 770 pour les retenues opérées.
Les erreurs les plus fréquentes
Croire qu’en dessous de 15 000 euros il n’y a pas d’obligations. La franchise porte sur l’assiette imposable : elle ne touche ni l’obligation de communication au Registre, qui n’a pas de seuils, ni l’obligation de cotisation, qui a un seuil différent et plus bas.
Payer sans attestation sur l’honneur. Sans cette déclaration, l’exonération de retenue ne joue pas. La recueillir une seule fois en début de saison ne suffit pas : la norme l’exige à chaque paiement.
Appliquer la franchise de cotisation de 5 000 euros au salarié. Elle ne lui est pas applicable : il est affilié au Fonds de pension des travailleurs sportifs et les cotisations sont dues selon les règles de ce Fonds.
Utiliser le remboursement forfaitaire comme une rémunération déguisée. Le bénévolat est incompatible avec toute relation de travail avec le même organisme, et le remboursement suppose une délibération de l’organisme qui reconnaît la manifestation. Sans ces conditions, le versement constitue une rémunération, avec les obligations fiscales, sociales et de communication qui en découlent.
Traiter la co.co.co. sportive comme du travail indépendant. Les rémunérations sont assimilées à celles du travail salarié : la retenue change, la certification change, la gestion des cotisations change.
Assurer les bénévoles avec une seule des deux couvertures. L’article 29, alinéa 4, impose la responsabilité civile envers les tiers ; l’article 34, alinéa 4, maintient, en sus, la protection obligatoire de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002 pour les bénévoles sportifs amateurs licenciés. Les deux sont nécessaires, et ce sont deux contrats différents.
Questions fréquentes
Le remboursement forfaitaire jusqu’à 400 euros par mois est-il toujours exonéré ?
Il n’est pas un revenu en soi, mais il consomme la franchise de 15 000 euros. Une fois celle-ci épuisée — y compris par des rémunérations reçues d’autres organismes — le remboursement concourt à la formation du revenu imposable : intégralement si le seuil était déjà dépassé avant le paiement, pour le seul excédent si c’est ce paiement qui le fait dépasser.
La franchise de 15 000 euros vaut-elle aussi pour un instructeur engagé comme salarié ?
Oui, sur le plan fiscal : l’exclusion opère sur la détermination de l’assiette imposable indépendamment de la catégorie de revenus, et l’excédent est imposé selon les règles des revenus du travail salarié. Sur le plan des cotisations, en revanche, la franchise de 5 000 euros ne lui est pas applicable.
Dois-je communiquer au Registre aussi les relations en dessous de 15 000 euros ?
Oui. L’obligation de l’article 28, alinéa 3, n’a pas de seuils et sa violation est sanctionnée comme la communication omise au centre pour l’emploi. Le seuil de 15 000 euros ne compte, sur le plan documentaire, que pour la dispense de bulletin de paie, et pour les seules collaborations coordonnées et continues.
Un expert-comptable qui tient la comptabilité de l’ASD relève-t-il de ce régime ?
Non. L’article 25, alinéa 1, troisième membre de phrase, exclut des travailleurs sportifs celui qui opère dans le cadre d’une profession exigeant l’inscription à un tableau, et l’article 37, alinéa 1, deuxième membre de phrase, reprend l’exclusion pour l’activité administrative et de gestion. La franchise de 15 000 euros ne lui est pas applicable. Quant à l’IRAP, le seuil de 85 000 euros ne lui sert pas : sa rémunération, en tant que travail indépendant habituel, ne concourt pas à l’assiette imposable de l’organisme au sens de l’article 10 du décret législatif n° 446 de 1997.
Un agent public peut-il collaborer avec une ASD ?
L’article 25, alinéa 6, l’autorise comme bénévole, en dehors des heures de travail et après communication à l’administration dont il relève, avec application du régime de l’article 29, alinéa 2. Si l’activité relève du travail sportif et prévoit une rémunération supérieure à 5 000 euros par an au total, une autorisation préalable de l’administration est nécessaire ; elle est réputée accordée si l’administration ne se prononce pas dans les trente jours de la demande.
Que se passe-t-il si celui qui délivre la déclaration déclare des données fausses ?
La circulaire ne le dit pas : elle ne détermine pas qui répond de l’excédent apparu ultérieurement. C’est pourquoi la déclaration doit être assortie de la clause de garantie déjà exposée, et c’est pourquoi le substitut d’impôt qui a versé la retenue est tenu d’exercer le recours contre le bénéficiaire : l’article 64, premier alinéa, du d.P.R. n° 600 de 1973 dispose que celui qui est obligé au paiement de l’impôt à la place d’autrui « doit exercer le recours s’il n’en est pas disposé autrement de manière expresse ». Il faut toutefois dire avec clarté que la garantie n’opère que sur le plan civil : envers le Trésor, le substitut d’impôt qui n’a pas opéré la retenue reste responsable de la retenue non opérée et de la sanction de l’article 14 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, sous réserve de la responsabilité solidaire du bénéficiaire. La clause contractuelle ne l’en libère pas : elle lui donne seulement un titre pour se faire indemniser du dommage.
Un avertissement sur les décrets d’application et sur les sources
Quatre passages de ce guide reposent sur des décrets que le décret législatif n° 36 de 2021 renvoie à des actes ultérieurs : les critères et les limites des activités secondaires et accessoires (article 9, alinéa 1), les indices pour la certification des contrats en l’absence d’accords collectifs (article 25, alinéa 3), les contrôles sanitaires et la fiche sanitaire (article 32, alinéa 1) et les mesures de protection des mineurs avec le responsable de la protection (article 33, alinéa 6). Il en va de même pour l’efficacité de l’alinéa 4-bis de l’article 8, subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne. Là où le décret n’apparaît pas adopté, le passage doit être lu comme la description du cadre légal et non comme une obligation déjà exigible : avant de s’y fier, il faut en vérifier l’état.
Normes consultées dans leur texte en vigueur au 31 août 2026 : décret législatif n° 36 du 28 février 2021 ; décret législatif n° 39 du 28 février 2021 ; d.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973 ; d.P.R. n° 917 du 22 décembre 1986 ; décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 ; décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 ; d.P.R. n° 633 du 26 octobre 1972 ; décret-loi n° 75 du 22 juin 2023, converti par la loi n° 112 du 10 août 2023 ; loi n° 398 du 16 décembre 1991 ; loi n° 133 du 13 mai 1999 ; décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 ; décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 ; d.P.R. n° 445 du 28 décembre 2000 ; décret législatif n° 33 du 24 mars 2025 ; code civil. Document de doctrine administrative : circulaire de l’Agence des impôts n° 7/E du 7 août 2026.
Texte à jour au 31 août 2026.
Le cabinet assiste les clubs ASD et SSD ainsi que leurs collaborateurs dans la qualification des relations, la gestion des seuils et les contrôles, afin de prévenir les requalifications les plus coûteuses.
Fiscalité et obligations du travail sportif amateur
SUJET Décret législatif n° 36/2021 — Réforme du sport : qualification de la relation, franchise de 15 000 euros, bénévoles, cotisations et obligations envers le Registre national
Depuis le 1er juillet 2023, le travail au sein des associations et des sociétés sportives amateurs n’est plus soustrait aux règles ordinaires du travail. Les rémunérations sportives sont des revenus du travail à tous les effets — salarié, de collaboration coordonnée et continue ou indépendant — et le fait que le décret en exclue une partie de l’assiette imposable n’en fait pas des « non-revenus » : il en fait des revenus assortis d’une franchise. La distinction produit des conséquences concrètes lors des contrôles.
Ce guide reconstitue le cadre applicable à celui qui administre un organisme sportif amateur : qui est travailleur sportif et qui ne l’est pas, quelle forme contractuelle la loi présume, comment fonctionnent réellement les 15 000 euros, ce que l’on peut et ne peut pas verser à un bénévole, ce que l’on verse à l’INPS et à l’INAIL, ce que l’on communique au Registre national et dans quels délais. Il tient compte de la circulaire de l’Agence des impôts n° 7/E du 7 août 2026, qui a répondu à sept questions et a tranché — pas toujours dans le sens que les praticiens attendaient — certaines questions restées ouvertes pendant trois ans.
Qui est travailleur sportif, et qui ne l’est pas
La définition figure à l’article 25 du décret législatif n° 36 du 28 février 2021. Sont travailleurs sportifs l’athlète, l’entraîneur, l’instructeur, le directeur technique, le directeur sportif, le préparateur physique et l’arbitre qui, sans distinction de genre et indépendamment du secteur professionnel ou amateur, exercent l’activité sportive contre une rémunération au profit d’un sujet inscrit au Registre national des activités sportives amateurs, d’une Fédération sportive nationale, d’une Discipline sportive associée, d’un Organisme de promotion sportive, d’une association bénémérite, du CONI, du CIP, de Sport e salute S.p.a. ou d’un autre organisme auprès duquel il détient une licence.
Le deuxième membre de phrase du même alinéa élargit le champ à tout autre licencié qui, contre rémunération, exerce des fonctions relevant, selon les règlements techniques de la discipline, de celles nécessaires au déroulement de l’activité sportive. L’extension rencontre toutefois une limite immédiate : à l’exclusion des fonctions de nature administrative et de gestion. Le troisième membre de phrase ajoute la seconde exclusion : ne sont pas travailleurs sportifs ceux qui fournissent des prestations dans le cadre d’une profession dont l’habilitation est délivrée en dehors de l’ordre juridique sportif et dont l’exercice requiert l’inscription à des tableaux ou listes tenus par les ordres professionnels respectifs.
Les deux exclusions ne sont pas symétriques et opèrent sur des plans différents. La première est objective et porte sur le contenu de la prestation : le secrétaire, le trésorier, celui qui tient la comptabilité interne n’est pas travailleur sportif parce qu’il n’exerce pas d’activité sportive. La seconde est subjective et porte sur la personne qui fournit la prestation : le kinésithérapeute, le médecin, l’avocat, l’expert-comptable restent en dehors même lorsque ce qu’ils font est essentiel à l’activité de l’équipe, parce qu’ils exercent une profession ordinale.
Le collaborateur administratif et de gestion
L’activité administrative et de gestion fournie au profit d’organismes sportifs amateurs a son propre régime, à l’article 37. Elle peut faire l’objet d’une collaboration au sens de l’article 409, alinéa 1, numéro 3, du code de procédure civile ; là encore, le deuxième membre de phrase de l’alinéa 1 exclut celui qui l’exerce dans le cadre d’une profession exigeant l’inscription à un ordre. L’alinéa 3 affilie ces collaborateurs à la Gestion séparée de l’INPS ; l’alinéa 4 les renvoie, en matière de sécurité sociale, à l’article 35, alinéas 2, 6, 7, 8-bis et 8-ter, et, en matière fiscale, quelle que soit la nature de la relation, à l’article 36, alinéa 6.
Le renvoi n’est pas formel : n’étant pas travailleur sportif, le secrétaire d’une ASD n’aurait autrement ni la franchise fiscale ni le régime de cotisations du travail sportif. Par l’effet du renvoi, les deux s’appliquent, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un professionnel inscrit à un ordre.
Les trois formes de la relation, et celle que la loi présume
L’article 25, alinéa 2, admet que l’activité de travail sportif fasse l’objet d’une relation de travail salarié ou d’une relation de travail indépendant, y compris sous la forme de collaborations coordonnées et continues au sens de l’article 409, alinéa 1, numéro 3, du code de procédure civile. La collaboration coordonnée et continue n’est donc pas un troisième genre : elle est une espèce du travail indépendant.
La présomption de l’article 28, alinéa 2
Dans le domaine amateur, le choix de la forme n’est pas libre. L’article 28, alinéa 2, présume que le travail sportif fait l’objet d’une collaboration coordonnée et continue lorsque, envers le même donneur d’ordre, deux conditions sont réunies : la durée des prestations, bien qu’elles aient un caractère continu, ne dépasse pas vingt-quatre heures hebdomadaires, hors temps consacré à la participation aux manifestations sportives ; et les prestations sont coordonnées sur le plan technique et sportif, dans le respect des règlements des Fédérations sportives nationales, des Disciplines sportives associées et des Organismes de promotion sportive, y compris paralympiques.
C’est une présomption simple : elle admet la preuve contraire. Elle indique toutefois de quel côté se situe le risque de requalification, qui n’est pas celui que l’on redoute d’ordinaire. Là où les deux conditions sont réunies, la forme présumée est la collaboration ; la requalification contestée est plutôt l’inverse, celle d’une relation formellement de collaboration mais salariée en fait au sens de l’article 2094 du code civil. Un instructeur inséré dans les horaires de la salle, qui répond à un responsable technique et n’organise pas de manière autonome son activité, est un travailleur salarié, quelle que soit la qualification formelle de la relation.
Comment sécuriser la qualification
L’instrument est la certification du contrat. L’article 25, alinéa 3, renvoie aux accords collectifs conclus par les Fédérations sportives nationales, par les Disciplines sportives associées et par les organisations comparativement les plus représentatives, qui peuvent déterminer les indices des situations utiles aux fins de l’article 78 du décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 ; à défaut, s’appliquent les indices déterminés par décret. La certification ne rend pas le contrat inattaquable, mais elle déplace l’objet de la contestation : celui qui conteste doit démontrer que l’exécution s’est écartée de ce qui a été certifié.
Il faut enfin rappeler que l’article 25, alinéa 3-bis, permet aux organismes sportifs de recourir également à des prestataires de travail occasionnel selon la réglementation en vigueur, et que l’alinéa 5 renvoie, pour tout ce que le décret ne régit pas, aux règles sur les relations de travail dans l’entreprise, y compris sociales et fiscales, dans la mesure où elles sont compatibles.
Le bénévole sportif
L’article 29 régit une figure qui n’est pas un travailleur et qui ne doit pas le devenir. Les organismes sportifs peuvent recourir à des bénévoles qui mettent à disposition leur temps et leurs capacités pour promouvoir le sport, de manière personnelle, spontanée et gratuite, sans but lucratif même indirect, exclusivement à des fins amateurs. Les prestations des bénévoles comprennent l’exercice direct de l’activité sportive, la formation, l’enseignement et la préparation des athlètes.
Ce qui peut être reconnu, et à quelles conditions
L’alinéa 2 est net : les prestations des bénévoles ne sont rémunérées d’aucune manière, pas même par le bénéficiaire. Peuvent toutefois être reconnus des remboursements forfaitaires des frais exposés pour des activités exercées y compris dans la commune de résidence, dans la limite globale de 400 euros par mois, à l’occasion de manifestations et d’événements sportifs reconnus par les Fédérations sportives nationales, par les Disciplines sportives associées, par les Organismes de promotion sportive — y compris paralympiques —, par le CONI, par le CIP et par Sport e salute S.p.a.
La documentation à conserver, pour chaque remboursement, est donc la suivante : les références de la délibération de l’organisme qui a reconnu la manifestation et l’acte de reconnaissance de la manifestation elle-même ; l’acte de mission de bénévolat, avec la déclaration sur les rémunérations perçues ailleurs et la clause de garantie ; l’état trimestriel transmis au Registre national ; la quittance avec son libellé.
C’est la condition qui fait le plus souvent défaut : le remboursement forfaitaire n’est admis qu’à condition que ces mêmes organismes déterminent, par leurs propres délibérations, les catégories de dépenses et les activités de bénévolat pour lesquelles cette modalité de remboursement est autorisée. Le sujet qui délibère est l’organisme qui reconnaît la manifestation : un organisme qui ne coïncide pas toujours avec celui auquel l’association est affiliée : une association affiliée à un Organisme de promotion qui participe à une manifestation reconnue par une Fédération doit se référer à la délibération de la Fédération. Sans cette délibération, la condition de l’article 29, alinéa 2, n’est pas remplie et le remboursement n’est pas un remboursement forfaitaire au sens du décret.
Les remboursements ne sont pas un revenu, mais ils consomment la franchise
Le même alinéa 2 pose, l’une après l’autre, deux règles qui doivent être lues ensemble : « Les remboursements visés au présent alinéa ne concourent pas à former le revenu du bénéficiaire » et, immédiatement après, qu’ils « concourent au dépassement des limites de non-imposition prévues à l’article 35, alinéa 8-bis, et constituent une assiette de cotisations lors de ce dépassement, ainsi que des limites prévues à l’article 36, alinéa 6 ».
Le remboursement n’est donc pas un revenu, mais il réduit d’un montant égal la franchise de 15 000 euros sur les rémunérations de travail sportif et concourt aussi à la limite sociale de 5 000 euros. Pour le bénévole qui ne perçoit pas d’autres rémunérations, la règle n’a pas de conséquence pratique sur le plan fiscal : 400 euros par mois font 4 800 euros par an, et à eux seuls ils n’épuisent pas les 15 000. Les conséquences se produisent pour celui qui cumule, la même année, des remboursements de bénévole et des rémunérations de travail sportif auprès d’autres organismes — la situation de nombreux instructeurs et techniciens. Sur le plan social, en revanche, douze mensualités pleines s’approchent déjà à elles seules de la limite de 5 000 euros.
Selon la circulaire n° 7/E de 2026, la limite de 400 euros par mois se rapporte à chaque bénévole pour les sommes reçues au cours de l’année civile, et y concourent les remboursements versés par plusieurs sujets la même année : ce n’est pas une limite rapportée à chaque organisme.
L’incompatibilité de l’alinéa 3
C’est la règle structurelle de la figure, et elle vaut aussi pour le bénévole qui ne perçoit pas un euro : « Les prestations sportives de bénévolat sont incompatibles avec toute forme de relation de travail salarié ou indépendant et avec toute autre relation de travail rémunérée avec l’organisme dont le bénévole est sociétaire ou membre ou par l’intermédiaire duquel il exerce son activité sportive ».
L’interdiction n’est pas subordonnée au remboursement et ne regarde pas le contenu de la relation, qui peut aussi être administrative et de gestion : la même personne ne peut pas être à la fois bénévole et collaborateur rémunéré de cet organisme. Le périmètre de l’interdiction se prête à deux lectures : la première le circonscrit à l’organisme indiqué, et elle est la plus fidèle à la lettre de la norme ; la seconde l’étend à tout organisme sportif. La question n’est pas tranchée.
L’obligation d’assurance envers les tiers
L’alinéa 4 impose aux organismes amateurs qui recourent à des bénévoles de les assurer pour la responsabilité civile envers les tiers, en renvoyant à l’article 18, alinéa 2, du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017. C’est l’obligation dont la violation produit l’exposition patrimoniale la plus directe. Le bénévole est en effet intégré à l’organisation de l’organisme et opère sous la direction technique de celui-ci : du dommage causé aux tiers l’organisme peut répondre au sens de l’article 2049 du code civil, une fois établis concrètement le rapport de préposition et le lien d’occasionnalité nécessaire entre les fonctions confiées et le fait dommageable.
Le périmètre se compose sur deux normes, non sur une seule. L’article 29, alinéa 4, impose la couverture de la responsabilité envers les tiers. Pour les bénévoles qui sont des sportifs amateurs licenciés, l’article 34, alinéa 4, du même décret maintient, « outre ce qui est prévu à l’article 29, alinéa 4 », la protection assurantielle obligatoire de l’article 51 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002, qui couvre les accidents. Les deux couvertures sont cumulatives et ont une source différente : la seconde n’est pas une précaution facultative, et la première ne l’absorbe pas. Vérifier l’une sans l’autre laisse une obligation légale découverte.
La franchise fiscale de 15 000 euros
L’article 36, alinéa 6, premier membre de phrase, dispose que les « rémunérations de travail sportif dans le domaine amateur ne constituent pas une assiette imposable à des fins fiscales jusqu’au montant annuel global de 15 000,00 euros ». Ce n’est pas une exonération et ce n’est pas un seuil au-delà duquel tout devient imposable : c’est une franchise, et seul l’excédent est imposé.
Elle vaut pour toutes les formes contractuelles
La circulaire n° 7/E de 2026 a clarifié un point qu’une partie des praticiens lisait différemment : la disposition est ancrée à la nature objective de l’activité exercée, sans distinguer selon la forme contractuelle. Puisque l’article 25, alinéa 2, admet que le travail sportif fasse l’objet d’une relation salariée, indépendante ou de collaboration, l’exclusion opère « en amont », sur la détermination de l’assiette imposable, quelle que soit la catégorie de revenus dans laquelle la rémunération se range. Elle vaut donc aussi pour l’athlète ou l’instructeur engagé par un contrat de travail salarié ; l’éventuel excédent suit ensuite les règles ordinaires du code des impôts sur les revenus propres à la catégorie d’appartenance. La conclusion reprend la réponse à la consultation juridique n° 14 du 30 septembre 2025.
L’attestation sur l’honneur comme condition de l’exonération
Aucun organisme ne peut savoir ce qu’une personne perçoit ailleurs. L’article 36, alinéa 6-bis, met donc la déclaration à la charge du travailleur sportif : au moment du paiement — de chaque paiement, non une fois par saison — celui-ci délivre une attestation sur l’honneur indiquant le montant des rémunérations perçues pour les prestations sportives amateurs fournies au cours de l’année civile.
La circulaire y attache un effet précis, et c’est l’indication de plus fort impact opérationnel de tout le document : la non-application de la retenue jusqu’à 15 000 euros est subordonnée à la réception effective de cette déclaration. L’organisme qui paie sans l’avoir reçue ne dispose pas de l’exonération et doit opérer la retenue. L’attestation doit être conservée au dossier, datée, pour chaque paiement.
Pour le bénévole, la question est différente : le bénévole n’est pas un travailleur sportif et l’obligation de l’alinéa 6-bis ne le concerne pas, mais les exemples de la circulaire supposent qu’il déclare à l’organisme payeur ce qu’il a perçu ailleurs. Il est donc opportun d’obtenir tout de même une déclaration écrite, sous la forme de la déclaration substitutive d’acte de notoriété de l’article 47 du d.P.R. n° 445 du 28 décembre 2000 — étant précisé que l’obligation d’accepter ces déclarations concerne les rapports avec l’administration publique et avec les concessionnaires de services publics, non une association sportive. Il faut surtout la prévoir comme obligation contractuelle dans l’acte de mission de bénévolat, avec engagement de la mettre à jour à chaque versement et avec une clause de garantie. C’est la clause, et non la forme de la déclaration, qui donne à l’organisme un titre pour la réparation du dommage résultant d’une déclaration omise ou mensongère.
Comment est imposé l’excédent
La retenue n’est pas unique : elle suit la relation. Sur l’excédent versé dans le cadre d’une relation de travail indépendant, l’organisme opère la retenue à titre d’acompte de 20 pour cent de l’article 25 du d.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973. Sur l’excédent versé à un collaborateur coordonné et continu, dont les rémunérations sont assimilées à celles du travail salarié au sens de l’article 50, alinéa 1, lettre c-bis), du code des impôts sur les revenus, s’applique la retenue de l’article 24 du même décret. Sur l’excédent versé dans une relation de travail salarié s’appliquent l’article 23 et les taxes additionnelles régionale et communale, avec régularisation de fin d’année.
L’observation n’est pas théorique : dans le domaine amateur, la forme présumée est précisément la collaboration coordonnée et continue, et la traiter avec la retenue du travail indépendant est une méprise récurrente. Dans tous les cas, la retenue est versée au moyen du modèle F24 au plus tard le 16 du mois suivant celui du paiement et doit figurer dans la Certificazione Unica (Certification unique) et dans le modèle 770. Un régime à part est en revanche réservé aux primes : les sommes versées à ses propres licenciés, athlètes et techniciens du domaine amateur, pour les résultats obtenus dans les compétitions ou pour la participation aux stages des équipes nationales, sont qualifiées par l’article 36, alinéa 6-quater, de primes au sens de l’article 30, deuxième alinéa, du d.P.R. n° 600 de 1973, avec la retenue propre à cette disposition.
Les deux exemples de la circulaire
La circulaire construit la règle sur deux cas, et la différence entre les deux cas est décisive.
Franchise déjà épuisée. Un bénévole reçoit un remboursement forfaitaire mensuel de 350 euros et déclare à l’organisme payeur avoir perçu d’autres organismes, dans des relations de travail indépendant, des rémunérations de travail sportif pour 16 000 euros. Le seuil étant déjà dépassé avant le paiement, l’intégralité du remboursement de 350 euros concourt à la formation du revenu imposable au titre du travail indépendant ; restent également imposables dans le chef du bénévole les 1 000 euros déjà excédentaires. La conséquence opérationnelle est que les organismes payeurs doivent opérer la retenue de l’article 25 du d.P.R. n° 600 de 1973 tant sur les 1 000 que sur les 350 euros.
Franchise dépassée précisément par ce paiement. Un bénévole reçoit 380 euros de remboursement et déclare avoir perçu d’autres organismes 14 800 euros de rémunérations de travail sportif indépendant. Les 380 euros s’ajoutent aux rémunérations déjà perçues : 15 180 euros au total. Concourt à la formation du revenu imposable le seul excédent de 180 euros ; jusqu’à 15 000 euros, ni les autres organismes ni l’organisme qui verse le remboursement n’appliquent la retenue, à condition d’avoir reçu du bénéficiaire, au moment du paiement, l’attestation sur l’honneur.
Un passage mérite d’être signalé dans ses termes exacts. La circulaire qualifie le remboursement excédentaire de revenu de travail indépendant même en l’absence d’une relation de travail entre le bénévole et l’organisme qui le verse : l’article 29, alinéa 1, exige au contraire que la prestation soit gratuite, et l’article 25 définit comme travailleur sportif celui qui opère contre une rémunération. C’est une lecture de doctrine administrative, et une circulaire n’est pas une source du droit : elle ne lie ni le contribuable ni le juge. Sur le plan civil, la qualification fiscale ne modifie pas la nature de la relation. Toutefois, puisque l’accomplissement de cette obligation génère une Certificazione Unica pour revenus de travail indépendant établie au nom d’un sujet pour lequel l’article 29, alinéa 3, exclut la compatibilité entre bénévolat et relation de travail indépendant avec l’organisme, il est opportun que la délibération, l’acte de mission et le libellé du paiement fassent état de la nature de remboursement et du fondement en vertu duquel la retenue a été opérée.
Le volet des cotisations, qui suit ses propres règles
C’est le point où le traitement social se sépare du traitement fiscal : tenir pour acquise la symétrie entre les deux plans est une erreur répandue.
Le travailleur sportif salarié
L’article 35, alinéa 1, affilie les travailleurs sportifs salariés, indépendamment du secteur professionnel ou amateur, au Fonds de pension des sportifs professionnels géré par l’INPS, qui prend, à compter de l’entrée en vigueur du décret, la dénomination de Fonds de pension des travailleurs sportifs, avec application du régime du décret législatif n° 166 du 30 avril 1997. Au même Fonds, précise le troisième membre de phrase du même alinéa, sont également affiliés les travailleurs sportifs indépendants et les collaborateurs coordonnés et continus opérant dans les secteurs professionnels : la dichotomie entre salariés et indépendants n’est donc pas aussi nette qu’elle en a l’air. Pour ces travailleurs, ne s’appliquent ni la franchise de 5 000 euros ni la réduction à 50 pour cent : les cotisations sont dues selon les règles propres à ce Fonds. Leur appliquer la franchise revient à omettre le versement de cotisations dues.
Collaborateurs coordonnés et continus et travailleurs indépendants
L’article 35, alinéa 2, concerne le domaine amateur : les travailleurs sportifs titulaires de contrats de collaboration coordonnée et continue ou qui fournissent des prestations indépendantes ont droit à l’assurance vieillesse et sociale et sont affiliés à la Gestion séparée de l’INPS visée à l’article 2, alinéa 26, de la loi n° 335 du 8 août 1995.
Les taux figurent aux alinéas 6, 7 et 8 : 24 pour cent pour celui qui est déjà assuré auprès d’autres régimes obligatoires, 25 pour cent pour celui qui ne l’est pas. Les taux additionnels de la Gestion séparée ne sont visés que par les alinéas 7 et 8, c’est-à-dire pour celui qui n’est pas assuré ailleurs. Sur ces taux interviennent deux mesures qu’il faut tenir distinctes :
L’article 35, alinéa 8-bis, exclut du calcul du taux de retraite les 5 000 premiers euros annuels de rémunération : on cotise sur la seule part excédentaire. La norme parle des « 5 000,00 premiers euros annuels » ; que la franchise se rapporte à la personne et non à la relation prise isolément relève de la doctrine administrative, non de la lettre du texte : l’obligation de versement reste à la charge de chaque donneur d’ordre pour ce qu’il verse, mais le décompte doit être tenu sur la base de la déclaration de l’intéressé, comme pour le seuil fiscal.
L’article 35, alinéa 8-ter, dispose que jusqu’au 31 décembre 2027 la cotisation au fonds est due dans la limite de 50 pour cent de l’assiette de cotisation, avec réduction équivalente de l’assiette de retraite. C’est une mesure transitoire qui réduit le coût et, dans la même proportion, la pension future : il faut le dire aux collaborateurs, non le taire.
Par l’effet de l’article 37, alinéa 4, le même régime social s’étend aux collaborateurs administratifs et de gestion. Les remboursements forfaitaires aux bénévoles concourent eux aussi au dépassement de la limite de l’article 35, alinéa 8-bis, et constituent une assiette de cotisations lors de ce dépassement ; le renvoi est toutefois incomplet, car la norme établit l’effet en matière de cotisations sans déterminer ni la caisse ni le sujet tenu au versement pour un bénéficiaire qui n’a aucune relation de travail avec l’organisme payeur.
L’article 35, alinéa 3, concerne enfin les instructeurs auprès d’installations et de clubs sportifs, les directeurs techniques et les instructeurs auprès de sociétés sportives : ils ont droit à l’assurance vieillesse et sociale sur la base de la relation de travail correspondante, et les mêmes figures déjà affiliées au Fonds de pension des travailleurs du spectacle pouvaient opter, jusqu’au 30 juin 2024, pour le maintien du régime antérieur.
IRAP (impôt régional sur les activités productives) : les 85 000 euros sont un seuil, non une franchise
Le deuxième membre de phrase de l’article 36, alinéa 6, dispose que toutes les rémunérations individuelles des collaborateurs coordonnés et continus dans le domaine amateur inférieures au montant annuel de 85 000 euros ne concourent pas à la détermination de l’assiette imposable visée aux articles 10 et 11 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997.
Deux avertissements. Le premier : à la différence de la franchise de 15 000 euros, les 85 000 euros ne sont pas une franchise mais un seuil rapporté à chaque rémunération prise isolément — la rémunération qui atteint ou dépasse ce montant concourt intégralement à l’assiette imposable, et non pour le seul excédent. Le second : la circulaire n° 7/E a étendu l’exclusion aux rémunérations des collaborations administratives et de gestion, parce que l’article 37, alinéa 4, y rattache cette activité « quelle que soit la nature de la relation » ; mais la même disposition renvoie aux sujets de l’alinéa 1, dont sont expressément exclus les professionnels inscrits à un ordre. L’exclusion de l’article 36, alinéa 6, ne les concerne pas ; ce qui ne signifie pas pour autant que leurs rémunérations entrent dans l’assiette IRAP de l’organisme. L’article 10, alinéa 1, du décret législatif n° 446 de 1997 soumet à l’IRAP, pour les organismes non commerciaux, les rémunérations du personnel salarié, les revenus assimilés, les rémunérations de collaboration coordonnée et continue et celles de travail indépendant non exercé à titre habituel : les honoraires du professionnel habituel doté d’un numéro de TVA n’y entrent pas, et dans la sphère commerciale (article 10, alinéa 2, qui renvoie à l’article 5) ils constituent une charge déductible. La rémunération du professionnel reste donc en dehors de l’assiette IRAP de l’organisme pour une raison différente et plus radicale. Il faut dire, pour être complet, que la lecture des 85 000 euros comme seuil par rémunération prise isolément est la lecture littérale, et qu’elle n’apparaît pas à ce jour confirmée par la doctrine administrative.
Assurances et protections : trois voies différentes
L’article 34 distingue trois positions, et les confondre est l’une des erreurs les plus coûteuses.
Travailleurs sportifs salariés. Ceux qui sont employés par les sujets indiqués à l’article 9 du code approuvé par le d.P.R. n° 1124 du 30 juin 1965 sont soumis à l’assurance obligatoire INAIL, même lorsqu’il existe des polices privées prévues par contrat ou par la loi : l’alinéa 1 le dit expressément, et la couverture privée ne remplace pas l’obligation publique. Les rémunérations et les références tarifaires pour le calcul de la prime sont fixées par décret du ministre du Travail, de concert avec le MEF et avec l’Autorité déléguée au sport, sur proposition de l’INAIL ; à compter de la prise d’effet de l’obligation, ces mêmes rémunérations valent aussi pour la liquidation de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire absolue.
Collaborateurs coordonnés et continus. L’alinéa 3 est net : leur est applicable exclusivement la protection assurantielle obligatoire de l’article 51 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 et de ses textes d’application. Pas l’INAIL.
Collaborateurs administratifs et de gestion. Ici l’asymétrie est contre-intuitive et doit être connue : l’article 37, alinéa 2, applique à ces relations l’obligation d’assurance INAIL de l’article 5, alinéas 2 et 3, du décret législatif n° 38 du 23 février 2000. Deux collaborateurs coordonnés et continus du même organisme — l’un technique et l’autre de secrétariat — ont donc une couverture obligatoire de source différente.
Bénévoles. L’alinéa 4 conserve, pour les sportifs amateurs qui opèrent comme bénévoles, la même protection de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002, en sus de la couverture de responsabilité civile envers les tiers de l’article 29, alinéa 4. Ce sont deux couvertures qui s’additionnent, non qui se substituent l’une à l’autre.
Sur le front des protections économiques, l’article 33 étend aux travailleurs salariés sportifs affiliés au Fonds de pension des travailleurs sportifs, quelle que soit leur qualification, les protections de maladie et de maternité prévues pour les affiliés à l’assurance générale obligatoire, les allocations pour charges de famille et la NASpI, avec application du plafond annuel de l’assiette de cotisation. Le même article prévoit que, pour les travailleurs sportifs dont les rémunérations annuelles ne dépassent pas 5 000 euros, s’applique l’article 21, alinéa 2, du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 en matière de santé et de sécurité. Les contrôles médicaux sont régis par l’article 32, qui renvoie à un décret d’application et réserve en tout état de cause les obligations de l’article 41 du décret législatif n° 81 de 2008 ; les charges de la fiche sanitaire, pour les salariés, incombent à l’organisme.
L’article 33, alinéa 6, impose enfin, par décret d’application, des mesures spécifiques de protection des mineurs, dont la désignation d’un responsable de la protection des mineurs, dont la nomination doit être communiquée à l’organisme d’affiliation lors de l’affiliation et de la réaffiliation ; et demeure applicable le décret législatif n° 39 du 4 mars 2014.
Les obligations envers le Registre national
Le Registre national des activités sportives amateurs est institué auprès du Département des sports par le décret législatif n° 39 du 28 février 2021. Il n’exerce pas une fonction purement archivistique : il est le canal par lequel l’organisme sportif s’acquitte d’obligations qui, dans les autres secteurs, sont remplies auprès du centre pour l’emploi, et les données qui y transitent sont immédiatement visibles des organes de contrôle.
La communication de la relation de travail
L’article 28, alinéa 3, impose à l’organisme destinataire des prestations de communiquer au Registre les données nécessaires à l’identification de la relation de travail sportif. La communication équivaut à tous les effets à celle adressée au centre pour l’emploi prévue par l’article 9-bis, alinéas 2 et 2-bis, du décret-loi n° 510 du 1er octobre 1996, converti par la loi n° 608 du 28 novembre 1996, elle doit être effectuée avec les mêmes contenus informatifs et elle est mise à la disposition de l’INPS et de l’INAIL en temps réel. Le délai, fixé par l’alinéa 5, est le trentième jour du mois suivant celui du début de la relation. Le défaut d’accomplissement entraîne les mêmes sanctions que celles prévues pour les communications omises au centre pour l’emploi, infligées par les organes de contrôle en matière de travail, de fiscalité et de sécurité sociale. Les données de l’organisme à inscrire au Registre sont énumérées à l’article 6, alinéa 2, du décret législatif n° 39 de 2021 et peuvent être redéfinies par décret ; le format de la communication de la relation de travail, en revanche, ne figure pas dans une norme primaire, car l’article 28, alinéa 5, le confie à des dispositions techniques et à des protocoles informatiques.
Il faut souligner que cette obligation n’a pas de seuils : elle est indépendante du montant de la rémunération et du fait que la franchise de 15 000 euros soit ou non suffisante. C’est l’erreur la plus fréquente — croire qu’en dessous de 15 000 euros « il n’y a rien à faire » — et celle qui coûte le plus cher, car la communication omise est sanctionnée indépendamment de la correction du traitement fiscal.
Libro unico del lavoro (registre unique du travail) et bulletin de paie
L’alinéa 4 ne concerne que les collaborations coordonnées et continues : sa délimitation subjective est impérative. Pour elles, il permet de s’acquitter de l’obligation de tenue du libro unico del lavoro, prévue par les articles 39 et 40 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008, converti par la loi n° 133 du 6 août 2008, par voie télématique au sein d’une section dédiée du Registre, et il dispense de l’émission du bulletin de paie lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 15 000 euros. Pour le travailleur sportif salarié, il n’y a pas de dérogation : bulletin de paie et libro unico suivent les règles ordinaires, quel que soit le montant, même lorsque la rémunération reste à l’intérieur de la franchise fiscale. Le seuil de 15 000 euros ne doit pas être confondu avec l’obligation de communication, qui subsiste en tout état de cause. L’alinéa 5 précise que l’inscription au libro unico peut intervenir en une seule fois dans les trente jours suivant la fin de chaque année de référence, étant entendu que les rémunérations peuvent aussi être versées par anticipation.
Les bénévoles remboursés
Les organismes qui versent des remboursements forfaitaires doivent communiquer, par la section dédiée du Registre, les noms des bénévoles qui les reçoivent et le montant versé à chacun, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre d’exécution des prestations. L’article 29, alinéa 2, prévoit que cette communication soit rendue immédiatement disponible, pour leurs domaines de compétence respectifs, à l’Inspection nationale du travail, à l’INPS et à l’INAIL, outre sa mise à disposition par la plateforme numérique nationale des données et le système public de connectivité. C’est une donnée que l’organisme remet aux organes de contrôle : il est opportun qu’elle soit cohérente avec les livres sociaux, avec les délibérations et avec les écritures comptables.
Les arbitres
Pour les arbitres et pour ceux qui sont chargés de garantir le bon déroulement des compétitions dans le secteur amateur, l’article 25, alinéa 6-bis, prévoit un régime simplifié : pour chaque prestation il suffit de la communication ou de la désignation de la Fédération, de la Discipline associée ou de l’Organisme de promotion compétent, et des remboursements forfaitaires peuvent être reconnus dans les limites de l’article 29, alinéa 2. Le dernier membre de phrase du même alinéa 6-bis avertit toutefois que le régime de l’article 36, alinéa 6, ne s’applique pas aux prestations des arbitres qui opèrent dans le domaine professionnel. L’alinéa 6-ter centralise auprès de ces organismes les communications au centre pour l’emploi, rapportées à des cycles intégrés ne dépassant pas trente prestations sur trois mois au plus ; le délai est le trentième jour suivant l’expiration du trimestre civil. Les convoqués et les rémunérations correspondantes doivent en revanche être communiqués au Registre dans les dix jours suivant chaque manifestation.
L’organisme sportif : formes, statuts et régimes fiscaux
Le régime du travail n’opère pas isolément : il dépend de la façon dont l’organisme est constitué et des clauses que ses statuts contiennent.
Les formes de l’article 6
L’article 6, alinéa 1, du décret législatif n° 36 de 2021 prévoit que les organismes sportifs amateurs peuvent se constituer sous la forme d’une association sportive dépourvue de personnalité juridique régie par les articles 36 et suivants du code civil (lettre a), d’une association dotée de la personnalité juridique de droit privé (lettre b), de sociétés de capitaux et de coopératives du Livre V, titres V et VI, du code civil (lettre c), ou encore d’organismes du tiers secteur inscrits au Registre unique national qui exercent, comme activité d’intérêt général, l’organisation et la gestion d’activités sportives amateurs et sont inscrits aussi au Registre des activités sportives (lettre c-bis). La dénomination sociale doit indiquer la finalité sportive et la nature amateur, et l’organisme s’affilie chaque année à un ou plusieurs organismes d’affiliation.
Les statuts
L’article 7 énumère le contenu obligatoire des statuts : dénomination, objet social avec référence spécifique à l’exercice à titre stable et principal de l’organisation et de la gestion d’activités sportives amateurs, représentation légale, absence de but lucratif au sens de l’article 8, fonctionnement interne démocratique avec élection des mandats (sauf pour les sociétés), obligation de compte rendu économique et financier, modalités de dissolution et dévolution du patrimoine à des fins sportives. Deux précisions évitent une incohérence : pour les organismes qui ont pris la qualité d’organisme du tiers secteur et sont inscrits au RUNTS, l’exigence d’un exercice à titre principal de l’activité amateur n’est pas requise (alinéa 1-bis) ; et, pour les sociétés sportives amateurs, l’alinéa 1-ter exclut l’application des règles du code civil sur la distribution des bénéfices, sous réserve de ce que prévoit l’article 8, alinéas 3 et 4-bis. Le délai pour mettre les statuts en conformité était fixé au 30 juin 2024, et l’alinéa 1-quater est sévère : le défaut de conformité rend irrecevable la demande d’inscription au Registre et, pour celui qui est déjà inscrit, entraîne la radiation d’office.
Absence de but lucratif, et lucrativité atténuée
L’article 8 impose d’affecter les bénéfices et les excédents de gestion à l’activité statutaire ou à l’accroissement du patrimoine et interdit la distribution, même indirecte, aux membres, travailleurs, collaborateurs et administrateurs. Pour les organismes constitués en sociétés de capitaux ou en coopératives, les alinéas 3 et 4 ouvrent une dérogation : ils peuvent affecter une quote-part inférieure à cinquante pour cent des bénéfices annuels, après déduction des pertes antérieures, à l’augmentation gratuite du capital dans les limites de l’indice ISTAT ou à la distribution de dividendes ne dépassant pas l’intérêt maximal des bons postaux productifs d’intérêts majoré de deux points et demi, et ils peuvent rembourser à l’associé le capital versé et éventuellement réévalué dans les mêmes limites. La dérogation ne vaut pas pour les coopératives à mutualité prépondérante de l’article 2512 du code civil. L’alinéa 4-bis porte cette quote-part jusqu’à quatre-vingts pour cent pour les organismes qui gèrent des piscines, des salles de sport ou des installations sportives en qualité de propriétaires, de locataires ou de concessionnaires, mais son efficacité est subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne au sens de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : avant d’y compter, il faut vérifier que cette autorisation est intervenue.
Lucrativité atténuée et avantage de l’article 148 du code des impôts sur les revenus
La circulaire n° 7/E de 2026 a abordé la difficulté qui en découle. L’interdiction de lucrativité atténuée de l’article 8 est différente de l’interdiction absolue que la réglementation fiscale exige pour le régime de l’article 148, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus. L’Agence rappelle que l’article 36, alinéa 3, deuxième membre de phrase, du décret a confirmé que « pour les sociétés et associations sportives amateurs sans but lucratif demeure applicable l’avantage visé à l’article 148, alinéa 3 » du code des impôts sur les revenus, et en tire la conclusion opérationnelle : les organismes constitués selon le décret n° 36 qui entendent en bénéficier doivent compléter les clauses statutaires résultant des articles 7 et 8 par celles qu’exige l’alinéa 8 de l’article 148 — interdiction absolue de distribution, dévolution du patrimoine, régime uniforme du lien associatif, compte rendu annuel, libre éligibilité des organes et vote unique, intransmissibilité et non-réévaluation de la part. Les mêmes considérations valent pour l’article 4, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, du décret TVA.
En somme, des statuts conformes au décret sportif ne sont pas, en eux-mêmes, des statuts conformes au code des impôts sur les revenus. Celui qui les a adaptés en 2023 en ne regardant que la réforme du sport a motif de les réexaminer.
Activités secondaires et accessoires
L’article 9 permet d’exercer des activités autres que l’activité principale à condition que les statuts le prévoient et qu’elles soient secondaires et accessoires, selon des critères et des limites à définir par décret. Restent hors du calcul de ces limites les produits de parrainage, de promotion et de publicité, de cession de droits, les indemnités liées à la formation des athlètes et les produits de la gestion d’installations et de structures sportives. Le non-respect des critères pendant deux exercices consécutifs entraîne la radiation d’office du Registre national.
Inscription au Registre et contrôle
L’article 10 précise que c’est l’inscription au Registre qui certifie la nature amateur de l’activité pour tous les effets que l’ordre juridique y rattache, et que le Département des sports transmet chaque année à l’Agence des impôts la liste des inscrits. Le même Département, avec le concours de Sport e salute S.p.a., exerce des fonctions d’inspection ; en cas de violations, il met en demeure les administrateurs de s’exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours et, si les irrégularités ne sont pas régularisables ou ne sont pas régularisées, il révoque la qualité d’organisme amateur. La demande d’inscription est adressée par l’organisme d’affiliation, qui vérifie la conformité des statuts aux principes de son propre statut approuvé par le CONI ou par le CIP (article 6 du décret législatif n° 39 de 2021) : c’est un troisième contrôle, distinct tant de celui de conformité au décret n° 36 que de celui qu’exige l’alinéa 8 de l’article 148 du code des impôts sur les revenus, et chaque organisme doit transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année la mise à jour des données et des administrateurs en fonction. Les actes soumis à inscription ou à dépôt ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication au Registre, à moins que l’organisme ne prouve que les tiers en avaient connaissance ; et, pour les opérations accomplies dans les quinze jours suivant la publication, ils ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Il faut signaler aussi une incompatibilité souvent ignorée : l’article 11 interdit aux présidents d’associations et de sociétés sportives amateurs d’occuper quelque fonction que ce soit dans d’autres organismes sportifs amateurs relevant de la même Fédération, Discipline associée ou Organisme de promotion.
Les dispositions fiscales de l’article 12
Trois règles qu’il vaut la peine de connaître. Sur les contributions versées par le CONI, les Fédérations et les Organismes de promotion reconnus par le CONI aux sociétés et associations sportives amateurs, la retenue de 4 pour cent ne s’applique pas, celle qu’institue l’article 28, deuxième alinéa, du d.P.R. n° 600 de 1973. Les actes constitutifs et de transformation directement liés à l’exercice de l’activité sportive sont soumis au droit d’enregistrement en montant fixe ; l’alinéa 2-bis exonérait de ce droit les modifications statutaires de mise en conformité adoptées au plus tard le 30 juin 2024, mais cette fenêtre est fermée : celui qui adapte ses statuts aujourd’hui acquitte le droit selon les règles ordinaires. Et la contrepartie, en espèces ou en nature, en faveur d’organismes sportifs amateurs exerçant une activité dans les secteurs des jeunes reconnus constitue, pour celui qui la verse, jusqu’à 200 000 euros par an, une dépense de publicité au sens de l’article 108, alinéa 1, du code des impôts sur les revenus : c’est la norme sur laquelle repose la déductibilité des parrainages sportifs, et le seuil doit être surveillé.
Le régime de la loi n° 398 de 1991
Les associations et les sociétés sportives amateurs de l’article 6, alinéa 1, lettres a), b) et c), affiliées à des Fédérations ou à des Organismes de promotion, qui ont réalisé au cours de la période d’imposition précédente des produits d’activités commerciales ne dépassant pas 400 000 euros, peuvent opter pour le régime de la loi n° 398 du 16 décembre 1991. L’option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée et engage pour trois ans au moins ; si, en cours d’année, la limite est dépassée, le régime cesse à compter du mois suivant.
Le régime emporte dispense des écritures comptables des articles 14, 15, 16, 18 et 20 du d.P.R. n° 600 de 1973 et des obligations du titre II du décret TVA, avec inscription des produits commerciaux sur le bordereau ou la déclaration d’encaissement ; la TVA s’applique selon les modalités de l’article 74, sixième alinéa, du décret TVA ; le revenu imposable est déterminé en appliquant aux produits commerciaux le coefficient de rentabilité de 3 pour cent, auquel s’ajoutent les plus-values patrimoniales. Les factures émises et reçues doivent en tout cas être numérotées et conservées.
Produits commerciaux connexes et collectes de fonds
L’article 25, alinéa 2, de la loi n° 133 du 13 mai 1999 exclut du revenu imposable, pour les organismes qui ont opté pour le régime de la loi n° 398, les produits réalisés dans l’exercice d’activités commerciales connexes aux fins institutionnelles et ceux réalisés par la voie de la collecte publique de fonds. La disposition a été réécrite dans son champ subjectif par l’article 9, alinéa 2-bis, du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, converti avec modifications par la loi n° 88 du 22 mai 2026 : depuis le 23 mai 2026, le bénéfice revient aux associations et aux sociétés sportives amateurs visées à l’article 6, alinéa 1, lettres a), b) et c), du décret législatif n° 36 de 2021.
Le même article 25 contient, à son alinéa 5, une règle qui vaut bien au-delà du régime de la loi n° 398 et qui est l’une des plus contestées lors des contrôles : les paiements en faveur d’associations et de sociétés sportives amateurs et ceux qu’elles effectuent, d’un montant égal ou supérieur à 1 000 euros, doivent transiter par des comptes courants bancaires ou postaux ouverts au nom de l’organisme, ou être exécutés selon d’autres modalités propres à en garantir la traçabilité. L’inobservation entraîne les sanctions de l’article 11 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997. Les limites de l’avantage de l’alinéa 2 restent en revanche au nombre de deux : pas plus de deux événements par an et un montant global ne dépassant pas 51 645,69 euros, fixé par le décret interministériel du 10 novembre 1999. La délimitation doit toutefois être lue aussi pour ce qu’elle exclut : le renvoi aux seules lettres a), b) et c) laisse hors de l’avantage, depuis le 23 mai 2026, les organismes sportifs amateurs constitués en organismes du tiers secteur au sens de la lettre c-bis). Une ASD-ETS qui s’y fierait doit être réexaminée.
TVA
L’exonération des prestations liées à la pratique sportive
Les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport, y compris les services d’enseignement et de formation, fournies par des organismes sans but lucratif — y compris les organismes sportifs amateurs de l’article 6 du décret n° 36 — aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique, sont exonérées de TVA par l’effet de l’article 36-bis, alinéa 1, du décret-loi n° 75 du 22 juin 2023, converti avec modifications par la loi n° 112 du 10 août 2023.
La dispense des obligations, et son coût
La circulaire n° 7/E considère que celui qui effectue ces opérations peut se prévaloir de la dispense des obligations de facturation et d’enregistrement de l’article 36-bis du décret TVA — disposition différente, bien que portant le même numéro —, après communication à l’administration, les obligations ordinaires demeurant pour les autres opérations imposables éventuellement effectuées. La dispense comporte toutefois des exclusions objectives qui, pour un organisme sportif doté d’un service médical ou de kinésithérapie, ne sont pas un détail : en restent exclues les opérations des numéros 11), 18) et 19) du premier alinéa et celles du troisième alinéa de l’article 10 du décret TVA, c’est-à-dire l’or d’investissement, les prestations sanitaires et les prestations d’hospitalisation et de soins.
La dispense a toutefois un coût que le deuxième alinéa du même article explicite : celui qui s’en prévaut n’est pas admis à déduire la taxe afférente aux acquisitions et aux importations, et il doit en tout état de cause déposer la déclaration annuelle en remplissant la liste des fournisseurs. La communication est faite dans la déclaration annuelle relative à l’année précédente ou dans celle de début d’activité, engage pour trois ans au moins et produit effet jusqu’à révocation, laquelle est communiquée dans la déclaration annuelle avec effet à compter de l’année en cours. La dispense n’est pas une simplification sans contrepartie, mais une renonciation à la déduction, et elle doit être appréciée au regard du rapport entre la taxe d’amont et les obligations épargnées.
L’imposition de la cession du contrat de l’athlète
La circulaire exclut que la cession, par une ASD ou une SSD à une société professionnelle, du droit aux prestations sportives d’un athlète puisse être dite « étroitement liée » à la pratique du sport : elle relève de l’aspect économique et financier de l’acquisition des droits, le bénéficiaire effectif n’est pas celui qui pratique le sport mais la société acquéreuse, et une lecture différente heurterait l’article 132 de la directive TVA. L’opération est donc imposable, en tant que prestation de services au sens de l’article 3, deuxième alinéa, numéro 5), du décret TVA, qui qualifie comme telles les cessions de contrats de tout type et de tout objet.
Reste en revanche exonérée, au sens de l’article 36, alinéa 4, du décret n° 36, la prime d’entraînement et de formation technique de l’article 31, alinéa 2, assimilée aux opérations exonérées de l’article 10 du décret TVA ; si elle est perçue par des sociétés et associations sportives amateurs sans but lucratif ayant opté pour le régime de la loi n° 398 de 1991, cette prime ne concourt pas à la détermination du revenu.
Ce qui change à compter du 1er janvier 2027
Une partie des références normatives citées est appelée à changer de numérotation, non de contenu, sous peu. Le code unique en matière de versements et de recouvrement, approuvé par le décret législatif n° 33 du 24 mars 2025, s’applique à compter du 1er janvier 2027 — échéance déjà reportée une fois par rapport au 1er janvier 2026 initial par l’article 4, alinéa 4, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti avec modifications par la loi n° 26 du 27 février 2026 — et absorbe les dispositions sur les retenues : l’article 25 du d.P.R. n° 600 de 1973 devient l’article 38. À compter de la même date, le code unique des impôts sur les revenus approuvé par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026 remplace le code des impôts sur les revenus : les articles 49, 50 et 53 deviennent respectivement les articles 51, 52 et 55. Le décret TVA a lui aussi son code unique, approuvé par le décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 : l’article 4, quatrième alinéa, devient l’article 4, l’article 3 devient l’article 10 et l’article 36-bis sur la dispense devient l’article 94. Pour ce guide, une autre correspondance compte surtout : l’article 148, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus est transféré à l’article 157 du nouveau code unique des impôts sur les revenus.
Parmi les références dont le texte ne sera plus, à compter de 2027, celui qu’il faut citer figurent aussi l’article 25, alinéa 2, de la loi n° 133 de 1999 et l’article 36-bis du décret-loi n° 75 de 2023, que Normattiva donne en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Rien de substantiel ne change pour les organismes sportifs, mais les renvois normatifs des statuts, des contrats et des circulaires internes devront être relus : une clause qui renvoie à un article du code des impôts sur les revenus par son numéro, et non par son contenu, renverra à compter de 2027 à une norme différente. Des reports restent du reste possibles : la date doit être vérifiée à nouveau à l’approche de l’échéance.
En pratique : la liste des obligations
À la constitution ou à la mise en conformité. Vérifier que les statuts, outre les clauses exigées par les articles 7 et 8 du décret n° 36, contiennent celles de l’alinéa 8 de l’article 148 du code des impôts sur les revenus, si l’on entend appliquer le régime de l’article 148, alinéa 3, et l’article 4, quatrième alinéa, du décret TVA. Inscrire l’organisme au Registre national et en tenir les données à jour.
Avant d’ouvrir la saison. Qualifier chaque relation en vérifiant les deux conditions de l’article 28, alinéa 2, et envisager la certification du contrat là où la qualification est incertaine. Préparer le modèle d’attestation sur l’honneur de l’article 36, alinéa 6-bis, à faire signer à chaque paiement. Prévoir par contrat une déclaration équivalente à la charge des bénévoles remboursés. Vérifier que l’organisme qui reconnaît la manifestation a délibéré les catégories de dépenses et les activités admises au remboursement forfaitaire. S’assurer de disposer de la situation d’assurance des travailleurs (INAIL pour les salariés, protection de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002 pour les collaborateurs sportifs, INAIL pour les collaborateurs administratifs et de gestion) et de deux couvertures obligatoires pour les bénévoles : responsabilité civile envers les tiers (article 29, alinéa 4) et protection accidents de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002 (article 34, alinéa 4).
Au début de chaque relation. Communiquer au Registre national les données de la relation au plus tard le trentième jour du mois suivant, sans considération du montant.
À chaque paiement. Recueillir l’attestation sur l’honneur à jour. Tenir pour chaque personne un décompte unique additionnant rémunérations et remboursements, avec deux seuils distincts : 15 000 euros sur le plan fiscal, 5 000 sur le plan des cotisations. Appliquer la retenue sur le seul excédent, en choisissant l’article exact selon la forme de la relation. Émettre le bulletin de paie toujours pour le travailleur salarié ; pour le collaborateur coordonné et continu, lorsque la rémunération annuelle dépasse 15 000 euros.
Chaque trimestre. Transmettre au Registre les données des bénévoles remboursés au plus tard à la fin du mois suivant.
Chaque mois. Verser retenues et cotisations au plus tard le 16 du mois suivant le paiement.
Chaque trimestre, pour celui qui relève du régime de la loi n° 398. Verser la TVA déterminée forfaitairement selon les modalités de l’article 74, sixième alinéa, du décret TVA.
En fin d’année. Inscription au libro unico dans les trente jours suivant la fin de l’année, Certificazione Unica et modèle 770 pour les retenues opérées.
Les erreurs les plus fréquentes
Croire qu’en dessous de 15 000 euros il n’y a pas d’obligations. La franchise porte sur l’assiette imposable : elle ne touche ni l’obligation de communication au Registre, qui n’a pas de seuils, ni l’obligation de cotisation, qui a un seuil différent et plus bas.
Payer sans attestation sur l’honneur. Sans cette déclaration, l’exonération de retenue ne joue pas. La recueillir une seule fois en début de saison ne suffit pas : la norme l’exige à chaque paiement.
Appliquer la franchise de cotisation de 5 000 euros au salarié. Elle ne lui est pas applicable : il est affilié au Fonds de pension des travailleurs sportifs et les cotisations sont dues selon les règles de ce Fonds.
Utiliser le remboursement forfaitaire comme une rémunération déguisée. Le bénévolat est incompatible avec toute relation de travail avec le même organisme, et le remboursement suppose une délibération de l’organisme qui reconnaît la manifestation. Sans ces conditions, le versement constitue une rémunération, avec les obligations fiscales, sociales et de communication qui en découlent.
Traiter la co.co.co. sportive comme du travail indépendant. Les rémunérations sont assimilées à celles du travail salarié : la retenue change, la certification change, la gestion des cotisations change.
Assurer les bénévoles avec une seule des deux couvertures. L’article 29, alinéa 4, impose la responsabilité civile envers les tiers ; l’article 34, alinéa 4, maintient, en sus, la protection obligatoire de l’article 51 de la loi n° 289 de 2002 pour les bénévoles sportifs amateurs licenciés. Les deux sont nécessaires, et ce sont deux contrats différents.
Questions fréquentes
Le remboursement forfaitaire jusqu’à 400 euros par mois est-il toujours exonéré ?
Il n’est pas un revenu en soi, mais il consomme la franchise de 15 000 euros. Une fois celle-ci épuisée — y compris par des rémunérations reçues d’autres organismes — le remboursement concourt à la formation du revenu imposable : intégralement si le seuil était déjà dépassé avant le paiement, pour le seul excédent si c’est ce paiement qui le fait dépasser.
La franchise de 15 000 euros vaut-elle aussi pour un instructeur engagé comme salarié ?
Oui, sur le plan fiscal : l’exclusion opère sur la détermination de l’assiette imposable indépendamment de la catégorie de revenus, et l’excédent est imposé selon les règles des revenus du travail salarié. Sur le plan des cotisations, en revanche, la franchise de 5 000 euros ne lui est pas applicable.
Dois-je communiquer au Registre aussi les relations en dessous de 15 000 euros ?
Oui. L’obligation de l’article 28, alinéa 3, n’a pas de seuils et sa violation est sanctionnée comme la communication omise au centre pour l’emploi. Le seuil de 15 000 euros ne compte, sur le plan documentaire, que pour la dispense de bulletin de paie, et pour les seules collaborations coordonnées et continues.
Un expert-comptable qui tient la comptabilité de l’ASD relève-t-il de ce régime ?
Non. L’article 25, alinéa 1, troisième membre de phrase, exclut des travailleurs sportifs celui qui opère dans le cadre d’une profession exigeant l’inscription à un tableau, et l’article 37, alinéa 1, deuxième membre de phrase, reprend l’exclusion pour l’activité administrative et de gestion. La franchise de 15 000 euros ne lui est pas applicable. Quant à l’IRAP, le seuil de 85 000 euros ne lui sert pas : sa rémunération, en tant que travail indépendant habituel, ne concourt pas à l’assiette imposable de l’organisme au sens de l’article 10 du décret législatif n° 446 de 1997.
Un agent public peut-il collaborer avec une ASD ?
L’article 25, alinéa 6, l’autorise comme bénévole, en dehors des heures de travail et après communication à l’administration dont il relève, avec application du régime de l’article 29, alinéa 2. Si l’activité relève du travail sportif et prévoit une rémunération supérieure à 5 000 euros par an au total, une autorisation préalable de l’administration est nécessaire ; elle est réputée accordée si l’administration ne se prononce pas dans les trente jours de la demande.
Que se passe-t-il si celui qui délivre la déclaration déclare des données fausses ?
La circulaire ne le dit pas : elle ne détermine pas qui répond de l’excédent apparu ultérieurement. C’est pourquoi la déclaration doit être assortie de la clause de garantie déjà exposée, et c’est pourquoi le substitut d’impôt qui a versé la retenue est tenu d’exercer le recours contre le bénéficiaire : l’article 64, premier alinéa, du d.P.R. n° 600 de 1973 dispose que celui qui est obligé au paiement de l’impôt à la place d’autrui « doit exercer le recours s’il n’en est pas disposé autrement de manière expresse ». Il faut toutefois dire avec clarté que la garantie n’opère que sur le plan civil : envers le Trésor, le substitut d’impôt qui n’a pas opéré la retenue reste responsable de la retenue non opérée et de la sanction de l’article 14 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, sous réserve de la responsabilité solidaire du bénéficiaire. La clause contractuelle ne l’en libère pas : elle lui donne seulement un titre pour se faire indemniser du dommage.
Un avertissement sur les décrets d’application et sur les sources
Quatre passages de ce guide reposent sur des décrets que le décret législatif n° 36 de 2021 renvoie à des actes ultérieurs : les critères et les limites des activités secondaires et accessoires (article 9, alinéa 1), les indices pour la certification des contrats en l’absence d’accords collectifs (article 25, alinéa 3), les contrôles sanitaires et la fiche sanitaire (article 32, alinéa 1) et les mesures de protection des mineurs avec le responsable de la protection (article 33, alinéa 6). Il en va de même pour l’efficacité de l’alinéa 4-bis de l’article 8, subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne. Là où le décret n’apparaît pas adopté, le passage doit être lu comme la description du cadre légal et non comme une obligation déjà exigible : avant de s’y fier, il faut en vérifier l’état.
Normes consultées dans leur texte en vigueur au 31 août 2026 : décret législatif n° 36 du 28 février 2021 ; décret législatif n° 39 du 28 février 2021 ; d.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973 ; d.P.R. n° 917 du 22 décembre 1986 ; décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 ; décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 ; d.P.R. n° 633 du 26 octobre 1972 ; décret-loi n° 75 du 22 juin 2023, converti par la loi n° 112 du 10 août 2023 ; loi n° 398 du 16 décembre 1991 ; loi n° 133 du 13 mai 1999 ; décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 ; décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 ; d.P.R. n° 445 du 28 décembre 2000 ; décret législatif n° 33 du 24 mars 2025 ; code civil. Document de doctrine administrative : circulaire de l’Agence des impôts n° 7/E du 7 août 2026.
Texte à jour au 31 août 2026.
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