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Travail et sport

Bénévoles sportifs : le remboursement n’est pas un revenu, mais il pèse sur le plafond de 15 000 euros

Le remboursement forfaitaire versé au bénévole sportif, jusqu’à 400 euros par mois, n’est pas un revenu, mais il occupe le plafond de 15 000 euros des rémunérations de travail sportif. Celui qui n’est que bénévole ne l’épuise pas ; celui qui cumule des rémunérations versées par d’autres organismes, si — et alors c’est l’excédent qui est imposé, à condition que l’attestation existe. La circulaire 7/E du 7 août 2026 l’explique.

31 août 2026Par le Studio PonchioLecture 8 min

Par la circulaire n° 7/E du 7 août 2026, l’administration fiscale italienne a répondu à sept questions portant sur le décret législatif n° 36 du 28 février 2021, consolidant, dans un document adressé à ses services, des positions qui reposaient jusqu’ici sur une simple réponse à une demande de consultation juridique. Deux de ces réponses touchent directement les associations et les sociétés sportives amateurs : le traitement du remboursement forfaitaire versé au bénévole et la portée de la franchise de 15 000 euros lorsque le travailleur sportif est salarié. La saison reprend en septembre et les contrats se signent maintenant : mieux vaut faire les comptes avant plutôt qu’après.

Une précision d’abord, pour écarter une inquiétude inutile. Le remboursement forfaitaire au bénévole est plafonné à 400 euros par mois, soit 4 800 euros par an. Celui qui n’est que bénévole ne peut à lui seul épuiser le plafond de 15 000 euros. La question se pose pour celui qui cumule, la même année, des remboursements de bénévole et des rémunérations de travail sportif versées par d’autres organismes — celle de la personne qui collabore avec plusieurs organismes au cours de la même saison. Cette précision rassurante ne vaut toutefois que pour le seul plafond fiscal. Sur le plan social, le lien ne réside pas dans la pratique fiscale, mais dans l’article 29, alinéa 2, dernière phrase, du décret législatif n° 36/2021, qui renvoie aux limites de non-imposition de l’article 35, alinéa 8-bis. Ce dernier ne prévoit pas une exonération, mais une franchise annuelle de 5 000 euros sur l’assiette de calcul : le taux de cotisation de retraite et le taux correspondant servant au calcul des prestations de retraite s’appliquent à la part de rémunération excédant les 5 000 premiers euros annuels. La règle vise les travailleurs sportifs du secteur amateur affiliés à la Gestione separata INPS (le régime de sécurité sociale distinct géré par l’INPS) — collaborateurs coordonnés et continus et travailleurs indépendants — et non le travail sportif salarié. Les remboursements forfaitaires versés au bénévole, bien qu’ils ne concourent pas à former le revenu du bénéficiaire, concourent au dépassement de ces limites et, dès ce dépassement, constituent une assiette de cotisations sociales ; douze mensualités pleines de remboursement, soit 4 800 euros, restent en deçà de la franchise. Enfin, jusqu’au 31 décembre 2027, les cotisations dues à ce régime le sont dans la limite de 50 pour cent de l’assiette de cotisation (article 35, alinéa 8-ter).

La franchise de 15 000 euros joue sur l’assiette, non sur une catégorie de revenu

L’article 36, alinéa 6, première phrase, du d.lgs. 36/2021 dispose que les « rémunérations de travail sportif dans le secteur amateur ne constituent pas une assiette imposable aux fins fiscales jusqu’à un montant annuel global de 15 000,00 euros ». L’administration observe que le législateur a rattaché la disposition à la nature objective de l’activité exercée, sans distinguer selon la forme contractuelle : puisque l’article 25, alinéa 2, du même décret admet que le travail sportif fasse l’objet d’un contrat de travail salarié ou d’un rapport de travail indépendant, y compris sous la forme de collaborations coordonnées et continues, l’exclusion joue « en amont », quelle que soit la catégorie de revenu à laquelle la rémunération se rattache.

L’exclusion vaut donc aussi pour l’athlète ou le moniteur engagé par contrat de travail salarié. L’éventuel excédent suit ensuite les règles ordinaires du code des impôts sur les revenus propres à la catégorie concernée : pour le salarié, celles des revenus d’activité salariée. La conclusion reprend la réponse à la demande de consultation juridique n° 14 du 30 septembre 2025, que la circulaire cite elle-même.

Le choix de la forme contractuelle n’est toutefois pas laissé à la libre volonté des parties : l’article 28, alinéa 2, présume — par une présomption simple — que, dans le secteur amateur, le travail sportif fait l’objet d’une collaboration coordonnée et continue lorsque, à l’égard du même donneur d’ordre, deux conditions sont réunies : une durée des prestations qui, tout en présentant un caractère continu, n’excède pas vingt-quatre heures hebdomadaires — non compris le temps consacré à la participation aux manifestations sportives — et une coordination des prestations sur le plan technique et sportif, conforme aux règlements des fédérations sportives nationales, des disciplines sportives associées et des organismes de promotion sportive, y compris paralympiques. Le risque se situe donc à l’opposé de celui que l’on redoute d’ordinaire : le salariat n’est pas le choix prudent, car, là où ces conditions sont réunies, la forme présumée est la collaboration, et la requalification reprochée est plutôt celle d’une collaboration formelle recouvrant un rapport salarié dans les faits, au sens de l’article 2094 du code civil. Là où la qualification est incertaine, l’instrument permettant de la sécuriser est la certification du contrat (article 25, alinéa 3, du d.lgs. 36/2021 et article 78 du d.lgs. n° 276 du 10 septembre 2003).

Les remboursements aux bénévoles ne sont pas un revenu, mais ils s’imputent sur la franchise

L’article 29 du d.lgs. 36/2021 permet aux organismes sportifs de recourir à des bénévoles qui mettent leur temps à disposition de manière personnelle, spontanée et gratuite, à des fins purement amateurs. L’alinéa 2 prévoit que ces prestations ne sont rémunérées d’aucune manière, pas même par le bénéficiaire, et que des remboursements forfaitaires de frais peuvent être reconnus aux bénévoles pour des activités exercées y compris dans leur commune de résidence, dans la limite globale de 400 euros par mois, à l’occasion de manifestations et d’événements sportifs reconnus par les fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées, les organismes de promotion sportive — y compris paralympiques —, le CONI, le CIP et Sport e salute S.p.a., à condition que ce soient précisément ces derniers qui déterminent, par leurs délibérations, les catégories de dépenses et les activités de bénévolat ouvrant droit au remboursement.

Le même alinéa énonce successivement deux choses : d’abord que « les remboursements visés au présent alinéa ne concourent pas à former le revenu du bénéficiaire », puis qu’ils « concourent au dépassement des limites de non-imposition prévues à l’article 35, alinéa 8-bis, et constituent une assiette de cotisations une fois cette limite dépassée, ainsi qu’au dépassement des limites prévues à l’article 36, alinéa 6 ». Le remboursement n’est donc pas un revenu, mais il entame le plafond de 15 000 euros. La seconde partie de cette phrase, celle qui touche aux cotisations, ne fait pas l’objet de la circulaire : elle découle directement de la loi. Selon la circulaire, la limite de 400 euros mensuels s’apprécie pour chaque bénévole au regard des sommes reçues au cours de l’année civile considérée, et les remboursements versés par plusieurs organismes la même année y concourent.

Les deux exemples de la circulaire : c’est l’excédent qui est imposé, non le remboursement

La circulaire construit la règle sur deux cas, et la différence entre eux constitue toute la substance de la question.

Franchise déjà épuisée. Un bénévole perçoit un remboursement forfaitaire mensuel de 350 euros et déclare à l’organisme qui le verse avoir perçu auprès d’autres organismes, dans le cadre de rapports de travail indépendant, 16 000 euros de rémunérations sportives. Le seuil ayant déjà été franchi avant le versement, la totalité du remboursement de 350 euros concourt à former le revenu imposable du bénévole au titre du travail indépendant ; les 1 000 euros excédant déjà le seuil restent également imposables entre ses mains.

Franchise dépassée précisément par ce versement. Un bénévole perçoit 380 euros de remboursement et déclare avoir perçu auprès d’autres organismes 14 800 euros de rémunérations de travail sportif indépendant. Les 380 euros s’ajoutent aux rémunérations déjà perçues : 15 180 euros au total. Seul l’excédent de 180 euros concourt à former le revenu imposable ; jusqu’à 15 000 euros, ni les autres organismes ni celui qui verse le remboursement n’appliquent la retenue, à condition — indique la circulaire, qui étend la déclaration au bénévole lui aussi — d’avoir reçu du bénéficiaire, au moment du paiement, l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 36, alinéa 6-bis. Le fondement de cette déclaration, lorsque celui qui la rend est un bénévole, sera examiné plus loin.

Le franchissement du plafond ne rend donc pas le remboursement imposable en totalité : il le rend imposable pour la seule part excédentaire. La règle ne change que si le seuil était déjà épuisé avant le versement.

La retenue : laquelle, quand, avec quelles conséquences

La retenue n’est pas unique : elle suit le rapport. Sur l’excédent versé dans le cadre d’un rapport de travail indépendant — l’hypothèse des exemples de la circulaire — l’organisme applique la retenue à titre d’acompte de 20 pour cent prévue à l’article 25 du d.P.R. n° 600 du 29 septembre 1973, disposition qui, comme la circulaire elle-même le signale, est reprise à compter du 1er janvier 2027 à l’article 38 du texte unique en matière de versements et de recouvrement approuvé par le d.lgs. n° 33 du 24 mars 2025, sous réserve de report ultérieur. Sur l’excédent versé à un collaborateur coordonné et continu, dont les rémunérations sont assimilées à celles du travail salarié au sens de l’article 50, alinéa 1, lettre c-bis), du code des impôts sur les revenus, s’applique en revanche la retenue de l’article 24 du même d.P.R. 600/1973 ; et sur l’excédent versé dans le cadre d’un contrat de travail salarié s’appliquent l’article 23, les taxes additionnelles régionale et communale, ainsi que la régularisation de fin d’année. Le point n’est pas théorique : dans le secteur amateur, la forme présumée est précisément la collaboration coordonnée et continue. Dans tous les cas, la retenue est versée au moyen du formulaire F24 au plus tard le 16 du mois suivant celui du paiement, puis reportée dans la Certification unique et dans le formulaire 770.

Un point mérite d’être signalé pour ce qu’il est. La circulaire qualifie le remboursement excédentaire de revenu de travail indépendant alors même qu’il n’existe aucun rapport de travail entre le bénévole et l’organisme qui le verse : l’article 29, alinéa 1, du d.lgs. 36/2021 exige au contraire que la prestation soit gratuite, et l’article 25 du même décret définit le travailleur sportif comme celui qui agit contre rémunération. Il s’agit d’une lecture administrative, cohérente avec le résultat recherché plus qu’avec le critère que la circulaire énonce elle-même ; et une circulaire n’est pas une source de droit : elle ne lie ni le contribuable ni le juge. Sur le plan civil, en tout état de cause, la qualification fiscale ne modifie pas la nature du rapport : le remboursement demeure le remboursement des frais d’une prestation gratuite, et l’accomplissement de l’obligation de retenue n’est pas la reconnaissance d’un rapport de travail. Comme cet accomplissement produit toutefois une Certification unique pour revenus de travail indépendant établie au nom d’une personne pour laquelle l’article 29, alinéa 3, déclare un tel rapport incompatible avec l’activité bénévole, il est préférable que la délibération, la lettre de mission et le libellé du paiement fassent état de la nature de remboursement et du titre au fondement de la retenue.

L’attestation n’est pas une formalité : elle conditionne la dispense

Aucun organisme ne peut savoir ce qu’une personne perçoit ailleurs. L’article 36, alinéa 6-bis, met donc la déclaration à la charge du travailleur sportif : au moment du paiement — de chaque paiement, et non une fois par saison — celui-ci délivre une attestation sur l’honneur indiquant le montant des rémunérations perçues pour les prestations sportives amateurs rendues au cours de l’année civile. La circulaire y attache un effet précis : la non-application de la retenue jusqu’à 15 000 euros est subordonnée à la réception de cette déclaration. L’organisme qui paie sans l’avoir reçue ne dispose pas de la dispense.

Pour le bénévole, la situation est différente : il n’est pas un travailleur sportif et l’obligation de l’alinéa 6-bis ne le vise pas, mais les exemples de la circulaire supposent qu’il déclare à l’organisme ce qu’il a perçu ailleurs. Il est donc prudent d’obtenir tout de même cette déclaration, sous la forme d’une déclaration sur l’honneur tenant lieu d’acte de notoriété (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) au sens de l’article 47 du d.P.R. n° 445 du 28 décembre 2000 — en gardant à l’esprit que l’obligation d’accepter ces déclarations concerne les rapports avec l’administration publique et les concessionnaires de services publics, non une association sportive — et surtout de la prévoir comme obligation contractuelle dans la lettre de mission, avec engagement de mise à jour à chaque versement et clause de garantie et d’indemnisation. C’est cette clause, et non la forme, qui donne à l’organisme un titre à réparation du préjudice né d’une déclaration omise ou inexacte : sanctions, intérêts, coût de la régularisation et de la correction de la Certification unique.

Ce sont deux plans distincts, qu’il vaut mieux ne pas confondre. Le recours du redevable contre le bénéficiaire, au titre de la retenue, est autre chose et ne dépend d’aucune clause : celui qui est tenu au paiement de l’impôt en lieu et place d’autrui « doit exercer le recours sauf disposition expresse contraire » (article 64, premier alinéa, du d.P.R. 600/1973), et l’article 25, premier alinéa, du même décret impose la retenue « avec obligation de recours ». Ce n’est pas une faculté : l’organisme qui renonce à récupérer la retenue auprès du bénéficiaire accomplit un acte qui, dans une structure associative, peut être reproché aux administrateurs. Ce que la circulaire n’aborde pas, en revanche, c’est le sort d’une déclaration incomplète ou inexacte : la circulaire ne dit pas qui répond de l’excédent révélé par la suite.

S’y ajoute l’obligation, posée par l’article 29, alinéa 2, de communiquer, par la section dédiée du Registre national des activités sportives amateurs, les noms des bénévoles percevant des remboursements forfaitaires et le montant versé à chacun, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel les prestations ont été effectuées. La même disposition prévoit que cette communication est immédiatement mise à la disposition de l’Inspection nationale du travail (INL), de l’INPS et de l’INAIL, dans leurs domaines de compétence respectifs : c’est une donnée que l’organisme remet aux organes de contrôle, et il vaut mieux qu’elle soit cohérente avec les livres sociaux et les délibérations.

Deux contraintes qui n’ont rien de fiscal

La première tient à l’assurance. L’article 29, alinéa 4, impose aux organismes amateurs qui recourent à des bénévoles de les assurer au titre de la responsabilité civile envers les tiers, en renvoyant à l’article 18, alinéa 2, du d.lgs. n° 117 du 3 juillet 2017. C’est l’obligation dont la violation produit l’exposition patrimoniale la plus directe : le bénévole est inséré dans l’organisation de la structure et agit sous sa direction technique, de sorte que l’organisme peut répondre du dommage causé aux tiers au sens de l’article 2049 du code civil, une fois établis dans les faits le lien de préposition et le lien d’occasionnalité nécessaire entre les missions confiées et le fait dommageable. Attention au périmètre : la disposition impose la couverture de la responsabilité envers les tiers, non celle des accidents subis par le bénévole — or c’est là le sinistre le plus fréquent dans le sport. Celui qui souscrit une police accidents en croyant avoir satisfait à l’obligation ne s’en est pas acquitté ; celui qui ne souscrit qu’une garantie de responsabilité civile reste découvert sur l’autre front.

La seconde est l’incompatibilité de l’alinéa 3 du même article 29, qui vaut aussi pour le bénévole qui ne perçoit rien : « Les prestations sportives de bénévolat sont incompatibles avec toute forme de rapport de travail salarié ou indépendant et avec tout autre rapport de travail rémunéré avec l’organisme dont le bénévole est membre ou associé ou par l’intermédiaire duquel il exerce son activité sportive ». L’interdiction n’est pas subordonnée au remboursement et ne s’attache pas au contenu du rapport, qui peut aussi être administratif et de gestion. Sur son périmètre, le texte se prête à deux lectures : celle qui circonscrit l’incompatibilité à l’organisme désigné est la plus proche de la lettre de la disposition, mais la question n’est pas tranchée et la circulaire ne l’aborde pas.

IRAP : les 85 000 euros sont un seuil, non une franchise

La seconde phrase de l’article 36, alinéa 6, prévoit que toutes les rémunérations individuelles versées aux titulaires de collaborations coordonnées et continues du secteur amateur inférieures au montant annuel de 85 000 euros ne concourent pas à la détermination de l’assiette visée aux articles 10 et 11 du d.lgs. n° 446 du 15 décembre 1997. L’administration estime que la disposition n’est pas circonscrite aux travailleurs sportifs au sens strict : puisque l’article 37, alinéa 4, rattache à l’article 36, alinéa 6, l’activité de caractère administratif et de gestion exercée au profit d’organismes sportifs amateurs « quel que soit le type de rapport », les rémunérations des collaborations coordonnées et continues administratives et de gestion restent elles aussi hors de l’IRAP si elles sont inférieures à 85 000 euros par an.

Deux avertissements. Le premier : à la différence de la franchise de 15 000 euros, les 85 000 euros ne sont pas une franchise mais un seuil apprécié pour chaque rémunération prise isolément — la rémunération qui atteint ou dépasse ce montant concourt intégralement à l’assiette, et non pour le seul excédent. Le second : l’article 37, alinéa 4, renvoie aux personnes visées à l’alinéa 1, lequel exclut expressément ceux qui exercent une activité administrative et de gestion dans le cadre d’une profession dont l’exercice suppose l’inscription à un ordre professionnel. Les rémunérations versées à un expert-comptable, à un conseil en droit social (consulente del lavoro) ou à un avocat pour de telles activités ne bénéficient donc pas de l’exclusion et entrent dans l’assiette. Une exclusion analogue, pour les travailleurs sportifs, figure à la troisième phrase de l’article 25, alinéa 1 ; les fonctions administratives et de gestion sont elles-mêmes exclues de la notion de travailleur sportif par la deuxième phrase du même alinéa.

Le compte des cotisations est un compte à part, et il n’est pas symétrique

C’est ici que la symétrie avec le plan fiscal se rompt, et c’est l’erreur la plus facile à commettre. La franchise de cotisations de l’article 35, alinéa 8-bis — le taux de cotisation vieillesse se calcule sur la part de rémunération excédant les 5 000 premiers euros annuels — et la réduction de l’article 35, alinéa 8-ter — jusqu’au 31 décembre 2027 la cotisation au fonds n’est due que dans la limite de 50 pour cent de l’assiette de cotisation, avec réduction équivalente de l’assiette de retraite — concernent les taux « visés aux alinéas 6, 7 et 8 », c’est-à-dire les travailleurs de l’alinéa 2 : les amateurs titulaires d’une collaboration coordonnée et continue ou d’une prestation indépendante, affiliés à la Gestion séparée de l’INPS, au taux de cotisation vieillesse de 24 pour cent pour ceux qui sont déjà assurés auprès d’autres régimes obligatoires et de 25 pour cent pour ceux qui ne le sont pas, outre les taux additionnels prévus pour les affiliés à la Gestion séparée. En vertu de l’article 37, alinéa 4, le même régime social s’applique aux collaborateurs administratifs et de gestion.

Le travailleur sportif salarié, en revanche, est affilié au Fonds de retraite des travailleurs sportifs géré par l’INPS en vertu de l’alinéa 1 du même article 35, quel que soit le secteur, professionnel ou amateur : pour lui, ni la franchise de 5 000 euros ni la réduction de 50 pour cent ne jouent, et les cotisations sont dues selon les règles propres à ce Fonds. Lui appliquer la franchise revient à omettre des cotisations. Les remboursements forfaitaires aux bénévoles, quant à eux, concourent au dépassement de la limite de l’article 35, alinéa 8-bis, et constituent une assiette de cotisations une fois cette limite dépassée. Là encore, toutefois, le renvoi est incomplet : l’article 35, alinéa 8-bis, régit les taux des travailleurs de l’alinéa 2, et la loi énonce l’effet en matière de cotisations sans désigner ni le régime ni le débiteur du versement pour un bénéficiaire qui n’a aucun rapport de travail avec l’organisme qui verse. La disposition suppose qu’un rapport relevant de la Gestion séparée existe déjà pour cette personne ; pour le reste, des instructions restent attendues.

Une remarque en matière de TVA

La circulaire aborde également un point qu’il vaut la peine de signaler : les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport, y compris celles d’enseignement et de formation, rendues par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique, sont exonérées de TVA en vertu de l’article 36-bis, alinéa 1, du décret-loi n° 75 du 22 juin 2023. L’administration estime que celui qui effectue ces opérations peut bénéficier de la dispense des obligations de facturation et d’enregistrement prévue à l’article 36-bis du décret TVA — disposition différente et homéonyme — sous réserve d’une communication au service compétent de l’administration fiscale, les obligations ordinaires demeurant pour les autres opérations imposables éventuellement effectuées. La dispense a toutefois un coût que le deuxième alinéa du même article énonce clairement : celui qui s’en prévaut n’est pas admis à déduire la taxe afférente aux achats et aux importations, et doit néanmoins déposer la déclaration annuelle en y faisant figurer la liste des fournisseurs. La communication se fait dans la déclaration annuelle relative à l’année précédente ou dans celle de début d’activité, lie l’intéressé pour trois ans au moins et produit ses effets jusqu’à révocation. Ce n’est pas une simplification sans coût : c’est une renonciation, à apprécier au regard de la taxe d’amont et des formalités épargnées.

En pratique

Avant l’ouverture de la saison, il convient de recueillir à chaque paiement l’attestation de l’article 36, alinéa 6-bis, auprès de chaque travailleur sportif, en gardant à l’esprit que sans elle la dispense de retenue ne joue pas, et de prévoir par contrat une déclaration équivalente à la charge des bénévoles remboursés ; de vérifier que l’organisme ayant reconnu la manifestation ou l’événement — fédération, discipline associée, organisme de promotion, CONI, CIP ou Sport e salute S.p.a., qui ne coïncide pas toujours avec l’organisme d’affiliation — a arrêté par délibération les catégories de dépenses et les activités ouvrant droit au remboursement ; de s’assurer que la couverture de responsabilité civile envers les tiers pour les bénévoles est en cours de validité.

Ensuite, sur la gestion courante : tenir pour chaque personne un compte unique additionnant rémunérations et remboursements, en gardant à l’esprit que le seuil fiscal de 15 000 euros prend en compte tout ce que la personne a perçu dans l’année, tandis que l’obligation de verser les cotisations incombe à chaque donneur d’ordre pour ce qu’il verse et suit le régime social du rapport considéré — sans que cela multiplie la franchise, car les 5 000 euros de l’article 35, alinéa 8-bis, sont annuels et attachés à la personne, et se gèrent, comme le seuil fiscal, au moyen de la déclaration de l’intéressé ; appliquer la retenue au seul excédent, selon l’article 25 du d.P.R. 600/1973 pour les rapports de travail indépendant, selon l’article 24 pour les collaborations coordonnées et continues et selon l’article 23, avec majorations et régularisation, pour les rapports salariés ; transmettre au Registre national les données des bénévoles remboursés au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre ; et ne pas faire coexister, pour la même personne, prestation de bénévolat et rapport de travail avec l’organisme dont elle est membre ou associée, ou par l’intermédiaire duquel elle exerce son activité sportive.

Reste le passé. La circulaire ne contient ni clause de sauvegarde ni indication sur les comportements antérieurs au 7 août 2026 : celui qui, en cours d’année, a omis des retenues effectivement dues peut recourir à la régularisation spontanée (ravvedimento operoso) et corriger la Certification unique, après examen au cas par cas. Sur le cadre général, nous renvoyons à notre guide du travail sportif amateur ; sur les obligations de l’employeur, au guide du coût du travail.

Questions fréquentes

Faut-il s’inquiéter lorsqu’on n’est que bénévole ?

Sur le plan fiscal, non : le plafond de 400 euros par mois donne 4 800 euros par an et, à lui seul, le remboursement ne peut épuiser le plafond de 15 000 euros. La question concerne celui qui cumule les remboursements de bénévole et les rémunérations sportives versées par d’autres organismes. Sur le plan social, en revanche, le seuil de l’article 35, alinéa 8-bis, est de 5 000 euros : douze mensualités pleines s’en approchent.

Une fois le seuil franchi, le remboursement est-il imposable en totalité ?

Uniquement si le seuil était déjà épuisé avant le versement. Si c’est ce versement qui le fait franchir, seul l’excédent concourt au revenu : dans l’exemple de la circulaire, 180 euros sur un remboursement de 380 euros.

La franchise de 15 000 euros vaut-elle aussi pour un moniteur salarié ?

Oui, sur le plan fiscal : l’exclusion joue sur la détermination de l’assiette quelle que soit la catégorie de revenu, et l’excédent est imposé selon les règles des revenus d’activité salariée. Sur le plan social, en revanche, la franchise de 5 000 euros ne lui est pas applicable.

Cela dit, la circulaire répond à des questions ponctuelles et laisse ouverts précisément les points qui pèsent le plus en pratique : le sort d’une attestation incomplète ou inexacte, la compatibilité entre bénévolat et rapports de travail auprès d’organismes différents, et le traitement des versements déjà effectués en 2026. Qui se trouve près de la limite ferait bien de documenter ses choix à l’avance, et non après un contrôle.

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