Par la circulaire n° 92 du 4 septembre 2026, l’INPS change de position. La journée immédiatement antérieure à la délivrance du certificat entre dans la protection sociale même lorsque le travailleur a été examiné au cabinet du médecin, et non plus seulement à domicile. Demeurent la limite d’un seul jour et l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés tombant en semaine.
Le salarié qui tombe malade le soir, ou un jour où le médecin traitant ne reçoit que sur rendez-vous, obtient souvent le certificat le lendemain. Jusqu’au 4 septembre 2026, cette première journée n’était prise en compte au titre de l’indemnité de l’INPS que si la visite avait eu lieu à domicile : si le travailleur s’était rendu au cabinet, la journée était perdue. Depuis cette date, il n’en va plus ainsi, et la différence n’est pas seulement de principe.
Le principe général demeure intact : aux fins de la protection sociale, l’événement maladie court à compter de la date de délivrance du certificat par lequel le médecin atteste, sur la base de l’évaluation clinique effectuée, l’existence d’une incapacité temporaire de travail. C’est le critère que l’Institut applique depuis plus de quarante ans, dans la continuité des circulaires n° 134368 A.G.O./14 du 28 janvier 1981, n° 63 du 7 mars 1991 et n° 147 du 15 juillet 1996.
La règle a une origine ancienne et non législative. Le Règlement des prestations en espèces adopté par délibération du conseil d’administration de l’INAM du 10 avril 1963, ratifié par arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 16 mai 1963, dispose en son article 2, alinéa 3, que l’indemnité journalière est versée à compter du quatrième jour de maladie, et que ce délai se compte à partir du jour de l’appel au médecin traitant tel qu’il ressort du certificat. Lorsque la date de l’appel a été omise, le délai court à compter de la date du premier examen médical : ainsi l’INPS, se référant à la circulaire INAM n° 52/ASS du 11 juin 1963.
Une précision de vocabulaire s’impose, car l’Institut n’est pas constant dans ses termes : la partie descriptive de la circulaire parle du jour précédant la « délivrance » du certificat, le paragraphe final du jour précédant sa « rédaction ». Dans le flux électronique, les deux dates coïncident normalement, et c’est sur cette date que le calcul s’ancre ; si elles venaient à diverger, la distinction retrouverait son importance.
Sur ce fondement, l’INPS reconnaissait, par dérogation, la journée immédiatement antérieure à la délivrance du certificat, mais à la condition que le médecin traitant renseigne dans le document deux champs à la fois. Le premier est celui où le patient « déclare être malade depuis… », avec l’indication du jour immédiatement antérieur à la visite ; le second est celui relatif à la visite à domicile. Ces champs figuraient déjà dans l’ancien formulaire papier OPM/1 et ont ensuite été repris dans le certificat de maladie électronique, conformément au cahier des charges technique annexé au décret interministériel du 18 avril 2012, publié à la Gazzetta Ufficiale du 4 juin 2012. Le critère vaut également pour les certificats de prolongation et de rechute.
La raison de l’exception était d’ordre organisationnel : les accords collectifs applicables aux médecins généralistes permettent d’effectuer la visite à domicile demandée par le patient au plus tard à 12 heures le lendemain, et seulement lorsqu’elle est jugée strictement nécessaire. La circulaire se réfère sur ce point à l’article 43, alinéa 6, de l’Accord collectif national du 15 janvier 2026.
La seconde condition est tombée. En accord avec le ministère du Travail et des Politiques sociales, la circulaire n° 92 de 2026 déclare dépassée la doctrine administrative antérieure et reconnaît la protection sociale pour le jour immédiatement antérieur à la rédaction du certificat, même en cas de visite au cabinet du médecin.
Le motif avancé est l’évolution du contexte sanitaire et social : diminution progressive du nombre de médecins généralistes, alourdissement de la charge de travail et des charges organisationnelles, et pratique désormais répandue consistant à programmer les passages au cabinet afin d’éviter l’affluence dans les salles d’attente. Autrement dit, un retard d’un jour n’est plus interprété comme l’indice d’une maladie bénigne : il est souvent l’effet de l’organisation de la médecine de proximité.
La nouveauté s’applique « à compter de la date de publication de la présente circulaire » : la circulaire est datée du 4 septembre 2026 et c’est à cette même date que l’Institut l’a annoncée sur son portail. Elle ne précise rien d’autre : elle ne dit pas, en particulier, si la nouvelle lecture vaut pour les seuls certificats rédigés à compter de cette date ou également pour des événements déjà en cours ou pour des demandes non encore liquidées. Au 19 septembre 2026, les archives « Circolari, messaggi e normativa » du portail de l’Institut n’enregistrent aucun acte postérieur sur ce point. La lecture prudente limite la nouveauté aux certificats rédigés à partir du 4 septembre 2026 ; lorsqu’un dossier a déjà été liquidé selon le critère antérieur, il convient de raisonner au cas par cas.
Deux exclusions demeurent, et ce sont elles qui, en pratique, tranchent la plupart des situations.
La première est quantitative : la reconnaissance est écartée si la date indiquée dans le champ « déclare être malade depuis… » est antérieure de plus d’un jour au certificat. L’INPS le justifie par la logique : au-delà de cette limite, la date ne peut plus se rapporter au jour de l’appel au médecin. La conséquence est nette : ce n’est pas le seul jour excédentaire qui est perdu, c’est la rétrodatation tout entière.
La seconde tient au calendrier : la reconnaissance est écartée si le jour immédiatement antérieur est un jour férié tombant en semaine, un samedi ou un dimanche, car le travailleur dispose ces jours-là du service de permanence des soins, habilité à délivrer le certificat. Demeure enfin, comme le précise la circulaire, « la période maximale de prise en charge prévue par la loi » : la rétrodatation déplace le début de l’événement, elle n’allonge pas la durée de l’indemnité. Il faut signaler, par souci d’exactitude, que le paragraphe final de la circulaire ne réaffirme expressément que la condition de calendrier. Que subsistent également la limite du jour unique et la nécessité de renseigner le champ déclaratif constitue la lecture la plus solide, mais cela demeure une lecture.
La circulaire n’aborde pas deux points. Le premier est l’obligation de présence à domicile : rien n’est dit sur le point de savoir si et comment elle joue pour la journée rétrodatée, au cours de laquelle le travailleur ne disposait pas encore du certificat. Les plages horaires de présence, rappelle l’Institut, s’étendent de 10 heures à 12 heures et de 17 heures à 19 heures pour tous les jours portés sur le certificat, samedis, dimanches et jours fériés compris ; pour cette journée-là, en revanche, aucune indication n’est donnée.
Le second est le champ relatif à la visite à domicile, que la circulaire n’abolit pas et ne saurait abolir : la structure du certificat est fixée par le cahier des charges technique annexé au décret interministériel de 2012, et une circulaire ne le modifie pas. Le champ demeure donc dans le formulaire et doit être renseigné lorsque la visite a effectivement eu lieu à domicile ; ce qui a disparu, c’est son rôle de condition de la reconnaissance.
La nouveauté ne concerne pas tout le monde de la même façon. L’indemnité de maladie à la charge de l’INPS n’est pas due à tout salarié : le critère distinctif n’est pas la qualification, mais l’existence d’une obligation de cotisation au titre de l’assurance maladie dans le secteur considéré. En sont exclus, selon les indications de l’Institut, les employés de maison, les concierges d’immeuble, les cadres intermédiaires de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, les employés de l’industrie — au sens de la catégorie italienne des *impiegati*, par opposition aux ouvriers — et les cadres dirigeants. Pour ceux-là, le maintien de la rémunération pendant la maladie incombe à l’employeur, en vertu de la convention collective et, pour les employés, également des dispositions légales sur l’emploi privé : la circulaire n° 92 ne les concerne pas.
Relèvent en revanche de la protection, entre autres, les ouvriers de l’industrie et de l’artisanat, les ouvriers et les employés du tertiaire, des services et du commerce, les ouvriers agricoles, les travailleurs du spectacle et les travailleurs au chômage ou en suspension d’activité qui en remplissent les conditions. En relèvent également les apprentis, auxquels l’article 1er, alinéa 773, de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 a étendu, à compter du 1er janvier 2007, les règles générales de l’indemnité journalière de maladie.
Un régime propre s’applique aux collaborateurs inscrits à la Gestione separata, le régime de sécurité sociale géré par l’INPS pour les indépendants et assimilés — la disposition parle encore de « *lavoratori a progetto* », les travailleurs sous contrat de projet — qui ne sont ni titulaires d’une pension ni affiliés à d’autres régimes obligatoires. La protection repose pour eux sur un fondement légal spécifique, l’article 1er, alinéa 788, de la loi n° 296 de 2006, et sur des règles qui lui sont propres. Elle ne vise pas pour autant tout inscrit à la Gestione separata : les professionnels libéraux, en particulier, en sont exclus.
La prestation ne peut excéder un sixième de la durée totale de la relation de travail et n’est en tout état de cause pas inférieure à vingt jours par année civile, et les épisodes de maladie d’une durée inférieure à quatre jours en sont exclus. Le montant, par ailleurs, ne se calcule pas sur la rémunération : selon les indications de l’Institut, il est égal à 8, 12 ou 16 pour cent de la somme obtenue en divisant par 365 le plafond de cotisation de l’année, selon les mois de cotisation validés au cours des douze précédents.
C’est précisément l’exclusion des épisodes de moins de quatre jours qui rend la question tout sauf théorique pour ce public, car une seule journée de rétrodatation peut faire franchir à l’événement le seuil des quatre jours. La même disposition renvoie, pour la certification et l’attestation de l’état de maladie, à l’article 2 du décret-loi n° 663 du 30 décembre 1979 ; mais la circulaire, qui parle génériquement du « travailleur », ne précise pas si le nouveau critère y trouve à s’appliquer.
Le premier jour de l’événement n’est pas une date quelconque. C’est l’INPS lui-même qui rappelle qu’en dépend le calcul du délai de carence, c’est-à-dire des trois premiers jours non indemnisés par l’Institut. En dépendent aussi les taux d’indemnisation, la période maximale de prise en charge et l’éventuelle application des sanctions, dont celle pour absence à la visite de contrôle.
Les conséquences sont concrètes. Les taux de l’indemnité évoluent au fil de l’événement : selon les indications de l’Institut, on passe de 50 pour cent de la rémunération journalière moyenne, du quatrième au vingtième jour, à 66,66 pour cent du vingt et unième au cent quatre-vingtième. Le plafond est de cent quatre-vingts jours par année civile — non fixés par une disposition légale consacrée à la prestation en espèces, mais par la réglementation de 1963 et par la pratique de l’Institut, bien que la circulaire parle de « période maximale de prise en charge prévue par la loi ».
Pour les contrats à durée déterminée, une seconde limite joue toutefois, celle-ci de source législative : l’article 5, alinéa 1er, du décret-loi n° 463 du 12 septembre 1983, converti par la loi n° 638 du 11 novembre 1983, circonscrit l’indemnité à la période d’activité accomplie au cours des douze mois précédant immédiatement l’épisode de maladie. Pour le salarié qui ne peut faire valoir, au cours de ces douze mois, plus de trente jours de travail, l’alinéa 3 fixe la limite à trente jours d’indemnité par année civile, versée directement par l’INPS après communication de l’employeur.
Quant à la déchéance prévue par l’article 5, alinéa 14, du même décret-loi pour le travailleur absent à la visite de contrôle sans motif légitime, elle se mesure elle aussi à compter du début de l’événement. L’indemnité est perdue en totalité pour la période allant jusqu’à dix jours, et de moitié pour la période ultérieure. En sont exclus les jours d’hospitalisation et ceux déjà constatés lors d’une visite de contrôle antérieure. La réduction de moitié ne découle cependant pas de la seule première absence : elle suppose une seconde visite de contrôle, car la Corte costituzionale, la Cour constitutionnelle italienne, par son arrêt n° 78, délibéré le 14 et déposé le 26 janvier 1988, a déclaré la disposition inconstitutionnelle en ce qu’elle ne la prévoyait pas.
C’est là que se nichent les malentendus, et une mise en garde s’impose. Elle vaut d’abord pour le travail salarié : l’article 2110 du code civil italien et la période dite de « comporto » — la durée maximale d’absence pour maladie au-delà de laquelle l’employeur retrouve le droit de licencier — supposent une relation de travail salarié. Pour les travailleurs indépendants qui exercent leur activité de manière continue pour un donneur d’ordre, c’est en revanche l’article 14 de la loi n° 81 du 22 mai 2017 qui pourvoit : la maladie n’emporte pas extinction de la relation, dont l’exécution demeure suspendue, à la demande du travailleur et sans droit à contrepartie, pour une durée n’excédant pas cent cinquante jours par année civile, sauf disparition de l’intérêt du donneur d’ordre.
Lorsque la maladie empêche ensuite l’activité pendant plus de soixante jours, le versement des cotisations et des primes est suspendu pour toute la durée de l’événement, dans la limite de deux ans : suspendu, non remis, car à l’échéance les sommes accumulées doivent être versées en un nombre de mensualités égal à trois fois les mois de suspension.
La justification de l’absence auprès de l’employeur et l’éventuel complément à la charge de l’entreprise demeurent régis par l’article 2110 du code civil, par les dispositions légales propres à certaines catégories et par la convention collective applicable. Il demeure acquis, par la disposition expresse du troisième alinéa de cet article, que la période d’absence pour maladie est comptée dans l’ancienneté de service.
Les trois jours de carence restent à la charge de l’entreprise si la convention collective le prévoit : pour les ouvriers et pour les salariés du tertiaire, c’est donc là qu’il faut regarder. Ce serait toutefois une erreur d’en conclure que la loi se tait entièrement.
Pour les employés du secteur privé, l’article 6 du décret-loi royal n° 1825 du 13 novembre 1924, converti par la loi n° 562 du 18 mars 1926, prévoit encore, à défaut de disposition conventionnelle plus favorable, la conservation du poste pour une durée proportionnée à l’ancienneté de service. La rémunération maintenue varie elle aussi selon l’ancienneté : jusqu’à dix ans, la rémunération entière le premier mois et la moitié les deux suivants ; au-delà de dix ans, la rémunération entière les deux premiers mois et la moitié ensuite. Reste réservée la faculté de déduire ce que l’employé a le droit de percevoir au titre de dispositifs de prévoyance financés par l’employeur lui-même.
Lorsque en revanche l’événement n’est pas une maladie ordinaire mais un accident du travail, qui obéit à des règles propres, c’est directement la loi qui pourvoit : l’article 73 du texte unique approuvé par le décret du Président de la République n° 1124 du 30 juin 1965 met à la charge de l’employeur la rémunération entière du jour de l’accident et 60 pour cent pour les jours de carence.
La conséquence pratique est nette : cette journée peut être indemnisée par l’INPS et, dans le même temps, ne pas être traitée par l’entreprise comme une journée de maladie. La justification de l’absence dépend en effet de ce que le travailleur a fait ce jour-là et de la manière dont il a satisfait aux obligations d’information prévues par la convention collective. Si la divergence se présente, elle ne se règle pas sur le bulletin de paie : elle se clarifie en amont, entre le travailleur et l’entreprise.
Il existe par ailleurs un effet de sens contraire : un jour de maladie de plus est aussi un jour de plus susceptible d’entrer dans le calcul de la période de comporto. Pour le salarié qui a déjà accumulé des absences répétées, le gain au titre de l’assurance maladie d’une journée peut valoir moins que le risque que cette journée introduit.
La circulaire est muette sur deux situations qui se présentent aussitôt en pratique : la lacune doit être comblée par les règles ordinaires de la relation de travail.
Le premier cas est celui du travailleur qui, le jour ensuite indiqué comme début de la maladie, a normalement travaillé. Il n’y a alors aucune absence à justifier, aucune rémunération perdue à compenser et rien à compter dans la période de comporto : la rétrodatation ne sert à rien et engendre même une incohérence entre le certificat et les présences enregistrées. La date indiquée dans le champ « déclare être malade depuis… » est une déclaration du travailleur, et elle doit être conforme à la vérité. Si en revanche le malaise est survenu en cours de journée et que le travailleur est parti plus tôt, le sort de cette journée est en règle générale réglé par la convention collective applicable.
Le second cas est celui du travailleur qui ce jour-là ne s’est pas présenté et n’a pas prévenu. Le certificat qui situe le début de l’incapacité au jour précédent concerne la raison de l’absence. Il ne concerne pas l’obligation de communiquer sans délai l’absence à l’employeur, que les conventions collectives imposent de manière autonome : elle répond à un intérêt concret de l’entreprise, celui d’organiser le remplacement et de permettre les contrôles.
L’obligation d’informer conserve sa propre portée même lorsque la maladie était réelle : le fondement en est le principe général des articles 1175 et 1375 du code civil, qui imposent la loyauté et la bonne foi dans l’exécution du contrat. Pour le travailleur, il n’y a qu’une conséquence pratique : prévenir tout de suite, avant même de disposer du certificat. Et si cette journée avait déjà été imputée sur des congés ou une autorisation d’absence, sa requalification doit être convenue avec l’entreprise et ne résulte pas du seul certificat.
Pour le travailleur, le point tient en une phrase : la rétrodatation n’est pas automatique, elle ne s’obtient pas auprès de l’INPS et elle n’est pas une faveur du médecin. Ce que le travailleur doit faire, c’est indiquer avec exactitude tant le moment où le malaise est survenu que celui où il a contacté le médecin, en sachant que c’est à ce dernier moment que l’Institut rattache la date du champ déclaratif. Il convient ensuite de noter le numéro d’enregistrement et de vérifier sans tarder l’attestation dans son espace personnel sur le portail de l’INPS.
Un malentendu circule au sujet de l’attestation. Sous le régime du certificat électronique, le travailleur n’a plus à la remettre à l’employeur, qui l’obtient directement auprès des services de l’Institut. L’obligation d’envoi dans les deux jours de la délivrance, que l’article 2 du décret-loi n° 663 du 30 décembre 1979, converti par la loi n° 33 du 29 février 1980, prévoit encore dans sa lettre, ne resurgit que dans un seul cas. Il faut que la transmission électronique n’ait pas été possible et que le médecin ait délivré certificat et attestation sur papier.
Même dans ce cas, le retard admet une justification : la Corte costituzionale est intervenue par son arrêt n° 1143 des 15-29 septembre 1988, déclarant la disposition inconstitutionnelle en ce qu’elle ne permettait pas au travailleur d’invoquer et de prouver un motif légitime au retard d’envoi de la certification à l’Institut.
Pour l’entreprise, et pour le gestionnaire de paie, le contrôle se déplace sur les dates : la date de délivrance et la date déclarée de début ne coïncident plus nécessairement, et le calcul du délai de carence et des taux d’indemnisation suit la date reconnue aux fins de la protection sociale. Le calcul de la période de comporto, en revanche, ne suit pas la date fixée par l’INPS : il reste lié à l’absence effective du salarié, à l’article 2110, deuxième alinéa, du code civil et à la convention collective applicable.
L’indemnité est en règle générale avancée par l’employeur, selon la convention collective, puis régularisée par compensation, de sorte qu’un déplacement du premier jour impose de recalculer carence et tranches, y compris sur des bulletins déjà clos. Dans les cas où le paiement est en revanche effectué directement par l’Institut — notamment les ouvriers agricoles à durée déterminée, les travailleurs au chômage ou en suspension d’activité, les salariés d’entreprises en difficulté et les saisonniers dont la convention collective ne prévoit pas l’avance — le recalcul revient à l’INPS. Dans les deux cas, il faut conserver l’attestation avec son numéro d’enregistrement et le détail du recalcul. Si la prestation n’est pas reconnue, le recours devant le comité provincial de l’INPS demeure ouvert, à former dans les quatre-vingt-dix jours de la communication de la décision de refus.
Non. La reconnaissance ne porte que sur le jour immédiatement antérieur au certificat : par rapport à un certificat du lundi, ce jour est le dimanche, et il est exclu précisément parce qu’il s’agit d’un dimanche, jour où le service de permanence des soins est disponible. Le samedi, à plus forte raison, est antérieur de plus d’un jour et en est exclu. Si le malaise est survenu le samedi, il faut s’adresser au service de permanence des soins.
Oui, si le médecin le constate, car le médecin atteste ce qu’il constate. Aux fins de l’indemnité de l’INPS, toutefois, la reconnaissance du jour antérieur est écartée si la date déclarée est antérieure de plus d’un jour à la délivrance. L’événement est alors calculé, au titre de la protection sociale, à compter de la date du certificat : ce n’est pas un seul jour qui est perdu, c’est la rétrodatation tout entière.
Non, pas de manière automatique. La justification de l’absence et l’éventuel complément de rémunération dépendent de l’article 2110 du code civil et de la convention collective applicable, non de la circulaire. Un certificat qui situe le début de l’incapacité au jour précédent est un élément en faveur du travailleur, non un laissez-passer. Il demeure que ce jour-là l’absence devait être communiquée à l’entreprise selon les modalités et dans les délais prévus par la convention collective, et que l’employeur peut demander un contrôle médical de l’état de maladie.
INPS, circulaire n° 92 du 4 septembre 2026, « Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale », établie par la *Direzione centrale Ammortizzatori sociali* et par le *Coordinamento generale medico legale*.
INPS, actualité publiée sur le site institutionnel « Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia », publiée le 4 septembre 2026.
Règlement des prestations en espèces adopté par délibération du conseil d’administration de l’INAM du 10 avril 1963, ratifié par arrêté du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 16 mai 1963, article 2, alinéa 3 ; circulaire INAM n° 52/ASS du 11 juin 1963, lettre C, l’un et l’autre tels que visés par la circulaire n° 92 de 2026.
INPS, circulaires n° 134368 A.G.O./14 du 28 janvier 1981, n° 63 du 7 mars 1991 et n° 147 du 15 juillet 1996.
Article 2, alinéas 1er, 2 et 6, du décret-loi n° 663 du 30 décembre 1979, converti par la loi n° 33 du 29 février 1980, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva), et Corte costituzionale, arrêt n° 1143 des 15-29 septembre 1988.
Article 46, alinéa 1er, lettre f), et alinéa 5, de la loi n° 88 du 9 mars 1989, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva), sur le recours devant le comité provincial.
Article 14, alinéas 1er et 3, de la loi n° 81 du 22 mai 2017, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva), sur la suspension de la relation de travail indépendant continue en cas de maladie.
Article 5, alinéas 1er, 3 et 14, du décret-loi n° 463 du 12 septembre 1983, converti par la loi n° 638 du 11 novembre 1983, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva), et Corte costituzionale, arrêt n° 78 des 14-26 janvier 1988, à la Gazzetta Ufficiale, première série spéciale, n° 5 du 3 février 1988.
INPS, circulaire n° 117 du 9 septembre 2011, sur la dispense faite au travailleur d’envoyer l’attestation de maladie à l’employeur privé.
Articles 1175, 1375 et 2110 du code civil italien.
Article 6 du décret-loi royal n° 1825 du 13 novembre 1924, converti par la loi n° 562 du 18 mars 1926, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva).
Article 73 du texte unique des dispositions sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, approuvé par le décret du Président de la République n° 1124 du 30 juin 1965, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva).
Décret interministériel du 18 avril 2012, publié à la Gazzetta Ufficiale, série générale, n° 128 du 4 juin 2012, et cahier des charges technique annexé, sur le certificat de maladie électronique.
Accord collectif national régissant les rapports avec les médecins généralistes, 15 janvier 2026, article 43, alinéa 6, tel que visé par la circulaire n° 92 de 2026.
Article 1er, alinéas 773 et 788, de la loi n° 296 du 27 décembre 2006, texte en vigueur au 19 septembre 2026 (Normattiva), respectivement pour l’extension de la protection aux apprentis et pour l’indemnité des inscrits à la Gestione separata.
INPS, fiche « Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo », mise à jour au 29 janvier 2026 : source de pratique administrative — et non de droit — pour les taux, la durée maximale, les modalités de paiement, les plages horaires de présence et le champ des bénéficiaires.
Toutefois, ce qui est exposé ici reflète la réglementation et la pratique en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du cas d’espèce, dont dépendent tant la reconnaissance de la prestation que le traitement de l’absence dans la relation de travail.
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