Jusqu’au 10 septembre 2026, le contribuable peut corriger la liste que l’administration fiscale italienne (Agenzia delle entrate) a préremplie avec les factures du deuxième trimestre sur lesquelles le droit de timbre apparaît comme dû. Passée cette date, la liste est réputée confirmée même à l’égard de ceux qui ne l’ont jamais ouverte : le montant s’affiche au plus tard le 20 septembre et doit être acquitté au plus tard le 30.
Le 10 septembre 2026 n’est pas une échéance de paiement, et c’est aussi pour cela qu’il passe inaperçu. C’est le dernier jour utile pour intervenir sur la liste B du deuxième trimestre 2026, c’est-à-dire sur l’ensemble des factures électroniques que l’administration fiscale a sélectionnées parce qu’elles réunissent les conditions d’application du droit de timbre sans porter la mention de son acquittement. Si le contribuable n’intervient pas, la liste proposée par l’administration est réputée confirmée : le droit est calculé sur cette base, le montant dû apparaît sur le portail au plus tard le 20 septembre et le versement doit intervenir au plus tard le 30 septembre.
La conséquence pratique est que le silence vaut acceptation, même lorsque la sélection automatique a retenu une facture non soumise au droit. Mieux vaut ouvrir le portail avant le 10 qu’après le 30.
Le fait générateur figure à l’article 13, paragraphe 1, du Tarif, première partie, annexé au décret du Président de la République n° 642 du 26 octobre 1972, qui soumet au droit de timbre (imposta di bollo) les « factures, notes, comptes et documents similaires, portant des débits ou des crédits ». Le montant est de 2 euros par exemplaire, et il ne se lit pas dans le texte de cet article : le droit fixe de timbre, auparavant fixé à 1,81 euro, a été porté à 2,00 euros par l’article 7-bis, paragraphe 3, du décret-loi n° 43 du 26 avril 2013, inséré par la loi de conversion n° 71 du 24 juin 2013. Le seuil, en revanche, reste exprimé en lires : il figure à la note 2, lettre a), du même article 13, selon laquelle le droit n’est pas dû lorsque la somme n’excède pas 150 000 lires, soit 77,47 euros.
L’exclusion des opérations soumises à la TVA ne figure pas à l’article 13, qui ne parle pas de TVA : elle figure à l’article 6 du Tableau, annexe B, qui exonère de manière absolue du droit de timbre les factures portant sur le paiement de contreparties d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qui, pour les documents sur lesquels la TVA n’est pas mise en évidence, subordonne l’exonération à la mention qu’il s’agit précisément de contreparties d’opérations soumises à la TVA. La règle concerne donc surtout ceux qui ne facturent pas la TVA — contribuables au régime forfaitaire italien, opérations exonérées, opérations hors champ — tandis que celui qui applique la TVA sur toutes les lignes ne rencontre normalement pas ce problème. Parmi les opérations non imposables, en revanche, la distinction compte : l’administration construit la liste B uniquement sur les codes Natura N3.5, c’est-à-dire les livraisons à un exportateur habituel sur déclaration d’intention, et N3.6, laissant de côté les codes N3.1 à N3.4, qui couvrent les exportations, les livraisons intracommunautaires, les opérations vers Saint-Marin et les opérations assimilées.
Hors de la liste B ne veut pas dire hors du tribut. Pour les exportations proprement dites, l’exonération existe et elle est expresse : l’article 15 du Tableau exonère de manière absolue les « factures émises en relation avec des exportations de marchandises, factures pro forma et copies de factures à joindre pour obtenir l’autorisation d’exportation et d’importation de marchandises, demandes de restitution de tributs restituables à l’exportation ». Il n’en va pas de même pour les opérations assimilées : par la réponse à demande de rescrit n° 45 du 19 février 2024, l’administration a rappelé que l’exonération s’applique aux factures « émises en relation avec des exportations de marchandises » et non à celles émises pour des opérations économiques assimilées aux exportations aux seules fins de la TVA et de son régime, telles que celles visées à l’article 8-bis du décret présidentiel n° 633 de 1972, lorsqu’aucune opération qualifiable d’exportation ne se réalise — réserve faite des provisions et équipements de bord, reconnus exonérés. Celui qui émet des factures sous le code nature N3.4 — et, pour la même raison textuelle, bien qu’aucune doctrine administrative ne se prononce sur ce point, sous le code N3.2 — ne les trouvera donc pas dans la liste B alors qu’il peut devoir les 2 euros : c’est la lacune que l’on retrouvera plus bas pour le code N1, et elle se traite de la même façon, en ajoutant la facture à la main.
Le montant est fixe et ne dépend pas de ce qui a été indiqué sur la facture : pour chaque document mentionnant l’acquittement du droit, l’administration liquide 2 euros, quelle que soit la valeur du champ « Importo bollo » du format électronique. Le redevable est celui qui émet le document — le fournisseur ou le prestataire, ou bien le client dans le cas des autofacturations de régularisation de type TD20 — et rien n’interdit de refacturer les 2 euros au client, à condition que cette refacturation figure sur la facture. Il faut rappeler que l’article 22 du décret précité n° 642/1972 rend également solidairement responsables du droit et des sanctions ceux qui reçoivent ou acceptent des documents non conformes : un timbre manquant n’est pas le problème du seul émetteur. Le même article indique toutefois l’issue, et il vaut mieux la connaître : celui qui reçoit un document irrégulier à la formation duquel il n’a pas participé est exonéré de toute responsabilité si, dans les quinze jours de la réception, il le présente au bureau et le régularise en acquittant le seul droit ; dans ce cas, l’infraction n’est établie qu’à l’encontre du contrevenant.
Depuis 2021, le calcul n’est plus laissé au contribuable. L’article 12-novies du décret-loi n° 34 du 30 avril 2019, le décret du ministère de l’Économie et des Finances du 4 décembre 2020 et la décision du directeur de l’administration fiscale du 4 février 2021 ont mis en place un mécanisme automatique. Chaque trimestre civil, l’administration traite les factures passées sans rejet par le Système d’échange (Sistema di Interscambio, SdI) et, au plus tard le 15 du premier mois suivant le trimestre, met à disposition deux listes sur le portail « Fatture e corrispettivi ».
La liste A, non modifiable, contient les factures dans lesquelles le contribuable a déjà indiqué l’acquittement du droit en portant à « SI » le champ « Bollo virtuale ». La liste B, modifiable, contient au contraire les factures dépourvues de cette mention mais pour lesquelles l’obligation est néanmoins relevée. C’est sur la seconde liste que se concentre l’intervention du contribuable, lequel peut retirer les factures qui, selon lui, ne réunissent pas les conditions et ajouter celles qui sont soumises au droit sans figurer sur aucune des deux listes. Les modifications peuvent être répétées : l’administration calcule le droit sur la dernière version transmise.
Deux précisions opérationnelles font toute la différence entre consulter la liste et ne pas parvenir à l’ouvrir. La première concerne l’auteur de l’intervention : le mandataire visé à l’article 3, paragraphe 3, du décret présidentiel n° 322/1998 ne peut consulter et modifier les listes que s’il a reçu délégation pour le service « Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici » ou pour celui de « Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA » : sans délégation, l’expert-comptable ne voit rien et la vérification retombe sur le contribuable. La seconde concerne les volumes : outre le mode ponctuel, qui agit ligne par ligne sur le tableau, il existe un mode massif permettant de télécharger la liste sous forme d’un ou de plusieurs fichiers XML, de les modifier et de les recharger, avec en retour un compte rendu de traitement signalant les lignes éventuellement rejetées.
Les factures ajoutées doivent respecter trois conditions : avoir été transmises au Système d’échange et traitées sans rejet, avoir été émises par le contribuable en qualité de fournisseur ou de prestataire (ou, pour les autofacturations TD20, en qualité de client) et se rapporter à ce trimestre-là, non au précédent ni au suivant.
La sélection est automatique et travaille sur les données du fichier XML. Une facture se retrouve dans la liste B lorsque trois conditions sont réunies : la somme des montants portés dans les champs « Prezzo totale » dépasse 77,47 euros ; le champ « Natura » contient l’un des codes N2.1 et N2.2 (opérations hors champ), N3.5 et N3.6 (non imposables) ou N4 (exonérées) ; et le code signalant le non-assujettissement est absent. Le seuil se mesure sur les champs « Prezzo totale » (2.2.1.11) de la facture ordinaire et « Importo » (2.2.2) de la facture simplifiée.
Cette première condition est toutefois plus large que le fait générateur, et c’est de là que naissent la plupart des corrections. La somme retenue englobe toutes les lignes du document, y compris celles soumises à la TVA ; le droit, en revanche, en vertu de l’alternative posée par l’article 6 du Tableau, n’est dû que si les sommes non soumises à la TVA dépassent à elles seules 77,47 euros. L’administration le dit elle-même : sur les factures qui documentent plusieurs opérations, dont certaines ne sont pas soumises à la TVA, le droit s’applique si la somme des composantes non soumises dépasse 77,47 euros (résolution n° 98/E du 3 juillet 2001, reprise par la réponse à consultation n° 45 du 19 février 2024). Une facture comportant 500 euros d’opérations imposables et 20 euros d’opérations exonérées figure donc dans la liste B alors qu’elle ne devrait pas y figurer : c’est la ligne à retirer la plus fréquente de toutes.
La sélection présente aussi le défaut inverse, et c’est celui qui coûte. Le traitement ne regarde que les codes Natura énumérés ci-dessus : une facture portant des sommes exclues de la base imposable à la TVA sous le code N1 — typiquement les débours refacturés au client au sens de l’article 15 du décret présidentiel n° 633/1972 — ne figure sur aucune des deux listes. Sur ces sommes, en règle générale, le droit est dû. Par la réponse à demande de rescrit n° 491 du 20 juillet 2021, l’administration a précisé que, lorsqu’une partie du montant facturé « ne constitue pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA, mais des sommes perçues au titre de débours engagés au nom et pour le compte du client », l’alternative posée par l’article 6 du Tableau ne joue pas et l’on revient à la règle générale de l’article 13, paragraphe 1, du Tarif, avec ses 2 euros.
Une exception, très fréquente dans les cabinets : si les sommes avancées au sens de l’article 15, paragraphe 1, n° 3, du décret présidentiel n° 633/1972 portent sur des tributs dus par le client lui-même (impôts, taxes, concessions gouvernementales, contributions, droits de chambre de commerce, droits de greffe, droits de conservation, contribution unifiée), l’article 5 du tableau B pourra trouver à s’appliquer, qui exonère du droit de timbre les actes relatifs au recouvrement et au remboursement des tributs. Le critère n’est donc pas que la somme échappe à la TVA, mais ce qu’elle est : avance d’un tribut dû par le client, et l’exonération joue ; tout autre débours, et le droit est dû, la facture étant à ajouter à la main dans la liste B. Ici aussi, le seuil de 77,47 euros se mesure sur les seules sommes non soumises à la TVA. C’est le point où la commodité du préremplissage se retourne contre le contribuable.
Le code qui signale le non-assujettissement — la troisième des conditions vues plus haut — s’indique dans le bloc « Altri dati gestionali », champ « Tipo dato ». Il prend la valeur NB1 pour les documents d’assurance, dans lesquels le droit de timbre est absorbé par la taxe sur les assurances ; NB2 pour les documents émis par un organisme du tiers secteur ; NB3 pour les documents entre une banque et son client titulaire du compte, dans lesquels le droit est absorbé par celui prélevé sur le relevé. Un détail à ne pas négliger : le bloc « Altri dati gestionali » n’existe que dans le format de la facture ordinaire, de sorte que celui qui doit signaler le non-assujettissement ne peut recourir à la facture simplifiée, du moins pour ces opérations.
Restent hors de la liste B les documents d’intégration et d’autofacturation de type TD16, TD17, TD18 et TD19, ainsi que le TD28 pour les achats en provenance de Saint-Marin avec TVA, et les factures émises sous les régimes spéciaux codés de RF05 à RF11 (sel et tabac, allumettes, édition, téléphonie publique, titres de transport et de stationnement, spectacles et jeux, agences de voyages). Les autofacturations TD20 de régularisation, en revanche, figurent bien sur une liste, mais ce n’est pas la B : lorsqu’elles mentionnent l’acquittement du droit, elles rejoignent la seule liste A du client, et il en va de même des TD16 qui mentionnent l’acquittement. Dans la liste B, un TD20 ne peut entrer que par ajout manuel, aux conditions déjà vues.
Il existe enfin une troisième exclusion, jumelle de celle du code N1 et tout aussi insidieuse : restent également hors de la liste B les documents émis au format de la facture ordinaire pour communiquer les données des opérations transfrontalières, ceux qui portent la valeur « XXXXXXX » dans le champ « Codice destinatario ». Celui qui facture à des opérateurs étrangers sous le code nature N2.1 au-delà de 77,47 euros ne trouvera rien dans la liste, alors que les 2 euros peuvent être dus. Le remède est le même : compléter la liste B à la main, l’administration précisant que les documents ainsi ajoutés sont ensuite pris en compte dans le calcul du droit.
Le rattachement dans le temps obéit lui aussi à un critère propre : ce qui compte, c’est la date de remise figurant sur l’accusé de réception délivré par le Système d’échange, non la date de la facture ; et, pour les factures non distribuées, c’est la date de mise à disposition indiquée dans l’avis d’impossibilité de remise qui s’applique. Une facture du 30 juin remise le 1er juillet relève du troisième trimestre. Pour les factures adressées aux administrations publiques, la règle est la même, avec une précision : ni la date d’acceptation ni la notification d’expiration des délais ne sont pertinentes.
La règle générale veut que les modifications de la liste B soient faites au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre concerné. Le deuxième trimestre fait exception : l’échéance du 31 juillet est reportée au 10 septembre et, avec elle, la date à laquelle le portail affiche le montant dû est repoussée au 20 septembre.
Premier trimestre : listes disponibles le 15 avril, modifications jusqu’au 30 avril, montant affiché le 15 mai, versement au plus tard le 31 mai. Deuxième trimestre : listes le 15 juillet, modifications jusqu’au 10 septembre, montant au plus tard le 20 septembre, versement au plus tard le 30 septembre. Troisième trimestre : listes le 15 octobre, modifications jusqu’au 31 octobre, montant au plus tard le 15 novembre, versement au plus tard le 30 novembre. Quatrième trimestre : listes le 15 janvier, modifications jusqu’au 31 janvier, montant au plus tard le 15 février, versement au plus tard le 28 février de l’année suivante, échéance qui se déplace au 29 février les années bissextiles. Si l’échéance de versement tombe un samedi ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant, selon la règle générale des versements effectués au moyen du formulaire F24 (article 18, paragraphe 1, du décret législatif n° 241/1997) : en 2026, cela s’est déjà produit pour le premier trimestre, dont l’échéance du 31 mai, un dimanche, a été reportée au 1er juin. Pour le deuxième trimestre, cela ne joue pas : le 30 septembre 2026 est un mercredi.
Une mise en garde sur le versement anticipé : compter dans un trimestre le droit afférent à des factures relevant du trimestre suivant ne constitue pas une infraction, mais crée un écart permanent entre ce qui a été versé et ce que l’administration a calculé, écart qu’il faut ensuite justifier à chaque trimestre. Mieux vaut s’en tenir à la règle de la date de remise.
L’article 17, paragraphe 1-bis, du décret-loi n° 124 du 26 octobre 2019, dans sa rédaction issue de l’article 3, paragraphe 4, du décret-loi n° 73 du 21 juin 2022, ouvre deux possibilités de report. Si le montant dû au titre du premier trimestre est inférieur à 5 000 euros, le versement peut intervenir au plus tard le 30 septembre, avec celui du deuxième trimestre. Si le montant cumulé des premier et deuxième trimestres est inférieur à 5 000 euros, il est possible d’attendre le 30 novembre. Une mise en garde sur la lettre : la norme dit « inférieur à », tandis que le guide de l’administration, en note de son tableau, écrit « n’excède pas ». À 5 000 euros exactement, le texte légal n’ouvre pas le report, et dans une situation limite mieux vaut s’en tenir à la norme. Ce sont en tout état de cause des facultés, non des dispenses : la dette subsiste, et les codes de versement demeurent ceux des trimestres auxquels le droit se rattache.
La voie la plus simple est la fonction dédiée du portail « Fatture e corrispettivi », qui permet le prélèvement sur compte courant et qui, en cas de retard, calcule automatiquement la sanction et les intérêts de la régularisation spontanée (ravvedimento operoso). À défaut, le formulaire F24 est déposé par voie télématique avec les codes de versement institués par la résolution de l’administration fiscale n° 42/E du 9 avril 2019 : 2521 pour le premier trimestre, 2522 pour le deuxième, 2523 pour le troisième, 2524 pour le quatrième, 2525 pour les sanctions et 2526 pour les intérêts.
Le retard ne passe pas inaperçu, car l’administration connaît exactement le montant qu’elle a calculé. En cas de versement tardif, omis ou insuffisant, l’administration adresse une communication indiquant le droit, la sanction réduite au tiers et les intérêts : si le contribuable paie dans les trente jours de la réception, la position se clôt ; à défaut, les sommes sont mises en recouvrement à titre définitif. Pour obtenir de l’assistance ou faire recalculer les montants, on peut recourir au service CIVIS dédié aux communications relatives au droit de timbre des factures électroniques.
Avant la réception de cette communication, la régularisation spontanée de l’article 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 reste ouverte. La sanction de référence est celle de l’article 13, paragraphe 1, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 ; le décret législatif n° 87 du 14 juin 2024 l’a ramenée de 30 à 25 pour cent pour les infractions commises à compter du 1er septembre 2024 (article 5 du même décret). Les deux réductions prévues par la norme jouent en cascade et non en alternative : pour un retard n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, la sanction est réduite de moitié, soit à 12,5 pour cent ; pour un retard n’excédant pas quinze jours, ces 12,5 pour cent sont encore réduits à un quinzième par jour, soit 0,8333 pour cent par jour. Les réductions de la régularisation spontanée viennent ensuite s’appliquer sur ces taux.
Tout le dispositif qui vient d’être décrit a sa propre échéance. L’article 204, paragraphe 1, lettre c), de l’annexe au décret législatif n° 123 du 1er août 2025 — le code de l’enregistrement et des autres impôts indirects — abroge les articles 1 à 6, 8 à 23, 30 à 33 et 38 à 42 du décret présidentiel n° 642/1972, ainsi que le Tarif de l’annexe A et le Tableau de l’annexe B ; les lettres hhh) et iii) du même article abrogent l’article 12-novies du décret-loi n° 34/2019 et le paragraphe 1-bis de l’article 17 du décret-loi n° 124/2019. Le tout à compter de la date fixée par l’article 205, soit le 1er janvier 2027 : l’échéance initiale, le 1er janvier 2026, a été reportée par l’article 4, paragraphe 5, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti avec modifications par la loi n° 26 du 27 février 2026. Le décret législatif n° 471/1997, d’où provient la sanction, cède lui aussi la place, à la même date, au code des sanctions fiscales, le décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024.
Le mécanisme survit : l’article 152 du code reprend la procédure d’intégration et de communication et conserve le seuil de 5 000 euros pour le report, qu’il reformule par renvoi aux échéances du trimestre suivant. Un point change seulement de siège, et il vaut mieux le savoir pour ne pas le lire de travers. Dans le texte applicable à compter du 1er janvier 2027, le décret législatif n° 141 du 5 août 2026 supprime, à l’article 152, les mots « réduite au tiers, », laissant subsister le renvoi à la sanction de l’article 38, paragraphe 1, du décret législatif n° 173/2024 ; mais le même décret insère dans le code des sanctions un nouvel article 52-bis qui, après avoir repris la même hypothèse, dispose que « la sanction visée à la première phrase est réduite au tiers si le contribuable procède au paiement, en tout ou en partie, des sommes dues dans les trente jours de la réception de la communication ». La réduction subsiste donc : ce qui change, c’est la norme qui la porte, non l’avantage. La première échéance à franchir cette frontière est celle du quatrième trimestre 2026, dont le versement tombe le 28 février 2027, lorsque le code sera déjà en application.
Celui qui applique le régime forfaitaire italien émet des factures sans TVA sous le code nature N2.2 et, au-delà du seuil de 77,47 euros, le droit est dû. Deux euros par facture, non par client ni par année : celui qui émet beaucoup de factures de faible montant peut se trouver à verser, chaque trimestre, un montant supérieur à celui attendu. C’est aussi la catégorie de contribuables qui ouvre le portail le moins souvent, car le droit n’apparaît dans aucune déclaration périodique de TVA et aucune autre obligation ne vient le rappeler. Notre guide de la facturation électronique revient sur les obligations sous-jacentes, tandis que le périmètre du régime est exposé sur la page consacrée aux contribuables au régime forfaitaire italien.
Il est un point que ces contribuables découvrent presque toujours tard. Si les 2 euros sont refacturés au client, l’administration les considère comme faisant partie intégrante de la rémunération ou du chiffre d’affaires : la réponse à demande de rescrit n° 428 du 12 août 2022 conclut que le droit refacturé « revêt la nature de recette ou de rémunération et concourt à la détermination forfaitaire du revenu » soumis à l’impôt substitutif. Et puisque l’article 1, paragraphe 54, lettre a), de la loi n° 190/2014 rattache la limite de 85 000 euros aux recettes réalisées et aux rémunérations perçues, cette qualification se répercute aussi sur le calcul du seuil. Le droit refacturé doit figurer distinctement sur la facture, mais il ne s’agit pas d’une opération neutre : le coefficient de rentabilité et l’impôt substitutif s’y appliquent. Celui qui émet beaucoup de factures de faible montant a tout intérêt à décider une fois pour toutes s’il le refacture ou l’absorbe, plutôt que d’alterner.
Jusqu’au 10 septembre : ouvrir « Fatture e corrispettivi », lire la liste B du deuxième trimestre ligne par ligne, retirer les factures qui ne réunissent pas les conditions et ajouter celles qui sont soumises au droit sans y figurer. À défaut de modification, la liste est tenue pour confirmée.
À partir du 20 septembre : vérifier le montant calculé par l’administration et le comparer à son propre calcul. Au plus tard le 30 septembre : verser, depuis le portail ou par F24 sous le code 2522, en y ajoutant le premier trimestre si le report a été utilisé.
À conserver : le motif de chaque facture retirée de la liste B, car le retrait n’a pas à être justifié sur le moment mais devra l’être en cas de contrôle. À corriger pour l’avenir : si les mêmes factures reviennent chaque trimestre, le problème se situe en amont, dans la façon de renseigner le format électronique, et c’est là qu’il faut le résoudre.
Une fois le délai clos, tout n’est pas perdu, mais l’instrument change : reste la demande de réexamen en autotutelle, à déposer auprès du bureau territorialement compétent sur le fondement des articles 10-quater et 10-quinquies de la loi n° 212/2000. Il faut savoir qu’elle ne suspend ni le recouvrement ni les délais. Le guide de l’administration de juin 2026 consacre un chapitre au sort des listes une fois la demande accueillie : dans ce cas, les factures qui ne sont plus soumises au droit sont exclues, la liste A d’origine est modifiée en conséquence, celles qui sortent de la liste B sont reportées dans l’onglet « Fatture escluse da Elenco B in autotutela » et la mention portée sur la facture passe de « BOLLO SI » à « BOLLO NO », de sorte que l’attestation d’acquittement n’est plus disponible pour ce document. C’est une voie plus longue et moins automatique que le clic effectué au plus tard le 10 septembre ; elle doit donc rester un remède, non une solution de rechange.
Non. Lorsque le versement intervient avant l’expiration du délai de modification, le paiement neutralise toute intervention ultérieure sur la liste. Il est donc préférable d’examiner la liste avant de procéder au paiement.
Pas à ce moment-là : le retrait s’opère sans rien joindre. Les motifs doivent être fournis en cas de contrôle de l’administration, ce qui signifie qu’ils doivent être établis et conservés dès maintenant, tant qu’il est encore possible de reconstituer la raison du choix.
La liste B proposée par l’administration est réputée confirmée et le droit est calculé sur cette base. À défaut de versement, l’administration adresse la communication comportant le droit, la sanction réduite au tiers et les intérêts ; les trente jours pour payer courent à compter de la réception.
Cela dit, la liste établie par l’administration est une proposition fondée sur des données formelles, non une constatation du fait générateur : l’appréciation du point de savoir si le droit est réellement dû appartient au contribuable, et lui appartient encore lorsqu’il choisit de ne toucher à rien. Celui qui a des opérations mixtes, des documents du tiers secteur ou des factures simplifiées a tout intérêt à examiner la liste ligne par ligne, avant que le 10 septembre ne la rende définitive.
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