Le versement de l’associé ne justifie pas à lui seul l’augmentation des disponibilités sociales : sans preuve du titre et de l’origine des fonds, l’administration fiscale italienne peut y voir des recettes occultes. Comment constituer la preuve avant le versement.
L’article 46, alinéa 1, du décret présidentiel n° 917 du 22 décembre 1986 (code italien des impôts sur les revenus) dispose que les sommes versées aux sociétés commerciales par leurs associés sont réputées prêtées si les comptes annuels ne montrent pas que le versement a été fait à un autre titre. Il en découle, selon l’article 45, alinéa 2, une présomption d’intérêts actifs pour l’associé, calculés au taux légal lorsque leur montant n’est pas fixé par écrit. Cette qualification, toutefois, ne prouve pas la provenance des sommes.
Lors d’un contrôle, ce qui est contesté n’est pas la qualification du rapport mais l’origine des fonds : l’article 32, alinéa 1, n° 2, du décret présidentiel 600/1973 rend les mouvements bancaires utilisables comme preuve, et la pratique du contrôle l’étend aux comptes personnels des associés dans les sociétés à actionnariat restreint. À défaut de preuve du titre, la reprise en recettes repose sur des présomptions graves, précises et concordantes (article 39, alinéa 1, lettre d). L’article 7, alinéa 5-bis, du décret législatif 546/1992 met à la charge de l’administration la preuve des violations contestées ; la question de savoir si cette règle s’applique aussi aux présomptions légales reste discutée en jurisprudence.
En pratique : l’organe d’administration formalise l’avance avant le versement – procès-verbal d’assemblée ou acte à date certaine indiquant montant, taux ou absence d’intérêts, échéance – et l’associé verse par virement depuis son propre compte. Au projet de redressement, on répond dans le délai minimal de soixante jours prévu par l’article 6-bis de la loi 212/2000, en joignant relevés bancaires et preuve de l’origine des fonds.