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Contrôle fiscal et contentieux

Notification de la cartella di pagamento : contestation spécifique et motivation

La dénégation des copies ne produit effet que si elle est spécifique, document par document ; l’obligation pour le juge de répondre de façon motivée à chaque grief, en revanche, n’en dépend pas. Ainsi en juge Cass. n° 23969 du 23 juillet 2026, qui casse avec renvoi pour motivation apparente.

5 août 2026Par le Studio PonchioLecture 7 min

L’ordonnance n° 23969 du 23 juillet 2026 de la Cinquième chambre civile de la Cour de cassation italienne (ECLI:IT:CASS:2026:23969CIV, délibéré du 26 juin 2026) distingue deux plans que la pratique confond : la charge de contestation qui pèse sur le contribuable et l’obligation de motivation qui pèse sur le juge. Celui qui dénie la conformité des copies doit dire en quoi elles diffèrent des originaux ; le juge qui tient la notification pour prouvée doit dire pourquoi. La décision n’est pas définitive au fond : l’affaire se poursuit devant la Cour de justice fiscale du second degré de Toscane, autrement composée.

L’espèce

La contribuable avait contesté une saisie entre les mains d’un tiers fondée sur quinze cartelle di pagamento – les actes par lesquels l’agent de recouvrement italien réclame les sommes inscrites au rôle –, pour des créances fiscales de 115 726,02 euros, ainsi que la sommation de payer ultérieure, en invoquant les vices de notification des cartelle préalables : remise du pli à une personne autre que la destinataire, absence de preuve de la réception des lettres recommandées d’information, notification confiée à un opérateur postal privé. Le juge du second degré, par l’arrêt n° 501/2022 déposé le 1er avril 2022, avait rejeté l’appel. Le pourvoi (R.G. n° 26506/2022) n’a été accueilli que sur le deuxième moyen ; les premier, troisième et quatrième ont été rejetés, le cinquième absorbé.

La dénégation des copies doit être spécifique

Le premier moyen, fondé sur les articles 2712, 2718 et 2719 du code civil italien et 214 et 215 du code de procédure civile italien, a été rejeté. L’article 2719 confère aux copies photographiques d’écrits la même force qu’aux copies authentiques dans deux hypothèses alternatives : lorsque la conformité à l’original est attestée par un officier public compétent, ou lorsqu’elle n’est pas expressément déniée. Pour produire effet, la dénégation doit indiquer les éléments qui conduisent à exclure la correspondance entre la copie et l’original, ou nier l’existence même de l’original. La contestation générique et la réserve globale portant sur l’ensemble des pièces adverses sont sans effet, et la pièce demeure au dossier avec sa force probante.

Deux précisions pèsent au procès. La première tient aux délais : la dénégation doit être formulée dans le premier acte de défense utile suivant la production de la pièce, faute de quoi elle est tardive. La seconde tient aux effets : dénier une copie n’a pas la portée péremptoire de la dénégation d’un acte sous seing privé, car le juge conserve le pouvoir d’établir la conformité à l’original par tout autre élément, y compris par présomption. Une dénégation bien rédigée ouvre la question, elle ne la referme pas.

Trois plans à ne pas confondre

La distinction qui commande tout le raisonnement porte sur trois plans, qu’il vaut la peine d’énoncer séparément. Si l’on soutient que la copie produite en justice diffère de l’original, le fondement est l’article 2719 du code civil et l’instrument est la dénégation spécifique. Si l’on invoque un vice de la procédure de notification – la personne ayant reçu le pli ne figure pas parmi les personnes habilitées, un avis dû fait défaut, le mode de notification retenu ne pouvait pas être utilisé – on soulève la nullité de la notification par les voies ordinaires. Si, en revanche, on entend nier la vérité de ce que l’agent postal ou l’agent notificateur atteste comme s’étant produit en sa présence, c’est-à-dire la date, le lieu, la remise elle-même, la signature apposée devant lui, il faut recourir à l’inscription de faux au sens des articles 221 et suivants du code de procédure civile. Dans le contentieux fiscal, elle n’est pas tranchée par la Cour de justice fiscale, qui ne peut en connaître, fût-ce à titre incident : le juge, après avoir apprécié la pertinence de la pièce, impartit un délai pour la porter devant le tribunal ordinaire et sursoit à statuer (article 39, alinéa 1er, du décret législatif 546/1992), avec les délais que cela suppose. Contre ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, la dénégation, si spécifique soit-elle, reste sans effet. Confondre les trois plans est l’une des erreurs qui coûtent le plus souvent un moyen fondé.

La motivation du juge sur les griefs de notification

Le deuxième moyen a été accueilli. La Cour a jugé purement apparente la motivation attaquée, qui s’était bornée à affirmer qu’« une preuve ample et circonstanciée de la notification des avis de paiement avait été rapportée », sans examiner ni le grief tiré de la remise à une personne autre que la destinataire, ni celui relatif aux lettres recommandées d’information, ni celui portant sur la notification effectuée par un opérateur postal privé. La motivation est apparente lorsque, tout en existant graphiquement, elle ne rend pas perceptible le cheminement logique suivi (Cass., Chambres réunies – les Sezioni Unite –, n° 22232 du 3 novembre 2016), tombant en deçà du minimum constitutionnel imposé par l’article 111, alinéa 6, de la Constitution italienne (Cass., Chambres réunies, n° 8053 du 7 avril 2014).

Le vice se soulève au titre de l’article 360, alinéa 1er, n° 4, du code de procédure civile, pour violation des articles 132, alinéa 2, n° 4, du même code et 36, alinéa 2, n° 4, du décret législatif 546/1992. L’omission de statuer au sens de l’article 112 se soulève sous le même numéro 4 : ce qui change n’est pas le véhicule procédural, mais le paradigme. Il y a motivation apparente lorsque le juge a tranché la question sans rendre perceptible son cheminement logique ; il y a omission de statuer lorsqu’il ne s’est pas prononcé du tout sur une demande ou une exception. C’est la raison pour laquelle, dans l’espèce, les troisième et quatrième moyens – construits comme une omission de statuer sur des questions que l’arrêt avait en réalité tranchées, fût-ce mal – ont été rejetés. Choisir le mauvais paradigme coûte le moyen même lorsque le grief de fond est fondé.

Ce que l’on conteste dans la notification par voie postale

L’article 26 du décret présidentiel 602/1973 demeure applicable : sa matière a été reprise dans le texte unique en matière de versements et de recouvrement (décret législatif n° 33 du 24 mars 2025), dont l’article 102 contient désormais les règles de notification et dont les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2027, après le report opéré par le décret-loi 200/2025, converti par la loi 26/2026. S’agissant d’une codification à droit constant, le modèle de notification ne change pas : l’article 102 reprend l’envoi direct de la lettre recommandée avec accusé de réception, le renvoi à l’article 60 du décret présidentiel 600/1973 pour les cas visés à l’article 140 du code de procédure civile et l’obligation de conservation quinquennale. Ce qui change, c’est la référence formelle à citer, non la règle. L’article 26 permet la notification de la cartella di pagamento par envoi direct d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sous pli fermé, la notification étant parfaite à la date portée sur l’accusé signé par le destinataire, par une personne habilitée ou par le concierge. La Cour constitutionnelle italienne a jugé non fondées, par l’arrêt n° 175 du 23 juillet 2018, les questions soulevées contre ce modèle simplifié ; elle a étendu la même appréciation, par l’ordonnance n° 104 du 24 avril 2019, à la notification directe par les services fiscaux (article 14 de la loi 890/1982) et à celle des actes relatifs aux impôts locaux (article 1er, alinéa 161, de la loi 296/2006) ; dans le même sens, l’ordonnance n° 2 de 2020. Cette même ordonnance n° 104 de 2019 indique cependant un remède que la pratique néglige : celui qui n’a pas eu connaissance effective de l’acte pour une cause qui ne lui est pas imputable peut demander le relevé de forclusion prévu à l’article 153, alinéa 2, du code de procédure civile, dans une application extensive que la Cour fonde sur l’article 6 de la loi 212/2000 ; il appartient au juge du fond d’apprécier les indices produits par le destinataire.

La première donnée à établir n’est pas la date, mais le mode de notification : une même remise peut être valable ou non selon la norme sous laquelle la notification a été effectuée. Dans la notification directe prévue à l’article 26, la loi 890/1982 ne s’applique pas, et la jurisprudence de la Cour de cassation exclut qu’une lettre recommandée d’information doive suivre la remise du pli, au lieu de destination, à une personne habilitée à le recevoir : la notification ainsi effectuée relève des règles du service postal ordinaire et non de la loi 890/1982 (en dernier lieu Cass., 5e chambre, ordonnance n° 21583 du 27 juillet 2025, qui renvoie à Cass. n° 28872 du 12 novembre 2018 et n° 10037 du 10 avril 2019). Si, en revanche, la notification a été effectuée dans les formes de la loi 890/1982, la règle inverse s’applique : l’article 7, alinéa 3, de cette loi – dans sa rédaction issue du décret-loi 248/2007, converti par la loi 31/2008, qui a étendu à la remise à une autre personne la logique déjà affirmée pour la mise en instance par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 346 de 1998 – impose l’avis de notification chaque fois que le pli n’est pas remis en mains propres au destinataire.

Le périmètre doit également être précisé en cas de mise en instance. Pour l’introuvabilité relative – le destinataire est momentanément absent, mais son adresse reste connue – régie par l’article 8 de la loi 890/1982, les Chambres réunies ont jugé, dans une interprétation conforme à la Constitution, que l’avis de dépôt est dû et que la preuve que la notification est parfaite exige la production en justice de l’accusé de réception correspondant, la preuve de l’envoi ne suffisant pas (arrêt n° 10012 du 15 avril 2021). L’extension de ce principe à la notification directe de l’article 26 n’est toutefois pas acquise : un courant jurisprudentiel bien établi n’applique à ce mode que la réglementation postale et tient l’expiration du délai de mise en instance pour suffisante. La ligne de partage ne sépare pourtant pas seulement les deux modes : à l’intérieur même de la notification simplifiée de l’article 26, les formalités dues lorsque le pli n’est pas remis en mains propres varient selon que l’on se trouve en présence d’une introuvabilité relative ou absolue, car l’alinéa 4 renvoie à l’article 60 du décret présidentiel 600/1973 (Cass., 6e chambre, ordonnance n° 28570 du 3 octobre 2022, qui a cassé avec renvoi précisément parce que le juge du fond n’avait pas vérifié où la remise avait été tentée). C’est une différence à établir avant de construire le moyen, non après.

Le canal postal, du reste, n’est pas le seul. Pour les entreprises et pour les professionnels inscrits à un ordre professionnel, la notification se fait désormais en règle générale au domicile numérique : l’alinéa 2 de l’article 26 permet de l’effectuer selon les modalités prévues par l’article 60-ter du décret présidentiel 600/1973 et aux domiciles numériques qu’il désigne, et les points à vérifier sont alors différents. Il faut d’abord que l’adresse de destination soit celle qui figurait, à la date de l’envoi, dans le répertoire applicable à cette catégorie de destinataires – l’INI-PEC pour les entreprises et les professionnels, l’INAD pour les personnes physiques qui y ont élu domicile numérique. Il faut ensuite que les deux récépissés soient produits, celui d’acceptation et celui de remise, et non l’impression du message : pour le destinataire, la notification est acquise à la date de remise figurant dans le récépissé de remise, et c’est de cette date que courent les soixante jours pour former le recours ; pour vérifier en revanche si le délai de forclusion de l’article 25 a été respecté, c’est la date du récépissé d’acceptation qui compte, la notification n’étant pas acquise au même moment pour l’expéditeur et pour le destinataire. Il faut enfin que, si la boîte était saturée, une seconde tentative de remise ait été faite au plus tôt sept jours après la première ; et que, cette seconde tentative ayant échoué elle aussi, ou le domicile numérique n’étant ni valable ni actif, l’acte ait été déposé par voie électronique, pour les entreprises et les professionnels, dans l’espace réservé du site de la société InfoCamere, l’avis étant publié au plus tard le deuxième jour suivant le dépôt et pendant quinze jours, le destinataire en étant informé par lettre recommandée : dans ce cas, la notification est acquise pour le destinataire le quinzième jour suivant la publication.

Quant à l’opérateur privé, la réserve au profit du prestataire du service universel, prévue par l’article 4 du décret législatif 261/1999 pour les notifications par voie postale visées par la loi 890/1982, a été abrogée par l’article 1er, alinéa 57, lettre b), de la loi 124/2017 à compter du 10 septembre 2017 ; les conditions de la licence individuelle spéciale ont été fixées par l’autorité italienne des communications (AGCom) dans la délibération n° 77/18/CONS du 20 février 2018. Pour les notifications antérieures, les Chambres réunies ont qualifié de nulle, et non d’inexistante – donc susceptible d’être couverte – la notification effectuée par un opérateur dépourvu de titre (arrêt n° 299 du 10 janvier 2020). Là encore, toutefois, le grief suppose que la notification ait été faite dans les formes de la loi 890/1982 : si elle a été effectuée directement au titre de l’article 26, par lettre recommandée ordinaire, la réserve postale n’entre pas en jeu. Une fois le mode établi, la deuxième donnée à vérifier est la date de chaque notification.

Régularisation, forclusion et défenses subsidiaires

Le vice de notification doit être manié en sachant ce qu’il produit. Si la notification est nulle, le recours contre l’acte couvre le vice, l’acte ayant atteint son but : le vice ne garde de valeur que si une forclusion est entre-temps acquise, c’est-à-dire si aucune notification valable n’est intervenue dans les délais que l’article 25 du décret présidentiel 602/1973 prévoit à peine de forclusion, à savoir le 31 décembre de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration – ou celle de l’échéance de la fraction unique ou dernière, lorsque le délai de paiement des sommes résultant de la déclaration expire après le 31 décembre de l’année du dépôt – pour les sommes dues à la suite de la liquidation prévue à l’article 36-bis du décret présidentiel 600/1973, de la quatrième année pour le contrôle formel prévu à l’article 36-ter, de la deuxième année suivant celle où le redressement est devenu définitif, de la troisième année suivant l’échéance de la dernière fraction en cas de déchéance de l’échelonnement. C’est à ces dates, et à elles seules, que se mesure la valeur d’un vice de notification. Pour les impôts locaux, le délai est autre : l’article 1er, alinéa 163, de la loi 296/2006 impose de notifier le titre exécutoire, à peine de forclusion, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle où le redressement est devenu définitif. Si, en revanche, la notification de l’acte préalable a été purement et simplement omise, il n’y a rien à couvrir, et il faut choisir – ce choix, que les Chambres réunies reconnaissent au contribuable, devant être énoncé dans le recours, le juge étant tenu par la demande – entre attaquer le seul acte subséquent pour le vice de la séquence procédurale, en restant exposé à une nouvelle action de l’administration tant que les délais sont ouverts, et attaquer cumulativement les deux actes en contestant aussi le bien-fondé de la prétention.

C’est pourquoi, à côté du vice de notification, la prescription de la créance est en règle générale invoquée elle aussi : la cartella non attaquée devient définitive sans acquérir l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il n’y a pas conversion dans le délai décennal de l’actio iudicati prévu à l’article 2953 du code civil. Seul s’applique alors le délai de prescription propre à chaque créance, cinq ans pour les cotisations, les sanctions et les impôts locaux, dix ans en vertu de l’article 2946 du code civil pour les impôts d’État selon le courant majoritaire (Cass., Chambres réunies, n° 23397 du 17 novembre 2016). Les Chambres réunies, en réalité, ne se sont prononcées que sur l’article 2953, renvoyant pour le reste au délai propre à chaque créance : sur le délai applicable aux impôts d’État, la jurisprudence postérieure des chambres ordinaires n’est pas unanime et doit être vérifiée au moment du recours. Il faut enfin rappeler que la charge de prouver la validité de la notification pèse sur celui qui l’invoque, c’est-à-dire sur l’administration et sur l’agent de recouvrement, selon la règle générale de l’article 2697 du code civil et une jurisprudence constante. L’article 7, alinéa 5-bis, du décret législatif 546/1992 confirme cette approche sur le terrain des faits constitutifs de la prétention, mais son extension aux faits de procédure, et donc à la notification, n’est pas acquise. En tout état de cause, c’est sur cette charge que se fonde la demande de production des accusés de réception.

Que faire

D’abord, la juridiction. Pour les créances fiscales, la contestation de l’absence ou de l’invalidité de la notification des actes préalables à une saisie relève du juge fiscal et non du juge de l’exécution : ainsi en disposent l’article 2 du décret législatif 546/1992 et l’article 57 du décret présidentiel 602/1973, après l’arrêt n° 114 de 2018 de la Cour constitutionnelle et Cass., Chambres réunies, n° 7822 du 14 avril 2020. Ce même arrêt n° 114 de 2018 a toutefois ouvert au juge ordinaire l’opposition fondée sur l’article 615 du code de procédure civile pour les faits extinctifs postérieurs à la notification de la cartella ; et comme les saisies de l’agent de recouvrement sont presque toujours mixtes, avec des postes de cotisations et de sanctions à côté des postes fiscaux, pour les postes non fiscaux, la compétence demeure celle du juge ordinaire ou du juge du travail, le cas échéant dans le cadre de l’opposition prévue par la loi 689/1981.

Le fondement du recours est l’article 19, alinéa 3, dernière phrase, du décret législatif 546/1992 : le défaut de notification d’actes autonomement attaquables adoptés avant l’acte notifié permet de les attaquer avec ce dernier. Et lorsqu’une saisie entre les mains d’un tiers au titre de l’article 72-bis du décret présidentiel 602/1973 est déjà en cours, il faut demander le sursis à exécution de l’acte attaqué, que la juridiction accorde lorsque celui-ci risque de causer un préjudice grave et irréparable : la demande motivée se forme dans le recours lui-même ou par acte séparé notifié aux autres parties et déposé au greffe (article 47, alinéa 1er, du décret législatif 546/1992), de sorte que cette faculté demeure ouverte après le dépôt du recours. Si le préjudice est imminent, le contribuable peut demander au président, en cas d’urgence exceptionnelle et après un examen sommaire du fond, une ordonnance motivée de sursis provisoire jusqu’à la décision de la formation collégiale ou du juge unique (alinéa 3) : c’est la seule protection qui joue dans des délais compatibles avec une saisie déjà notifiée au tiers.

Un avertissement sur le point de départ. Il ne suffit plus de se procurer l’extrait de rôle et de le contester : l’article 12, alinéa 4-bis, du décret présidentiel 602/1973 – introduit par l’article 3-bis du décret-loi 146/2021, converti par la loi 215/2021 – dispose que l’extrait de rôle n’est pas susceptible de recours et que le recours direct contre le rôle et contre la cartella dont on soutient qu’elle a été irrégulièrement notifiée n’est recevable que si le débiteur démontre que l’inscription au rôle peut lui causer un préjudice dans l’une des hypothèses énumérées par le texte : marchés publics, recouvrement de sommes dues par des organismes publics, perte d’un avantage dans les rapports avec une administration, procédures prévues par le code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité, opérations de financement auprès d’établissements autorisés, cession d’entreprise. Les Chambres réunies ont jugé que cette disposition s’applique également aux instances en cours, parce qu’elle précise l’intérêt à agir, et ont déclaré manifestement infondées les questions de constitutionnalité soulevées à son encontre (arrêt n° 26283 du 6 septembre 2022). Lorsque, en revanche, la cartella a été suivie d’un acte effectivement notifié – une sommation de payer, une immobilisation administrative, une hypothèque, une saisie – la question ne se pose pas : c’est cet acte que l’on attaque, en invoquant le vice de notification de l’acte préalable.

Avant le recours, le conseil demandera par écrit à l’agent de recouvrement la production de la souche ou de la copie de chaque cartella avec le procès-verbal de notification ou l’accusé de réception : l’article 26, alinéa 5, du décret présidentiel 602/1973 impose leur conservation pendant cinq ans et leur production à la demande du contribuable. La demande sera conservée avec la preuve de son envoi, mais elle ne suspend rien : les soixante jours pour former le recours contre le premier acte connu (article 21 du décret législatif 546/1992) courent en tout état de cause ; le recours doit être formé dans ce délai – que seul suspend, du 1er au 31 août, l’article 1er de la loi 742/1969 –, puis déposé devant la juridiction dans les trente jours prévus à l’article 22, quitte à demander la production en justice. On retiendra en outre que l’expiration du délai de cinq ans ne dispense pas l’agent de recouvrement de prouver la notification, et que l’inobservation de l’obligation de production n’entraîne pas à elle seule la nullité de l’acte : elle joue sur le terrain de la preuve.

Le vice de notification s’accompagnant de l’exception de prescription, qui touche au bien-fondé de la prétention et non à la régularité des actes de l’agent, le recours doit être notifié également à l’administration créancière : l’obligation faite à l’agent de l’appeler en cause (article 39 du décret législatif 112/1999) ne met pas le contribuable à l’abri de l’issue du litige.

Dans le recours, la dénégation doit être articulée document par document, en indiquant en quoi la copie diffère de l’original ; la contestation de la notification doit être construite acte par acte, en précisant la date, le mode de notification employé, l’auteur de la notification, la qualité déclarée de la personne ayant reçu le pli et l’issue de l’éventuelle mise en instance, avec demande expresse de production des accusés de réception ou, pour le domicile numérique, des deux récépissés. Lorsque la défense vise à contredire ce que l’officier public a attesté, l’inscription de faux doit être envisagée. Devant la juridiction de renvoi, il est utile de déposer un mémoire énumérant les griefs un à un : c’est sur cette liste que se mesure, en cassation, la solidité de la motivation.

Questions fréquentes

La cartella a été remise à un membre de la famille : la notification est-elle valable ?

Cela dépend du mode de notification. Dans la notification directe de l’agent de recouvrement au titre de l’article 26 du décret présidentiel 602/1973, la remise, au lieu de destination, à une personne habilitée à la recevoir rend la notification parfaite et aucune lettre recommandée d’information n’est requise. Si la notification a été effectuée dans les formes de la loi 890/1982, l’avis de notification est dû chaque fois que le pli n’est pas remis en mains propres. La première chose à établir n’est donc pas qui a signé, mais sous quelle norme la notification a été faite.

L’agent de recouvrement ne conserve plus la cartella notifiée il y a dix ans : la notification est-elle réputée prouvée ?

Non. L’obligation de conservation quinquennale prévue à l’article 26, alinéa 5, du décret présidentiel 602/1973 concerne la conservation et la production, mais son expiration ne déplace pas la charge de la preuve, qui continue de peser sur celui qui affirme avoir notifié, selon la règle générale de l’article 2697 du code civil. L’impossibilité de produire les pièces joue sur le terrain de la preuve, non sur celui de la validité de l’acte.

Quelle différence entre dénier une copie et contester la notification ?

Ce sont deux plans distincts, auxquels s’en ajoute un troisième. Dénier une copie, c’est soutenir, avec des éléments précis, que la pièce produite ne correspond pas à l’original (article 2719 du code civil). Contester la notification, c’est invoquer un vice de la procédure, par exemple la remise à une personne non habilitée ou l’absence d’un avis dû. Nier la vérité de ce que l’officier public atteste comme s’étant produit en sa présence – date, lieu, remise du pli, signature apposée devant lui – suppose en revanche l’inscription de faux, portée devant le tribunal ordinaire et entraînant le sursis à statuer du juge fiscal (article 39, alinéa 1er, du décret législatif 546/1992) : ni la dénégation ni la contestation ordinaire n’y suffisent.

Sources
  • Cass. civ., 5e ch., ord. n° 23969 du 23 juillet 2026 (ECLI:IT:CASS:2026:23969CIV) – dénégation spécifique et motivation apparente.
  • Décret présidentiel 602/1973, art. 26 – notification de la cartella di pagamento ; alinéa 5, conservation quinquennale et production.
  • Code civil italien, art. 2712, 2718 et 2719 ; code de procédure civile, art. 214 et 215 – force et dénégation des copies.
  • Cass., Chambres réunies, n° 8053/2014 et n° 22232/2016 – minimum constitutionnel et motivation apparente.
  • Cass., Chambres réunies, n° 10012/2021 – preuve de la notification parfaite en cas de mise en instance (article 8 de la loi 890/1982).
  • Loi 890/1982, articles 7 et 8 – avis de notification et mise en instance.
  • Code de procédure civile, articles 112 et 221 et suivants – omission de statuer et inscription de faux.
  • Cass., Chambres réunies, n° 23397/2016 – prescription de la créance portée par une cartella non attaquée.
  • Cour constitutionnelle, arrêt n° 114/2018, et Cass., Chambres réunies, n° 7822/2020 – répartition des compétences juridictionnelles sur les actes de l’exécution fiscale.
  • Décret législatif 546/1992, articles 2, 19, alinéa 3, 21, 22 et 39 – compétence juridictionnelle, recours contre l’acte préalable non notifié, délai de recours, sursis pour inscription de faux.
  • Code civil, articles 2697, 2946 et 2953 – charge de la preuve et délais de prescription.
  • Décret législatif 33/2025, texte unique en matière de versements et de recouvrement ; décret-loi 200/2025, converti par la loi 26/2026 – application reportée au 1er janvier 2027.
  • Cass., Chambres réunies, n° 299/2020 – nullité, et non inexistence, de la notification par opérateur non habilité.
  • Cour constitutionnelle, arrêt n° 175/2018, ordonnances n° 104/2019 et n° 2/2020 – conformité à la Constitution de la notification directe et relevé de forclusion au titre de l’article 153, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Cass., 5e chambre, ordonnance n° 21583 du 27 juillet 2025 (avec Cass. n° 28872/2018 et n° 10037/2019) – la notification directe au titre de l’article 26 relève des règles du service postal ordinaire, sans lettre recommandée d’information.
  • Cass., 6e chambre, ordonnance n° 28570 du 3 octobre 2022 – portée de la distinction entre introuvabilité relative et absolue dans la notification au titre de l’article 26.
  • Décret présidentiel 602/1973, article 12, alinéa 4-bis, et Cass., Chambres réunies, n° 26283 du 6 septembre 2022 – l’extrait de rôle n’est pas susceptible de recours ; hypothèses de préjudice énumérées.
  • Décret législatif 33/2025, article 102 – disposition correspondant à l’article 26 du décret présidentiel 602/1973.
  • Décret présidentiel 602/1973, article 25 – délais de forclusion pour la notification de la cartella di pagamento.
  • Décret présidentiel 602/1973, article 26, alinéa 2, et décret présidentiel 600/1973, article 60-ter – notification au domicile numérique, boîte saturée et dépôt électronique.
  • Décret législatif 546/1992, article 47, alinéas 1er et 3 – sursis à exécution de l’acte attaqué et ordonnance présidentielle d’urgence.
  • Loi 742/1969, article 1er – suspension estivale des délais.
  • Loi 296/2006, article 1er, alinéa 163 – forclusion en matière de recouvrement forcé des impôts locaux.
  • Décret législatif 112/1999, article 39 – appel en cause de l’administration créancière par l’agent de recouvrement.
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