Une fois écoulés cinq ans depuis la demande de radiation, la société n’a plus qualité pour agir : le recours doit être formé par les associés, successeurs dans l’obligation fiscale.
Une fois écoulés cinq ans depuis la demande de radiation du registre des entreprises, la société n’existe plus, pas même à des fins fiscales : le recours formé par la société est irrecevable. L’obligation fiscale, en revanche, ne s’éteint pas avec la société : elle est transmise aux associés selon un mécanisme de type successoral. Ce sont donc les associés qui doivent former le recours, et l’effet successoral exclut radicalement, dès l’origine, toute mise en cause nécessaire de la société à titre de partie originaire.
L’article 28, alinéa 4, du décret législatif n° 175 du 21 novembre 2014 dispose que, aux seules fins de la validité et de l’efficacité des actes de liquidation, de contrôle fiscal, de contentieux et de recouvrement des impôts et cotisations, sanctions et intérêts, l’extinction de la société visée à l’article 2495 du Code civil prend effet cinq ans après la demande de radiation du registre des entreprises. Il s’agit d’une fictio iuris, c’est-à-dire d’une survie à durée déterminée et à fins limitées, qui ne rouvre pas l’existence civile de la société.
La disposition a une nature substantielle et n’est pas rétroactive : elle ne s’applique qu’aux demandes de radiation déposées à compter du 13 décembre 2014, date de son entrée en vigueur. Pour les radiations antérieures, le délai de cinq ans ne s’applique pas du tout, et le raisonnement qui suit ne vaut pas.
La Cour de cassation italienne, cinquième chambre civile, s’est prononcée sur ce point par l’ordonnance n° 24251 du 30 juillet 2026 (ECLI:IT:CASS:2026:24251CIV), rendue dans une affaire relative à des droits antidumping et à la TVA à l’importation, à la suite d’une enquête de l’OLAF. La Cour a examiné à titre préliminaire la question de la qualité pour agir. Dans l’affaire jugée, la radiation du registre des entreprises remontait au 5 février 2019 et le pourvoi en cassation, daté du 5 février 2024, avait été notifié après l’écoulement du délai de cinq ans : le recours de la société a été déclaré irrecevable, tandis que la qualité pour agir a été reconnue à l’associée valablement constituée après l’extinction définitive de la société, dont le recours a toutefois été rejeté au fond. La motivation renvoie à Cass. n° 10429/2025, Cass. n° 2035/2026 et Cass., sections réunies civiles, 12 février 2025, n° 3625.
Le point le plus important en pratique est le suivant : le délai de cinq ans court à compter de la demande de radiation, nécessairement antérieure à l’inscription de la radiation. Quiconque calcule les cinq ans à partir de la date d’inscription obtient une échéance postérieure à l’échéance réelle, et risque de déposer un acte alors que la qualité pour agir de la société a déjà disparu.
Non. Une fois écoulé le délai de cinq ans, la société s’éteint définitivement, mais l’obligation est transmise aux associés par succession.
À partir de la demande de radiation, antérieure à la date d’inscription. La règle ne s’applique qu’aux demandes déposées à compter du 13 décembre 2014.
Non. La consolidation de l’effet successoral supprime radicalement cette nécessité.