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Contentieux et recouvrement

Cession d’entreprise en fraude au fisc : le cessionnaire répond sans limites

Lorsque le transfert vise à priver le Trésor de ses garanties, toutes les limitations de l’article 14 du décret législatif 472/1997 tombent : le certificat des dettes en cours ne protège plus.

29 juillet 2026Par le Studio PonchioLecture 3 min

Celui qui acquiert une entreprise ou une branche d’activité hérite d’une responsabilité fiscale qui, en situation ordinaire, est enfermée dans des limites précises ; en cas de fraude, ces limites disparaissent.

La règle ordinaire

L’article 14 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 rend le cessionnaire solidairement responsable avec le cédant des impôts et des sanctions se rapportant aux manquements commis l’année de la cession et les deux années précédentes, ainsi que de ceux déjà infligés et contestés sur la même période. Cette responsabilité joue toutefois avec le beneficio della preventiva escussione (bénéfice de discussion préalable du cédant) et reste plafonnée à la valeur de l’entreprise ou de la branche transférée.

Le certificat des dettes en cours

Sur demande de l’intéressé, l’administration fiscale délivre un certificat portant sur les contestations et les dettes en cours. Un certificat négatif, ou non délivré dans les quarante jours de la demande, a un plein effet libératoire pour le cessionnaire : c’est l’outil de due diligence le plus efficace avant de conclure l’opération.

Quand la protection disparaît

Les limitations ne s’appliquent pas si la cession a été réalisée en fraude des créances fiscales. La fraude est présumée, sauf preuve contraire, lorsque le transfert intervient dans les six mois suivant la constatation d’un manquement pénalement pertinent. Le cessionnaire répond alors sans bénéfice de discussion, au-delà de la valeur de l’entreprise et sans les limites temporelles ordinaires : la vérification préalable de la situation du cédant devient décisive.

Sources
  • Décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 – art. 14, alinéas 1 à 5.
  • Certificat des dettes en cours – art. 14, alinéas 2 et 3, décret législatif 472/1997.
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