La Cour constitutionnelle italienne écarte l’automatisme lié à la forme juridique : dans les associations professionnelles, l’IRAP n’est due que si la prestation est réellement dépersonnalisée.
Par l’arrêt n° 153 de 2026, la Cour constitutionnelle juge que l’association entre professionnels ne crée pas en soi une organisation autonome : ce qui compte, c’est la manière dont l’activité est effectivement exercée.
La question avait été soulevée par la Corte di giustizia tributaria di primo grado (juridiction fiscale italienne de premier degré) de Florence par ordonnance du 17 novembre 2025, dans un litige portant sur le refus de remboursement de l’IRAP (impôt régional italien sur les activités productives) acquittée au titre de 2022 par un cabinet notarial associé. Par l’arrêt n° 153, déposé le 24 juillet 2026, la Cour a jugé que l’assimilation des associations professionnelles aux società semplici (sociétés simples italiennes), prévue à l’article 5, alinéa 3, lettre c), du TUIR (code italien des impôts sur les revenus) et reprise en matière d’IRAP par l’article 3, alinéa 2, lettre c), du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997, ne découle pas de la forme juridique choisie, mais de l’exercice effectivement commun de la profession.
Le fait générateur de l’impôt apparaît lorsque la prestation perd son caractère personnel et devient imputable à la structure : c’est cette dépersonnalisation qui justifie le prélèvement. En revanche, les seuls éléments d’organisation expressément énumérés par la Cour ne suffisent pas : la répartition des frais et des honoraires, la location commune du cabinet, l’acquisition partagée de biens d’équipement et la gestion du personnel auxiliaire. Si chaque associé conserve sa relation de confiance avec le client et répond personnellement de la prestation, l’impôt n’est pas dû.
L’arrêt concerne directement une association de notaires, mais le principe est appelé à produire des effets sur tous les cabinets associés dont l’activité demeure pour l’essentiel individuelle. Il convient de documenter dès maintenant l’organisation réelle : missions confiées au professionnel à titre personnel, autonomie dans la gestion du client, absence d’une structure se substituant à l’apport personnel. Pour les années déjà acquittées, la demande de remboursement doit être présentée dans les quarante-huit mois du paiement, conformément à l’article 38 du décret présidentiel n° 602 du 29 septembre 1973 ; dans les instances pendantes, l’arrêt fournit un argument immédiatement mobilisable.