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ObservatoireContrôle et contentieux fiscaux › Défaut de versement de la TVA : l’échelonnement exclut-il le délit ?
Contrôle et contentieux fiscaux

Défaut de versement de la TVA : l’échelonnement exclut-il le délit ?

Depuis le 29 juin 2024, le défaut de versement de la TVA déclarée ne constitue plus automatiquement un délit : l’art. 10-ter du d.lgs. 74/2000, dans sa version issue du d.lgs. n° 87 du 14 juin 2024, punit l’omission supérieure à 250 000 euros par période d’imposition seulement si la dette n’est pas en cours d’extinction par un échelonnement valablement demandé et régulièrement respecté. La crise de liquidité, à elle seule, n’est pas une excuse automatique : elle ne joue qu’aux conditions fixées par l’art. 13, alinéa 3-bis.

17 août 2026Par le Studio PonchioLecture : 7 min

Le seuil de punissabilité et le nouveau délai

L’infraction en vigueur punit d’un emprisonnement de six mois à deux ans quiconque ne verse pas, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le dépôt de la déclaration annuelle, la TVA due selon cette même déclaration, pour un montant supérieur à 250 000 euros par période d’imposition, si la dette n’est pas en cours d’extinction par un échelonnement au sens de l’art. 3-bis du d.lgs. 462/1997. Le montant de 75 000 euros que l’on retrouve dans certaines synthèses de presse n’est pas le seuil de punissabilité du délit : il ne compte que comme dette résiduelle après déchéance du plan d’échelonnement, selon l’art. 15-ter du d.P.R. 602/1973 — si le résidu dépasse ce montant, la punissabilité renaît. Le moment de consommation, en outre, n’est plus celui de l’acompte de décembre : c’est le 31 décembre de l’année suivant la déclaration.

L’échelonnement qui exclut le délit

L’échelonnement visé par la norme est celui des sommes dues à la suite du contrôle automatisé de la déclaration : jusqu’à vingt échéances trimestrielles d’égal montant, la première devant être versée dans les soixante jours suivant la réception de l’avis d’irrégularité. La conséquence pratique est que la protection pénale dépend d’un acte de l’administration : si l’avis n’est pas encore parvenu, le contribuable ne dispose pas de l’instrument prévu par la norme et doit envisager d’autres voies d’extinction de la dette. Sur le plan du droit transitoire, la Cour de cassation (3e section pénale, n° 38438/2025, déposé le 27 novembre 2025) a jugé que l’échelonnement en cours est un élément qui exclut la matérialité du délit, en reconnaissant l’application rétroactive du régime plus favorable en vertu de l’art. 2, alinéa 4, du code pénal.

La crise de liquidité : quand exclut-elle la punissabilité ?

Avant la réforme, la jurisprudence de la Cour de cassation — dans le sillage de l’arrêt des sections réunies n° 37424/2013 — rattachait la crise de liquidité au risque d’entreprise ordinaire, retenant le délit punissable au titre du dol général. Le nouvel art. 13, alinéa 3-bis, du d.lgs. 74/2000 exclut désormais la punissabilité lorsque le fait résulte de causes non imputables à l’auteur et survenues après l’encaissement de la TVA, en imposant au juge d’apprécier une crise de liquidité non transitoire due à l’inexigibilité de créances pour insolvabilité ou surendettement avéré d’un tiers, au non-paiement de créances certaines et exigibles envers des administrations publiques, ou à l’absence de mesures permettant de surmonter la crise. La Cour de cassation (n° 16526/2025) en a reconnu la rétroactivité, mais avec des exigences strictes d’allégation : c’est au prévenu d’indiquer les éléments spécifiques et d’en prouver la postériorité par rapport à l’encaissement de la taxe.

En pratique

Le contribuable, assisté par son conseil, doit surveiller trois moments.

  • Dans les soixante jours — suivant la réception de l’avis d’irrégularité, adhérer à l’échelonnement prévu par l’art. 3-bis du d.lgs. 462/1997 et respecter chaque échéance trimestrielle, l’objectif étant d’arriver au 31 décembre de l’année suivante avec un plan en cours et régulier.
  • Surveiller la déchéance — prévue par l’art. 15-ter du d.P.R. 602/1973 : un léger manquement est toléré (retard ne dépassant pas sept jours sur la première échéance ; insuffisance ne dépassant pas 3 % et en tout cas 10 000 euros).
  • Si la procédure pénale est déjà engagée — l’art. 13, alinéa 1er, exige l’extinction intégrale de la dette (impôt, sanctions administratives et intérêts) avant la déclaration d’ouverture des débats en première instance ; si l’échelonnement est encore en cours, l’alinéa 3 accorde un délai de trois mois pour le résidu, prorogeable une seule fois pour trois mois au plus, avec suspension de la prescription.
  • À conserver — l’avis d’irrégularité et le plan d’échelonnement, les quittances F24 de chaque échéance, les relevés de compte et l’échéancier, les relances et actions de recouvrement, les pièces attestant l’insolvabilité des débiteurs ou les créances impayées par des administrations publiques, les procès-verbaux des organes sociaux sur les mesures adoptées pour faire face à la crise.

Ce cadre reste toutefois provisoire : les art. 10-ter et 13 du d.lgs. 74/2000 sont abrogés, avec effet au 1er janvier 2027, par le d.lgs. 173/2024 tel que modifié par le d.l. 200/2025 ; jusqu’au 31 décembre 2026, ils demeurent pleinement applicables. Sur le délai plus large de déduction de la TVA, voir l’article «TVA : le délai de déduction de deux ans» ; le Cabinet suit cette matière dans la section consacrée à la fiscalité des entreprises et dans les autres articles de l’Observatoire fiscal.

Questions fréquentes

Le seuil de punissabilité est-il de 75 000 ou de 250 000 euros ?

250 000 euros par période d’imposition. Les 75 000 euros ne comptent que comme dette résiduelle après déchéance de l’échelonnement, selon l’art. 15-ter du d.P.R. 602/1973.

Le seul manque de liquidités suffit-il à exclure le délit ?

Non. Il faut une cause non imputable et survenue après l’encaissement de la TVA, avec les caractères indiqués par l’art. 13, alinéa 3-bis, du d.lgs. 74/2000, la charge de l’allégation incombant au prévenu.

Le régime plus favorable vaut-il aussi pour les années antérieures à 2024 ?

Oui : selon la Cour de cassation (n° 38438/2025 et n° 16526/2025), en application de l’art. 2, alinéa 4, du code pénal, le d.lgs. 87/2024 n’ayant pas prévu de régime transitoire.

Sources
  • Décret législatif n° 74 du 10 mars 2000 (« d.lgs. 74/2000 »), art. 10-ter, dans sa version issue du décret législatif n° 87 du 14 juin 2024 (en vigueur depuis le 29 juin 2024).
  • D.lgs. 74/2000, art. 13, alinéas 1er, 3 et 3-bis.
  • Décret législatif n° 462 du 18 décembre 1997, art. 3-bis (échelonnement des sommes dues après contrôle automatisé : jusqu’à vingt échéances trimestrielles, première échéance dans les soixante jours).
  • D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973, art. 15-ter (déchéance de l’échelonnement et léger manquement).
  • Décret législatif n° 87 du 14 juin 2024 (Journal officiel n° 150 du 28 juin 2024, en vigueur depuis le 29 juin 2024).
  • Cour de cassation, sections réunies pénales, 12 septembre 2013, n° 37424 (dol général et non-pertinence de la crise de liquidité sous le régime antérieur).
  • Cour de cassation, n° 16526/2025 (art. 13, alinéa 3-bis : rétroactivité et exigences d’allégation).
  • Cour de cassation, 3e section pénale, n° 38438/2025, déposé le 27 novembre 2025 (échelonnement en cours et exclusion de la matérialité du délit, application rétroactive).
  • Décret législatif n° 173 du 27 novembre 2024 et décret-loi 200/2025, converti avec modifications par la loi 26/2026 (report au 1er janvier 2027 de l’abrogation des art. 10-ter et 13 du d.lgs. 74/2000).
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