Depuis le 29 juin 2024, le défaut de versement de la TVA déclarée ne constitue plus automatiquement un délit : l’art. 10-ter du d.lgs. 74/2000, dans sa version issue du d.lgs. n° 87 du 14 juin 2024, punit l’omission supérieure à 250 000 euros par période d’imposition seulement si la dette n’est pas en cours d’extinction par un échelonnement valablement demandé et régulièrement respecté. La crise de liquidité, à elle seule, n’est pas une excuse automatique : elle ne joue qu’aux conditions fixées par l’art. 13, alinéa 3-bis.
L’infraction en vigueur punit d’un emprisonnement de six mois à deux ans quiconque ne verse pas, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le dépôt de la déclaration annuelle, la TVA due selon cette même déclaration, pour un montant supérieur à 250 000 euros par période d’imposition, si la dette n’est pas en cours d’extinction par un échelonnement au sens de l’art. 3-bis du d.lgs. 462/1997. Le montant de 75 000 euros que l’on retrouve dans certaines synthèses de presse n’est pas le seuil de punissabilité du délit : il ne compte que comme dette résiduelle après déchéance du plan d’échelonnement, selon l’art. 15-ter du d.P.R. 602/1973 — si le résidu dépasse ce montant, la punissabilité renaît. Le moment de consommation, en outre, n’est plus celui de l’acompte de décembre : c’est le 31 décembre de l’année suivant la déclaration.
L’échelonnement visé par la norme est celui des sommes dues à la suite du contrôle automatisé de la déclaration : jusqu’à vingt échéances trimestrielles d’égal montant, la première devant être versée dans les soixante jours suivant la réception de l’avis d’irrégularité. La conséquence pratique est que la protection pénale dépend d’un acte de l’administration : si l’avis n’est pas encore parvenu, le contribuable ne dispose pas de l’instrument prévu par la norme et doit envisager d’autres voies d’extinction de la dette. Sur le plan du droit transitoire, la Cour de cassation (3e section pénale, n° 38438/2025, déposé le 27 novembre 2025) a jugé que l’échelonnement en cours est un élément qui exclut la matérialité du délit, en reconnaissant l’application rétroactive du régime plus favorable en vertu de l’art. 2, alinéa 4, du code pénal.
Avant la réforme, la jurisprudence de la Cour de cassation — dans le sillage de l’arrêt des sections réunies n° 37424/2013 — rattachait la crise de liquidité au risque d’entreprise ordinaire, retenant le délit punissable au titre du dol général. Le nouvel art. 13, alinéa 3-bis, du d.lgs. 74/2000 exclut désormais la punissabilité lorsque le fait résulte de causes non imputables à l’auteur et survenues après l’encaissement de la TVA, en imposant au juge d’apprécier une crise de liquidité non transitoire due à l’inexigibilité de créances pour insolvabilité ou surendettement avéré d’un tiers, au non-paiement de créances certaines et exigibles envers des administrations publiques, ou à l’absence de mesures permettant de surmonter la crise. La Cour de cassation (n° 16526/2025) en a reconnu la rétroactivité, mais avec des exigences strictes d’allégation : c’est au prévenu d’indiquer les éléments spécifiques et d’en prouver la postériorité par rapport à l’encaissement de la taxe.
Le contribuable, assisté par son conseil, doit surveiller trois moments.
Ce cadre reste toutefois provisoire : les art. 10-ter et 13 du d.lgs. 74/2000 sont abrogés, avec effet au 1er janvier 2027, par le d.lgs. 173/2024 tel que modifié par le d.l. 200/2025 ; jusqu’au 31 décembre 2026, ils demeurent pleinement applicables. Sur le délai plus large de déduction de la TVA, voir l’article «TVA : le délai de déduction de deux ans» ; le Cabinet suit cette matière dans la section consacrée à la fiscalité des entreprises et dans les autres articles de l’Observatoire fiscal.
Le seuil de punissabilité est-il de 75 000 ou de 250 000 euros ?
250 000 euros par période d’imposition. Les 75 000 euros ne comptent que comme dette résiduelle après déchéance de l’échelonnement, selon l’art. 15-ter du d.P.R. 602/1973.
Le seul manque de liquidités suffit-il à exclure le délit ?
Non. Il faut une cause non imputable et survenue après l’encaissement de la TVA, avec les caractères indiqués par l’art. 13, alinéa 3-bis, du d.lgs. 74/2000, la charge de l’allégation incombant au prévenu.
Le régime plus favorable vaut-il aussi pour les années antérieures à 2024 ?
Oui : selon la Cour de cassation (n° 38438/2025 et n° 16526/2025), en application de l’art. 2, alinéa 4, du code pénal, le d.lgs. 87/2024 n’ayant pas prévu de régime transitoire.
Observatoire international
Les sources institutionnelles et les revues internationales que le Cabinet consulte au quotidien.