Le décret législatif n° 148 du 7 août 2026, en vigueur depuis le 12 août 2026, rétablit la deuxième année suivante comme échéance pour déduire la TVA et enregistrer les factures d’achat. La règle sur les factures à cheval sur deux exercices annoncée par les premières lectures n’y figure pas, et son entrée en application reste la question en suspens.
Le décret législatif n° 148 du 7 août 2026 (supplément ordinaire n° 30 au Journal officiel italien n° 185 du 11 août 2026), en vigueur depuis le 12 août 2026, porte « Dispositions complémentaires et correctives en matière d’impôts sur les revenus, de droits de succession et de donation, de taxe sur la valeur ajoutée et d’accises, ainsi qu’en matière de contrôles, de conformité coopérative et de simplification » ; c’est un décret correctif pris en application de la loi d’habilitation fiscale (loi n° 111 du 9 août 2023). Le droit à déduction, et donc la gestion quotidienne de tout assujetti, est touché par l’article 12, qui allonge les délais de déduction et d’enregistrement. Les premières lectures du texte approuvé par le Conseil des ministres le 4 août annonçaient aussi une règle nouvelle pour les factures à cheval sur deux exercices : le texte publié ne la contient pas.
Le droit à déduction naît au moment où la taxe devient exigible. Jusqu’au 11 août 2026, l’article 19, alinéa 1, du décret du Président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 prévoyait que le droit s’exerce, au plus tard, dans la déclaration relative à l’année au cours de laquelle il a pris naissance et dans les conditions existant à ce moment. S’agissant des obligations de forme, l’article 25 du même décret imposait d’enregistrer la facture d’achat avant la liquidation périodique dans laquelle la déduction est exercée et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle relative à l’année de réception de la facture.
Ce dispositif n’est pas celui d’origine : il résulte de l’article 2 du décret-loi (decreto-legge) n° 50 du 24 avril 2017, converti avec modifications par la loi n° 96 du 21 juin 2017, qui a remplacé la référence antérieure à la déclaration relative à la deuxième année suivante. Par la circulaire n° 1/E du 17 janvier 2018, l’Agenzia delle Entrate (administration fiscale italienne) a précisé que l’exercice du droit suppose la réunion de deux conditions : l’exigibilité de la taxe et la possession de la facture. Il en découlait la conséquence qui pesait le plus : la facture relative à un achat de décembre, mais reçue en janvier, ne pouvait pas être rattachée à l’année de l’opération et la déduction n’était exerçable qu’à compter de la liquidation du mois de réception et avant l’expiration du délai de la déclaration relative à l’année de réception. L’enregistrement dans une section dédiée du registre des achats, que la même circulaire organise, vise une hypothèse différente (la facture reçue au cours de l’année et non enregistrée au 31 décembre) et permet de la rattacher au solde de l’année de réception sans passer par les liquidations périodiques de l’année en cours.
L’article 12 modifie de manière coordonnée les deux délais, celui, substantiel, de la déduction et celui, formel, de l’enregistrement, car allonger le seul délai de l’article 19 priverait l’assujetti du mécanisme comptable nécessaire à l’exercice du droit. Les points de départ demeurent toutefois distincts : la déduction peut être exercée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration relative à la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le droit a pris naissance, tandis que la facture peut être enregistrée avant l’expiration du délai de la déclaration relative à la deuxième année suivant celle de la réception. Dans les cas ordinaires, les deux délais coïncident ; ils divergent lorsque la facture est reçue au cours d’une année autre que celle de l’exigibilité, et c’est dans ces cas que le calcul doit être repris document par document.
Les premières lectures du texte approuvé par le Conseil des ministres annonçaient aussi une règle nouvelle : la facture relative à une opération réalisée au cours d’une année mais reçue l’année suivante, parvenue avant le dépôt de la déclaration relative à l’année de naissance du droit, aurait pu être déduite dans cette même déclaration, sous réserve de son enregistrement dans une section dédiée du registre des achats. Le texte publié ne la contient pas : l’article 12 du décret législatif n 148 du 7 août 2026 se borne à allonger les délais des articles 19 et 25 du décret présidentiel 633/1972, et l’article 1 du décret présidentiel n 100 du 23 mars 1998 n’a pas été modifié. L’interdiction de rattachement rétroactif en vigueur depuis 2017 demeure donc : les factures de fin d’exercice reçues l’année suivante sont déduites au titre de l’année de réception (circolare de l’Agenzia delle Entrate n. 1/E du 17 janvier 2018).
Selon les règles en vigueur jusqu’au 11 août 2026, une facture reçue en 2026 et relative à une opération dont la taxe est devenue exigible la même année devait être enregistrée, et la taxe déduite, au plus tard le 30 avril 2027, date limite de dépôt de la déclaration de TVA pour 2026. Avec le rétablissement du délai à la deuxième année suivante, la même taxe peut être déduite avant l’expiration du délai de la déclaration relative à 2028, soit au plus tard le 30 avril 2029. La formule courante de « délai de deux ans » est donc approximative : la référence légale est la déclaration de la deuxième année suivante, de sorte que la fenêtre effective va d’un peu plus de deux ans à plus de trois, selon le mois où la taxe est devenue exigible.
C’est la question la plus délicate et, en l’état, sans réponse assurée. Le texte publié (article 12 du décret législatif n 148 du 7 août 2026, en vigueur depuis le 12 août 2026) ne contient ni règle d’entrée en application ni dispositions transitoires, qui avaient pourtant été demandées tant pour étendre les règles nouvelles aux droits déjà nés que pour protéger les déductions récupérées par voie de déclaration rectificative. Le précédent va en sens inverse : l’article 2 du décret-loi 50/2017 avait expressément délimité l’application du resserrement. À défaut de disposition d’entrée en application, la solution devrait être reconstruite par voie d’interprétation, au regard de l’article 11 des dispositions préliminaires du code civil et de l’article 3, alinéa 1, de la loi n° 212 du 27 juillet 2000 : le délai élargi serait invocable pour les délais encore en cours à la date d’entrée en vigueur, mais non pour rouvrir ceux déjà forclos. Toutefois, il s’agit d’une reconstruction et non d’une donnée normative : avant de remettre en cause des taxes non déduites, il convient d’attendre une prise de position de l’administration.
L’allongement du délai n’affecte pas les conditions de la déduction : les limitations tenant à la nature des biens et des services et à la qualité de l’assujetti demeurent, de même que les exclusions spécifiques du droit à déduction et la règle du prorata. Précisément parce que le délai s’allonge, la mention de l’article 19, alinéa 1, imposant d’exercer le droit dans les conditions existant à sa naissance mérite l’attention : le pourcentage de déductibilité applicable reste celui de l’année de naissance du droit, et non celui de l’année d’enregistrement de la facture. Les entreprises soumises au prorata devront donc conserver, pour chaque document déduit tardivement, la justification du pourcentage de l’année concernée, qui diffère presque toujours du pourcentage courant deux ou trois ans plus tard. Le délai plus long ne vaut pas davantage amnistie : une facture jamais reçue, ou relative à une opération inexistante ou à un achat sans lien avec l’activité économique (défaut d’inerenza), ne devient pas déductible du seul fait que le délai a été allongé. Demeure enfin le risque de redressement sur le terrain des sanctions, au titre de l’article 6, alinéa 6, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, lorsque la déduction est opérée hors délai ou pour un montant supérieur à celui auquel l’assujetti a droit, la régularisation spontanée restant possible en vertu de l’article 13 du décret législatif 472/1997.
Les dispositions du texte unique en matière de TVA (Testo unico IVA), adopté par le décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 (supplément ordinaire n° 4 au Journal officiel n° 24 du 30 janvier 2026), s’appliquent à compter du 1er janvier 2027 ; le décret lui-même est entré en vigueur le 31 janvier 2026. Le texte réorganise en 171 articles le décret présidentiel 633/1972 et le décret-loi n° 331 du 30 août 1993, sans modifier les règles de fond. C’est précisément pour cette raison qu’il a été arrêté en reprenant le dispositif alors en vigueur, c’est-à-dire le délai annuel : le décret correctif, publié comme décret législatif n 148 du 7 août 2026, modifie donc les deux textes : l’article 12, alinéa 1, modifie les articles 19 et 25 du décret présidentiel 633/1972 et l’alinéa 2 les articles correspondants 56 et 88 du texte unique, de sorte que le délai élargi continue de s’appliquer à compter du 1er janvier 2027. Le calendrier lui-même appelle d’ailleurs la prudence : les textes uniques adoptés par les décrets législatifs 173/2024 et 174/2024 ont déjà fait l’objet d’un report, et un nouveau décalage n’est pas une hypothèse lointaine.
Le décret a été publié au Journal officiel italien du 11 août 2026 (décret législatif n 148 du 7 août 2026) et est en vigueur depuis le 12 août 2026, sans dispositions transitoires : les délais déjà expirés ne sont pas expressément rouverts. C’est en revanche le moment de procéder à un recensement systématique des factures d’achat reçues et non encore enregistrées, en les distinguant par année d’exigibilité et par année de réception, et de noter pour chacune le nouveau délai : pour les factures reçues en 2026, c’est le 30 avril 2029. Pour les factures dont l’exigibilité et la réception se situent en 2025, le délai est déjà venu à expiration le 30 avril 2026 : la voie n’est alors pas le décret correctif, mais éventuellement la demande de restitution de la taxe non due au titre de l’article 30-ter du décret présidentiel 633/1972, instrument sur lequel la doctrine administrative et la jurisprudence ne sont pas pleinement alignées et qui doit être apprécié au cas par cas. Dans les relations avec les fournisseurs, il est utile de les relancer pour obtenir l’émission et la transmission des documents manquants, sans préjudice de l’obligation propre au client de signaler à l’administration fiscale l’absence de facturation en vertu de l’article 6, alinéa 8, du décret législatif 471/1997 : le retard ne fait pas perdre la déduction, puisque le droit naît avec l’exigibilité et que le délai d’enregistrement est rattaché à l’année de réception, mais il déplace l’année de rattachement et désaligne les deux délais, avec des effets sur la gestion de trésorerie. Le texte publié ne contient pas de règles d’entrée en application : dans l’attente d’une prise de position de l’administration, cette absence laisse incertaine la TVA non déduite dont la récupération est effectivement possible.
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