À compter du 1er janvier 2027, le seuil européen de 10 000 euros applicable aux ventes à distance ne sera ni relevé ni supprimé : son périmètre sera clarifié. Seules les ventes de biens expédiés depuis l’État membre dans lequel le fournisseur est établi entreront dans son calcul. Les ventes effectuées à partir d’un stock situé dans un autre État membre en seront exclues et resteront soumises à la TVA dans l’État membre de destination. La réforme étendra également la règle du fournisseur présumé applicable aux places de marché.
Ces règles figurent à l’article 2 de la directive (UE) 2025/516 du Conseil. Les États membres doivent les transposer au plus tard le 31 décembre 2026 et les appliquer à partir du 1er janvier 2027. Le 24 juillet 2026, la Commission a actualisé ses notes explicatives et ses lignes directrices relatives à l’OSS.
En Italie, la transposition n’est pas achevée. Le projet de décret législatif a fait l’objet d’une consultation publique du Département des finances (Dipartimento delle finanze) du 22 juin au 6 juillet 2026 et a reçu l’examen préliminaire du Conseil des ministres le 4 août 2026. À la date de mise à jour du présent article, il attend l’avis des commissions parlementaires et la publication du texte définitif n’a pas été constatée. Les indications qui suivent reposent donc sur le texte de l’Union : la rédaction des règles internes devra être vérifiée lorsque le décret sera définitif.
Le seuil de 10 000 euros hors TVA est annuel et s’applique à l’échelle de l’Union. Le montant total des opérations concernées ne doit pas dépasser 10 000 euros, ni au cours de l’année civile en cours ni au cours de l’année précédente. Pour chaque année, sont cumulés, sans distinction selon l’État membre de destination, les services transfrontaliers de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique (services TBE), ainsi que les ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés depuis l’État membre dans lequel le fournisseur est établi.
Seul un fournisseur établi dans un seul et unique État membre peut bénéficier du seuil. Celui-ci ne s’applique pas à l’assujetti non établi sur le territoire de l’Union, à celui qui dispose d’un établissement stable dans un autre État membre, ni aux services autres que les services TBE ; les ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers demeurent également hors du champ de l’article 59 quater, que l’IOSS soit utilisé ou non. Dès que le total dépasse 10 000 euros, la TVA est due dans l’État membre du consommateur ou d’arrivée des biens à compter de l’opération qui provoque le dépassement. Le fournisseur doit alors recourir à des immatriculations locales ou à l’OSS de l’Union.
En droit italien, le seuil et l’option figurent à l’article 41, alinéa 1, lettre b), du décret-loi n° 331 du 30 août 1993 : la limite de 10 000 euros s’apprécie par référence à l’année civile précédente et l’option pour l’imposition dans l’autre État membre, communiquée dans la déclaration annuelle, produit ses effets jusqu’à révocation et, en tout état de cause, pendant deux ans au moins. Un cas voisin doit toutefois être distingué, car aucun seuil ne lui est applicable : les services fournis à des consommateurs pour la participation virtuelle à des activités culturelles, artistiques, sportives et éducatives sont imposables dans l’État membre du preneur depuis le 1er janvier 2025, quel qu’en soit le montant, même s’ils peuvent être déclarés dans l’OSS. Tel est typiquement le cas des webinaires et des cours en direct.
Les dispositions internes ici citées sont toutefois celles en vigueur à la date de mise à jour du présent article, et leurs jours sont comptés. Le texte unique de la TVA, approuvé par le décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, s’applique à compter du 1er janvier 2027 et abroge, à cette même date, les articles 37 à 52 du décret-loi n° 331/1993 (articles 170 et 171 du texte unique). Le seuil, l’option, le transfert de biens propres vers un autre État membre et les acquisitions intra-Union non soumises se trouveront donc dans le texte unique, et le décret de transposition de la directive (UE) 2025/516 devra être lu conjointement avec celui-ci : les correspondances entre anciens et nouveaux articles doivent être vérifiées sur le texte unique avant d’être reportées dans la documentation interne.
Le fournisseur peut opter pour la taxation à destination même en dessous du seuil. À partir de 2027, l’inscription à l’OSS de l’Union vaudra exercice de cette option, qui lie l’entreprise pendant deux années civiles. Il ne sera donc pas possible d’utiliser l’OSS pour une partie seulement des opérations concernées tout en continuant à appliquer la TVA nationale aux autres.
Jusqu’au 31 décembre 2026, le point b) de l’article 59 quater exige seulement que les biens soient expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur est établi, sans préciser l’État membre de départ de l’expédition. À s’en tenir à la lettre du texte, les ventes expédiées depuis un entrepôt étranger entrent donc dans le calcul du seuil en 2026.
La question n’est pas théorique, car le test pour 2027 porte aussi sur l’année civile précédente, c’est-à-dire 2026. Le considérant 36 de la directive présente la mesure comme une clarification des règles existantes, ce qui conforte la lecture de ceux qui appliquent le nouveau périmètre dès le calcul de 2026 ; la disposition est toutefois, formellement, une modification prenant effet le 1er janvier 2027. Celui qui s’en tient au texte en vigueur en 2026 comptabilise donc, lui aussi, les ventes expédiées depuis un stock étranger. Pour les entreprises proches du seuil, les deux lectures conduisent à des résultats divergents.
En l’absence de prise de position expresse, la prudence commande de calculer 2026 selon les deux critères, de conserver le détail des ventes ventilé par État membre de départ et de consigner par écrit le critère retenu. Si les deux calculs convergent, la question ne se pose pas ; s’ils divergent, le choix doit être motivé avant le dépassement et non après.
La précision la plus opérationnelle concerne la logistique utilisant plusieurs entrepôts. À compter de 2027, l’article 59 quater indiquera expressément que seules les ventes de biens expédiés depuis l’État membre d’établissement du fournisseur entrent dans le calcul. Lorsqu’une entreprise italienne conserve des biens en Allemagne et les expédie depuis cet État vers des consommateurs français, ces ventes ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 10 000 euros applicable à l’entreprise italienne.
L’exclusion du calcul ne signifie pas que la vente devient soumise à la TVA allemande. La vente reste imposable dans l’État membre où l’expédition ou le transport à destination de l’acquéreur s’achève — la France dans l’exemple. Le seuil détermine uniquement si les ventes de biens expédiés depuis l’unique État membre d’établissement peuvent continuer à être taxées à l’origine.
Supposons que le total pertinent n’ait pas dépassé 10 000 euros l’année précédente et qu’aucun autre service TBE ne soit fourni pendant l’année en cours. Une entreprise établie uniquement en Italie vend pour 8 000 euros de biens expédiés d’Italie à des consommateurs de l’Union et pour 20 000 euros de biens expédiés d’un entrepôt allemand à des clients français et autrichiens. Seuls les 8 000 euros entrent dans le calcul du seuil. Les ventes de l’Allemagne vers la France et l’Autriche peuvent être déclarées dans l’OSS de l’Union en Italie. Toutefois, selon les règles applicables jusqu’au 30 juin 2028, le transfert des biens propres d’Italie vers l’entrepôt allemand exige une identification à la TVA en Allemagne au titre de l’acquisition intracommunautaire assimilée et le respect des obligations correspondantes. Le numéro d’identification à la TVA allemand doit figurer dans les données d’inscription à l’OSS. La seule détention d’un stock ne constitue pas nécessairement un établissement stable aux fins de la TVA : encore faut-il un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, au sens de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011. La Cour de justice en a précisé la portée dans les affaires Titanium (C-931/19), Berlin Chemie (C-333/20) et Cabot Plastics (C-232/22). Si l’entrepôt constituait un établissement stable, la condition du point a) de l’article 59 quater ne serait plus remplie et les 8 000 euros de l’exemple seraient eux aussi imposés à destination.
Deux précisions s’imposent sur le volet italien de l’exemple. Le transfert des biens d’Italie vers l’entrepôt allemand constitue un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire au sens de l’article 41, alinéa 2, lettre c), du décret-loi n° 331/1993, avec les obligations de facturation et de dépôt de l’état récapitulatif correspondantes. Les ventes réalisées depuis l’entrepôt allemand auprès de consommateurs résidant en Allemagne, en revanche, ne sont pas des ventes à distance intracommunautaires : ce sont des livraisons intérieures à l’État membre de départ et, jusqu’au 30 juin 2028, elles ne peuvent pas être déclarées dans l’OSS de l’Union : la TVA correspondante doit être acquittée au moyen de l’immatriculation à la TVA en Allemagne.
Pour certaines opérations, l’exploitant d’une interface électronique est réputé, en vertu de l’article 14 bis de la directive TVA, avoir reçu et livré lui-même ces biens. À compter du 1er janvier 2027, la règle comprendra expressément les livraisons effectuées dans l’Union par un vendeur non établi dans l’Union au profit d’assujettis ou de personnes morales non assujetties dont les acquisitions intracommunautaires ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive TVA, ainsi qu’au profit de toute autre personne non assujettie. Le renvoi ne vise pas une liste de catégories mais une condition : y entrent les personnes morales non assujetties, les assujettis soumis au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles et les assujettis qui ne réalisent que des opérations n’ouvrant aucun droit à déduction — y compris, à ces conditions, les assujettis relevant du régime de franchise des petites entreprises — de même que les cas visés au point a) du même paragraphe, c’est-à-dire les acquisitions dont la livraison serait exonérée en vertu des articles 148 et 151 de la directive. La disposition interne qui correspond à cet article 3, paragraphe 1 — et non à la règle du fournisseur présumé — est l’article 38, alinéa 5, lettre c), du décret-loi n° 331/1993 : il fixe le seuil interne à 10 000 euros et ouvre l’option pour l’imposition.
Cette précision ne vaut que si, pendant l’année en cours et l’année précédente, les acquisitions intracommunautaires pertinentes de ces personnes — à l’exclusion des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises — restent inférieures au seuil national, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, et qu’ils n’ont pas opté pour l’imposition. Le régime change à compter de l’acquisition qui provoque le dépassement. Pour les opérations concernées, la vente est scindée en une livraison du vendeur sous-jacent à la plateforme, puis une livraison de la plateforme au client. La place de marché doit déterminer le statut du destinataire et surveiller le seuil ainsi que l’option éventuelle, en tenant compte des présomptions du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil.
À compter de 2027 également, et toujours en vertu de l’article 2 de la directive (UE) 2025/516, il est précisé que le régime non-UE du guichet unique couvre toutes les prestations fournies à des personnes non assujetties dans l’Union par des assujettis non établis dans l’Union. Dans les conditions de l’article 39 de la directive TVA, les livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid seront en outre assimilées à des ventes à distance intracommunautaires, aux seules fins de l’accès au régime UE, jusqu’au 30 juin 2028. Ces modifications concernent d’autres publics que celui du présent article, mais les entreprises actives sur plusieurs de ces terrains doivent les garder à l’esprit.
L’entreprise doit distinguer l’État d’établissement, le lieu de départ de l’expédition, l’État d’arrivée et le statut TVA du client. Additionner toutes les ventes réalisées dans l’Union sans les ventiler selon l’État membre de départ des biens peut fausser le calcul du seuil ; négliger les ventes depuis des entrepôts étrangers peut conduire à appliquer la TVA d’un État membre autre que celui d’imposition.
Il convient de rapprocher chaque mois les commandes, les documents de transport, les relevés fournis par les plateformes et les déclarations OSS. Les règles applicables aux corrections ne changent pas en 2027. À compter de la troisième période de déclaration de 2021, les modifications des chiffres contenus dans une déclaration déjà déposée s’opèrent uniquement dans une déclaration ultérieure, à transmettre dans les trois ans suivant l’échéance de la déclaration initiale : c’est l’article 61 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, déjà en vigueur aujourd’hui. Ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2028, en vertu de l’article 3 de la directive (UE) 2025/516 et de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/518, que les corrections apportées avant l’échéance de dépôt seront intégrées dans la déclaration elle-même, la déclaration ultérieure devant identifier l’État membre de consommation, la période d’imposition et le montant. Quant à l’entrée dans le régime, la règle ordinaire veut que l’OSS s’applique à compter du premier jour du trimestre civil suivant la communication ; lorsque la première opération est antérieure à cette date, le régime ne la couvre que si le début d’activité est communiqué au plus tard le dixième jour du mois suivant cette première opération (article 57 quinquies du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011). Hors de ces délais, les obligations locales restent dues dans l’État membre de consommation pour les opérations demeurées découvertes. Pour une vue d’ensemble, consultez notre guide pratique de la TVA et l’Observatoire fiscal.
Avant la fin de 2026, il est préférable de confier chaque tâche à qui peut la mener à terme : la cartographie des entrepôts B2C et des flux d’expédition au responsable logistique ; la séparation des opérations pertinentes dans le système de gestion à l’éditeur du logiciel, avec l’administration ; la révision des contrats conclus avec les places de marché et les prestataires logistiques, au signataire de ces contrats ; le calcul du seuil 2026 selon les deux critères au conseil fiscal en matière de TVA. En tout état de cause, à compter de 2027 et pour les opérations relevant de l’article 59 quater, l’inscription à l’OSS de l’Union emporte option pour la taxation à destination.
Il faut produire des documents, et pas seulement des décisions : la mise à jour des fiches entrepôts et clients dans le système de gestion, la mise à jour des données d’inscription à l’OSS avec les numéros étrangers d’identification à la TVA et une note interne rendant compte du critère retenu pour le calcul de 2026 et de la date à laquelle il a été retenu.
En cas de contrôle, ce sont les preuves qui comptent : relevés fournis par les plateformes, documents de transport et preuves de livraison, détail des ventes ventilé par État membre de départ et d’arrivée, justification de l’opération qui provoque le dépassement et de sa date, accusés de transmission des déclarations OSS. Lorsque les stocks sont répartis entre plusieurs États membres, l’État membre de départ de chaque bien compte lui aussi : sans cette donnée, le calcul ne peut plus être reconstitué après coup.
Non. Il restera fixé à 10 000 euros hors TVA et le total pertinent ne devra dépasser ce montant ni pendant l’année en cours ni pendant l’année précédente. Le calcul comprend les ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés depuis l’État membre d’établissement du fournisseur ainsi que les services TBE transfrontaliers.
Non. À compter de 2027, elles sont exclues du calcul, mais demeurent taxées selon la règle ordinaire dans l’État membre d’arrivée. Pour 2026, le périmètre est incertain : voir la section ci-dessus. Leur exclusion du seuil ne supprime pas les obligations en matière de TVA liées au stock étranger.
Non. À compter de 2027, l’inscription à l’OSS de l’Union vaut option pour la taxation à destination des opérations couvertes. En droit italien, l’option produit ses effets jusqu’à révocation et, en tout état de cause, pendant deux ans au moins : elle doit donc être appliquée de manière cohérente à toutes les opérations concernées.
Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 (JO L, 2025/516, 25 mars 2025), considérant 36 et articles 2, 3 et 6 ; directive 2006/112/CE, articles 3, 14 bis, 39, 54, 59 quater, 148 et 151 dans leur version consolidée ; règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, articles 11, 57 quinquies et 61 dans leur version consolidée ; règlement d’exécution (UE) 2025/518 du Conseil du 11 mars 2025, article 2 ; Commission européenne, notes explicatives et lignes directrices OSS actualisées le 24 juillet 2026 ; Cour de justice de l’Union européenne, affaires Titanium (C-931/19), Berlin Chemie (C-333/20) et Cabot Plastics (C-232/22) ; décret-loi n° 331 du 30 août 1993, articles 38, alinéa 5, et 41 ; décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 (texte unique de la TVA), articles 170 et 171 ; Département des finances, projet de décret législatif de transposition soumis à consultation publique du 22 juin au 6 juillet 2026 et examiné à titre préliminaire par le Conseil des ministres le 4 août 2026.
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