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TVA et obligations déclaratives

Recettes journalières par logiciel : douze heures sans connexion et la caisse s’arrête

Les spécifications techniques de la solution logicielle pour les recettes journalières ont été portées à la version 1.4 le 7 août 2026. Le délai maximal d’absence de connexion entre le point d’émission et le point de traitement a été élargi à douze heures : à son expiration, le point d’émission clôture automatiquement la caisse, passe à l’état « hors service » et n’émet plus de documents commerciaux. Le traitement des titres-restaurant et les exigences minimales applicables aux documents de gestion changent également, la fonction d’affichage du code QR est supprimée, et la possibilité de recourir à des architectures en nuage ainsi que les exigences relatives aux certifications ISO sont précisées.

20 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 11 min

La solution logicielle (soluzione software) est l’outil qui permet au commerçant de détail italien de mémoriser et de transmettre ses recettes journalières sans caisse enregistreuse télématique. Elle est prévue par l’article 24 du décret législatif n° 1 du 8 janvier 2024, pour les données visées à l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif n° 127 du 5 août 2015 ; les règles techniques figurent dans la décision du Directeur de l’Agence des recettes du 7 mars 2025, prot. n° 111204, et dans les spécifications techniques qui y sont annexées.

Ces spécifications ont été mises à jour. La version 1.4 porte la date du 7 août 2026 et remplace la version 1.3 du 18 décembre 2025. Le tableau des versions énumère six interventions : l’option relative au traitement des titres-restaurant ; l’élargissement du délai maximal d’absence de connexion entre le point d’émission et le point de traitement ; la suppression de la fonction d’affichage du code QR ; les exigences minimales applicables aux documents de gestion ; la clarification de la possibilité de recourir à des architectures en nuage ; et le champ d’application des certifications ISO.

Il convient de dire d’emblée ce que cette mise à jour n’est pas. Elle n’introduit aucune obligation d’adopter la solution logicielle, ne fixe aucun délai de mise en conformité pour le commerçant et ne prévoit aucun régime transitoire. L’alignement sur la nouvelle version passe par le producteur, qui demande l’approbation de la version modifiée, le cas échéant par une autocertification soumise à l’avis de l’Agence. Le changement de version n’impose pas, en règle générale, une nouvelle accréditation du prestataire, sauf si les interventions rendent les tests d’interopérabilité caducs.

Deux modules, deux responsabilités

La solution se compose de deux modules. Le Module fiscal 1 est l’application installée sur l’appareil de caisse — smart POS, ordinateur, tablette — ou accessible en nuage : cet appareil constitue le point d’émission (Punto di Emissione). Le Module fiscal 2 réside sur un système qui communique avec le système de réception de l’Agence des recettes au moyen de services web et constitue le point de traitement (Punto di Elaborazione), géré par le prestataire du service.

Le rapport entre les points d’émission et les caisses physiques est encadré : chaque poste de caisse doit être relié à un seul point d’émission ; un point d’émission peut desservir plusieurs postes de caisse à condition qu’ils soient tous situés dans le même point de vente et qu’ils n’aient pas de gestion autonome ; chaque point de vente doit disposer d’au moins un point d’émission. C’est le premier élément qui pèse sur le devis de celui qui exploite plusieurs caisses.

Le commerçant n’est pas un spectateur. Il doit s’accréditer sur le portail Fatture e Corrispettivi, le cas échéant par l’intermédiaire d’un intermédiaire délégué, en déclarant la catégorie « Esercente con soluzione software » (« commerçant utilisant une solution logicielle »), et il doit recenser chacun de ses points d’émission, en obtenant pour chacun un certificat de signature. S’il est déjà accrédité, il peut utiliser la solution logicielle en remplacement de ses caisses enregistreuses télématiques ou en complément de celles-ci : le choix est libre et les deux outils peuvent coexister.

Douze heures sans connexion, puis la caisse s’arrête

Il appartient au point d’émission et au point de traitement, au moyen de fonctions prévues par le producteur, de veiller à ce que, pendant la période d’ouverture de caisse, la communication entre eux ne s’interrompe pas pour une durée supérieure à douze heures. À l’expiration de ce délai, le point d’émission procède automatiquement à la clôture de caisse et à celle du fichier Journal, passe immédiatement à l’état « hors service » et ne permet plus l’émission de nouveaux documents commerciaux. Le point de traitement, de sa propre initiative, communique aussitôt à l’Agence des recettes l’état hors service.

Il faut le dire avec précision : il s’agit d’un élargissement. Le tableau des versions qualifie l’intervention d’« élargissement du délai maximal d’absence de connexion entre le PEM et le PEL » (PEM, point d’émission ; PEL, point de traitement), c’est-à-dire d’un assouplissement par rapport aux versions antérieures des spécifications, et non d’une contrainte nouvelle. Le blocage n’intervient pas non plus sans préavis : parmi les informations que le point d’émission doit pouvoir afficher figure le signalement qu’il reste moins de dix minutes avant le blocage.

Au rétablissement de la communication, la séquence est ordonnée : le point d’émission transfère les documents restés en attente ainsi que le fichier Journal clôturé du fait de l’interruption, sort de l’état hors service et en informe le point de traitement, lequel en informe à son tour l’Agence ; le point de traitement produit et transmet les recettes journalières et restitue la chaîne de hachage qui permet la réouverture de la caisse. Il est utile de rappeler, en prévision d’un contrôle sur place, que le point d’émission mémorise les données détaillées des opérations pendant quarante-huit heures à compter de l’ouverture de caisse et, en tout état de cause, jusqu’à leur transfert au point de traitement.

Lorsque la connexion ne revient pas : registre d’urgence et procédure hors ligne

Le point de vente ne ferme pas. En cas de panne ou de blocage du point d’émission, le commerçant consigne les encaissements sur le registre d’urgence et signale sans délai le problème au prestataire qui gère le point de traitement ; à la fin de la journée de travail, et tant que l’appareil n’est pas réparé, remplacé ou de nouveau opérationnel, il peut également lui communiquer les données fiscales consignées sur ce registre.

Lorsque la connexion ne peut pas être rétablie, une procédure hors ligne est prévue : le point d’émission met à disposition une fonction qui clôture la caisse, signe le fichier Journal et transfère sur un appareil tiers — une clé USB, un terminal portable — les documents non encore transférés ainsi que le Journal clôturé et signé ; le point de traitement, une fois ces documents chargés, produit les recettes journalières et génère la valeur d’amorçage du nouveau Journal, que le point d’émission récupère au retour de la connexion. Les spécifications en énoncent expressément la finalité : permettre la transmission « dans les délais prévus par la loi afin de ne pas encourir de sanctions pour transmission tardive des recettes journalières ».

Ces délais sont de douze jours à compter de la réalisation de l’opération, en vertu de l’article 2, paragraphe 6-ter, du décret législatif n° 127/2015. Une seconde échéance technique l’accompagne : la clôture de caisse doit intervenir dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture et, lorsqu’elle a lieu après minuit le jour de l’ouverture, les données du Journal doivent être correctement réparties entre les fichiers de recettes journalières — les spécifications prévoient un élément dédié au changement de journée. Ce détail devient important pour les journées à cheval sur la période de liquidation de la TVA, et il concerne au premier chef les débits de boissons et les établissements de restauration qui ferment après minuit.

Ce que l’on risque

Les spécifications indiquent deux issues du contrôle. En cas de défaut de mémorisation des données dans le point de traitement, un procès-verbal de constatation pour défaut d’émission de certification fiscale est notifié au commerçant, au sens de l’article 6, paragraphe 3, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997. Et lorsque les vérificateurs de l’Agence des recettes ou de la Guardia di Finanza (police financière italienne) ne sont pas mis en mesure d’obtenir les données, par exemple en raison d’une indisponibilité prolongée des services du prestataire, le procès-verbal porte sur le défaut ou le fonctionnement irrégulier de la caisse enregistreuse fiscale — catégorie dont relève également la solution logicielle —, en violation de la même disposition.

C’est là que le registre d’urgence prend tout son sens : sa tenue est ce qui distingue un arrêt technique documenté d’un défaut de certification des recettes. Deux autres cas doivent être gardés à l’esprit à côté de celui-ci : la transmission tardive des données est sanctionnée par l’article 11, paragraphe 2-quinquies, et la suspension de la licence ou de l’autorisation d’exercer constitue la sanction accessoire prévue par l’article 12, paragraphe 2, du même décret. Nous n’indiquons pas de montants : les articles 6, 11 et 12 du décret législatif n° 471/1997 ont été révisés par le décret législatif n° 87 du 14 juin 2024, avec effet pour les infractions commises à compter du 1er septembre 2024, et le montant applicable doit être vérifié sur le texte en vigueur au moment de l’infraction. Cela dit, le montant n’est pas le seul point à surveiller : l’arrêt qui déclenche l’infraction peut être le fait d’un autre acteur — le prestataire — que celui qui est sanctionné, à savoir le commerçant. Le contrat peut atténuer cette asymétrie, non la supprimer.

Titres-restaurant : une option à prise d’effet encadrée

L’option relative au traitement des titres-restaurant s’exerce dans les données de configuration du point d’émission, en y consignant la date et l’heure de prise d’effet. L’activation et la désactivation produisent effet dès le moment du choix, sous une réserve précise : si, au cours du mois en cours, au moins un document commercial a déjà été émis pour lequel des titres-restaurant ont été acceptés, l’effet est reporté au premier jour du mois suivant.

Lorsque l’option est active, les titres-restaurant ne sont acceptés que pour les opérations soumises au taux de 10 % dont le montant TVA comprise est égal ou supérieur à la somme des valeurs faciales des titres reçus. La valeur des titres hors TVA est portée dans le champ <NonRiscossoServizi> du bloc de récapitulation relatif au taux de 10 %, et le champ <RifNormativo> du même bloc est renseigné par « TICKET » ; la même valeur est reprise dans le fichier des recettes journalières. La contrainte du taux unique n’est pas formelle : le commerçant qui accepte des titres-restaurant pour des livraisons soumises à des taux différents — cas ordinaire de la distribution alimentaire — ne trouvera pas de réponse dans cette option. Les spécifications ne régissent pas cette hypothèse : à notre avis, le traitement ordinaire des sommes non encaissées continue de s’appliquer à ces opérations.

Le contrôle est automatique. Le bloc <Sede> du Journal indique l’état de l’option à la date d’ouverture et, lorsque l’option n’est pas active, le point de traitement vérifie que la référence « TICKET » n’apparaît dans aucun des documents commerciaux reçus : s’il l’y trouve, il transmet à l’Agence un signalement, qui peut donner lieu à des accès ciblés. Il est enfin utile de savoir que l’état courant de l’option ainsi que la date et l’heure de prise d’effet de l’activation ou de la désactivation figurent déjà dans le document de gestion de clôture journalière : la trace existe, il n’y a pas lieu de la constituer séparément.

L’informatique en nuage est admise, dans l’Union, avec des certifications à maintenir

La version 1.4 précise que les deux modules peuvent être accessibles en nuage. Le lieu, en revanche, n’est pas indifférent : le point de traitement et, lorsqu’il est en nuage, le point d’émission doivent être situés à l’intérieur de l’Union européenne. Les exigences de sécurité demeurent : protocole TLS 1.2 et authentification mutuelle par certificat X.509 pour l’appel des API, protocole d’échange privé entre les deux points, contrôle des signatures apposées sur chaque document.

Sur les certifications, la mise à jour va plus loin que ne le laisse entendre la formule « champ d’application », mais elle doit être lue en distinguant les acteurs. Dans le processus d’approbation de la solution, les certifications ISO 9001 et ISO 27001 sont enregistrées par le producteur, doivent avoir un champ d’application couvrant l’activité exercée et doivent demeurer valides pendant toute la durée de vie de la solution logicielle ; si elles ne demeurent pas valides, les garanties fiscales de toutes les solutions logicielles enregistrées par ce producteur deviennent caduques. Les mêmes certifications sont exigées du prestataire au stade de l’accréditation : le code d’autorisation de la combinaison solution–point de traitement n’est attribué qu’après que l’Agence a vérifié leur présentation, leur exactitude et leur validité. Il ne suffit donc pas de demander au fournisseur s’il détient les certifications : la question utile porte sur celui qui les détient, sur leur champ et sur leur échéance. Et l’on peut vérifier en amont que la solution proposée figure parmi celles qui sont approuvées, l’Agence publiant sur son site les décisions d’approbation et tenant le répertoire des solutions approuvées.

Documents de gestion et code QR

Les documents de gestion doivent porter en en-tête la dénomination « Documento gestionale » (« document de gestion »), la date d’élaboration, le numéro de série du point d’émission, l’identifiant de la solution et un numéro d’identification composé du numéro de la clôture journalière prévue et du numéro d’ordre du document. Ils sont émis au format PDF signé en PAdES au moyen du certificat de signature du point de traitement ou du point d’émission, qui en garantit l’authenticité et l’intégrité.

Ils ont une fonction exclusivement interne et ne peuvent pas être remis aux clients, conformément à ce qui est déjà prévu pour les tickets de gestion des caisses enregistreuses fiscales (arrêté ministériel du 23 mars 1983, annexe A, points 1.4 et 2.12, n° I, dans la partie insérée par l’arrêté ministériel du 19 juin 1984). C’est une distinction qui se perd facilement au comptoir : le document de gestion n’est pas le document commercial et ne certifie pas l’opération à l’égard du client. Nous nous sommes penchés sur le document commercial sous forme électronique dans Le document commercial électronique : ce que prévoit réellement le décret omnibus.

Quant à la suppression annoncée dans le tableau des versions, elle porte sur la fonction d’affichage du code QR. Le code bidimensionnel du document commercial, prévu à des fins de vérification et de contrôle ainsi que pour la participation à la loterie instantanée, demeure régi par les spécifications et leurs annexes.

En pratique

Celui qui envisage le passage à la solution logicielle, ou l’a déjà accompli, a plusieurs vérifications à répartir entre les acteurs concernés. Il revient au prestataire de confirmer que sa solution est alignée sur la version 1.4, d’expliquer comment sont gérés le délai de douze heures, le préavis de blocage et la procédure hors ligne, et de produire ses propres certifications ISO telles que présentées lors de l’accréditation, en indiquant le champ d’application et l’échéance de celles enregistrées par le producteur de la solution retenue. Il revient au commerçant de s’accréditer sur le portail Fatture e Corrispettivi et de recenser chaque point d’émission, avec le certificat de signature correspondant. Il revient à la personne qui tient la caisse de savoir quoi faire lorsque l’appareil se bloque, et où se trouve le registre d’urgence.

Il convient de laisser une trace documentaire : la liste des points d’émission recensés avec leurs numéros de série, les documents de gestion de clôture faisant apparaître l’état et la date de prise d’effet de l’option relative aux titres-restaurant, les communications adressées au prestataire pendant les périodes d’arrêt et les annotations du registre d’urgence. Ce sont les éléments qui, en cas de contrôle, relient les encaissements de la période aux recettes transmises.

Une dernière précaution concerne les contrats. Si la relation avec le prestataire prend fin pour les seuls services de transmission, le prestataire doit néanmoins maintenir active la composante dédiée à la vérification et assurer la gestion de la documentation antérieure. Si la rupture porte également sur la conservation et l’audit, le prestataire doit fournir au commerçant les documents mémorisés jusqu’à la dernière transmission reçue du point d’émission ; à compter de ce moment, la conservation à valeur probante — qui incombe au prestataire en vertu de l’arrêté ministériel du 17 juin 2014 — revient au commerçant, qui doit signaler à l’Agence, par l’intermédiaire du prestataire, qu’il détient lui-même la documentation, et les services d’audit à distance cessent d’être disponibles. Le format de la restitution est déjà déterminé : un ou plusieurs fichiers Archive au format zip établis conformément aux lignes directrices de l’Agence. Une clause renvoyant à ce format et fixant les délais évite de le découvrir au moment du changement. C’est également dans ce chapitre contractuel que trouvent leur place les niveaux de service que les spécifications imposent au point de traitement lorsque l’Agence demande des données : quinze minutes pour les informations remontant à moins d’un an à compter de la demande, huit heures d’un à trois ans, quarante-huit heures de trois à cinq ans et cinq jours au-delà de cinq ans et jusqu’à l’expiration du délai de reprise de l’administration.

Questions fréquentes

La solution logicielle remplace-t-elle la caisse enregistreuse télématique ?

Non : la solution logicielle ne remplace pas la caisse enregistreuse télématique et son adoption n’est pas obligatoire. Sur le plan du système, il s’agit d’un outil qui s’ajoute à ceux déjà réglementés par la décision du Directeur de l’Agence des recettes du 28 octobre 2016 ; pour le commerçant pris individuellement, le choix est libre, puisque celui qui est déjà accrédité peut l’utiliser en remplacement de ses caisses enregistreuses télématiques ou en complément de celles-ci. Le commerçant qui conserve la caisse enregistreuse télématique continue de suivre les règles propres à cet appareil, y compris celles relatives au raccordement aux instruments de paiement électronique, dont nous avons traité dans Terminaux de paiement et caisses enregistreuses télématiques : la tolérance de 5 %.

En passant à la solution logicielle, dois-je encore relier le terminal de paiement électronique ?

L’obligation légale n’est pas écartée. Les spécifications de la solution logicielle renvoient à des dispositions réglementaires ultérieures les modalités techniques de mémorisation et de transmission des informations relatives aux paiements électroniques : ces règles techniques, pour cet outil, n’ont pas été adoptées à ce jour. C’est un point à reprendre lorsqu’elles seront publiées.

Si la connexion fait défaut pendant plus de douze heures, dois-je fermer le point de vente ?

Non. Le point d’émission passe à l’état hors service et n’émet plus de documents commerciaux, mais l’activité se poursuit au moyen du registre d’urgence, avec un signalement sans délai au prestataire puis la communication des données fiscales consignées. Si la connexion ne peut pas être rétablie, il est recouru à la procédure hors ligne, qui permet de transmettre les recettes dans les délais légaux.

L’option relative aux titres-restaurant peut-elle être activée en cours de mois ?

Elle peut être exercée à tout moment et produit effet dès le moment du choix ; toutefois, si au moins un document commercial à raison duquel des titres-restaurant ont été acceptés a déjà été émis dans le mois en cours, l’effet court à compter du premier jour du mois suivant. La date et l’heure de prise d’effet doivent être consignées dans les données de configuration du point d’émission.

Sources

Agence des recettes italienne, Spécifications techniques version 1.4 du 7 août 2026, « Soluzione software per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi », tableau des versions et paragraphes relatifs à l’architecture de la solution, à l’accréditation du commerçant, à l’interaction entre le point d’émission et les postes de caisse, à la configuration du point d’émission, aux procédures d’urgence et hors ligne, aux documents de gestion, à la sécurité, à la vérification et à la conservation ; décision du Directeur de l’Agence des recettes du 7 mars 2025, prot. n° 111204 ; décret législatif n° 1 du 8 janvier 2024, article 24 (Journal officiel italien n° 9 du 12 janvier 2024) ; décret législatif n° 127 du 5 août 2015, article 2, paragraphes 1 et 6-ter ; décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, articles 6, 11 et 12, dans leur version en vigueur après le décret législatif n° 87 du 14 juin 2024 ; décision du Directeur de l’Agence des recettes du 28 octobre 2016 ; décision du Directeur de l’Agence des recettes du 5 novembre 2018 et ses modifications ultérieures, en matière de délégations aux intermédiaires (service « Accreditamento e censimento dispositivi ») ; arrêté ministériel du 23 mars 1983, annexe A, dans la partie insérée par l’arrêté ministériel du 19 juin 1984, points 1.4 et 2.12, n° I ; arrêté ministériel du 17 juin 2014 relatif à la conservation à valeur probante.

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