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Numérique et obligations déclaratives

Terminaux de paiement et caisse enregistreuse télématique : la tolérance de 5 % ne couvre pas l’absence de liaison

Le décret correctif instaure un seuil de non-punissabilité de 5 % pour l’écart entre les paiements électroniques acceptés et les opérations enregistrées. Il ne s’agit pas d’une amnistie : le commerçant qui n’a pas enregistré la liaison entre son terminal de paiement et sa caisse enregistreuse télématique demeure exposé à une sanction de 1 000 à 4 000 euros et à la suspension de l’activité pour une durée de quinze jours à deux mois, que le décret n’a pas modifiées.

14 août 2026, mis à jour le 21 octobre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 9 min

Depuis le 12 août 2026, un seuil de tolérance de 5 % s’applique aux sanctions qui répriment les manquements à l’enregistrement et à la transmission des recettes journalières encaissées au moyen d’instruments de paiement électronique. Ce seuil ne concerne que l’écart entre les opérations enregistrées et les paiements acceptés : il ne concerne pas l’obligation d’effectuer la liaison, dont l’inexécution demeure passible d’une sanction de 1 000 à 4 000 euros et de la suspension de l’activité pour une durée de quinze jours à deux mois, mesures sur lesquelles le décret correctif n’est pas intervenu. Il convient de préciser d’emblée cette distinction, car les deux manquements relèvent de dispositions distinctes, portent sur des montants distincts et emportent des conséquences différentes ; le second n’a pas été atténué.

L’obligation et sa date d’effet

L’article 2, paragraphe 3, du décret législatif n° 127 du 5 août 2015, dans sa rédaction issue de l’article 1er, paragraphe 74, de la loi n° 207 du 30 décembre 2024 (les paragraphes 75 et 76 portent sur les sanctions), impose que l’enregistrement et la transmission des recettes journalières soient effectués au moyen d’instruments garantissant « la pleine intégration et interaction du processus d’enregistrement des recettes avec le processus de paiement électronique ». À cette fin, « l’instrument matériel ou logiciel au moyen duquel les paiements électroniques sont acceptés est toujours relié » à l’instrument par lequel les recettes sont enregistrées et transmises. Le paragraphe 77 de la même loi fixe la date d’effet au 1er janvier 2026.

Les règles opérationnelles figurent dans la décision du Directeur de l’administration fiscale italienne du 31 octobre 2025. La liaison n’est pas physique et n’exige ni le remplacement ni l’adaptation de l’appareil : il s’agit d’un appariement logique, enregistré sur le portail « Fatture e Corrispettivi » par l’association du numéro de série de la caisse enregistreuse télématique, déjà répertoriée au registre fiscal, aux données d’identification des instruments de paiement dont le commerçant est titulaire. Le service est ouvert depuis le 5 mars 2026 ; pour les instruments déjà en service au 1er janvier 2026, ou activés au plus tard le 31 janvier 2026, le délai de quarante-cinq jours a expiré le 20 avril 2026.

À l’enregistrement de l’appariement s’ajoute toutefois une pratique quotidienne, dont procèdent les données ensuite comparées : lors de l’émission du document commercial, il convient d’indiquer le mode de paiement exact et le montant correspondant, au moyen des fonctions déjà disponibles sur l’appareil. Un appariement correctement enregistré, mais accompagné de documents commerciaux mentionnant « espèces » là où le client a payé par carte, produit précisément l’écart que le nouveau seuil mesure.

Celui qui ne s’en est pas acquitté n’est pas pour autant déchu de la faculté d’y procéder : l’obligation subsiste et doit être exécutée sans attendre. Tant que le manquement n’a pas été constaté, la régularisation spontanée (ravvedimento operoso) prévue à l’article 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 demeure ouverte, la sanction étant réduite selon un barème dégressif dans le temps. Calculée sur le minimum de 1 000 euros, la sanction réduite s’élève à 111,11 euros (un neuvième) si la régularisation intervient dans les quatre-vingt-dix jours de l’omission, à 125 euros (un huitième) dans le délai d’un an et à 142,86 euros (un septième) au-delà d’un an. Pour un terminal en service en janvier 2026 et qui n’avait pas été relié à l’échéance du 20 avril 2026, le commerçant qui régularise en octobre 2026 verse un huitième, soit 125 euros, et doit le faire au plus tard le 20 avril 2027. Le délai de la réduction au huitième est le point le moins sûr : le texte le rattache à la date limite de dépôt de la déclaration afférente à l’année du manquement ou, lorsqu’aucune déclaration périodique n’est prévue, à un an à compter de l’omission. L’obligation de liaison ne figurant dans aucune déclaration, la référence au délai d’un an à compter de l’omission est la lecture prudente. Le versement s’effectue au moyen du modèle F24, code de versement 8911 (codice tributo), année de référence 2026, sans intérêts, puisqu’il n’y a pas d’impôt à régulariser. La régularisation suppose que l’omission soit réparée : la liaison doit être enregistrée sur le portail, et le versement seul ne suffit pas. L’administration fiscale italienne n’a donné aucune indication officielle sur l’application du dispositif à ce manquement, ni sur le point de savoir si la sanction doit être calculée pour chaque terminal non relié ; à notre avis, en présence de plusieurs terminaux, il convient de régulariser la situation de chacun d’eux. Sur un point, la règle est nette : en cas d’absence de liaison, la réduction au cinquième accordée à celui qui régularise après la constatation ne joue pas, l’article 13, paragraphe 1, point b-quater, excluant expressément les manquements à l’article 11, paragraphe 5, du décret législatif n° 471 de 1997. La fenêtre ne se referme pas pour autant avec l’ouverture du contrôle : pour les impôts gérés par l’administration fiscale italienne, le début d’un contrôle ne fait pas obstacle à la régularisation (article 13, paragraphe 1-ter). Elle se referme avec la constatation du manquement dans le procès-verbal : à partir de ce moment, à notre avis, aucune réduction n’est plus disponible pour l’absence de liaison.

Ce qu’a introduit le décret correctif

L’article 33 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, publié au Journal officiel n° 185 du 11 août 2026, supplément ordinaire n° 30, et entré en vigueur le 12 août 2026, insère une clause de non-punissabilité. Aux termes de celle-ci, la sanction ne s’applique pas lorsque « entre le nombre des opérations réglées par paiement électronique, enregistrées et mémorisées aux fins de la transmission des données des recettes journalières, et le nombre des paiements électroniques acceptés, il existe un écart n’excédant pas 5 % ».

Trois précisions comptent plus qu’il n’y paraît. La première : la comparaison porte sur le nombre d’opérations, non sur les montants. Un écart modeste en valeur, mais réparti sur de nombreuses opérations, peut dépasser le seuil ; une opération isolée d’un montant élevé, en revanche, ne pèse pas plus qu’une autre.

La deuxième tient à l’endroit où la clause a été placée. Le seuil a été inséré dans la disposition qui réprime l’absence, le retard ou l’inexactitude de l’enregistrement et de la transmission des données lorsque le manquement n’a pas eu d’incidence sur la liquidation correcte de l’impôt (l’article 11, paragraphe 2-quinquies, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, qui fixe la sanction à 100 euros par transmission, dans la limite de 1 000 euros par trimestre, sans le bénéfice de la sanction unique majorée, dite cumulo giuridico, que l’article 12 du décret législatif n° 472 de 1997 prévoit en cas de pluralité de manquements), ainsi que dans la disposition relative à la suspension de l’activité. Reste en dehors de son champ l’hypothèse où l’écart révèle des recettes non enregistrées ayant une incidence sur l’impôt : s’applique alors l’article 6, paragraphe 2-bis, du même décret, qui fixe la sanction, pour chaque opération, à 70 % de l’impôt correspondant au montant non enregistré ou non transmis, avec un minimum de 300 euros (paragraphe 4) ; la clause de 5 % est sans effet sur cette disposition.

La troisième précision est celle qui pèse le plus dans les petits commerces : le texte ne dit pas sur quelle période l’écart doit être mesuré. La référence à la « transmission des données des recettes journalières », jointe à une sanction que l’article 11, paragraphe 2-quinquies, rapporte à chaque transmission, porte à retenir l’envoi journalier considéré isolément. Sur une base journalière, toutefois, dans un commerce enregistrant vingt encaissements électroniques par jour, une seule opération mal saisie épuise l’intégralité de la marge. Aucune précision officielle n’est intervenue à ce jour ; mieux vaut traiter la question comme ouverte plutôt que comme tranchée.

La clause a été inscrite en quatre endroits distincts : l’article 11, paragraphe 2-quinquies, et l’article 12, paragraphe 2, du décret législatif n° 471 de 1997 et, parallèlement, les articles 36, paragraphe 6, et 37, paragraphe 3, du code des sanctions fiscales administratives et pénales institué par le décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024. Cette double insertion tient au calendrier et non à une alternative d’application : seul le décret législatif n° 471 de 1997 s’applique aujourd’hui, l’article 102 du code, dans sa rédaction en vigueur, reportant au 1er janvier 2027 la prise d’effet des dispositions de ce dernier. Le législateur a modifié le code en même temps afin que la tolérance survive au changement de régime.

Ce que la tolérance ne couvre pas

C’est là le point pratique. Le seuil de 5 % n’a pas été inséré à l’article 11, paragraphe 5, du décret législatif n° 471 de 1997, qui est la disposition relative à l’absence de liaison en tant que telle. La troisième phrase de ce paragraphe dispose que la sanction visée à la première phrase « s’applique également en cas d’absence de liaison de l’instrument matériel ou logiciel au moyen duquel sont acceptés les paiements électroniques visés à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, du décret législatif n° 127 du 5 août 2015 ». La sanction ainsi visée est celle de 1 000 à 4 000 euros prévue pour le défaut d’installation des appareils.

Celui qui n’a pas enregistré l’appariement sur le portail ne trouve donc aucun abri dans le décret correctif, ni pour la sanction pécuniaire ni pour la suspension prévue à l’article 12, paragraphe 3, du décret législatif n° 471 de 1997. La raison est logique avant d’être juridique : la tolérance présuppose que la liaison existe, et elle mesure l’écart entre deux grandeurs. Si la liaison fait défaut, il n’y a rien à comparer, et le manquement n’est pas l’écart, mais l’inexécution de l’obligation.

La sanction qui atteint l’activité

L’article 12, paragraphe 2, du décret législatif n° 471 de 1997 prévoit la suspension de la licence ou de l’autorisation d’exercer l’activité, ou de l’exercice de l’activité elle-même, pour une durée de trois jours à un mois. La condition est que, au cours d’une période de cinq ans, quatre manquements distincts commis à des jours différents aient été notifiés (contestazioni). La durée passe d’un à six mois si le montant total des recettes en cause excède 50 000 euros, et la mesure de suspension est immédiatement exécutoire. La disposition est expressément étendue aux hypothèses de l’article 2, paragraphes 1, 1-bis, 2 et 3, du décret législatif n° 127 de 2015, mais seulement lorsque les manquements consistent dans l’absence ou le retard de l’enregistrement ou de la transmission, ou dans un enregistrement ou une transmission comportant des données incomplètes ou inexactes : pour le paragraphe 3, elle vise donc les données des paiements électroniques, et non la liaison elle-même. Ce n’est pas un point secondaire, car cette sanction n’atteint pas le patrimoine, mais la possibilité même de poursuivre l’activité.

C’est sur ce paragraphe 2 que le décret correctif a greffé la même tolérance de 5 %, et l’emplacement est cohérent : le paragraphe 2 sanctionne les manquements à l’enregistrement et à la transmission, c’est-à-dire l’écart. L’absence de liaison est assortie d’une sanction accessoire propre, à laquelle le décret correctif n’a pas touché. La dernière phrase de l’article 12, paragraphe 3, du décret législatif n° 471 de 1997, insérée par l’article 1er, paragraphe 76, de la loi n° 207 de 2024, prévoit pour ce manquement la suspension de la licence ou de l’autorisation d’exercer l’activité dans les locaux qui y sont affectés, pour une durée de quinze jours à deux mois, et de deux à six mois en cas de récidive. Son application n’exige pas que quatre manquements aient été notifiés au cours d’une période de cinq ans : il suffit que le manquement soit établi. Pour la sanction pécuniaire de l’article 11, paragraphe 5, comme pour la suspension de l’article 12, paragraphe 3, la règle ne fait aucun doute : aucune tolérance.

Qui n’a rien à relier

Tout terminal n’est pas à relier, et sur ce point les réponses publiées par l’administration fiscale italienne, mises à jour au 25 mars 2026, sont plus utiles que le texte lui-même. L’obligation n’existe pas lorsque le terminal est affecté exclusivement à l’encaissement d’opérations exonérées de l’obligation d’émettre le document commercial ; dans cette hypothèse, le terminal peut être signalé au moyen de la fonction « POS non collegati », afin de ne plus figurer parmi ceux qui restent à apparier (FAQ n° 24). Si, en revanche, le commerçant émet tout de même le document commercial alors qu’il pourrait s’en dispenser, l’exonération tombe et la liaison redevient due.

La liaison est également due lorsque le même terminal sert à encaisser à la fois des opérations certifiées par un document commercial et des opérations exonérées, ainsi que lorsqu’il sert tant à des opérations certifiées par un document commercial qu’à des opérations facturées. L’obligation ne disparaît que si toutes les opérations encaissées avec ce terminal sont certifiées par facture ou sont exonérées.

Deux précisions récurrentes méritent d’être rappelées, car elles touchent à l’établissement quotidien du document commercial. Le virement bancaire ne figure pas parmi les instruments à relier, mais le document commercial doit néanmoins le mentionner comme un mode de paiement électronique. Le chèque, bancaire ou de banque, doit en revanche être mentionné comme un paiement en espèces. Figurent également parmi les instruments à relier les applications dites SoftPOS, qui transforment un téléphone ou une tablette en terminal sans contact, ainsi que les instruments virtuels destinés aux paiements par internet.

L’échéance qui revient chaque mois

Le délai du 20 avril 2026 concernait la première application et est désormais expiré. En régime de croisière, l’obligation est récurrente et doit être suivie comme telle : pour chaque nouveau terminal, pour chaque modification et pour chaque mise hors service, l’enregistrement doit être effectué entre le sixième jour du deuxième mois suivant celui de l’événement et le dernier jour ouvrable de ce même mois. Un terminal activé en avril 2026, pour reprendre l’exemple de l’administration, devait être relié entre le 6 et le 30 juin 2026. La fenêtre est étroite et s’ouvre puis se referme au cours du même mois : c’est dans cet intervalle que se concentrent les oublis, en particulier lorsque le terminal a été remplacé par l’établissement financier sans que ce changement ait été perçu comme un événement fiscalement significatif.

En pratique

  • Immédiatement, avant toute chose : vérifier sur le portail « Fatture e Corrispettivi » que chaque terminal en service est apparié à l’instrument par lequel les recettes sont enregistrées et transmises, qu’il s’agisse d’une caisse enregistreuse télématique ou de la procédure en ligne « Documento Commerciale on line ». C’est la vérification qui met à l’abri de la sanction frappant l’absence de liaison en tant que telle, de 1 000 à 4 000 euros, et de la suspension de l’activité pour une durée de quinze jours à deux mois, sur lesquelles la nouvelle tolérance n’a aucun effet.
  • Au cours de la même session : s’assurer que la liste proposée par la procédure est complète. Les terminaux qui n’y figurent pas s’ajoutent manuellement, avec l’indication du Terminal ID, du code fiscal et de la dénomination de l’établissement financier, ainsi que du numéro du contrat d’affiliation ; c’est le cas typique du terminal au nom du franchiseur utilisé dans le point de vente du franchisé, cas dans lequel la liaison est due malgré tout.
  • Au même endroit : signaler au moyen de la fonction « POS non collegati » les terminaux restitués, ceux dont on n’est pas titulaire et ceux affectés aux seules opérations exonérées, afin qu’ils sortent de la liste des terminaux à apparier.
  • Chaque jour, à la caisse : porter sur le document commercial le mode de paiement effectivement utilisé et le montant correspondant. C’est l’habitude qui alimente la donnée sur laquelle la tolérance se mesure ; son relâchement est la cause d’écart la plus fréquente.
  • Chaque mois, pour qui tient la comptabilité : surveiller la fenêtre allant du sixième jour au dernier jour ouvrable du mois, pour les activations, les modifications et les mises hors service du deuxième mois précédent. Un rappel récurrent est une précaution moins coûteuse qu’une constatation.
  • Périodiquement, pour le commerçant : comparer le nombre des paiements électroniques acceptés, tel qu’il ressort du relevé de l’établissement financier, au nombre des opérations avec paiement électronique enregistrées et transmises par l’appareil, en gardant à l’esprit que la tolérance se mesure sur le nombre et non sur les montants. Les écarts proviennent surtout des contrepassations, des pourboires, des paiements mixtes et des opérations annulées.
  • De façon continue : conserver la documentation de l’établissement financier faisant apparaître le Terminal ID et le contrat d’affiliation : lors d’un contrôle, c’est elle qui démontre l’exactitude de l’appariement et établit la date à laquelle le terminal est entré en service.

Questions fréquentes

L’absence de liaison du terminal de paiement peut-elle être réparée par la régularisation spontanée (ravvedimento operoso) ?

Oui, tant que le manquement n’a pas été constaté dans un procès-verbal : il faut enregistrer la liaison sur le portail « Fatture e Corrispettivi » et verser la sanction réduite, calculée sur le minimum de 1 000 euros, au moyen du modèle F24, code de versement 8911. La sanction est ramenée à un neuvième (111,11 euros) si la régularisation intervient dans les quatre-vingt-dix jours de l’omission, à un huitième (125 euros) dans le délai d’un an, selon la lecture prudente, et à un septième (142,86 euros) au-delà. Après la constatation, la réduction au cinquième n’est pas disponible, car l’article 13, paragraphe 1, point b-quater, du décret législatif n° 472 de 1997 exclut expressément les manquements à l’article 11, paragraphe 5, du décret législatif n° 471 de 1997. Aucune précision officielle n’indique si la sanction doit être calculée pour chaque terminal : en présence de plusieurs terminaux, il convient à notre avis de régulariser la situation de chacun d’eux.

L’absence de liaison peut-elle entraîner la suspension de l’activité ?

Oui. L’article 12, paragraphe 3, du décret législatif n° 471 de 1997, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2026, étend à l’absence de liaison la suspension de la licence ou de l’autorisation d’exercer l’activité dans les locaux qui y sont affectés, pour une durée de quinze jours à deux mois, et de deux à six mois en cas de récidive. À la différence de la suspension prévue au paragraphe 2 pour les manquements à l’enregistrement et à la transmission, cette suspension n’exige pas que quatre manquements aient été notifiés au cours d’une période de cinq ans, et la tolérance de 5 %, insérée dans le seul paragraphe 2, ne s’applique pas. Ni le texte ni la pratique administrative ne précisent si une régularisation menée à son terme avant la constatation évite aussi la suspension. À notre avis, la réponse affirmative est défendable, car la suspension suppose un manquement établi par l’administration, mais cette solution ne doit pas être tenue pour acquise.

Le commerçant qui a relié son terminal après l’échéance est-il en règle ?

L’obligation est remplie pour l’avenir, mais le retard demeure un manquement à l’article 11, paragraphe 5, du décret législatif n° 471 de 1997 pour la période pendant laquelle le terminal a fonctionné sans appariement : il doit donc faire l’objet d’une régularisation spontanée avant la constatation. Pour les terminaux déjà en service au 1er janvier 2026, ou activés au plus tard le 31 janvier 2026, le délai expirait le 20 avril 2026. Pour les terminaux activés ultérieurement, l’enregistrement doit être effectué entre le sixième jour du deuxième mois suivant celui de l’activation et le dernier jour ouvrable de ce même mois : un terminal activé en août 2026 doit être relié entre le 6 et le 30 octobre 2026. Il convient de conserver la preuve de la date à laquelle l’appariement a été enregistré sur le portail, car c’est elle qui établit le moment où l’obligation a été remplie.

La tolérance de 5 % vaut-elle aussi pour les manquements commis avant le 12 août 2026 ?

Le principe de référence est l’article 3, paragraphe 2, du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997, selon lequel, sauf disposition légale contraire, nul ne peut être soumis à des sanctions pour un fait qu’une loi postérieure ne considère pas comme un manquement punissable. Si la sanction a déjà été infligée par une mesure devenue définitive, la dette résiduelle s’éteint, mais les sommes déjà versées ne sont pas restituables. Les dispositions finales du décret législatif n° 148 de 2026 ne comportent, sur ce point, aucune dérogation expresse au principe. Il convient néanmoins de ne pas tenir cette application pour acquise et de la faire valoir dans le cadre approprié : par des observations en défense si un procès-verbal a été notifié, par une demande de retrait administratif ou par un recours dans les délais si la mesure a été prise et n’est pas encore définitive, en vérifiant dans tous les cas l’état de celle-ci avant tout paiement.

Le commerçant peut-il déléguer la liaison à son conseil ?

Pour la caisse enregistreuse télématique, oui : l’enregistrement peut également être effectué par les intermédiaires titulaires d’une délégation au service « Accreditamento e censimento dispositivi » du portail « Fatture e Corrispettivi ». La délégation déplace toutefois l’opération matérielle, non la responsabilité : la sanction pour absence de liaison demeure à la charge du commerçant. En revanche, la liaison des instruments de paiement à la procédure en ligne « Documento Commerciale on line » n’est pas délégable et doit être effectuée directement par le commerçant, l’usage de cette procédure n’admettant pas la délégation.

Un même terminal peut-il être relié à plusieurs caisses enregistreuses télématiques ?

Oui, la liaison peut être multiple. Le terminal physique peut être apparié à plusieurs caisses enregistreuses télématiques à condition que l’adresse du point de vente soit la même ; l’instrument virtuel peut, quant à lui, être relié à des caisses utilisées dans des points de vente différents. L’inverse vaut également : plusieurs instruments, physiques ou virtuels, peuvent être reliés à une seule caisse enregistreuse télématique.

Le décret correctif atténue un dispositif de sanctions qui s’est révélé disproportionné en pratique, et il le fait à l’endroit où l’excès était le plus manifeste : l’écart naturel entre les paiements acceptés et les opérations enregistrées, qu’aucun commerçant ne peut supprimer. La tolérance n’est cependant pas une amnistie. Elle laisse ouverte au moins une question importante, la période sur laquelle l’écart doit être mesuré, et elle ne touche pas à l’obligation de base, dont le respect est assuré par une sanction pécuniaire et par une suspension de l’activité demeurées intactes : la liaison doit être effectuée, tenue à jour à chaque modification et documentée. Qui se borne à lire le titre du texte nouveau risque de classer comme accomplie une obligation restée entièrement intacte.

Sur les règles de certification des recettes dont cette obligation s’accompagne, nous renvoyons à notre article consacré au document commercial électronique ; sur les délais et les réductions applicables lorsqu’une obligation omise est spontanément régularisée, à notre guide des échéances et de la régularisation spontanée ; sur les précautions documentaires à observer en cas de contrôle, à notre guide des vérifications fiscales.

Sources
  • Décret législatif n° 127 du 5 août 2015, article 2, paragraphe 3, dans sa rédaction issue de l’article 1er, paragraphe 74, de la loi n° 207 du 30 décembre 2024 ; les sanctions ont été modifiées par les paragraphes 75 et 76 ; la date d’effet du 1er janvier 2026 est fixée par l’article 1er, paragraphe 77, de la même loi.
  • Décret législatif n° 148 du 7 août 2026, article 33 (Journal officiel n° 185 du 11 août 2026, supplément ordinaire n° 30), en vigueur depuis le 12 août 2026 en vertu de son propre article 37.
  • Décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, article 6, paragraphes 2-bis et 4 (70 % de l’impôt, avec un minimum de 300 euros), article 11, paragraphe 2-quinquies (100 euros par transmission, dans la limite de 1 000 euros par trimestre, sans cumulo giuridico), article 11, paragraphe 5, troisième phrase (de 1 000 à 4 000 euros en cas d’absence de liaison), article 12, paragraphe 2 (suspension pour les manquements à l’enregistrement et à la transmission, avec la tolérance de 5 %) et article 12, paragraphe 3, dernière phrase (suspension de quinze jours à deux mois en cas d’absence de liaison, insérée par l’article 1er, paragraphe 76, point b, de la loi n° 207 de 2024).
  • Décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024 : code des sanctions fiscales administratives et pénales, articles 36, paragraphe 6, et 37, paragraphe 3 ; la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2027 par l’article 102.
  • Décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997, article 3, paragraphes 2 et 3 (loi postérieure plus favorable) ; article 13, paragraphe 1, points a-bis, b, b-bis et b-quater, et article 13, paragraphes 1-ter et 2 (régularisation spontanée, barème des réductions, manquements exclus de la réduction après constatation, obstacle limité à la notification des actes de liquidation et de redressement). Administration fiscale italienne, recherche des codes de versement : code 8911.
  • Décision du Directeur de l’administration fiscale italienne du 31 octobre 2025, avec les communiqués de presse correspondants des 31 octobre 2025 et 5 mars 2026.
  • Administration fiscale italienne, FAQ « Collegamento POS-RT », mises à jour au 25 mars 2026.
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