Le 30 septembre 2026 échoit la deuxième échéance du règlement allégé des créances confiées au recouvrement de 2000 à 2023. Pour cette échéance, la loi n’accorde pas les cinq jours de tolérance réservés à l’échéance unique et à la dernière échéance du plan ; la déchéance, toutefois, n’intervient que lorsque deux échéances restent impayées. Celui qui n’a pas versé l’échéance du 31 juillet n’est pas déchu, mais, au 30 septembre, au moins l’une des deux échéances arrivées à terme doit avoir été payée ; les payer toutes deux est le choix qui lève toute incertitude.
Le 30 septembre 2026 échoit la deuxième des échéances bimestrielles du règlement allégé introduit par la loi de finances pour 2026, connu en Italie sous le nom de rottamazione-quinquies. C’est une date à prendre au pied de la lettre : pour les échéances autres que l’échéance unique et la dernière, la loi ne prévoit aucune marge, et un versement effectué le 1er octobre n’est pas fait dans les délais. La somme versée n’est pas perdue et, une fois payée, l’échéance n’est plus impayée : le retard pèse dans l’intervalle entre la date d’exigibilité et le paiement, parce que c’est dans cet intervalle que l’on compte combien d’échéances sont impayées. La déchéance du bénéfice, en effet, ne découle pas du retard sur une seule échéance : l’article 1er, alinéa 95, de la loi n° 199 du 30 décembre 2025 la rattache au défaut de paiement, ou au paiement insuffisant, de deux échéances, même non consécutives. Il en résulte une conséquence pratique : celui qui a sauté l’échéance du 31 juillet est encore dans le plan, mais, au 30 septembre, au moins l’une des deux échéances arrivées à terme doit avoir été payée, et les payer toutes deux est le seul moyen de ne pas traîner l’arriéré jusqu’à la dernière échéance.
Le régime figure aux alinéas 82 à 100 de l’article 1er de la loi n° 199/2025. L’alinéa 82 admet au règlement les créances confiées à l’agent du recouvrement du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2023 et issues du non-versement d’impôts résultant des déclarations annuelles et des contrôles automatisés et formels (articles 36-bis et 36-ter du d.P.R. 600/1973 ; 54-bis et 54-ter du d.P.R. 633/1972), ainsi que des cotisations sociales dues à l’INPS, à l’exclusion de celles réclamées à la suite d’un redressement. Seul est versé le principal, avec les sommes dues au titre du remboursement des frais des procédures d’exécution et de notification de l’avis de mise en recouvrement. Ne sont pas dus les intérêts et les sanctions confiés à l’agent, les intérêts de retard de l’article 30 du d.P.R. 602/1973, les sanctions et les sommes additionnelles de l’article 27, alinéa 1, du décret législatif 46/1999 sur les créances de cotisations, ni les frais de recouvrement de l’article 17 du décret législatif 112/1999 (la commission de recouvrement, dite aggio, pour les créances auxquelles elle s’applique encore). Y entrent aussi les créances déjà visées par les précédentes « rottamazioni » ou par le « saldo e stralcio » dont le règlement était déchu, pourvu qu’elles relèvent des mêmes catégories. Pour les amendes du code de la route infligées par les administrations de l’État, le règlement ne porte que sur les intérêts et la commission (alinéa 97), y compris la majoration semestrielle de dix pour cent de l’article 27, sixième alinéa, de la loi n° 689/1981, qui, sur les procès-verbaux les plus anciens, est de loin le poste le plus lourd ; restent entièrement hors du règlement les amendes infligées par les communes et la police locale, pour lesquelles c’est, le cas échéant, la mesure relative aux collectivités territoriales décrite plus loin qui compte. L’alinéa 100 exclut en outre les créances confiées du 1er janvier 2000 au 30 juin 2022 comprises dans des demandes de rottamazione-quater (article 1er, alinéa 235, de la loi n° 197/2022) ou de réadmission à la rottamazione-quater (article 3-bis du décret-loi n° 202/2024, ratifié par la loi n° 15/2025) pour lesquelles, au 30 septembre 2025, toutes les échéances arrivées à terme à cette date avaient été payées.
La demande devait être présentée au plus tard le 30 avril 2026, avec le choix du nombre d’échéances (alinéa 86), et pouvait être complétée jusqu’à la même date (alinéa 88). Au plus tard le 30 juin 2026, l’agent du recouvrement a notifié le montant total dû, le montant de chaque échéance, qui ne peut être inférieur à 100 euros, et la date d’exigibilité de chacune (alinéa 92). Le paiement s’effectue en une seule fois au plus tard le 31 juillet 2026 ou en cinquante-quatre échéances bimestrielles au maximum (alinéa 83) ; les échéances portent intérêt au taux de 3 pour cent par an à compter du 1er août 2026 (alinéa 84).
Les trois premières échéances tombent les 31 juillet 2026, 30 septembre 2026 et 30 novembre 2026. De la quatrième à la cinquante-et-unième, les dates sont les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année à partir de 2027 ; les trois dernières échéances tombent les 31 janvier, 31 mars et 31 mai 2035. Le 30 septembre 2026 est un mercredi et le 30 novembre 2026 un lundi : pour les deux échéances de cette année, aucune question de report ne se pose. La première échéance de 2027 tombe en revanche un dimanche, le 31 janvier : selon la règle générale de l’article 7, alinéa 1, lettre h), et alinéa 2, lettre l), du décret-loi n° 70/2011, le terme est reporté au premier jour ouvrable suivant, le lundi 1er février 2027. Mais c’est une règle extérieure à la loi n° 199/2025, et le calendrier publié par l’agent du recouvrement indique la date du 31 janvier : sur une échéance intermédiaire, qui n’admet aucune tolérance, il ne convient pas de risquer le règlement sur un report. Le versement doit être effectué au plus tard le vendredi 29 janvier 2027.
Dans sa rédaction d’origine, l’alinéa 95 faisait découler l’inefficacité du règlement du seul défaut ou de l’insuffisance de paiement des échéances, sans aucune marge. L’article 10, alinéa 2-bis, du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, inséré par la loi de ratification n° 88 du 22 mai 2026, a réécrit ce passage : le règlement ne produit pas d’effets « en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement ou bien, dans les seules hypothèses des lettres a) et c), également de paiement tardif de plus de cinq jours ». Les lettres visées sont celle de l’échéance unique choisie par le débiteur (lettre a) et celle de la dernière échéance du plan (lettre c). La lettre b) concerne en revanche le défaut ou l’insuffisance de paiement de deux échéances, même non consécutives, quelles que soient les échéances considérées : pour cette hypothèse, aucune marge n’est prévue. Le décompte se fait à chaque date d’échéance : si, à l’une de ces dates, deux échéances sont impayées, le règlement est déjà perdu, et un paiement ultérieur ne permet pas de le récupérer ; si, en revanche, l’échéance en retard est payée avant qu’une deuxième échéance ne reste impayée, la déchéance ne se produit pas. Ce que la loi n’admet pas, ce n’est pas le retard en soi, mais le fait de se trouver, même un seul jour, avec deux échéances impayées en même temps.
Pour l’échéance unique, l’Agenzia delle entrate-Riscossione a considéré comme effectués dans les délais les versements faits au plus tard le 5 août 2026. Pour la deuxième échéance, il n’existe pas d’indication analogue, parce qu’il n’existe pas de marge : le terme est le 30 septembre.
La soupape de sécurité pour les échéances intermédiaires n’est pas la tolérance mais le décompte. La lettre b) de l’alinéa 95 fait déchoir du règlement celui qui ne paie pas, ou paie insuffisamment, deux échéances, même non consécutives. Le défaut de paiement d’une seule échéance intermédiaire ne fait donc pas perdre le bénéfice. Il n’efface pas l’échéance pour autant : celle-ci reste due.
Sur la manière dont l’arriéré est récupéré, l’Agenzia delle entrate-Riscossione a précisé, dans les réponses publiées sur son site, que le versement de l’échéance qui suit celle qui a été sautée est imputé sur l’échéance précédente restée impayée. Celui qui saute une échéance et paie régulièrement les suivantes reste, autrement dit, en retard d’une échéance pendant toute la durée du plan ; au terme, il devra verser, au plus tard à la date de la dernière échéance, la dernière et la précédente, avec la seule tolérance de cinq jours. L’exemple donné par l’Agence est celui d’un plan en trois échéances : la première et la troisième étant payées, le paiement de la troisième couvre la deuxième et c’est la dernière qui reste impayée, avec déchéance à la clé. Le critère n’est pas écrit dans la loi, qui ne fixe aucune règle d’imputation : dans l’exemple de l’Agence, c’est pourtant ce critère qui détermine la déchéance, parce qu’il déplace l’impayé sur la dernière échéance. Conserver le reçu de chaque versement, avec l’indication de l’échéance à laquelle il se rapporte, est donc la première précaution.
Deux précisions complètent le tableau. La première concerne le montant : l’alinéa 95 assimile le paiement insuffisant au défaut de paiement, de sorte qu’une échéance payée seulement en partie compte comme une échéance impayée aux fins du décompte des deux échéances. La seconde concerne la somme à verser en retard : l’intérêt de 3 pour cent par an prévu par l’alinéa 84 court à compter du 1er août 2026 et est déjà compris dans les échéances du plan notifié ; la loi ne prévoit ni intérêts de retard ni majorations pour le paiement tardif d’une échéance, et le montant reste celui du formulaire. Le retard ne coûte pas davantage, mais il consomme la seule échéance de retard que le plan tolère.
La première échéance des plans échelonnés ne bénéficie pas de la tolérance de cinq jours, que l’alinéa 95 réserve à l’échéance unique et à la dernière. Celui qui ne l’a pas versée au 31 juillet 2026 a aujourd’hui une échéance impayée et n’est pas déchu. Au 30 septembre 2026, deux échéances seront arrivées à terme : si, à cette date, une seule d’entre elles a été payée, l’arriéré reste d’une échéance et le règlement tient ; si aucune n’a été payée, à partir du 1er octobre, deux échéances sont impayées et le règlement perd ses effets. Verser au plus tard le 30 septembre tant la première que la deuxième échéance, avec les formulaires correspondants joints à la notification des sommes dues, est le choix qui lève toute incertitude et qui évite de porter l’arriéré jusqu’à la dernière échéance du plan.
Un avertissement pour celui qui a indiqué dans sa demande une instance en cours et s’est engagé à y renoncer. L’alinéa 87 distingue deux moments, et aucun des deux n’est automatique. L’instance est suspendue par le juge sur production, dans l’instance elle-même, d’une copie de la demande, « dans l’attente du paiement de la première ou unique échéance » : la suspension ne découle pas de la demande transmise à l’agent du recouvrement, mais de son dépôt au greffe, et, pour celui qui n’a rien déposé, l’instance s’est poursuivie. L’extinction, ensuite, est déclarée par le juge d’office, c’est-à-dire sans qu’une demande soit nécessaire, mais seulement sur production dans l’instance de la demande d’adhésion, de la notification des sommes dues et des documents attestant le versement de la première ou unique échéance ; peuvent les produire le débiteur, ou bien l’Agenzia delle entrate-Riscossione si elle est partie à l’instance ou, à défaut, l’organisme créancier. L’extinction peut donc intervenir même sans initiative du contribuable, et celui qui détient une décision au fond favorable ne peut pas compter sur l’inaction. Celui qui a versé l’échéance du 31 juillet a donc parfait le règlement aux fins de l’extinction, mais tant que ces documents ne sont pas produits, l’instance reste seulement suspendue : le dépôt doit être suivi avec son avocat, d’autant que l’extinction a un coût, à savoir l’inefficacité des jugements au fond et des décisions rendues au cours de l’instance et non passées en force de chose jugée, y compris celles favorables au contribuable. L’instance éteinte, si la déchéance intervient ensuite, la créance redevient exigible en totalité et ne peut plus être discutée devant ce juge. Celui qui n’a pas versé l’échéance du 31 juillet a, s’il a déposé la copie de la demande, une instance seulement suspendue : rien ne doit être déposé avant d’avoir décidé ce qu’il faut verser au plus tard le 30 septembre. La suspension, toutefois, n’est pas indéfinie : le terme de la première échéance passé sans versement, la cause de suspension a cessé et, dans le procès fiscal, la reprise de l’instance doit être demandée dans les six mois (article 43, alinéa 1, du décret législatif 546/1992), faute de quoi l’instance s’éteint pour inactivité des parties (article 45) ; devant le juge ordinaire, où se déroulent entre autres les litiges sur les créances de cotisations et les oppositions à l’exécution, le délai est plus court, car la demande de fixation de la nouvelle audience doit être déposée dans le délai péremptoire de trois mois à compter de la cessation de la cause de suspension (article 297 du code de procédure civile), sous peine d’extinction (article 307, troisième alinéa). C’est un délai qui court de lui-même et qu’il faut signaler sans attendre à son avocat.
Les effets de l’inefficacité sont écrits dans l’alinéa 95 lui-même : les délais de prescription et de forclusion pour le recouvrement des créances se remettent à courir, le recouvrement se poursuit par les soins de l’agent et les versements effectués sont conservés à titre d’acompte sur le montant total dû à la suite de la prise en charge de la créance par l’agent, c’est-à-dire sur la dette d’origine en totalité et non sur le montant réduit, sans extinction de la dette résiduelle. Les délais étaient suspendus en vertu de l’alinéa 91, lettre a) : ils reprennent leur cours, ils ne repartent pas de zéro, de sorte que le temps déjà écoulé avant la demande reste acquis. Le règlement disparu, le fondement des mesures protectrices de l’alinéa 91 disparaît aussi : l’Agenzia delle entrate-Riscossione indique que la déchéance est suivie de l’engagement de nouvelles procédures conservatoires et d’exécution et de la poursuite de celles déjà engagées à la date de la demande. Cette dernière hypothèse suppose toutefois que les procédures soient restées en sommeil : l’alinéa 91, lettre e), en interdit la poursuite, sans les éteindre, sauf si une première vente aux enchères a abouti. Pour celui qui a payé la première échéance, l’alinéa 94, lettre b), prévoit au contraire l’extinction des procédures d’exécution déjà engagées, avec la même limite de la première vente aux enchères ayant abouti : ce qui est éteint ne devrait pas se poursuivre, mais les réponses de l’agent ne distinguent pas, et le point est controversé. Celui qui se trouve dans cette situation doit vérifier l’état de chaque procédure avant de la tenir pour close ; de nouvelles procédures restent en tout cas possibles. Restent en place, en tout état de cause, les mesures d’immobilisation administrative de véhicules (fermi) et les hypothèques déjà inscrites à la date de la demande, que le règlement n’a jamais effacées (alinéa 91, lettre c). Le recouvrement repris, si l’exécution n’a pas commencé dans l’année suivant la notification de l’avis de mise en recouvrement, elle doit être précédée de la notification de l’avis contenant la sommation de payer dans les cinq jours prévu par l’article 50, alinéa 2, du d.P.R. 602/1973, qui cesse de produire effet un an après sa notification (alinéa 3). Il faut garder à l’esprit que l’article 50 est abrogé, avec effet au 1er janvier 2027, par le décret législatif n° 33 du 24 mars 2025, le report étant fixé par le décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025 : pour les recouvrements qui reprendront après cette date, la référence devra être cherchée dans le texte unique, dont le contenu correspond. L’avis de sommation est l’acte qui signale l’imminence de l’exécution et il doit être soumis sans délai à un professionnel : il ne peut toutefois être contesté que pour ses vices propres, tels que la notification, les montants ou une prescription acquise après la notification de l’avis de mise en recouvrement, et il ne rouvre pas le fond de la créance, encore moins pour celui qui, ayant adhéré, a vu son instance s’éteindre. Ce qui peut encore être discuté, et dans quels délais, nous l’expliquons dans notre page consacrée aux contrôles fiscaux et au contentieux fiscal.
Un second effet, tout aussi lourd, figure à l’alinéa 94, lettre a). Pour les dettes éligibles visées par la demande, à la date du 31 juillet 2026, les échelonnements antérieurs, suspendus par le dépôt de la demande, ont été automatiquement révoqués, et « aucun nouvel échelonnement ne peut être accordé au titre de l’article 19 du décret du Président de la République n° 602 du 29 septembre 1973 ». L’interdiction ne découle pas de la déchéance : la loi la pose pour toutes les dettes éligibles visées par la demande, et celui qui est déchu la découvre simplement à ses dépens ; les réponses de l’agent du recouvrement la présentent au contraire comme une conséquence de la déchéance, mais la loi la place en amont. Celui qui est déchu ne revient donc pas à l’échelonnement ordinaire : la dette redevient due en totalité, avec sanctions, intérêts et frais de recouvrement (la commission, pour les créances auxquelles elle s’applique encore), déduction faite de ce qui a déjà été versé. C’est cela, plus que la perte de la remise, qui rend l’échéance du 30 septembre différente de toutes les autres échéances de fin de mois.
Celui qui a utilisé le service ContiTu pour ne régler que certains des avis compris dans la notification a reçu un nouveau plan, le montant étant réparti sur le même nombre d’échéances que celui indiqué dans la demande. Les règles du 30 septembre valent pour ce plan ; selon les indications de l’agent du recouvrement, pour les avis exclus du recalcul, le règlement ne produit pas d’effets et les actions de recouvrement reprennent. Le fonctionnement du service est décrit dans notre article de juillet sur la rottamazione-quinquies et ContiTu.
L’alinéa 93 prévoit trois modalités : le prélèvement sur le compte courant indiqué par le débiteur, les formulaires de paiement préremplis mis à disposition sur le site de l’agent du recouvrement et les guichets de l’agent. Concrètement, les formulaires peuvent être utilisés aux guichets bancaires et postaux, par la banque en ligne, chez les buralistes et points de vente agréés, aux distributeurs adhérant au circuit CBILL et aux Postamat, ainsi que sur le site institutionnel et l’application EquiClick ; les guichets de l’agent reçoivent sur rendez-vous. Celui qui a activé le prélèvement fera bien de vérifier, le jour de l’échéance, que le compte est suffisamment approvisionné et que le prélèvement a été exécuté : un prélèvement rejeté a le même effet qu’un versement omis : l’échéance reste impayée et consomme le seul arriéré permis, et si une autre échéance est déjà impayée, le règlement est perdu le jour même.
Celui qui a présenté la demande depuis l’espace personnel du site trouve la notification des sommes dues et les formulaires exclusivement dans cet espace, comme le prévoit l’alinéa 92 ; celui qui l’a présentée depuis l’espace public l’a reçue aussi à l’adresse, courrier électronique certifié ou adresse physique, indiquée dans la demande. Celui qui ne les a pas ou les a perdus peut en demander copie, sans identifiants, par le formulaire disponible dans l’espace public du site de l’agent du recouvrement, en joignant une pièce d’identité et en indiquant l’adresse électronique où les recevoir. Il faut le faire sans attendre : le 30 septembre n’admet aucun report, et les échéances de cette obligation et des autres obligations de septembre sont réunies dans notre guide des échéances et de la régularisation spontanée.
Les règles décrites ne concernent que les créances éligibles comprises dans la demande acceptée. Les échelonnements en cours sur d’autres dettes ne sont pas touchés et se poursuivent selon leur propre plan, même lorsqu’ils figuraient dans la même décision d’échelonnement que les dettes ensuite réglées. Attention toutefois au cas où, dans le même plan, coexistaient des créances réglées et des créances non éligibles : pour ces dernières, il faut prendre l’initiative du paiement par le service « Paga online » ou au guichet, car les formulaires d’origine peuvent ne plus être utilisables. L’inertie coûte cher : huit échéances impayées, même non consécutives, font déchoir de l’échelonnement ordinaire de l’article 19 du d.P.R. 602/1973 et rendent le montant total immédiatement exigible ; pour les plans plus anciens, le seuil doit être vérifié sur la décision d’octroi.
Règle à part pour les dettes comprises dans les procédures de surendettement visées par l’alinéa 96, c’est-à-dire la restructuration des dettes du consommateur et le concordat mineur, ainsi que les procédures encore pendantes ouvertes sous la loi n° 3/2012, et non pour les autres procédures de traitement de la crise : la norme permet le paiement, même réduit, selon les modalités et dans les délais « éventuellement prévus par le jugement d’homologation ». L’adverbe n’est pas une clause de style : si le jugement ne fixe pas de modalités et de délais propres, ce sont les échéances ordinaires du règlement qui valent, à commencer par le 30 septembre. Le jugement doit être lu, non présumé.
Du côté des collectivités territoriales, la loi de ratification du décret-loi n° 38/2026 a introduit, par l’article 10-quinquies, l’extension du règlement aux créances confiées à l’agent du recouvrement par les régions et les collectivités locales ayant adopté une délibération spécifique. C’est une mesure autonome, au périmètre plus large que celle de l’État : elle porte sur toutes les dettes, fiscales et non fiscales, confiées à l’agent du recouvrement du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2023, à l’exclusion de celles issues de condamnations de la Cour des comptes. Le calendrier est celui du texte en vigueur de l’article 10-quinquies, réécrit par la loi n° 113 du 25 juin 2026, de ratification du décret-loi n° 63 du 30 avril 2026, qui a reporté toutes les dates de la version de mai encore reprises dans certains avis : les collectivités devaient communiquer leur délibération à l’agent au plus tard le 31 juillet 2026, de sorte que la liste des collectivités participantes est désormais close. À partir du 15 octobre 2026, l’agent met à disposition dans l’espace personnel les données des créances éligibles ; la demande se présente entre le 16 octobre et le 15 décembre 2026 et peut être complétée jusqu’à la même date. La notification des sommes dues arrive au plus tard le 28 février 2027 ; le paiement s’effectue en une seule fois au plus tard le 31 mars 2027 ou en cinquante-quatre échéances bimestrielles au maximum, avec intérêts de 3 pour cent par an à compter du 1er avril 2027. Ici aussi, toutefois, pour les amendes du code de la route, le règlement ne porte que sur les intérêts et la commission : l’amende elle-même reste due en totalité. La mesure ne concerne pas les impôts locaux recouvrés par des concessionnaires autres que l’agent du recouvrement. Celui qui a des avis de régions ou de collectivités locales dispose donc de deux mois, à partir de la mi-octobre, pour vérifier si sa collectivité a délibéré et pour décider : nous y reviendrons à l’ouverture de la fenêtre.
Au plus tard le 30 septembre 2026 : verser la deuxième échéance ; si l’échéance du 31 juillet n’a pas été versée, la verser aussi. Il n’existe aucune tolérance sur les échéances intermédiaires.
Montant : vérifier que le versement couvre la totalité de l’échéance ; un versement partiel compte comme une échéance impayée. Le montant d’une échéance versée en retard reste celui du formulaire.
Formulaires : celui qui n’a pas la notification des sommes dues la trouve dans l’espace personnel du site de l’agent du recouvrement ou en demande copie par le formulaire de l’espace public, avec une pièce d’identité.
Prélèvement : vérifier la disponibilité sur le compte et l’issue du prélèvement ; conserver le reçu de chaque versement avec l’indication de l’échéance.
Instances en cours : celui qui n’a pas versé la première échéance a, s’il a déposé la demande au greffe, une instance seulement suspendue, avec six mois pour en demander la reprise devant la juridiction fiscale et trois seulement devant le juge ordinaire ; celui qui l’a versée doit faire déclarer l’extinction en déposant la demande, la notification et la preuve du versement, et perd les décisions non définitives. Dans les deux cas, on en parle d’abord avec son avocat.
Prochaines échéances : troisième échéance le 30 novembre 2026 ; à partir de 2027, six échéances par an, fin janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Le 31 janvier 2027 est un dimanche : même si le report au premier jour ouvrable s’applique, verser au plus tard le vendredi 29 janvier.
Tolérance de cinq jours : uniquement sur l’échéance unique et sur la dernière échéance du plan.
Dettes en procédure de surendettement : ce sont les délais du jugement d’homologation qui valent s’il les prévoit ; sinon, le calendrier bimestriel ordinaire.
Collectivités locales et régions : règlement distinct et autonome. Demande du 16 octobre au 15 décembre 2026, première ou unique échéance le 31 mars 2027. Vérifier à temps si sa collectivité a adhéré.
Non, s’il s’agit de la seule échéance restée impayée. Le versement du 2 octobre n’est pas fait dans les délais, mais il couvre l’échéance arrivée à terme et remet le plan à jour, sans majoration. Le mécanisme de l’imputation sur l’échéance précédente vise une autre situation : celle de celui qui saute une échéance et continue de payer les suivantes. Ce que la loi n’admet pas, c’est de rester en défaut de deux échéances, même non consécutives.
Oui. L’alinéa 95 assimile le paiement insuffisant au défaut de paiement. Aux fins du décompte des deux échéances, cette échéance est impayée, et il convient de la compléter au plus tard le 30 septembre, en même temps que la deuxième.
Non. Pour les dettes éligibles visées par la demande, l’alinéa 94, lettre a), exclut l’octroi de nouveaux échelonnements au titre de l’article 19 du d.P.R. 602/1973, et les échelonnements antérieurs ont déjà été révoqués au 31 juillet 2026. La dette redevient exigible en totalité, avec sanctions, intérêts et frais de recouvrement, déduction faite de ce qui a été versé, que la loi conserve à titre d’acompte.
Loi n° 199 du 30 décembre 2025, article 1er, alinéas 82-100 (Normattiva, texte en vigueur au 6 septembre 2026)
Décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, article 10, alinéa 2-bis, et article 10-quinquies, ratifié par la loi n° 88 du 22 mai 2026, avec l’article 10-quinquies dans le texte remplacé par la loi n° 113 du 25 juin 2026, de ratification du décret-loi n° 63 du 30 avril 2026, en vigueur depuis le 28 juin 2026 (Normattiva)
D.P.R. n° 602 du 29 septembre 1973, articles 19, 30 et 50, alinéas 2 et 3 ; décret-loi n° 70 du 13 mai 2011, article 7, alinéa 1, lettre h), et alinéa 2, lettre l) ; décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992, articles 43 et 45 ; code de procédure civile, articles 297 et 307 ; décret législatif n° 33 du 24 mars 2025 et décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, pour l’abrogation de l’article 50 du d.P.R. 602/1973 à compter du 1er janvier 2027 (Normattiva)
Décret législatif n° 46 du 26 février 1999, article 27, alinéa 1 ; décret législatif n° 112 du 13 avril 1999, article 17 ; loi n° 689 du 24 novembre 1981, article 27, sixième alinéa ; loi n° 197 du 29 décembre 2022, article 1er, alinéa 235 ; décret-loi n° 202 du 27 décembre 2024, article 3-bis (Normattiva)
Agenzia delle entrate-Riscossione, « Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) » et FAQ publiées sur le site institutionnel, consultées le 5 septembre 2026
Toutefois, les règles exposées concernent les créances éligibles inscrites dans une demande acceptée, et l’imputation du versement sur l’échéance précédente impayée est une pratique déclarée par l’agent du recouvrement, non une disposition de la loi, et, à ce titre, n’est pas le dernier mot sur la situation individuelle. Les situations comportant des instances en cours, celles comprises dans les procédures de surendettement visées par l’alinéa 96, pour lesquelles la norme renvoie aux délais éventuellement fixés par le jugement d’homologation, et les plans recalculés avec ContiTu doivent être lus à la lumière de la notification des sommes dues et de la situation particulière, avant de décider ce qu’il faut verser au plus tard le 30 septembre.
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