CBAM et DAC8 : les nouvelles obligations internationales
L’année 2026 porte à son régime définitif deux mécanismes qui, tout en se situant sur des plans distincts — la frontière douanière pour le premier, la transparence fiscale pour le second —, partagent la même logique : faire peser sur l’opérateur établi dans l’Union la charge de recueillir, de conserver et de transmettre des informations portant sur des faits qui se produisent ailleurs. Le CBAM est entré dans sa phase définitive le 1er janvier 2026 ; la DAC8 a étendu l’échange automatique et obligatoire d’informations aux crypto-actifs, avec des obligations courant à compter de la même date et une première déclaration en 2027. Le présent guide expose le cadre en vigueur au 1er septembre 2026, en distinguant ce qui est du droit positif de ce qui n’est encore qu’une proposition.
Deux avertissements préalables, car ils commandent la lecture de tout le reste. Le premier : les valeurs par défaut CBAM ont été rectifiées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, de sorte que tous les calculs effectués avant le 31 juillet 2026, date de publication du rectificatif, doivent être refaits. Le second : sur le plan national italien, les testi unici de la réforme fiscale — les codifications législatives, y compris celle qui absorbe le régime DAC8 — s’appliquent à compter du 1er janvier 2027, c’est-à-dire juste avant la première échéance déclarative. Celui qui consulte une base de données juridique doit donc distinguer le texte en vigueur aujourd’hui de celui qui entrera en fonction dans quelques mois.
Première partie. Le CBAM en régime définitif
Le cadre normatif
Le mécanisme est institué par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JOUE L 130 du 16 mai 2023). La phase transitoire, ouverte le 1er octobre 2023, s’est achevée le 31 décembre 2025 : la dernière obligation a été le rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre 2025, dû au plus tard le 31 janvier 2026. À compter du 1er janvier 2026 s’applique le régime définitif, fondé sur une autorisation préalable, une déclaration annuelle et la restitution de certificats.
Le texte de base a été profondément modifié par le règlement (UE) 2025/2083 du 8 octobre 2025 (JOUE série L, 2025/2083, du 17 octobre 2025), en vigueur depuis le 20 octobre 2025, volet CBAM du paquet de simplification : il modifie le critère d’exonération, les délais de la déclaration, le début de la vente des certificats, le pourcentage minimal à détenir en compte et le régime de sanctions. Le cadre d’exécution, à la date du présent guide, est le suivant.
Acte
Date de l’acte
Publication au JOUE
Objet
Règl. exéc. (UE) 2025/2547
10 décembre 2025
22 décembre 2025
Méthodes de calcul des émissions intrinsèques
Règl. exéc. (UE) 2025/2548
10 décembre 2025
22 décembre 2025
Calcul et publication du prix des certificats
Règl. exéc. (UE) 2025/2620
16 décembre 2025
22 décembre 2025
Ajustement au titre de l’allocation à titre gratuit
Règl. exéc. (UE) 2025/2621
16 décembre 2025
31 décembre 2025
Détermination des valeurs par défaut
Règl. exéc. (UE) 2026/1740
20 juillet 2026
31 juillet 2026
Rectificatif des annexes I et IV du règl. 2025/2621
Déc. exéc. (UE) 2026/1862
23 juillet 2026
24 juillet 2026
Facteur de correction transsectoriel 2026-2030
Règl. exéc. (UE) 2024/3210
18 décembre 2024
30 décembre 2024
Registre CBAM
Deux de ces actes sont récents et doivent être signalés d’emblée. Le règlement d’exécution (UE) 2026/1740 remplace intégralement les annexes I et IV du règlement 2025/2621 et s’applique à compter du 1er janvier 2026 : il corrige des indicateurs de filière de production manquants ou inexacts, des valeurs erronées pour Taïwan (positions 7218 à 7223) et pour le tableau résiduel (position 7226 20 00), des valeurs omises pour certains pays, des codes NC erronés pour la Tunisie et, surtout, il supprime les colonnes qui reprenaient les valeurs par défaut déjà majorées, dont le calcul est désormais effectué dans le registre CBAM à partir de la colonne des émissions totales. La décision d’exécution (UE) 2026/1862 détermine le facteur de correction transsectoriel uniforme pour la période d’allocation 2026-2030 : sans elle, l’ajustement au titre de l’allocation à titre gratuit n’était pas calculable.
Sur le plan national, la circulaire n° 36/2025 du 24 décembre 2025 de l’ADM — l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, l’administration douanière italienne —, Direction des douanes, est intervenue sur l’ouverture de la phase définitive ; l’Agence a ensuite publié, le 13 août 2026, un avis aux opérateurs économiques relatif au règlement (UE) 2026/1740.
Les marchandises concernées
Le CBAM s’applique aux marchandises de l’annexe I originaires d’un pays tiers, lorsqu’elles sont mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union ou lorsque sont importés des produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif au sens de l’article 256 du code des douanes de l’Union. L’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielle de l’article 59 du règlement (UE) n° 952/2013 (article 2, paragraphe 5) : une preuve d’origine préférentielle est dépourvue de toute pertinence aux fins du CBAM. Demeurent hors champ les marchandises originaires des pays et territoires de l’annexe III, point 1 (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse ; Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla), celles destinées à des activités militaires (article 2, paragraphe 3) et, en vertu du nouvel article 2, paragraphe 3 bis, l’électricité produite sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire de l’annexe III, points 1 et 2, ainsi que l’hydrogène originaire du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire de l’annexe III, point 1. Le point 2 de l’annexe III est à ce jour dépourvu de contenu : l’exclusion ne couvre donc pas n’importe quel plateau continental.
Secteur (annexe I)
Principaux codes NC
Gaz
Émissions indirectes
Exonération de minimis
Ciment
ex 2507 00 80 (autres argiles kaoliniques, à l’exclusion de celles non calcinées) ; 2523 10 00 ; 2523 21 00 ; 2523 29 00 ; 2523 30 00 ; 2523 90 00
Dioxyde de carbone
Oui
Applicable
Engrais
2808 00 00 ; 2814 ; 2834 21 00 ; 3102 ; 3105 à l’exclusion de 3105 60 00
Dioxyde de carbone ; également protoxyde d’azote, sauf pour l’ammoniac (2814)
Deux précisions sur la ligne sidérurgique, toutes deux source d’erreurs. La première concerne les ferro-alliages, dont l’exclusion n’est pas totale : l’annexe I exclut le ferrosilicium (7202 2), le ferro-silico-manganèse (7202 30 00), le ferro-silico-chrome (7202 50 00), le ferromolybdène (7202 70 00), le ferrotungstène (7202 80 00), le ferrotitane (7202 91 00), le ferrovanadium (7202 92 00), le ferroniobium (7202 93 00) et les autres positions 7202 99, ainsi que les ferrailles de la position 7204 ; demeurent en revanche dans le champ du CBAM le ferromanganèse (7202 11 et 7202 19), le ferrochrome (7202 41 et 7202 49) et le ferronickel (7202 60 00). La seconde : les désignations ne coïncident pas d’une version linguistique à l’autre — le code 2523 29 00 est désigné dans le texte italien comme « Altri cementi idraulici », exactement comme le 2523 90 00, tandis que le texte anglais le désigne comme Other Portland cement. Dans une déclaration comme dans un contrat, on cite le code NC, jamais la désignation.
La colonne des émissions indirectes mérite l’attention. L’article 7, paragraphe 1, prévoit que, pour les marchandises de l’annexe II, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte ; l’annexe II couvre la fonte, le fer et l’acier, l’aluminium, l’hydrogène et — par l’effet du règlement (UE) 2025/2083 — également l’électricité. Les émissions indirectes ne comptent donc aujourd’hui que pour le ciment et les engrais.
Qui répond des obligations
La distinction des rôles est le point où se concentrent les erreurs opérationnelles.
Importateur (article 3, point 15, dans sa rédaction remplacée) : la personne qui dépose la déclaration en douane de mise en libre pratique, ou un décompte d’apurement au sens de l’article 175, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, en son nom propre et pour son propre compte ; lorsque la déclaration est déposée par un représentant en douane indirect au sens de l’article 18 du code des douanes de l’Union, l’importateur est la personne pour le compte de laquelle elle est déposée.
Déclarant CBAM autorisé (article 3, point 17) : la personne autorisée par l’autorité compétente au titre de l’article 17. L’article 4 impose que les marchandises ne soient importées que par un déclarant autorisé.
Représentant en douane indirect : le règlement ne le définit pas et renvoie à l’article 18 du code des douanes de l’Union. Le nouvel article 5, paragraphe 1 bis, dispose qu’il doit obtenir la qualité de déclarant CBAM autorisé avant d’importer et que, s’il est désigné par l’importateur et s’il accepte d’agir en cette qualité, il l’assume indépendamment du fait que l’importateur représenté soit ou non exonéré au titre du seuil de minimis ; le paragraphe 2 bis le soumet aux obligations applicables à l’importateur pour les marchandises importées pour le compte de celui-ci.
Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, la qualité doit être obtenue par le représentant en douane indirect (article 5, paragraphe 2), là encore indépendamment de l’exonération de minimis. Le paragraphe 1 ter ajoute une règle prospective : lorsque l’article 2 bis s’applique, l’importateur dépose la demande d’autorisation dans les cas où il prévoit de dépasser le seuil, et non lorsqu’il l’a déjà dépassé. Le paragraphe 7 bis permet enfin au déclarant autorisé de déléguer à un tiers le dépôt de la déclaration CBAM, tout en demeurant responsable des obligations.
Sur la répartition du risque, le considérant 8 du règlement (UE) 2025/2083 est explicite : en cas de non-conformité, les sanctions frappent le représentant en douane indirect qui agit en qualité de déclarant CBAM autorisé ; il n’y est pas soumis uniquement lorsque, agissant pour le compte d’un importateur établi dans un État membre, il n’a pas accepté d’agir en cette qualité. Pour les commissionnaires en douane italiens, la conséquence est nette : la représentation indirecte portant sur des marchandises de l’annexe I emporte prise en charge directe des obligations déclaratives et financières ainsi que de la responsabilité en matière de sanctions ; elle doit être valorisée dans la rémunération et réglée par contrat comme telle.
L’exonération de minimis : le seuil unique de 50 tonnes
Le règlement (UE) 2025/2083 a supprimé l’exclusion des envois d’une valeur intrinsèque n’excédant pas 150 euros et l’a remplacée par le nouvel article 2 bis : les importateurs, y compris ceux qui ont la qualité de déclarants CBAM autorisés, sont exonérés lorsque la masse nette des marchandises importées au cours d’une année civile ne dépasse pas cumulativement le seuil unique de l’annexe VII, point 1, fixé à 50 tonnes de masse nette. Le seuil s’applique à la masse nette totale des marchandises relevant de tous les codes NC, agrégée par importateur et par année civile, et l’exonération doit être déclarée dans la déclaration en douane pertinente. Le paragraphe 4 exclut de l’exonération l’électricité et l’hydrogène.
Le paragraphe 2 contient la règle qu’il faut expliquer à la direction des achats : une fois le seuil dépassé en cours d’année, l’importateur est soumis à l’ensemble des obligations pour toutes les émissions intrinsèques dans toutes les marchandises importées au cours de cette année civile, y compris les cinquante premières tonnes. Il ne s’agit pas d’une franchise, mais d’un seuil d’entrée.
Exemple 1 — vérification du seuil. Une société importe en 2026 trois lots de marchandises de l’annexe I : 18 tonnes de vis et boulons (NC 7318), 22 tonnes de profilés en aluminium (NC 7604), 12 tonnes de tubes soudés en acier (NC 7306). La somme des masses nettes est de 18 + 22 + 12 = 52 tonnes, supérieure à 50. L’agrégation s’opère entre codes NC et secteurs différents : on ne raisonne ni par envoi ni par secteur. Le seuil dépassé, les obligations s’étendent aux émissions intrinsèques dans la totalité des 52 tonnes, y compris celles du premier lot déjà dédouané en exonération.
Le seuil n’est pas immuable. L’article 2 bis, paragraphe 3, impose à la Commission d’apprécier au plus tard le 30 avril de chaque année civile, sur les données des douze mois précédents, si l’exonération couvre au plus 1 pour cent des émissions intrinsèques dans les marchandises et les produits transformés importés ; si la valeur du seuil qui en résulte s’écarte de plus de 15 tonnes du seuil applicable, un acte délégué le modifie avec effet au 1er janvier de l’année suivante. À la date du présent guide, il n’apparaît pas qu’un acte délégué ait été publié : le seuil demeure de 50 tonnes pour 2027 également. Il s’agit toutefois d’une preuve négative, tirée de la recherche sur les actes publiés ; avant d’y fonder une décision, une vérification ponctuelle à la date à laquelle on opère s’impose.
Autorisation et régime transitoire 2026
La demande est déposée par l’intermédiaire du registre CBAM (article 5, paragraphe 3). L’autorité nationale compétente au sens de l’article 11 est placée, pour l’Italie, auprès du ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), ainsi que le confirme la circulaire ADM n° 36/2025, qui renvoie aux indications publiées sur le portail EU ETS – Italia. L’Agence des douanes ne délivre pas l’autorisation : elle vérifie dans la déclaration la détention de la qualité requise et empêche l’importation à défaut. Les critères de l’article 17, paragraphe 2, sont l’absence de manquements graves ou répétés à la législation douanière et fiscale et aux règles relatives aux abus de marché, la capacité financière et opérationnelle, l’établissement dans l’État membre de la demande et le numéro EORI ; parmi les informations de la demande, l’article 5 prévoit désormais aussi le numéro du certificat d’opérateur économique agréé. Une garantie est requise si le demandeur n’était pas constitué au cours des deux exercices financiers précédents, proportionnée à la valeur agrégée des certificats qu’il devrait restituer au regard des importations estimées et compte tenu de l’ajustement de l’article 31 ; l’autorité la libère immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année de restitution des certificats.
Pour la première année, l’article 17, paragraphe 7 bis, dispose que celui qui a déposé une demande au plus tard le 31 mars 2026 peut continuer temporairement à importer jusqu’à la décision de l’autorité compétente. En cas de refus, l’autorité détermine, dans le mois suivant la décision, les émissions des marchandises importées entre le 1er janvier 2026 et la décision elle-même, au moyen des valeurs par défaut, ces émissions servant au calcul des sanctions de l’article 26, paragraphe 2 bis.
Avertissement opérationnel, le plus urgent de tout le texte. La circulaire ADM n° 36/2025 a institué le code document Y238 pour attester que la demande a été déposée au plus tard le 31 mars 2026, et précise en note que ce code, sauf indications différentes ultérieures, est utilisable jusqu’au 27 septembre 2026 ; dans le corps de la circulaire, la dérogation permet d’importer jusqu’à la décision de l’autorité compétente « et en tout état de cause au plus tard le 27 septembre 2026 ». Celui qui, au 28 septembre 2026, n’a pas encore obtenu la qualité de déclarant CBAM autorisé perd, sauf indications différentes de l’Agence, le titre lui permettant de continuer à importer des marchandises de l’annexe I. Il s’agit d’un délai de pratique administrative nationale, et non d’un délai du règlement ; il doit être suivi sur les avis de l’ADM.
Les codes documents institués par la circulaire sont les suivants.
Code
Signification
Y128
Numéro de compte CBAM, ne pouvant être indiqué que par celui qui a la qualité de déclarant CBAM autorisé ; il permet la vérification immédiate de cette qualité au moyen de CERTEX et précède, dans la structure de l’enregistrement, le numéro d’autorisation, selon le formalisme CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN
Y134
Marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno (article 2, paragraphe 4)
Y135
Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3 (activités militaires)
Y136
Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3 bis (électricité et hydrogène)
Y137
Dérogation en vertu de l’article 2 bis (exonération de minimis)
Y237
Marchandises ayant leur origine dans l’Union
Y238
Demande d’obtention de la qualité déposée au plus tard le 31 mars 2026 (utilisable jusqu’au 27 septembre 2026)
Y238 et Y128 répondent donc à deux situations opposées et ne sont pas interchangeables : Y128 atteste que la qualité existe et en véhicule le numéro de compte ; Y238 atteste que la qualité n’existe pas encore mais que la demande a été déposée en temps utile. Celui qui obtient l’autorisation en cours d’année 2026 passe de l’un à l’autre. Le code Y134 ne mentionne pas Ceuta et Melilla, pourtant visées à l’annexe III, point 1, parce que, dans TARIC, la mesure CBAM est édictée erga omnes avec exclusion des aires géographiques de Ceuta (XC) et de Melilla (XL), outre la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège : pour ces origines la mesure ne se déclenche pas et aucun code document n’est requis, tandis que Büsingen, Helgoland et Livigno, qui ne sont pas des aires géographiques autonomes de la base de données, ne peuvent être exclus que par le truchement du code Y134. Les sept codes rapportés ici ont été vérifiés sur la circulaire ADM et, dans leur formulation italienne, dans la base TARIC ; la source constitutive étant TARIC et les mesures ayant leur propre validité temporelle, une vérification ponctuelle du code dans TARIC à la date de la déclaration reste néanmoins conseillée avant tout remplissage.
Le calcul des émissions intrinsèques
Les émissions se calculent selon l’annexe IV. Pour les marchandises autres que l’électricité, le nouvel article 7, paragraphe 2, ouvre deux voies alternatives, sans plus subordonner la seconde à l’impossibilité de la première : les émissions réelles selon l’annexe IV, points 2 et 3, vérifiées par un vérificateur accrédité au titre de l’article 8, ou les valeurs par défaut de l’annexe IV, point 4.1, déterminées par le règlement d’exécution (UE) 2025/2621 dans sa rédaction rectifiée par le règlement (UE) 2026/1740, par pays d’origine, code NC et filière de production.
À la colonne des émissions totales s’applique une majoration qui, contrairement à une conviction répandue, ne concerne pas la seule sidérurgie : pour le ciment, la fonte, le fer et l’acier, l’aluminium et l’hydrogène, elle est de 10 pour cent en 2026, de 20 pour cent en 2027 et de 30 pour cent à compter de 2028 ; pour les engrais, elle est de 1 pour cent à compter de 2026. Depuis le rectificatif de juillet 2026, la majoration ne figure plus au tableau : elle s’applique dans le registre CBAM sur la valeur des émissions totales. Aux seules fins du minimum trimestriel de l’article 22, paragraphe 2, point a), les valeurs par défaut sont en revanche utilisées sans majoration.
Avec les valeurs par défaut, aucune vérification par un tiers n’est requise, mais la réduction au titre du prix du carbone étranger n’est admise que sur la base des prix par défaut annuels. Les enregistrements, y compris le rapport du vérificateur, sont conservés jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été ou aurait dû être déposée (article 7, paragraphe 6).
L’ajustement au titre de l’allocation à titre gratuit
Le nombre de certificats ne correspond pas aux émissions brutes. L’article 31 impose de l’ajuster afin de refléter les quotas SEQE-UE encore alloués à titre gratuit aux installations de l’Union qui produisent les mêmes marchandises.
C’est ici que se niche l’erreur la plus coûteuse de la matière. L’article 10 bis, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE introduit « un facteur réduisant l’allocation de quotas à titre gratuit » et l’appelle facteur CBAM : la lettre de l’intitulé conduit à le lire comme le pourcentage d’allocation gratuite retranché. C’est l’inverse. Le facteur CBAM est le pourcentage d’allocation gratuite qui subsiste, et il est égal à 100 pour cent depuis l’entrée en vigueur du règlement CBAM jusqu’à la fin de 2025 — période au cours de laquelle aucune réduction ne s’est produite —, puis, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956, à 97,5 pour cent en 2026, 95 en 2027, 90 en 2028, 77,5 en 2029, 51,5 en 2030, 39 en 2031, 26,5 en 2032 et 14 en 2033 ; à compter de 2034, aucun facteur CBAM ne s’applique. La confirmation technique se trouve dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2620, qui l’emploie comme multiplicateur et non comme déduction : l’allocation gratuite intrinsèque spécifique, lorsque l’on recourt aux valeurs par défaut, est égale au facteur CBAM de l’année multiplié par le facteur de correction transsectoriel et par le référentiel CBAM de la marchandise (point 5, colonne B, de l’annexe). Celui qui lit les « 2,5 pour cent » des sources de vulgarisation comme s’il s’agissait du facteur CBAM de 2026 renverse le calcul : ces 2,5 pour cent sont la part de charge qui se constitue, non le facteur.
Le facteur de correction transsectoriel n’était pas déterminé lorsque les premiers commentaires ont paru. Il l’est désormais : la décision d’exécution (UE) 2026/1862 du 23 juillet 2026 le fixe à 100 pour cent pour chaque année de la période d’allocation 2026-2030, grâce aux quotas restés inutilisés au cours de la période 2021-2025 et à la quantité supplémentaire de 3 pour cent. Dans les calculs 2026-2030, le facteur vaut donc 1 et n’entame pas l’ajustement — mais il doit être cité, car sans lui la formule ne se ferme pas.
Exemple 2 — nombre et coût des certificats (importations 2026). Importation, au premier trimestre 2026, de 120 tonnes de produits plats laminés en acier non allié, laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 15 mm (NC 7208 51 20), d’origine non préférentielle indienne, les émissions étant déterminées au moyen des valeurs par défaut.
Valeur par défaut 2026, Inde, position 7208, émissions totales : 4,280 t CO2 équivalent par tonne, filière de production (C), acier au carbone issu du haut fourneau et du convertisseur à oxygène (annexe I du règl. exéc. (UE) 2025/2621, tel que remplacé par le règl. exéc. (UE) 2026/1740).
Majoration 2026 pour le secteur sidérurgique, 10 pour cent : 4,280 × 1,10 = 4,708 t CO2 équivalent par tonne.
Émissions intrinsèques : 4,708 × 120 = 564,96 t CO2 équivalent.
Référentiel CBAM pour la filière (C) à la position 7208 51 20 : 1,370 t CO2 équivalent par tonne (règl. exéc. (UE) 2025/2620, annexe, point 5, colonne B).
Allocation gratuite intrinsèque spécifique : facteur CBAM 2026 (0,975) × facteur de correction transsectoriel (1,00) × référentiel (1,370) = 1,33575 t par tonne.
Ajustement : 1,33575 × 120 = 160,29 tonnes.
Certificats correspondants : 564,96 − 160,29 = 404,67 ; le registre CBAM opère en unités entières, soit en pratique 405 certificats.
Prix du premier trimestre 2026, publié par la Commission le 7 avril 2026 : 75,36 euros par tonne. Charge : 405 × 75,36 = 30 520,80 euros (30 495,93 euros sans arrondi à l’unité).
Dans ce cas, l’ajustement réduit l’obligation d’environ 28 pour cent, mais cette réduction s’amenuise chaque année à mesure que décroît le facteur CBAM. La charge, bien qu’exigible seulement en 2027, se constitue sur les importations de 2026.
Exemple 3 — le minimum trimestriel de 2027. La même société importe, au premier trimestre 2027, 120 tonnes supplémentaires de la même marchandise et doit calculer combien de certificats détenir en compte à la fin du trimestre. En vertu de l’article 22, paragraphe 2, point a), on utilise les valeurs par défaut sans majoration, compte tenu de l’ajustement de l’article 31.
Émissions intrinsèques sans majoration : 4,280 × 120 = 513,60 t CO2 équivalent.
Ajustement avec le facteur CBAM 2027 (0,95) : 1,370 × 0,95 × 1,00 × 120 = 156,18 tonnes.
Base nette : 513,60 − 156,18 = 357,42.
Minimum à détenir, 50 pour cent : 357,42 × 0,50 = 178,71, soit 179 certificats en compte au 31 mars 2027.
La comparaison des deux exemples fait apparaître la double dynamique : la base croît avec la majoration et l’ajustement se contracte avec le facteur CBAM. C’est là, et non le prix du certificat, la variable qui pèse sur la planification financière.
Les certificats : vente, prix, minimum trimestriel, rachat
La vente commence le 1er février 2027 : à compter de cette date, chaque État membre vend aux déclarants CBAM autorisés établis sur son territoire par l’intermédiaire de la plateforme centrale commune (article 20, paragraphe 1). Les coûts d’établissement, de fonctionnement et de gestion de la plateforme sont financés par des redevances à la charge des déclarants autorisés, prévues par l’article 20, paragraphe 5 bis, et non par le paragraphe 1 ; pendant la durée du premier marché, ces coûts pèsent initialement sur le budget de l’Union, les recettes tirées des redevances étant qualifiées de recettes affectées internes.
Quant au prix, l’article 21, paragraphe 1, prévoit à titre ordinaire la moyenne hebdomadaire des prix de clôture des quotas SEQE-UE sur la plateforme d’enchères ; pour la seule année 2026 joue la dérogation du paragraphe 1 bis, qui impose la moyenne trimestrielle du trimestre d’importation. La méthodologie de calcul et les modalités de publication sont fixées par le règlement d’exécution (UE) 2025/2548. Les prix publiés par la Commission au 1er septembre 2026 sont les suivants.
Trimestre d’application
Date de publication
Prix (euros par tonne)
Premier trimestre 2026
7 avril 2026
75,36
Deuxième trimestre 2026
6 juillet 2026
75,28
Troisième trimestre 2026
5 octobre 2026 (prévue)
non encore publié
Le minimum de certificats en compte n’est plus de 80 pour cent : l’article 22, paragraphe 2, prévoit que, à compter de 2027, le déclarant garantisse, à la fin de chaque trimestre, au moins 50 pour cent des émissions intrinsèques dans toutes les marchandises importées depuis le début de l’année civile, déterminées au moyen des valeurs par défaut sans majoration ou, sous certaines conditions d’identité de code NC et de pays d’origine, au moyen du nombre de certificats restitués au titre de l’année précédente, et compte tenu de l’ajustement de l’article 31. Le paragraphe 2 bis précise que l’obligation doit être respectée au plus tard à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le seuil unique fondé sur la masse a été dépassé. Si la Commission constate un écart, elle en informe l’autorité compétente qui, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, notifie au déclarant la nécessité de rétablir un nombre suffisant de certificats dans un délai d’un mois à compter de la notification.
S’agissant du rachat, une limitation importante est tombée. La demande se présente au plus tard le 31 octobre de chaque année au cours de laquelle les certificats ont été restitués (article 23, paragraphe 1) ; le nombre rachetable est limité au nombre total de certificats que le déclarant avait l’obligation d’acquérir au titre de l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année civile d’acquisition. Mais le deuxième alinéa du paragraphe 2 ajoute une règle qu’il est préférable de ne pas taire : celui qui a acquis des certificats en prévoyant de dépasser le seuil unique et qui ne l’a ensuite pas dépassé obtient, sur demande, le rachat de la totalité de ces certificats. Le paragraphe 2 bis prévoit que les certificats acquis en 2027 au titre des émissions de 2026 ne sont rachetables qu’en 2027. Quant à l’annulation, le 1er novembre de chaque année la Commission annule sans compensation les certificats acquis au cours de l’année antérieure à l’année civile précédente et restés en compte (article 24, paragraphe 1) ; par dérogation, le 1er novembre 2027 sont annulés les certificats acquis au titre des émissions de 2026 (paragraphe 2). L’annulation est suspendue pour la part litigieuse lorsque le nombre de certificats à restituer fait l’objet d’un litige pendant.
La réduction au titre du prix du carbone acquitté dans le pays tiers
L’article 9, intégralement remplacé, n’accorde pas un « crédit » : il permet au déclarant autorisé de demander dans sa déclaration une réduction du nombre de certificats à restituer afin de tenir compte du prix du carbone effectivement acquitté dans le pays tiers sur les émissions intrinsèques déclarées, déduction faite de toute réduction ou compensation disponible dans ce pays. Cette voie suppose que les émissions soient déterminées sur la base des émissions réelles. La charge de la preuve est sévère : la documentation doit être certifiée par une personne indépendante du déclarant et des autorités du pays tiers, avec nom et coordonnées, accompagnée de la preuve du paiement effectif, et elle se conserve jusqu’à la fin de la quatrième année suivante.
Le paragraphe 4 introduit la voie des prix par défaut annuels du carbone, obligatoire lorsque les émissions sont déterminées au moyen des valeurs par défaut. Il faut ici préciser un point que les récapitulatifs passent sous silence : le deuxième alinéa est facultatif et différé — « à compter de 2027 et pour les pays tiers dans lesquels des règles de tarification du carbone sont en vigueur, la Commission peut déterminer et mettre à disposition » ces prix. Celui qui déclare au moyen des valeurs par défaut doit donc envisager que, si aucun prix par défaut n’est disponible pour son pays tiers, la réduction n’est pas due. L’acte d’exécution prévu à l’article 9, paragraphe 5, qui régit la conversion en réduction de certificats, le change en euros, les preuves et les qualifications du certificateur, n’apparaît pas avoir été publié au Journal officiel de l’Union européenne au 1er septembre 2026 : seul figure un projet mis en consultation en mai 2026. Il s’agit là encore d’une preuve négative, à revérifier à la date à laquelle on opère.
Sanctions et contournement
L’article 26 n’indique pas de montants en euros : il renvoie. La sanction du paragraphe 1, applicable au déclarant autorisé qui ne restitue pas les certificats au plus tard le 30 septembre, est identique à l’amende sur les émissions excédentaires de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — 100 euros par tonne de dioxyde de carbone équivalent —, majorée conformément au paragraphe 4 du même article, qui en prévoit l’adaptation à l’indice européen des prix à la consommation à compter de 2013, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises ; elle s’applique pour chaque certificat non restitué. Le montant pertinent est donc la valeur indexée, et non les 100 euros nominaux : le montant indexé applicable à 2026 doit être déterminé au cas par cas (à confirmer : aucune publication officielle de l’Union relative au montant indexé n’a pu être relevée). Le nouveau paragraphe 1 bis permet de réduire la sanction lorsque l’erreur provient d’informations inexactes fournies par un tiers, ce tiers étant identifié par la norme comme le vérificateur ou la personne indépendante qui certifie la documentation relative au prix du carbone : l’exploitant n’apparaît qu’au considérant 31, non dans le texte de l’article.
Celui qui introduit des marchandises sans être déclarant autorisé acquitte de trois à cinq fois cette sanction (paragraphe 2). Le nouveau paragraphe 2 bis en étend la mesure aux importateurs autres que les déclarants autorisés qui dépassent le seuil unique fondé sur la masse, en comptant toutes les émissions intrinsèques de l’année ; le paiement dispense de la déclaration et de la restitution. La sanction peut être réduite si le dépassement n’excède pas 10 pour cent du seuil, ou dans les cas du régime transitoire de l’article 17, paragraphe 7 bis, mais non en deçà de la mesure du paragraphe 1. Pour le déclarant autorisé, en revanche, le paiement ne dispense pas de la restitution des certificats manquants (paragraphe 3). Le nouveau paragraphe 4 bis fixe le critère de calcul : aux fins des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente détermine le nombre de certificats qui auraient dû être restitués sur la base de la masse nette importée, au moyen des valeurs par défaut selon l’annexe IV et compte tenu de l’ajustement de l’article 31.
Sur le front de la lutte contre le contournement, l’article 27, paragraphe 2, point b), qualifie désormais de pratique de contournement le fractionnement artificiel des importations, y compris au moyen de montages non authentiques, afin d’éviter le dépassement du seuil. Le nouvel article 25 bis est toutefois le point le plus lourd sur le plan opérationnel et doit être lu intégralement : la Commission échange périodiquement avec les autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre CBAM, une liste des importateurs qui dépassent 90 pour cent du seuil ; l’autorité compétente qui conclut au dépassement adopte une décision motivée, notifiée également aux représentants en douane indirects désignés, et le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif ; aux fins de la vérification, il n’est pas tenu compte des pratiques ou montages dont le but principal est de passer sous le seuil et qui ne sont pas authentiques, c’est-à-dire non mis en place pour des motifs commerciaux valables. La conséquence est grave et doit être dite au client : en pareil cas, l’importateur est réputé avoir été impliqué dans un manquement grave au règlement aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 26, paragraphe 2 bis. Il ne s’agit pas seulement d’une question de sanctions : cela compromet la condition permettant d’obtenir et de conserver l’autorisation.
Le traitement comptable et fiscal de la charge
Le point est systématiquement négligé et mérite une règle claire. À la clôture de l’exercice 2026, les certificats CBAM ne peuvent même pas être acquis, puisque la vente ne commence que le 1er février 2027. Il n’existe donc ni dette envers un fournisseur à inscrire, ni actif à constater : il existe une obligation, certaine dans son existence et estimable dans son montant, qui se manifestera financièrement au cours de l’exercice suivant. La qualification correcte est celle de la provision pour charges (fondo per oneri) régie par l’OIC 31, la norme comptable italienne, inscrite au poste B.3 « altri » (autres) des provisions pour risques et charges au passif du bilan, avec pour contrepartie les coûts de production de la classe pertinente.
Sur le plan fiscal joue l’article 109, alinéa 1, du testo unico des impôts sur les revenus : les composantes négatives concourent à la formation du revenu de l’exercice de rattachement, mais celles dont, au cours de cet exercice, l’existence n’est pas encore certaine ou le montant n’est pas objectivement déterminable concourent à l’exercice au cours duquel ces conditions se réalisent. Pour la charge CBAM 2026, la certitude de l’existence est acquise ; la déterminabilité objective du montant dépend des données disponibles à la clôture, et le cadre de 2026 la rend défendable : les valeurs par défaut sont tabulées, le facteur CBAM est fixé par la directive, le facteur de correction transsectoriel est déterminé par la décision (UE) 2026/1862 et les prix trimestriels sont publiés par la Commission pour les trimestres déjà clos. Celui qui détermine les émissions à partir de données réelles non encore vérifiées se trouve en position plus fragile et doit documenter le critère d’estimation.
Les sanctions de l’article 26 ne sont pas déductibles : il leur manque la condition d’inhérence à l’activité d’entreprise exigée par l’article 109, alinéa 5, du testo unico, selon l’orientation constante en matière de sanctions de nature punitive. C’est une position interprétative, non une prévision expresse : elle doit être adoptée en connaissance de cause et non présentée comme une donnée normative.
Reste la question de la TVA à l’importation. L’article 69, premier alinéa, du décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 assied l’impôt sur la valeur des biens importés déterminée selon les dispositions douanières, augmentée du montant des droits de douane dus, TVA exclue, ainsi que des frais d’acheminement jusqu’au lieu de destination sur le territoire de l’Union. La charge CBAM n’est pas un droit de douane, n’est pas perçue par la douane et n’est même pas exigible au moment de l’importation : elle se constitue envers l’autorité nationale compétente et s’acquitte par la restitution de certificats l’année suivante. Elle ne devrait donc pas concourir à la base imposable de l’article 69 (à confirmer : aucune doctrine administrative de l’Agence des douanes ou de l’Agence des impôts (Agenzia delle entrate) n’a pu être relevée sur ce point).
Un dernier avertissement quant à la vigueur, valable pour toutes les références nationales du présent paragraphe : le testo unico des dispositions législatives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, approuvé par le décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, et celui en matière d’impôts sur les revenus, approuvé par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026, sont déjà publiés mais s’appliquent à compter du 1er janvier 2027 (respectivement article 171 et disposition correspondante d’entrée en application). Jusqu’à cette date valent le d.P.R. n° 633 de 1972 et le d.P.R. n° 917 de 1986 ; ensuite, les mêmes règles devront être recherchées aux articles correspondants des nouvelles codifications.
Le calendrier
Date
Obligation
Personne concernée
1er janvier 2026
Ouverture du régime définitif ; obligation de détenir la qualité de déclarant CBAM autorisé
Importateur ou représentant en douane indirect
31 janvier 2026
Dernier rapport trimestriel de la période transitoire (quatrième trimestre 2025)
Déclarant de la période transitoire
31 mars 2026
Demande permettant de continuer temporairement à importer (article 17, paragraphe 7 bis)
Importateur ou représentant en douane indirect
30 avril de chaque année
Évaluation par la Commission du seuil unique fondé sur la masse
Commission
27 septembre 2026
Dernier jour d’utilisation du code document Y238, sauf indications différentes de l’ADM
Celui qui a déposé une demande et attend encore la décision
1er février 2027
Ouverture de la vente des certificats sur la plateforme centrale commune
Déclarant CBAM autorisé
À compter de 2027, fin de chaque trimestre
Au moins 50 pour cent des émissions intrinsèques de l’année en cours détenues en compte
Déclarant CBAM autorisé
30 septembre 2027
Première déclaration CBAM (année 2026) et restitution des certificats
Déclarant CBAM autorisé
31 octobre 2027
Demande de rachat des certificats excédentaires
Déclarant CBAM autorisé
1er novembre 2027
Annulation sans compensation des certificats acquis au titre des émissions de 2026
Commission
Ce qui bouge
Le 17 décembre 2025, la Commission a présenté la proposition de règlement COM(2025) 989 final, procédure 2025/0419(COD), qui étendrait le CBAM aux produits en aval à forte intensité d’acier et d’aluminium — machines, composants métalliques, appareillages, véhicules et pièces, meubles métalliques — à compter du 1er janvier 2028, en renforçant les mesures anticontournement. Le Conseil a adopté son orientation générale le 12 juin 2026 et la négociation interinstitutionnelle est en cours ; le Parlement n’a pas encore défini sa position. Il s’agit d’une proposition : rien de tout cela n’est aujourd’hui en vigueur. Celui qui importe ces produits a néanmoins intérêt à recenser dès à présent ses codes NC, d’autant que l’étendue de la liste fait elle-même l’objet de la négociation.
Ce qu’il faut faire
Vérifier au plus tard le 27 septembre 2026 la situation de celui qui importe encore sous le code Y238 : si l’autorisation n’est pas arrivée, ouvrir immédiatement le dialogue avec l’autorité nationale compétente et avec l’ADM, car à compter du 28 septembre le titre permettant d’importer disparaît.
Extraire des données douanières 2026 les mises en libre pratique de marchandises de l’annexe I, par code NC et masse nette, et suivre mensuellement le cumul vers les 50 tonnes : le suivi incombe à l’importateur, non au représentant, mais le représentant indirect qui agit comme déclarant en répond.
Refaire les calculs sur les valeurs par défaut effectués avant le 31 juillet 2026 : le règlement (UE) 2026/1740 s’applique rétroactivement au 1er janvier 2026 et a corrigé des valeurs, des codes NC et des indicateurs de filière.
Vérifier que la qualité de déclarant autorisé appartient à la personne qui figure dans la déclaration et que le code document Y128 reprend le numéro de compte CBAM selon le formalisme indiqué par la circulaire ADM n° 36/2025, après vérification du code dans TARIC.
Demander aux fournisseurs extra-UE les données sur les émissions réelles par installation, en appréciant l’alternative des valeurs par défaut : ce choix conditionne la vérification accréditée et, surtout, les modalités de réduction au titre du prix du carbone étranger.
Avant de compter sur cette réduction, vérifier s’il existe pour le pays tiers concerné un prix par défaut annuel : à défaut, et en l’absence de l’acte d’exécution de l’article 9, paragraphe 5, la réduction n’est pas praticable.
Constituer un dossier CBAM par année civile et le conserver jusqu’à la fin de la quatrième année suivant la déclaration.
Estimer la charge des certificats 2026, l’inscrire en provision pour charges au poste B.3 et documenter le critère d’estimation aux fins de l’article 109 du testo unico des impôts sur les revenus ; planifier le décaissement entre le 1er février et le 30 septembre 2027, compte tenu du minimum trimestriel à compter de 2027.
Revoir les contrats de représentation en douane indirecte : celui qui accepte d’agir comme déclarant CBAM autorisé assume des obligations financières et de sanctions qui lui sont propres, et doit régler par écrit la provision de fonds, les garanties et le recours.
Deuxième partie. La DAC8 et l’échange automatique sur les crypto-actifs
La directive et sa transposition italienne
La directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 a modifié la directive 2011/16/UE en étendant l’échange automatique et obligatoire aux informations communiquées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. La transposition est intervenue par le décret législatif n° 194 du 10 décembre 2025 (Journal officiel italien n° 296 du 22 décembre 2025), en vigueur depuis le 6 janvier 2026 et applicable, en vertu de son article 20, à compter du 1er janvier 2026. Le décret comporte vingt articles répartis en quatre chapitres : dispositions générales (article 1), modifications de la réglementation existante (articles 2 à 5), échange automatique sur les crypto-actifs (articles 6 à 18), neutralité financière et entrée en application (articles 19 et 20).
Les dispositions d’application figurent dans la décision du directeur de l’Agence des impôts du 22 juin 2026, prot. n° 186865/2026. Sur le plan de l’Union, le règlement d’exécution (UE) 2015/2378, tel que modifié en novembre 2025, est pertinent pour les formulaires et les formats.
L’interrupteur du 1er janvier 2027
C’est ici qu’il faut la plus grande prudence, car la réglementation change d’emplacement normatif juste avant la première échéance. Le décret législatif n° 141 du 5 août 2026 — à ne pas confondre avec le décret législatif n° 141 du 26 septembre 2024, qui est le décret douanier — approuve, en annexe, le testo unico des dispositions législatives en matière d’obligations déclaratives et de contrôle (Journal officiel italien n° 181 du 6 août 2026, supplément ordinaire n° 28 ; le décret est entré en vigueur le 7 août 2026, le lendemain de sa publication, par disposition expresse de son article 9). L’article 368 de cette codification dispose que ses dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. L’article 367, alinéa 1, lettre uuuu), abroge les « articles 6 à 13, 14, alinéas 1 et 2, 15 à 18 » du décret législatif n° 194 de 2025 : l’abrogation est donc partielle, puisque l’article 14, alinéa 3, demeure en vigueur, et elle opère à compter de la même date du 1er janvier 2027.
Le contenu abrogé est transféré dans la section VIII de la codification, consacrée au régime de l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs en application de la directive (UE) 2023/2226, qui se compose des articles 229 à 241. La correspondance est la suivante.
Décr. lég. 194/2025 (jusqu’au 31 décembre 2026)
Testo unico annexé au décr. lég. 141/2026 (à compter du 1er janvier 2027)
Objet
Article 6
Article 229
Définitions
Article 7
Article 230
Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants
Articles 9 à 12
Articles 232 à 235
Diligence raisonnable à des fins fiscales
Article 13
Article 236
Obligations déclaratives
Article 14, alinéas 1 et 2
Article 237
Blocage opérationnel et conservation
Article 15
Article 238
Enregistrement unique de l’opérateur
Article 18
Article 241
Normes d’exécution
Article 14, alinéa 3 (non abrogé)
Article 35-bis du testo unico des sanctions fiscales administratives et pénales
Sanction
La dernière ligne est la plus délicate. L’article 8, alinéa 1, lettre q), du décret législatif n° 141 de 2026 insère dans le testo unico des sanctions fiscales administratives et pénales, approuvé par le décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024, un article 35-bis consacré aux manquements aux obligations de diligence raisonnable ou de déclaration des prestataires de services sur crypto-actifs, lequel vise expressément dans sa sous-rubrique l’article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025 et dispose que la sanction de l’article 35 s’applique également aux manquements aux obligations des articles 232 à 236 de la codification des obligations déclaratives. Conséquence pratique : les deux obligations qui comptent tombent après l’interrupteur — les autocertifications des utilisateurs préexistants au plus tard le 1er janvier 2027 et la première déclaration au plus tard le 30 juin 2027 — et doivent donc être rapportées aux articles de la codification, non plus à ceux du décret de transposition. Celui qui, au 30 juin 2027, citera encore l’article 13 du décret législatif n° 194 de 2025 citera une norme abrogée. Les deux normes relatives à la sanction ne sont pas alternatives mais enchaînées : l’article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025, non abrogé, demeure le fondement des manquements aux articles 9 à 13 du même décret, c’est-à-dire de ceux constitués jusqu’au 31 décembre 2026 ; à compter du 1er janvier 2027, ces obligations vivent aux articles 232 à 236 de la codification des obligations déclaratives et la sanction leur est étendue par l’article 35-bis de la codification des sanctions. Pour les manquements postérieurs à l’interrupteur, la norme à citer est donc l’article 35-bis.
Qui est assujetti
Les définitions ne figurent pas à l’article 1, mais à l’article 6. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant (article 6, alinéa 1, lettre i) est le prestataire agréé au titre du règlement (UE) 2023/1114 (MiCAR) ou l’opérateur de crypto-actifs (lettre h : celui qui fournit des services sur crypto-actifs sans être prestataire agréé) qui fournit des services consistant en des opérations d’échange pour un utilisateur déclarable ou pour le compte de celui-ci.
L’article 7 identifie le rattachement à l’Italie : à la lettre a) de l’alinéa 1, l’agrément au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou l’habilitation à fournir des services sur le territoire de l’État à la suite d’une notification au titre de l’article 60 du même règlement ; à la lettre b), à titre subsidiaire, la résidence fiscale, la constitution ou l’organisation selon les dispositions nationales avec personnalité juridique ou obligation déclarative, le siège de direction dans l’État, le siège habituel d’activité dans l’État. L’alinéa 2 ajoute les succursales italiennes pour les opérations qui y sont effectuées. Les alinéas 3 à 8 — et non jusqu’au 9 — édictent la cascade d’exclusions lorsque les obligations sont déjà satisfaites dans une autre juridiction soumise à déclaration. L’exclusion de l’alinéa 7, pour les personnes assujetties ailleurs sur la base de critères substantiellement similaires, suppose que le prestataire ait notifié à l’Agence des impôts que ces obligations y sont satisfaites : ce n’est pas une dispense automatique.
Sont des crypto-actifs déclarables tous ceux autres que les monnaies numériques de banque centrale, la monnaie électronique et ceux pour lesquels le prestataire a adéquatement établi qu’ils ne peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement. Sont des utilisateurs préexistants ceux qui ont établi la relation au plus tard le 31 décembre 2025. Parmi les opérations déclarables figure également l’opération de paiement de détail déclarable (article 6, alinéa 1, lettre o), c’est-à-dire le transfert de crypto-actifs déclarables en contrepartie de biens ou de services pour une valeur supérieure à un montant en euros correspondant à 50 000 dollars des États-Unis.
Diligence raisonnable à des fins fiscales
Les articles 8 à 12 régissent des procédures de diligence raisonnable à des fins fiscales, distinctes de celles de la lutte contre le blanchiment. Le prestataire obtient de l’utilisateur une autocertification permettant d’en déterminer la ou les résidences fiscales et en confirme le caractère raisonnable sur la base des informations qu’il détient. Le moment est celui où s’établit la relation ; pour les utilisateurs préexistants, personnes physiques comme entités, l’autocertification doit être recueillie au plus tard le 1er janvier 2027 (articles 9, alinéa 1, et 10, alinéa 1). En cas de changement de circonstances, une nouvelle autocertification valable ou une explication raisonnable est requise. L’article 11 fixe les conditions de validité.
L’article 12 doit être lu avec précision, car la vulgarisation l’aplatit souvent. La faculté de s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable déjà accomplies au titre du décret du ministre de l’Économie et des Finances du 28 décembre 2015 est réservée au prestataire qui est également une institution financière, et elle est limitée aux procédures de l’annexe A, sections III et V, de ce décret. Tout prestataire peut en revanche s’appuyer sur une autocertification déjà obtenue à d’autres fins fiscales, pourvu qu’elle satisfasse aux conditions de l’article 11, et peut recourir à des tiers pour satisfaire aux obligations, tout en demeurant responsable de leur correcte exécution (alinéa 2).
Informations, délais et premier échange
L’article 13, alinéa 1, dispose que, à partir de la période de référence courant à compter du 1er janvier 2026, le prestataire communique à l’Agence des impôts, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, les données d’identification de l’utilisateur et, pour les entités, de chaque personne exerçant le contrôle avec l’indication des rôles ; les données d’identification du prestataire, y compris son numéro d’identification individuel et son identifiant international d’entité juridique ; et, pour chaque type de crypto-actif, les montants bruts agrégés, les unités et le nombre d’opérations relatifs aux acquisitions et cessions contre monnaie fiduciaire, aux échanges contre d’autres crypto-actifs, aux opérations de paiement de détail et aux transferts entrants et sortants, y compris ceux vers des adresses de registre distribué non notoirement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière (alinéa 1, lettre c, numéro 9).
Deux dérogations méritent d’être signalées. L’alinéa 2 permet au prestataire qui déclare à l’Agence utiliser un service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union, et qui en obtient confirmation directe d’identité et de résidence, de communiquer, en lieu et place des données d’état civil, le nom, l’identifiant du service et l’État membre d’émission, outre les rôles. Les alinéas 3 et 4 régissent la monnaie d’expression des montants bruts et la détermination de la juste valeur de marché, en exigeant des modalités appliquées de manière cohérente.
La décision du 22 juin 2026 fixe les modalités : transmission exclusivement par voie télématique au moyen d’Entratel ou de Fisconline, avec un fichier XML conforme au format annexé, y compris par l’intermédiaire des personnes chargées de la transmission au sens de l’article 3, alinéas 2 bis et 3, du décret du président de la République n° 322 du 22 juillet 1998 — le canal ordinaire du cabinet ; première déclaration au plus tard le 30 juin 2027 pour la période 2026 ; accusé de réception positif ou de rejet, avec obligation de renvoi en cas de rejet ; échange au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, avec un premier échange au plus tard le 30 septembre 2027. La décision précise en outre que les déclarations transmises après l’échéance sont néanmoins acquises et acheminées : le dépassement du délai n’emporte pas déchéance, sans préjudice de la sanction.
L’enregistrement unique des opérateurs est régi par l’article 15 : l’opérateur qui est prestataire de services sur crypto-actifs déclarant s’enregistre auprès de l’Agence des impôts avant la fin de la période au cours de laquelle il doit communiquer les informations ; n’est pas tenu de s’enregistrer l’opérateur qui, au titre de l’article 7, alinéas 3 à 8, satisfait aux obligations dans un autre État membre ou dans une juridiction qualifiée hors UE. L’enregistrement prend effet à compter de la première déclaration suivante ; l’alinéa 7 identifie les cas de radiation du registre. Au terme de la procédure est attribué un numéro d’identification individuel, communiqué au registre central sécurisé institué par la Commission au titre de l’article 8 bis quinquies de la directive 2011/16/UE. Pour les non-résidents, les identifiants télématiques se demandent selon la procédure dédiée ; la décision désigne le Centro operativo di Pescara, le centre opérationnel de Pescara, comme bureau compétent pour les contrôles.
Deux garde-fous externes complètent le tableau et sont souvent omis. L’article 16 oblige la Banque d’Italie et la CONSOB à communiquer à l’Agence des impôts, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des prestataires agréés au titre de l’article 63 du règlement MiCAR et des personnes habilitées à la suite d’une notification au titre de l’article 60 : l’Agence dispose ainsi d’un recoupement autonome du périmètre des assujettis. L’article 17, alinéa 2, lettre b), impose au prestataire de fournir à chaque personne concernée les informations dues au titre du règlement (UE) 2016/679 en temps utile pour exercer ses droits et en tout état de cause avant que les informations ne soient communiquées : c’est une obligation à date certaine, non une formalité à accomplir a posteriori. L’article 18, alinéa 2, dispose enfin que la liste des juridictions qualifiées hors UE est publiée au plus tard le 15 mai de chaque année sur les sites institutionnels tant du Département des finances du ministère de l’Économie et des Finances que de l’Agence des impôts.
Blocage opérationnel, conservation et sanctions
L’article 14 contient trois règles à lire ensemble.
Blocage opérationnel (alinéa 1) : à la suite de l’envoi de deux rappels consécutifs à la première demande, et à condition que soixante jours se soient écoulés depuis l’envoi de cette dernière, le prestataire empêche l’utilisateur qui n’a pas fourni les informations d’effectuer des opérations déclarables. Il s’agit d’une mesure de système, non d’une sanction, et elle doit être traduite en une fonctionnalité de la plateforme.
Conservation (alinéa 2) : les données relatives aux démarches entreprises et aux informations utilisées pour la diligence raisonnable et pour la déclaration se conservent jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle les informations sont communiquées ou auraient dû l’être.
Sanction (alinéa 3) : le manquement aux obligations de diligence raisonnable (articles 9 à 12) ou de déclaration (article 13) est puni de la sanction administrative prévue pour le manquement aux obligations des opérateurs financiers par l’article 10, alinéa 1 bis, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, ou par l’article 35, alinéa 2, du décret législatif n° 173 de 2024 à compter de la date indiquée à l’article 102, alinéa 1, de cette même codification.
Sur le montant, aucun doute : l’article 10, alinéa 1, du décret législatif n° 471 de 1997, dans sa rédaction en vigueur, prévoit une sanction administrative de 1 500 à 15 000 euros, et l’alinéa 1 bis y renvoie. La date indiquée à l’article 102, alinéa 1, de la codification des sanctions est le 1er janvier 2027 : le terme initial du 1er janvier 2026 a été reporté par l’article 4, alinéa 1, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti avec modifications par la loi n° 26 du 27 février 2026.
Sur un point, en revanche, la franchise s’impose. La réduction de moitié de la sanction en cas de transmission effectuée dans les quinze jours suivants n’est pas une donnée acquise pour cette hypothèse. La clause figure à la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 10 du décret législatif n° 471 de 1997 et est calibrée sur la réponse à une demande de l’administration au titre de l’article 32, premier alinéa, numéro 7, du décret du président de la République n° 600 de 1973, où le délai a un dies a quo fixé par la demande elle-même. Qu’elle traverse le double renvoi — article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025 vers l’alinéa 1 bis, et de celui-ci vers l’alinéa 1 — et à compter de quelle date elle s’appliquerait à une obligation périodique de masse assortie d’un terme fixe au 30 juin, aucune norme ne le dit et la doctrine administrative ne l’a pas clarifié. C’est une question ouverte : il ne faut pas en tenir compte dans l’estimation du risque, et une éventuelle régularisation doit être construite sur les institutions juridiques générales et non sur une réduction présumée.
Le défaut d’enregistrement n’est pas sanctionné de manière autonome sur le plan pécuniaire : la sanction de l’alinéa 3 frappe la diligence raisonnable et la déclaration, non l’enregistrement, dont la seule conséquence expressément prévue est la radiation du registre dans les cas de l’article 15, alinéa 7.
Monnaie électronique et monnaies numériques de banque centrale
Le périmètre ne s’épuise pas dans les crypto-actifs. La monnaie électronique est le crypto-actif qui représente numériquement une monnaie fiduciaire unique, est émise contre des fonds reçus pour des opérations de paiement, incorpore une créance sur l’émetteur dans la même monnaie, est acceptée en paiement par des personnes autres que l’émetteur et est remboursable à tout moment à la valeur nominale ; sont exclus les produits créés dans le seul but de faciliter le transfert de fonds sur instruction du client, sauf si les fonds sont détenus plus de soixante jours. La monnaie numérique de banque centrale est toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou par une autre autorité monétaire.
Toutes deux sont exclues des crypto-actifs déclarables, mais elles ne sortent pas du système : elles transitent par la voie des comptes financiers. En ce sens est intervenu le décret du ministre de l’Économie et des Finances du 30 décembre 2025 (Journal officiel italien n° 302 du 31 décembre 2025), qui a modifié le décret ministériel du 28 décembre 2015 en étendant la notion d’établissement de dépôt aux personnes qui détiennent de la monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale pour le compte de leur clientèle, avec application à compter du 1er janvier 2026. Le régime transitoire n’est pas un report généralisé de l’obligation : il consiste en une dispense, pour les seules années 2026 et 2027 et pour les seuls comptes déjà existants au 31 décembre 2025, de communiquer les rôles des personnes exerçant le contrôle.
Le rapport avec le cadre CARF de l’OCDE
La DAC8 est la transposition, au niveau de l’Union, du Crypto-Asset Reporting Framework élaboré par l’OCDE, approuvé le 10 octobre 2022 et publié en juin 2023 dans sa version consolidée, avec les modifications du Common Reporting Standard. C’est sur ce cadre qu’a été négocié l’accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par l’Italie le 20 novembre 2024. Les deux régimes coexistent : la DAC8 gouverne l’échange au sein de l’Union, le CARF celui avec les juridictions qualifiées hors UE, avec des échéances alignées au 30 septembre. La liste des juridictions qualifiées hors UE est publiée annuellement au plus tard le 15 mai, sur les sites du Département des finances et de l’Agence des impôts, au titre de l’article 18, alinéa 2, du décret.
Les autres modifications de la coopération administrative
Le chapitre II intervient sur le décret législatif n° 29 du 4 mars 2014 et sur les régimes connexes. Trois dispositions intéressent directement les entreprises et les professionnels.
Décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques (article 2) : l’échange s’étend aux décisions qui concernent exclusivement des personnes physiques, si elles sont émises, modifiées ou renouvelées après le 1er janvier 2026 et si le montant de l’opération ou de la série d’opérations dépasse 1 500 000 euros, lorsqu’il est indiqué dans la décision ; demeurent exclues celles portant sur l’imposition à la source des revenus du travail salarié, des rémunérations de dirigeants et des pensions des non-résidents.
Numéros d’identification fiscale étrangers (nouvel article 5 bis du décret législatif n° 29 de 2014) : indication dans les demandes de décision fiscale anticipée en matière transfrontière et dans la déclaration pays par pays à compter du 1er janvier 2028 ; collecte et indication, dans la mesure du possible, par les substituts d’impôt (sostituti d’imposta), tenus à la retenue à la source, dans la déclaration annuelle et dans la Certificazione Unica, l’attestation unique des revenus versés, à compter de la période d’imposition ouverte le 1er janvier 2030.
Personnes exerçant le contrôle (article 5, modifiant la loi n° 95 du 18 juin 2015) : recueil des informations sur les rôles correspondants à compter du 1er janvier 2026, avec un terme au 31 décembre 2027 pour les comptes déjà existants au 31 décembre 2025.
Le chapitre II touche en outre à la DAC6 (article 3, avec l’obligation pour l’intermédiaire dispensé d’informer le client sans délai) et à la DAC7 (article 4). Les dates d’entrée en application ne coïncident pas avec celle des obligations relatives aux crypto-actifs et doivent être vérifiées une à une sur le texte en vigueur.
Ce qu’il faut faire
Vérifier si la société relève des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants au titre de l’article 7, en distinguant la position MiCAR des articles 63 et 60 de celle des opérateurs ayant un rattachement qualifié à l’Italie, et documenter le résultat.
Si les obligations sont satisfaites ailleurs au titre des alinéas 3 à 8, préparer et transmettre à l’Agence des impôts la notification exigée par l’alinéa 7 : sans elle, l’exclusion ne joue pas.
Achever l’enregistrement unique et obtenir le numéro d’identification individuel, en demandant à temps les identifiants télématiques si la personne n’est pas résidente.
Adapter la procédure d’entrée en relation au recueil de l’autocertification fiscale et à la vérification du caractère raisonnable, et planifier la récupération des autocertifications auprès de la clientèle préexistante au plus tard le 1er janvier 2027.
Organiser l’information des personnes concernées de manière qu’elle soit délivrée avant toute communication, et en conserver la preuve.
Prévoir dans la plateforme le blocage des opérations pour l’utilisateur qui ne répond pas après deux rappels et soixante jours.
Tester l’extraction des données 2026 au format XML bien avant le 30 juin 2027, en définissant par écrit le canal de transmission, y compris par l’intermédiaire de la personne chargée au titre de l’article 3, alinéas 2 bis et 3, du d.P.R. n° 322 de 1998.
Mettre à jour les formulaires et les références normatives internes selon la numérotation de la codification à compter du 1er janvier 2027, en gardant à l’esprit que la sanction demeure accrochée à l’article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025 pour les manquements constitués jusqu’au 31 décembre 2026, tandis que pour les suivants c’est l’article 35-bis de la codification des sanctions qu’il faut citer.
Conserver les autocertifications, les preuves des vérifications et les accusés de réception télématiques jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la déclaration.
Conclusion
Le fil commun des deux mécanismes est que l’obligation pèse sur celui qui se trouve à l’intérieur de l’Union, tandis que la donnée se trouve à l’extérieur. Dans le CBAM, l’importateur — ou le représentant indirect qui en assume la qualité — répond d’émissions produites dans une installation qu’il ne contrôle pas ; dans la DAC8, le prestataire répond de la résidence fiscale déclarée par un utilisateur qui peut se trouver n’importe où. Dans les deux cas, la défense n’est pas documentaire a posteriori, mais organisationnelle en amont : des clauses contractuelles imposant au fournisseur ou à l’utilisateur de fournir la donnée, une traçabilité interne, une conservation pendant tout le délai prévu.
Toutefois, les dates et les valeurs rapportées ici présentent des degrés de stabilité différents, et certaines ont déjà changé une fois. Les valeurs par défaut CBAM ont été rectifiées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, et rien n’exclut de nouvelles rectifications ; le seuil de 50 tonnes est soumis à une vérification annuelle de la Commission ; l’acte d’exécution de l’article 9, paragraphe 5, n’apparaît pas avoir été publié et ce constat est une preuve négative ; le délai du 27 septembre 2026 pour le code Y238 est expressément remis à des « indications différentes ultérieures » de l’Agence des douanes ; la proposition d’extension aux produits en aval est en pleine négociation. Du côté de la DAC8, l’ensemble du régime change de numérotation et d’emplacement le 1er janvier 2027, avec une abrogation partielle qui laisse subsister un seul alinéa, et les bases de données affichent par défaut des versions qui ne sont pas encore applicables. Toute appréciation doit donc être vérifiée sur le texte en vigueur à la date à laquelle on opère, et sur le code ou la valeur en vigueur à ce moment-là, non sur celui lu quelques mois plus tôt.
Les informations contenues dans ce guide ont une finalité d’information générale, ne constituent pas un avis professionnel et ne sauraient se substituer à l’examen du cas concret. Aucune décision opérationnelle ne devrait être prise sur le seul fondement de ce document.
CBAM et DAC8 : les nouvelles obligations internationales
L’année 2026 porte à son régime définitif deux mécanismes qui, tout en se situant sur des plans distincts — la frontière douanière pour le premier, la transparence fiscale pour le second —, partagent la même logique : faire peser sur l’opérateur établi dans l’Union la charge de recueillir, de conserver et de transmettre des informations portant sur des faits qui se produisent ailleurs. Le CBAM est entré dans sa phase définitive le 1er janvier 2026 ; la DAC8 a étendu l’échange automatique et obligatoire d’informations aux crypto-actifs, avec des obligations courant à compter de la même date et une première déclaration en 2027. Le présent guide expose le cadre en vigueur au 1er septembre 2026, en distinguant ce qui est du droit positif de ce qui n’est encore qu’une proposition.
Deux avertissements préalables, car ils commandent la lecture de tout le reste. Le premier : les valeurs par défaut CBAM ont été rectifiées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, de sorte que tous les calculs effectués avant le 31 juillet 2026, date de publication du rectificatif, doivent être refaits. Le second : sur le plan national italien, les testi unici de la réforme fiscale — les codifications législatives, y compris celle qui absorbe le régime DAC8 — s’appliquent à compter du 1er janvier 2027, c’est-à-dire juste avant la première échéance déclarative. Celui qui consulte une base de données juridique doit donc distinguer le texte en vigueur aujourd’hui de celui qui entrera en fonction dans quelques mois.
Première partie. Le CBAM en régime définitif
Le cadre normatif
Le mécanisme est institué par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JOUE L 130 du 16 mai 2023). La phase transitoire, ouverte le 1er octobre 2023, s’est achevée le 31 décembre 2025 : la dernière obligation a été le rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre 2025, dû au plus tard le 31 janvier 2026. À compter du 1er janvier 2026 s’applique le régime définitif, fondé sur une autorisation préalable, une déclaration annuelle et la restitution de certificats.
Le texte de base a été profondément modifié par le règlement (UE) 2025/2083 du 8 octobre 2025 (JOUE série L, 2025/2083, du 17 octobre 2025), en vigueur depuis le 20 octobre 2025, volet CBAM du paquet de simplification : il modifie le critère d’exonération, les délais de la déclaration, le début de la vente des certificats, le pourcentage minimal à détenir en compte et le régime de sanctions. Le cadre d’exécution, à la date du présent guide, est le suivant.
Acte
Date de l’acte
Publication au JOUE
Objet
Règl. exéc. (UE) 2025/2547
10 décembre 2025
22 décembre 2025
Méthodes de calcul des émissions intrinsèques
Règl. exéc. (UE) 2025/2548
10 décembre 2025
22 décembre 2025
Calcul et publication du prix des certificats
Règl. exéc. (UE) 2025/2620
16 décembre 2025
22 décembre 2025
Ajustement au titre de l’allocation à titre gratuit
Règl. exéc. (UE) 2025/2621
16 décembre 2025
31 décembre 2025
Détermination des valeurs par défaut
Règl. exéc. (UE) 2026/1740
20 juillet 2026
31 juillet 2026
Rectificatif des annexes I et IV du règl. 2025/2621
Déc. exéc. (UE) 2026/1862
23 juillet 2026
24 juillet 2026
Facteur de correction transsectoriel 2026-2030
Règl. exéc. (UE) 2024/3210
18 décembre 2024
30 décembre 2024
Registre CBAM
Deux de ces actes sont récents et doivent être signalés d’emblée. Le règlement d’exécution (UE) 2026/1740 remplace intégralement les annexes I et IV du règlement 2025/2621 et s’applique à compter du 1er janvier 2026 : il corrige des indicateurs de filière de production manquants ou inexacts, des valeurs erronées pour Taïwan (positions 7218 à 7223) et pour le tableau résiduel (position 7226 20 00), des valeurs omises pour certains pays, des codes NC erronés pour la Tunisie et, surtout, il supprime les colonnes qui reprenaient les valeurs par défaut déjà majorées, dont le calcul est désormais effectué dans le registre CBAM à partir de la colonne des émissions totales. La décision d’exécution (UE) 2026/1862 détermine le facteur de correction transsectoriel uniforme pour la période d’allocation 2026-2030 : sans elle, l’ajustement au titre de l’allocation à titre gratuit n’était pas calculable.
Sur le plan national, la circulaire n° 36/2025 du 24 décembre 2025 de l’ADM — l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, l’administration douanière italienne —, Direction des douanes, est intervenue sur l’ouverture de la phase définitive ; l’Agence a ensuite publié, le 13 août 2026, un avis aux opérateurs économiques relatif au règlement (UE) 2026/1740.
Les marchandises concernées
Le CBAM s’applique aux marchandises de l’annexe I originaires d’un pays tiers, lorsqu’elles sont mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union ou lorsque sont importés des produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif au sens de l’article 256 du code des douanes de l’Union. L’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielle de l’article 59 du règlement (UE) n° 952/2013 (article 2, paragraphe 5) : une preuve d’origine préférentielle est dépourvue de toute pertinence aux fins du CBAM. Demeurent hors champ les marchandises originaires des pays et territoires de l’annexe III, point 1 (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse ; Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla), celles destinées à des activités militaires (article 2, paragraphe 3) et, en vertu du nouvel article 2, paragraphe 3 bis, l’électricité produite sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire de l’annexe III, points 1 et 2, ainsi que l’hydrogène originaire du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire de l’annexe III, point 1. Le point 2 de l’annexe III est à ce jour dépourvu de contenu : l’exclusion ne couvre donc pas n’importe quel plateau continental.
Secteur (annexe I)
Principaux codes NC
Gaz
Émissions indirectes
Exonération de minimis
Ciment
ex 2507 00 80 (autres argiles kaoliniques, à l’exclusion de celles non calcinées) ; 2523 10 00 ; 2523 21 00 ; 2523 29 00 ; 2523 30 00 ; 2523 90 00
Dioxyde de carbone
Oui
Applicable
Engrais
2808 00 00 ; 2814 ; 2834 21 00 ; 3102 ; 3105 à l’exclusion de 3105 60 00
Dioxyde de carbone ; également protoxyde d’azote, sauf pour l’ammoniac (2814)
Deux précisions sur la ligne sidérurgique, toutes deux source d’erreurs. La première concerne les ferro-alliages, dont l’exclusion n’est pas totale : l’annexe I exclut le ferrosilicium (7202 2), le ferro-silico-manganèse (7202 30 00), le ferro-silico-chrome (7202 50 00), le ferromolybdène (7202 70 00), le ferrotungstène (7202 80 00), le ferrotitane (7202 91 00), le ferrovanadium (7202 92 00), le ferroniobium (7202 93 00) et les autres positions 7202 99, ainsi que les ferrailles de la position 7204 ; demeurent en revanche dans le champ du CBAM le ferromanganèse (7202 11 et 7202 19), le ferrochrome (7202 41 et 7202 49) et le ferronickel (7202 60 00). La seconde : les désignations ne coïncident pas d’une version linguistique à l’autre — le code 2523 29 00 est désigné dans le texte italien comme « Altri cementi idraulici », exactement comme le 2523 90 00, tandis que le texte anglais le désigne comme Other Portland cement. Dans une déclaration comme dans un contrat, on cite le code NC, jamais la désignation.
La colonne des émissions indirectes mérite l’attention. L’article 7, paragraphe 1, prévoit que, pour les marchandises de l’annexe II, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte ; l’annexe II couvre la fonte, le fer et l’acier, l’aluminium, l’hydrogène et — par l’effet du règlement (UE) 2025/2083 — également l’électricité. Les émissions indirectes ne comptent donc aujourd’hui que pour le ciment et les engrais.
Qui répond des obligations
La distinction des rôles est le point où se concentrent les erreurs opérationnelles.
Importateur (article 3, point 15, dans sa rédaction remplacée) : la personne qui dépose la déclaration en douane de mise en libre pratique, ou un décompte d’apurement au sens de l’article 175, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, en son nom propre et pour son propre compte ; lorsque la déclaration est déposée par un représentant en douane indirect au sens de l’article 18 du code des douanes de l’Union, l’importateur est la personne pour le compte de laquelle elle est déposée.
Déclarant CBAM autorisé (article 3, point 17) : la personne autorisée par l’autorité compétente au titre de l’article 17. L’article 4 impose que les marchandises ne soient importées que par un déclarant autorisé.
Représentant en douane indirect : le règlement ne le définit pas et renvoie à l’article 18 du code des douanes de l’Union. Le nouvel article 5, paragraphe 1 bis, dispose qu’il doit obtenir la qualité de déclarant CBAM autorisé avant d’importer et que, s’il est désigné par l’importateur et s’il accepte d’agir en cette qualité, il l’assume indépendamment du fait que l’importateur représenté soit ou non exonéré au titre du seuil de minimis ; le paragraphe 2 bis le soumet aux obligations applicables à l’importateur pour les marchandises importées pour le compte de celui-ci.
Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, la qualité doit être obtenue par le représentant en douane indirect (article 5, paragraphe 2), là encore indépendamment de l’exonération de minimis. Le paragraphe 1 ter ajoute une règle prospective : lorsque l’article 2 bis s’applique, l’importateur dépose la demande d’autorisation dans les cas où il prévoit de dépasser le seuil, et non lorsqu’il l’a déjà dépassé. Le paragraphe 7 bis permet enfin au déclarant autorisé de déléguer à un tiers le dépôt de la déclaration CBAM, tout en demeurant responsable des obligations.
Sur la répartition du risque, le considérant 8 du règlement (UE) 2025/2083 est explicite : en cas de non-conformité, les sanctions frappent le représentant en douane indirect qui agit en qualité de déclarant CBAM autorisé ; il n’y est pas soumis uniquement lorsque, agissant pour le compte d’un importateur établi dans un État membre, il n’a pas accepté d’agir en cette qualité. Pour les commissionnaires en douane italiens, la conséquence est nette : la représentation indirecte portant sur des marchandises de l’annexe I emporte prise en charge directe des obligations déclaratives et financières ainsi que de la responsabilité en matière de sanctions ; elle doit être valorisée dans la rémunération et réglée par contrat comme telle.
L’exonération de minimis : le seuil unique de 50 tonnes
Le règlement (UE) 2025/2083 a supprimé l’exclusion des envois d’une valeur intrinsèque n’excédant pas 150 euros et l’a remplacée par le nouvel article 2 bis : les importateurs, y compris ceux qui ont la qualité de déclarants CBAM autorisés, sont exonérés lorsque la masse nette des marchandises importées au cours d’une année civile ne dépasse pas cumulativement le seuil unique de l’annexe VII, point 1, fixé à 50 tonnes de masse nette. Le seuil s’applique à la masse nette totale des marchandises relevant de tous les codes NC, agrégée par importateur et par année civile, et l’exonération doit être déclarée dans la déclaration en douane pertinente. Le paragraphe 4 exclut de l’exonération l’électricité et l’hydrogène.
Le paragraphe 2 contient la règle qu’il faut expliquer à la direction des achats : une fois le seuil dépassé en cours d’année, l’importateur est soumis à l’ensemble des obligations pour toutes les émissions intrinsèques dans toutes les marchandises importées au cours de cette année civile, y compris les cinquante premières tonnes. Il ne s’agit pas d’une franchise, mais d’un seuil d’entrée.
Exemple 1 — vérification du seuil. Une société importe en 2026 trois lots de marchandises de l’annexe I : 18 tonnes de vis et boulons (NC 7318), 22 tonnes de profilés en aluminium (NC 7604), 12 tonnes de tubes soudés en acier (NC 7306). La somme des masses nettes est de 18 + 22 + 12 = 52 tonnes, supérieure à 50. L’agrégation s’opère entre codes NC et secteurs différents : on ne raisonne ni par envoi ni par secteur. Le seuil dépassé, les obligations s’étendent aux émissions intrinsèques dans la totalité des 52 tonnes, y compris celles du premier lot déjà dédouané en exonération.
Le seuil n’est pas immuable. L’article 2 bis, paragraphe 3, impose à la Commission d’apprécier au plus tard le 30 avril de chaque année civile, sur les données des douze mois précédents, si l’exonération couvre au plus 1 pour cent des émissions intrinsèques dans les marchandises et les produits transformés importés ; si la valeur du seuil qui en résulte s’écarte de plus de 15 tonnes du seuil applicable, un acte délégué le modifie avec effet au 1er janvier de l’année suivante. À la date du présent guide, il n’apparaît pas qu’un acte délégué ait été publié : le seuil demeure de 50 tonnes pour 2027 également. Il s’agit toutefois d’une preuve négative, tirée de la recherche sur les actes publiés ; avant d’y fonder une décision, une vérification ponctuelle à la date à laquelle on opère s’impose.
Autorisation et régime transitoire 2026
La demande est déposée par l’intermédiaire du registre CBAM (article 5, paragraphe 3). L’autorité nationale compétente au sens de l’article 11 est placée, pour l’Italie, auprès du ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), ainsi que le confirme la circulaire ADM n° 36/2025, qui renvoie aux indications publiées sur le portail EU ETS – Italia. L’Agence des douanes ne délivre pas l’autorisation : elle vérifie dans la déclaration la détention de la qualité requise et empêche l’importation à défaut. Les critères de l’article 17, paragraphe 2, sont l’absence de manquements graves ou répétés à la législation douanière et fiscale et aux règles relatives aux abus de marché, la capacité financière et opérationnelle, l’établissement dans l’État membre de la demande et le numéro EORI ; parmi les informations de la demande, l’article 5 prévoit désormais aussi le numéro du certificat d’opérateur économique agréé. Une garantie est requise si le demandeur n’était pas constitué au cours des deux exercices financiers précédents, proportionnée à la valeur agrégée des certificats qu’il devrait restituer au regard des importations estimées et compte tenu de l’ajustement de l’article 31 ; l’autorité la libère immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année de restitution des certificats.
Pour la première année, l’article 17, paragraphe 7 bis, dispose que celui qui a déposé une demande au plus tard le 31 mars 2026 peut continuer temporairement à importer jusqu’à la décision de l’autorité compétente. En cas de refus, l’autorité détermine, dans le mois suivant la décision, les émissions des marchandises importées entre le 1er janvier 2026 et la décision elle-même, au moyen des valeurs par défaut, ces émissions servant au calcul des sanctions de l’article 26, paragraphe 2 bis.
Avertissement opérationnel, le plus urgent de tout le texte. La circulaire ADM n° 36/2025 a institué le code document Y238 pour attester que la demande a été déposée au plus tard le 31 mars 2026, et précise en note que ce code, sauf indications différentes ultérieures, est utilisable jusqu’au 27 septembre 2026 ; dans le corps de la circulaire, la dérogation permet d’importer jusqu’à la décision de l’autorité compétente « et en tout état de cause au plus tard le 27 septembre 2026 ». Celui qui, au 28 septembre 2026, n’a pas encore obtenu la qualité de déclarant CBAM autorisé perd, sauf indications différentes de l’Agence, le titre lui permettant de continuer à importer des marchandises de l’annexe I. Il s’agit d’un délai de pratique administrative nationale, et non d’un délai du règlement ; il doit être suivi sur les avis de l’ADM.
Les codes documents institués par la circulaire sont les suivants.
Code
Signification
Y128
Numéro de compte CBAM, ne pouvant être indiqué que par celui qui a la qualité de déclarant CBAM autorisé ; il permet la vérification immédiate de cette qualité au moyen de CERTEX et précède, dans la structure de l’enregistrement, le numéro d’autorisation, selon le formalisme CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN
Y134
Marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno (article 2, paragraphe 4)
Y135
Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3 (activités militaires)
Y136
Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3 bis (électricité et hydrogène)
Y137
Dérogation en vertu de l’article 2 bis (exonération de minimis)
Y237
Marchandises ayant leur origine dans l’Union
Y238
Demande d’obtention de la qualité déposée au plus tard le 31 mars 2026 (utilisable jusqu’au 27 septembre 2026)
Y238 et Y128 répondent donc à deux situations opposées et ne sont pas interchangeables : Y128 atteste que la qualité existe et en véhicule le numéro de compte ; Y238 atteste que la qualité n’existe pas encore mais que la demande a été déposée en temps utile. Celui qui obtient l’autorisation en cours d’année 2026 passe de l’un à l’autre. Le code Y134 ne mentionne pas Ceuta et Melilla, pourtant visées à l’annexe III, point 1, parce que, dans TARIC, la mesure CBAM est édictée erga omnes avec exclusion des aires géographiques de Ceuta (XC) et de Melilla (XL), outre la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège : pour ces origines la mesure ne se déclenche pas et aucun code document n’est requis, tandis que Büsingen, Helgoland et Livigno, qui ne sont pas des aires géographiques autonomes de la base de données, ne peuvent être exclus que par le truchement du code Y134. Les sept codes rapportés ici ont été vérifiés sur la circulaire ADM et, dans leur formulation italienne, dans la base TARIC ; la source constitutive étant TARIC et les mesures ayant leur propre validité temporelle, une vérification ponctuelle du code dans TARIC à la date de la déclaration reste néanmoins conseillée avant tout remplissage.
Le calcul des émissions intrinsèques
Les émissions se calculent selon l’annexe IV. Pour les marchandises autres que l’électricité, le nouvel article 7, paragraphe 2, ouvre deux voies alternatives, sans plus subordonner la seconde à l’impossibilité de la première : les émissions réelles selon l’annexe IV, points 2 et 3, vérifiées par un vérificateur accrédité au titre de l’article 8, ou les valeurs par défaut de l’annexe IV, point 4.1, déterminées par le règlement d’exécution (UE) 2025/2621 dans sa rédaction rectifiée par le règlement (UE) 2026/1740, par pays d’origine, code NC et filière de production.
À la colonne des émissions totales s’applique une majoration qui, contrairement à une conviction répandue, ne concerne pas la seule sidérurgie : pour le ciment, la fonte, le fer et l’acier, l’aluminium et l’hydrogène, elle est de 10 pour cent en 2026, de 20 pour cent en 2027 et de 30 pour cent à compter de 2028 ; pour les engrais, elle est de 1 pour cent à compter de 2026. Depuis le rectificatif de juillet 2026, la majoration ne figure plus au tableau : elle s’applique dans le registre CBAM sur la valeur des émissions totales. Aux seules fins du minimum trimestriel de l’article 22, paragraphe 2, point a), les valeurs par défaut sont en revanche utilisées sans majoration.
Avec les valeurs par défaut, aucune vérification par un tiers n’est requise, mais la réduction au titre du prix du carbone étranger n’est admise que sur la base des prix par défaut annuels. Les enregistrements, y compris le rapport du vérificateur, sont conservés jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été ou aurait dû être déposée (article 7, paragraphe 6).
L’ajustement au titre de l’allocation à titre gratuit
Le nombre de certificats ne correspond pas aux émissions brutes. L’article 31 impose de l’ajuster afin de refléter les quotas SEQE-UE encore alloués à titre gratuit aux installations de l’Union qui produisent les mêmes marchandises.
C’est ici que se niche l’erreur la plus coûteuse de la matière. L’article 10 bis, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE introduit « un facteur réduisant l’allocation de quotas à titre gratuit » et l’appelle facteur CBAM : la lettre de l’intitulé conduit à le lire comme le pourcentage d’allocation gratuite retranché. C’est l’inverse. Le facteur CBAM est le pourcentage d’allocation gratuite qui subsiste, et il est égal à 100 pour cent depuis l’entrée en vigueur du règlement CBAM jusqu’à la fin de 2025 — période au cours de laquelle aucune réduction ne s’est produite —, puis, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956, à 97,5 pour cent en 2026, 95 en 2027, 90 en 2028, 77,5 en 2029, 51,5 en 2030, 39 en 2031, 26,5 en 2032 et 14 en 2033 ; à compter de 2034, aucun facteur CBAM ne s’applique. La confirmation technique se trouve dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2620, qui l’emploie comme multiplicateur et non comme déduction : l’allocation gratuite intrinsèque spécifique, lorsque l’on recourt aux valeurs par défaut, est égale au facteur CBAM de l’année multiplié par le facteur de correction transsectoriel et par le référentiel CBAM de la marchandise (point 5, colonne B, de l’annexe). Celui qui lit les « 2,5 pour cent » des sources de vulgarisation comme s’il s’agissait du facteur CBAM de 2026 renverse le calcul : ces 2,5 pour cent sont la part de charge qui se constitue, non le facteur.
Le facteur de correction transsectoriel n’était pas déterminé lorsque les premiers commentaires ont paru. Il l’est désormais : la décision d’exécution (UE) 2026/1862 du 23 juillet 2026 le fixe à 100 pour cent pour chaque année de la période d’allocation 2026-2030, grâce aux quotas restés inutilisés au cours de la période 2021-2025 et à la quantité supplémentaire de 3 pour cent. Dans les calculs 2026-2030, le facteur vaut donc 1 et n’entame pas l’ajustement — mais il doit être cité, car sans lui la formule ne se ferme pas.
Exemple 2 — nombre et coût des certificats (importations 2026). Importation, au premier trimestre 2026, de 120 tonnes de produits plats laminés en acier non allié, laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 15 mm (NC 7208 51 20), d’origine non préférentielle indienne, les émissions étant déterminées au moyen des valeurs par défaut.
Valeur par défaut 2026, Inde, position 7208, émissions totales : 4,280 t CO2 équivalent par tonne, filière de production (C), acier au carbone issu du haut fourneau et du convertisseur à oxygène (annexe I du règl. exéc. (UE) 2025/2621, tel que remplacé par le règl. exéc. (UE) 2026/1740).
Majoration 2026 pour le secteur sidérurgique, 10 pour cent : 4,280 × 1,10 = 4,708 t CO2 équivalent par tonne.
Émissions intrinsèques : 4,708 × 120 = 564,96 t CO2 équivalent.
Référentiel CBAM pour la filière (C) à la position 7208 51 20 : 1,370 t CO2 équivalent par tonne (règl. exéc. (UE) 2025/2620, annexe, point 5, colonne B).
Allocation gratuite intrinsèque spécifique : facteur CBAM 2026 (0,975) × facteur de correction transsectoriel (1,00) × référentiel (1,370) = 1,33575 t par tonne.
Ajustement : 1,33575 × 120 = 160,29 tonnes.
Certificats correspondants : 564,96 − 160,29 = 404,67 ; le registre CBAM opère en unités entières, soit en pratique 405 certificats.
Prix du premier trimestre 2026, publié par la Commission le 7 avril 2026 : 75,36 euros par tonne. Charge : 405 × 75,36 = 30 520,80 euros (30 495,93 euros sans arrondi à l’unité).
Dans ce cas, l’ajustement réduit l’obligation d’environ 28 pour cent, mais cette réduction s’amenuise chaque année à mesure que décroît le facteur CBAM. La charge, bien qu’exigible seulement en 2027, se constitue sur les importations de 2026.
Exemple 3 — le minimum trimestriel de 2027. La même société importe, au premier trimestre 2027, 120 tonnes supplémentaires de la même marchandise et doit calculer combien de certificats détenir en compte à la fin du trimestre. En vertu de l’article 22, paragraphe 2, point a), on utilise les valeurs par défaut sans majoration, compte tenu de l’ajustement de l’article 31.
Émissions intrinsèques sans majoration : 4,280 × 120 = 513,60 t CO2 équivalent.
Ajustement avec le facteur CBAM 2027 (0,95) : 1,370 × 0,95 × 1,00 × 120 = 156,18 tonnes.
Base nette : 513,60 − 156,18 = 357,42.
Minimum à détenir, 50 pour cent : 357,42 × 0,50 = 178,71, soit 179 certificats en compte au 31 mars 2027.
La comparaison des deux exemples fait apparaître la double dynamique : la base croît avec la majoration et l’ajustement se contracte avec le facteur CBAM. C’est là, et non le prix du certificat, la variable qui pèse sur la planification financière.
Les certificats : vente, prix, minimum trimestriel, rachat
La vente commence le 1er février 2027 : à compter de cette date, chaque État membre vend aux déclarants CBAM autorisés établis sur son territoire par l’intermédiaire de la plateforme centrale commune (article 20, paragraphe 1). Les coûts d’établissement, de fonctionnement et de gestion de la plateforme sont financés par des redevances à la charge des déclarants autorisés, prévues par l’article 20, paragraphe 5 bis, et non par le paragraphe 1 ; pendant la durée du premier marché, ces coûts pèsent initialement sur le budget de l’Union, les recettes tirées des redevances étant qualifiées de recettes affectées internes.
Quant au prix, l’article 21, paragraphe 1, prévoit à titre ordinaire la moyenne hebdomadaire des prix de clôture des quotas SEQE-UE sur la plateforme d’enchères ; pour la seule année 2026 joue la dérogation du paragraphe 1 bis, qui impose la moyenne trimestrielle du trimestre d’importation. La méthodologie de calcul et les modalités de publication sont fixées par le règlement d’exécution (UE) 2025/2548. Les prix publiés par la Commission au 1er septembre 2026 sont les suivants.
Trimestre d’application
Date de publication
Prix (euros par tonne)
Premier trimestre 2026
7 avril 2026
75,36
Deuxième trimestre 2026
6 juillet 2026
75,28
Troisième trimestre 2026
5 octobre 2026 (prévue)
non encore publié
Le minimum de certificats en compte n’est plus de 80 pour cent : l’article 22, paragraphe 2, prévoit que, à compter de 2027, le déclarant garantisse, à la fin de chaque trimestre, au moins 50 pour cent des émissions intrinsèques dans toutes les marchandises importées depuis le début de l’année civile, déterminées au moyen des valeurs par défaut sans majoration ou, sous certaines conditions d’identité de code NC et de pays d’origine, au moyen du nombre de certificats restitués au titre de l’année précédente, et compte tenu de l’ajustement de l’article 31. Le paragraphe 2 bis précise que l’obligation doit être respectée au plus tard à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le seuil unique fondé sur la masse a été dépassé. Si la Commission constate un écart, elle en informe l’autorité compétente qui, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, notifie au déclarant la nécessité de rétablir un nombre suffisant de certificats dans un délai d’un mois à compter de la notification.
S’agissant du rachat, une limitation importante est tombée. La demande se présente au plus tard le 31 octobre de chaque année au cours de laquelle les certificats ont été restitués (article 23, paragraphe 1) ; le nombre rachetable est limité au nombre total de certificats que le déclarant avait l’obligation d’acquérir au titre de l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année civile d’acquisition. Mais le deuxième alinéa du paragraphe 2 ajoute une règle qu’il est préférable de ne pas taire : celui qui a acquis des certificats en prévoyant de dépasser le seuil unique et qui ne l’a ensuite pas dépassé obtient, sur demande, le rachat de la totalité de ces certificats. Le paragraphe 2 bis prévoit que les certificats acquis en 2027 au titre des émissions de 2026 ne sont rachetables qu’en 2027. Quant à l’annulation, le 1er novembre de chaque année la Commission annule sans compensation les certificats acquis au cours de l’année antérieure à l’année civile précédente et restés en compte (article 24, paragraphe 1) ; par dérogation, le 1er novembre 2027 sont annulés les certificats acquis au titre des émissions de 2026 (paragraphe 2). L’annulation est suspendue pour la part litigieuse lorsque le nombre de certificats à restituer fait l’objet d’un litige pendant.
La réduction au titre du prix du carbone acquitté dans le pays tiers
L’article 9, intégralement remplacé, n’accorde pas un « crédit » : il permet au déclarant autorisé de demander dans sa déclaration une réduction du nombre de certificats à restituer afin de tenir compte du prix du carbone effectivement acquitté dans le pays tiers sur les émissions intrinsèques déclarées, déduction faite de toute réduction ou compensation disponible dans ce pays. Cette voie suppose que les émissions soient déterminées sur la base des émissions réelles. La charge de la preuve est sévère : la documentation doit être certifiée par une personne indépendante du déclarant et des autorités du pays tiers, avec nom et coordonnées, accompagnée de la preuve du paiement effectif, et elle se conserve jusqu’à la fin de la quatrième année suivante.
Le paragraphe 4 introduit la voie des prix par défaut annuels du carbone, obligatoire lorsque les émissions sont déterminées au moyen des valeurs par défaut. Il faut ici préciser un point que les récapitulatifs passent sous silence : le deuxième alinéa est facultatif et différé — « à compter de 2027 et pour les pays tiers dans lesquels des règles de tarification du carbone sont en vigueur, la Commission peut déterminer et mettre à disposition » ces prix. Celui qui déclare au moyen des valeurs par défaut doit donc envisager que, si aucun prix par défaut n’est disponible pour son pays tiers, la réduction n’est pas due. L’acte d’exécution prévu à l’article 9, paragraphe 5, qui régit la conversion en réduction de certificats, le change en euros, les preuves et les qualifications du certificateur, n’apparaît pas avoir été publié au Journal officiel de l’Union européenne au 1er septembre 2026 : seul figure un projet mis en consultation en mai 2026. Il s’agit là encore d’une preuve négative, à revérifier à la date à laquelle on opère.
Sanctions et contournement
L’article 26 n’indique pas de montants en euros : il renvoie. La sanction du paragraphe 1, applicable au déclarant autorisé qui ne restitue pas les certificats au plus tard le 30 septembre, est identique à l’amende sur les émissions excédentaires de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — 100 euros par tonne de dioxyde de carbone équivalent —, majorée conformément au paragraphe 4 du même article, qui en prévoit l’adaptation à l’indice européen des prix à la consommation à compter de 2013, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises ; elle s’applique pour chaque certificat non restitué. Le montant pertinent est donc la valeur indexée, et non les 100 euros nominaux : le montant indexé applicable à 2026 doit être déterminé au cas par cas (à confirmer : aucune publication officielle de l’Union relative au montant indexé n’a pu être relevée). Le nouveau paragraphe 1 bis permet de réduire la sanction lorsque l’erreur provient d’informations inexactes fournies par un tiers, ce tiers étant identifié par la norme comme le vérificateur ou la personne indépendante qui certifie la documentation relative au prix du carbone : l’exploitant n’apparaît qu’au considérant 31, non dans le texte de l’article.
Celui qui introduit des marchandises sans être déclarant autorisé acquitte de trois à cinq fois cette sanction (paragraphe 2). Le nouveau paragraphe 2 bis en étend la mesure aux importateurs autres que les déclarants autorisés qui dépassent le seuil unique fondé sur la masse, en comptant toutes les émissions intrinsèques de l’année ; le paiement dispense de la déclaration et de la restitution. La sanction peut être réduite si le dépassement n’excède pas 10 pour cent du seuil, ou dans les cas du régime transitoire de l’article 17, paragraphe 7 bis, mais non en deçà de la mesure du paragraphe 1. Pour le déclarant autorisé, en revanche, le paiement ne dispense pas de la restitution des certificats manquants (paragraphe 3). Le nouveau paragraphe 4 bis fixe le critère de calcul : aux fins des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente détermine le nombre de certificats qui auraient dû être restitués sur la base de la masse nette importée, au moyen des valeurs par défaut selon l’annexe IV et compte tenu de l’ajustement de l’article 31.
Sur le front de la lutte contre le contournement, l’article 27, paragraphe 2, point b), qualifie désormais de pratique de contournement le fractionnement artificiel des importations, y compris au moyen de montages non authentiques, afin d’éviter le dépassement du seuil. Le nouvel article 25 bis est toutefois le point le plus lourd sur le plan opérationnel et doit être lu intégralement : la Commission échange périodiquement avec les autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre CBAM, une liste des importateurs qui dépassent 90 pour cent du seuil ; l’autorité compétente qui conclut au dépassement adopte une décision motivée, notifiée également aux représentants en douane indirects désignés, et le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif ; aux fins de la vérification, il n’est pas tenu compte des pratiques ou montages dont le but principal est de passer sous le seuil et qui ne sont pas authentiques, c’est-à-dire non mis en place pour des motifs commerciaux valables. La conséquence est grave et doit être dite au client : en pareil cas, l’importateur est réputé avoir été impliqué dans un manquement grave au règlement aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 26, paragraphe 2 bis. Il ne s’agit pas seulement d’une question de sanctions : cela compromet la condition permettant d’obtenir et de conserver l’autorisation.
Le traitement comptable et fiscal de la charge
Le point est systématiquement négligé et mérite une règle claire. À la clôture de l’exercice 2026, les certificats CBAM ne peuvent même pas être acquis, puisque la vente ne commence que le 1er février 2027. Il n’existe donc ni dette envers un fournisseur à inscrire, ni actif à constater : il existe une obligation, certaine dans son existence et estimable dans son montant, qui se manifestera financièrement au cours de l’exercice suivant. La qualification correcte est celle de la provision pour charges (fondo per oneri) régie par l’OIC 31, la norme comptable italienne, inscrite au poste B.3 « altri » (autres) des provisions pour risques et charges au passif du bilan, avec pour contrepartie les coûts de production de la classe pertinente.
Sur le plan fiscal joue l’article 109, alinéa 1, du testo unico des impôts sur les revenus : les composantes négatives concourent à la formation du revenu de l’exercice de rattachement, mais celles dont, au cours de cet exercice, l’existence n’est pas encore certaine ou le montant n’est pas objectivement déterminable concourent à l’exercice au cours duquel ces conditions se réalisent. Pour la charge CBAM 2026, la certitude de l’existence est acquise ; la déterminabilité objective du montant dépend des données disponibles à la clôture, et le cadre de 2026 la rend défendable : les valeurs par défaut sont tabulées, le facteur CBAM est fixé par la directive, le facteur de correction transsectoriel est déterminé par la décision (UE) 2026/1862 et les prix trimestriels sont publiés par la Commission pour les trimestres déjà clos. Celui qui détermine les émissions à partir de données réelles non encore vérifiées se trouve en position plus fragile et doit documenter le critère d’estimation.
Les sanctions de l’article 26 ne sont pas déductibles : il leur manque la condition d’inhérence à l’activité d’entreprise exigée par l’article 109, alinéa 5, du testo unico, selon l’orientation constante en matière de sanctions de nature punitive. C’est une position interprétative, non une prévision expresse : elle doit être adoptée en connaissance de cause et non présentée comme une donnée normative.
Reste la question de la TVA à l’importation. L’article 69, premier alinéa, du décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 assied l’impôt sur la valeur des biens importés déterminée selon les dispositions douanières, augmentée du montant des droits de douane dus, TVA exclue, ainsi que des frais d’acheminement jusqu’au lieu de destination sur le territoire de l’Union. La charge CBAM n’est pas un droit de douane, n’est pas perçue par la douane et n’est même pas exigible au moment de l’importation : elle se constitue envers l’autorité nationale compétente et s’acquitte par la restitution de certificats l’année suivante. Elle ne devrait donc pas concourir à la base imposable de l’article 69 (à confirmer : aucune doctrine administrative de l’Agence des douanes ou de l’Agence des impôts (Agenzia delle entrate) n’a pu être relevée sur ce point).
Un dernier avertissement quant à la vigueur, valable pour toutes les références nationales du présent paragraphe : le testo unico des dispositions législatives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, approuvé par le décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, et celui en matière d’impôts sur les revenus, approuvé par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026, sont déjà publiés mais s’appliquent à compter du 1er janvier 2027 (respectivement article 171 et disposition correspondante d’entrée en application). Jusqu’à cette date valent le d.P.R. n° 633 de 1972 et le d.P.R. n° 917 de 1986 ; ensuite, les mêmes règles devront être recherchées aux articles correspondants des nouvelles codifications.
Le calendrier
Date
Obligation
Personne concernée
1er janvier 2026
Ouverture du régime définitif ; obligation de détenir la qualité de déclarant CBAM autorisé
Importateur ou représentant en douane indirect
31 janvier 2026
Dernier rapport trimestriel de la période transitoire (quatrième trimestre 2025)
Déclarant de la période transitoire
31 mars 2026
Demande permettant de continuer temporairement à importer (article 17, paragraphe 7 bis)
Importateur ou représentant en douane indirect
30 avril de chaque année
Évaluation par la Commission du seuil unique fondé sur la masse
Commission
27 septembre 2026
Dernier jour d’utilisation du code document Y238, sauf indications différentes de l’ADM
Celui qui a déposé une demande et attend encore la décision
1er février 2027
Ouverture de la vente des certificats sur la plateforme centrale commune
Déclarant CBAM autorisé
À compter de 2027, fin de chaque trimestre
Au moins 50 pour cent des émissions intrinsèques de l’année en cours détenues en compte
Déclarant CBAM autorisé
30 septembre 2027
Première déclaration CBAM (année 2026) et restitution des certificats
Déclarant CBAM autorisé
31 octobre 2027
Demande de rachat des certificats excédentaires
Déclarant CBAM autorisé
1er novembre 2027
Annulation sans compensation des certificats acquis au titre des émissions de 2026
Commission
Ce qui bouge
Le 17 décembre 2025, la Commission a présenté la proposition de règlement COM(2025) 989 final, procédure 2025/0419(COD), qui étendrait le CBAM aux produits en aval à forte intensité d’acier et d’aluminium — machines, composants métalliques, appareillages, véhicules et pièces, meubles métalliques — à compter du 1er janvier 2028, en renforçant les mesures anticontournement. Le Conseil a adopté son orientation générale le 12 juin 2026 et la négociation interinstitutionnelle est en cours ; le Parlement n’a pas encore défini sa position. Il s’agit d’une proposition : rien de tout cela n’est aujourd’hui en vigueur. Celui qui importe ces produits a néanmoins intérêt à recenser dès à présent ses codes NC, d’autant que l’étendue de la liste fait elle-même l’objet de la négociation.
Ce qu’il faut faire
Vérifier au plus tard le 27 septembre 2026 la situation de celui qui importe encore sous le code Y238 : si l’autorisation n’est pas arrivée, ouvrir immédiatement le dialogue avec l’autorité nationale compétente et avec l’ADM, car à compter du 28 septembre le titre permettant d’importer disparaît.
Extraire des données douanières 2026 les mises en libre pratique de marchandises de l’annexe I, par code NC et masse nette, et suivre mensuellement le cumul vers les 50 tonnes : le suivi incombe à l’importateur, non au représentant, mais le représentant indirect qui agit comme déclarant en répond.
Refaire les calculs sur les valeurs par défaut effectués avant le 31 juillet 2026 : le règlement (UE) 2026/1740 s’applique rétroactivement au 1er janvier 2026 et a corrigé des valeurs, des codes NC et des indicateurs de filière.
Vérifier que la qualité de déclarant autorisé appartient à la personne qui figure dans la déclaration et que le code document Y128 reprend le numéro de compte CBAM selon le formalisme indiqué par la circulaire ADM n° 36/2025, après vérification du code dans TARIC.
Demander aux fournisseurs extra-UE les données sur les émissions réelles par installation, en appréciant l’alternative des valeurs par défaut : ce choix conditionne la vérification accréditée et, surtout, les modalités de réduction au titre du prix du carbone étranger.
Avant de compter sur cette réduction, vérifier s’il existe pour le pays tiers concerné un prix par défaut annuel : à défaut, et en l’absence de l’acte d’exécution de l’article 9, paragraphe 5, la réduction n’est pas praticable.
Constituer un dossier CBAM par année civile et le conserver jusqu’à la fin de la quatrième année suivant la déclaration.
Estimer la charge des certificats 2026, l’inscrire en provision pour charges au poste B.3 et documenter le critère d’estimation aux fins de l’article 109 du testo unico des impôts sur les revenus ; planifier le décaissement entre le 1er février et le 30 septembre 2027, compte tenu du minimum trimestriel à compter de 2027.
Revoir les contrats de représentation en douane indirecte : celui qui accepte d’agir comme déclarant CBAM autorisé assume des obligations financières et de sanctions qui lui sont propres, et doit régler par écrit la provision de fonds, les garanties et le recours.
Deuxième partie. La DAC8 et l’échange automatique sur les crypto-actifs
La directive et sa transposition italienne
La directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 a modifié la directive 2011/16/UE en étendant l’échange automatique et obligatoire aux informations communiquées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. La transposition est intervenue par le décret législatif n° 194 du 10 décembre 2025 (Journal officiel italien n° 296 du 22 décembre 2025), en vigueur depuis le 6 janvier 2026 et applicable, en vertu de son article 20, à compter du 1er janvier 2026. Le décret comporte vingt articles répartis en quatre chapitres : dispositions générales (article 1), modifications de la réglementation existante (articles 2 à 5), échange automatique sur les crypto-actifs (articles 6 à 18), neutralité financière et entrée en application (articles 19 et 20).
Les dispositions d’application figurent dans la décision du directeur de l’Agence des impôts du 22 juin 2026, prot. n° 186865/2026. Sur le plan de l’Union, le règlement d’exécution (UE) 2015/2378, tel que modifié en novembre 2025, est pertinent pour les formulaires et les formats.
L’interrupteur du 1er janvier 2027
C’est ici qu’il faut la plus grande prudence, car la réglementation change d’emplacement normatif juste avant la première échéance. Le décret législatif n° 141 du 5 août 2026 — à ne pas confondre avec le décret législatif n° 141 du 26 septembre 2024, qui est le décret douanier — approuve, en annexe, le testo unico des dispositions législatives en matière d’obligations déclaratives et de contrôle (Journal officiel italien n° 181 du 6 août 2026, supplément ordinaire n° 28 ; le décret est entré en vigueur le 7 août 2026, le lendemain de sa publication, par disposition expresse de son article 9). L’article 368 de cette codification dispose que ses dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. L’article 367, alinéa 1, lettre uuuu), abroge les « articles 6 à 13, 14, alinéas 1 et 2, 15 à 18 » du décret législatif n° 194 de 2025 : l’abrogation est donc partielle, puisque l’article 14, alinéa 3, demeure en vigueur, et elle opère à compter de la même date du 1er janvier 2027.
Le contenu abrogé est transféré dans la section VIII de la codification, consacrée au régime de l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs en application de la directive (UE) 2023/2226, qui se compose des articles 229 à 241. La correspondance est la suivante.
Décr. lég. 194/2025 (jusqu’au 31 décembre 2026)
Testo unico annexé au décr. lég. 141/2026 (à compter du 1er janvier 2027)
Objet
Article 6
Article 229
Définitions
Article 7
Article 230
Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants
Articles 9 à 12
Articles 232 à 235
Diligence raisonnable à des fins fiscales
Article 13
Article 236
Obligations déclaratives
Article 14, alinéas 1 et 2
Article 237
Blocage opérationnel et conservation
Article 15
Article 238
Enregistrement unique de l’opérateur
Article 18
Article 241
Normes d’exécution
Article 14, alinéa 3 (non abrogé)
Article 35-bis du testo unico des sanctions fiscales administratives et pénales
Sanction
La dernière ligne est la plus délicate. L’article 8, alinéa 1, lettre q), du décret législatif n° 141 de 2026 insère dans le testo unico des sanctions fiscales administratives et pénales, approuvé par le décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024, un article 35-bis consacré aux manquements aux obligations de diligence raisonnable ou de déclaration des prestataires de services sur crypto-actifs, lequel vise expressément dans sa sous-rubrique l’article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025 et dispose que la sanction de l’article 35 s’applique également aux manquements aux obligations des articles 232 à 236 de la codification des obligations déclaratives. Conséquence pratique : les deux obligations qui comptent tombent après l’interrupteur — les autocertifications des utilisateurs préexistants au plus tard le 1er janvier 2027 et la première déclaration au plus tard le 30 juin 2027 — et doivent donc être rapportées aux articles de la codification, non plus à ceux du décret de transposition. Celui qui, au 30 juin 2027, citera encore l’article 13 du décret législatif n° 194 de 2025 citera une norme abrogée. Les deux normes relatives à la sanction ne sont pas alternatives mais enchaînées : l’article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025, non abrogé, demeure le fondement des manquements aux articles 9 à 13 du même décret, c’est-à-dire de ceux constitués jusqu’au 31 décembre 2026 ; à compter du 1er janvier 2027, ces obligations vivent aux articles 232 à 236 de la codification des obligations déclaratives et la sanction leur est étendue par l’article 35-bis de la codification des sanctions. Pour les manquements postérieurs à l’interrupteur, la norme à citer est donc l’article 35-bis.
Qui est assujetti
Les définitions ne figurent pas à l’article 1, mais à l’article 6. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant (article 6, alinéa 1, lettre i) est le prestataire agréé au titre du règlement (UE) 2023/1114 (MiCAR) ou l’opérateur de crypto-actifs (lettre h : celui qui fournit des services sur crypto-actifs sans être prestataire agréé) qui fournit des services consistant en des opérations d’échange pour un utilisateur déclarable ou pour le compte de celui-ci.
L’article 7 identifie le rattachement à l’Italie : à la lettre a) de l’alinéa 1, l’agrément au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou l’habilitation à fournir des services sur le territoire de l’État à la suite d’une notification au titre de l’article 60 du même règlement ; à la lettre b), à titre subsidiaire, la résidence fiscale, la constitution ou l’organisation selon les dispositions nationales avec personnalité juridique ou obligation déclarative, le siège de direction dans l’État, le siège habituel d’activité dans l’État. L’alinéa 2 ajoute les succursales italiennes pour les opérations qui y sont effectuées. Les alinéas 3 à 8 — et non jusqu’au 9 — édictent la cascade d’exclusions lorsque les obligations sont déjà satisfaites dans une autre juridiction soumise à déclaration. L’exclusion de l’alinéa 7, pour les personnes assujetties ailleurs sur la base de critères substantiellement similaires, suppose que le prestataire ait notifié à l’Agence des impôts que ces obligations y sont satisfaites : ce n’est pas une dispense automatique.
Sont des crypto-actifs déclarables tous ceux autres que les monnaies numériques de banque centrale, la monnaie électronique et ceux pour lesquels le prestataire a adéquatement établi qu’ils ne peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement. Sont des utilisateurs préexistants ceux qui ont établi la relation au plus tard le 31 décembre 2025. Parmi les opérations déclarables figure également l’opération de paiement de détail déclarable (article 6, alinéa 1, lettre o), c’est-à-dire le transfert de crypto-actifs déclarables en contrepartie de biens ou de services pour une valeur supérieure à un montant en euros correspondant à 50 000 dollars des États-Unis.
Diligence raisonnable à des fins fiscales
Les articles 8 à 12 régissent des procédures de diligence raisonnable à des fins fiscales, distinctes de celles de la lutte contre le blanchiment. Le prestataire obtient de l’utilisateur une autocertification permettant d’en déterminer la ou les résidences fiscales et en confirme le caractère raisonnable sur la base des informations qu’il détient. Le moment est celui où s’établit la relation ; pour les utilisateurs préexistants, personnes physiques comme entités, l’autocertification doit être recueillie au plus tard le 1er janvier 2027 (articles 9, alinéa 1, et 10, alinéa 1). En cas de changement de circonstances, une nouvelle autocertification valable ou une explication raisonnable est requise. L’article 11 fixe les conditions de validité.
L’article 12 doit être lu avec précision, car la vulgarisation l’aplatit souvent. La faculté de s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable déjà accomplies au titre du décret du ministre de l’Économie et des Finances du 28 décembre 2015 est réservée au prestataire qui est également une institution financière, et elle est limitée aux procédures de l’annexe A, sections III et V, de ce décret. Tout prestataire peut en revanche s’appuyer sur une autocertification déjà obtenue à d’autres fins fiscales, pourvu qu’elle satisfasse aux conditions de l’article 11, et peut recourir à des tiers pour satisfaire aux obligations, tout en demeurant responsable de leur correcte exécution (alinéa 2).
Informations, délais et premier échange
L’article 13, alinéa 1, dispose que, à partir de la période de référence courant à compter du 1er janvier 2026, le prestataire communique à l’Agence des impôts, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, les données d’identification de l’utilisateur et, pour les entités, de chaque personne exerçant le contrôle avec l’indication des rôles ; les données d’identification du prestataire, y compris son numéro d’identification individuel et son identifiant international d’entité juridique ; et, pour chaque type de crypto-actif, les montants bruts agrégés, les unités et le nombre d’opérations relatifs aux acquisitions et cessions contre monnaie fiduciaire, aux échanges contre d’autres crypto-actifs, aux opérations de paiement de détail et aux transferts entrants et sortants, y compris ceux vers des adresses de registre distribué non notoirement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière (alinéa 1, lettre c, numéro 9).
Deux dérogations méritent d’être signalées. L’alinéa 2 permet au prestataire qui déclare à l’Agence utiliser un service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union, et qui en obtient confirmation directe d’identité et de résidence, de communiquer, en lieu et place des données d’état civil, le nom, l’identifiant du service et l’État membre d’émission, outre les rôles. Les alinéas 3 et 4 régissent la monnaie d’expression des montants bruts et la détermination de la juste valeur de marché, en exigeant des modalités appliquées de manière cohérente.
La décision du 22 juin 2026 fixe les modalités : transmission exclusivement par voie télématique au moyen d’Entratel ou de Fisconline, avec un fichier XML conforme au format annexé, y compris par l’intermédiaire des personnes chargées de la transmission au sens de l’article 3, alinéas 2 bis et 3, du décret du président de la République n° 322 du 22 juillet 1998 — le canal ordinaire du cabinet ; première déclaration au plus tard le 30 juin 2027 pour la période 2026 ; accusé de réception positif ou de rejet, avec obligation de renvoi en cas de rejet ; échange au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, avec un premier échange au plus tard le 30 septembre 2027. La décision précise en outre que les déclarations transmises après l’échéance sont néanmoins acquises et acheminées : le dépassement du délai n’emporte pas déchéance, sans préjudice de la sanction.
L’enregistrement unique des opérateurs est régi par l’article 15 : l’opérateur qui est prestataire de services sur crypto-actifs déclarant s’enregistre auprès de l’Agence des impôts avant la fin de la période au cours de laquelle il doit communiquer les informations ; n’est pas tenu de s’enregistrer l’opérateur qui, au titre de l’article 7, alinéas 3 à 8, satisfait aux obligations dans un autre État membre ou dans une juridiction qualifiée hors UE. L’enregistrement prend effet à compter de la première déclaration suivante ; l’alinéa 7 identifie les cas de radiation du registre. Au terme de la procédure est attribué un numéro d’identification individuel, communiqué au registre central sécurisé institué par la Commission au titre de l’article 8 bis quinquies de la directive 2011/16/UE. Pour les non-résidents, les identifiants télématiques se demandent selon la procédure dédiée ; la décision désigne le Centro operativo di Pescara, le centre opérationnel de Pescara, comme bureau compétent pour les contrôles.
Deux garde-fous externes complètent le tableau et sont souvent omis. L’article 16 oblige la Banque d’Italie et la CONSOB à communiquer à l’Agence des impôts, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des prestataires agréés au titre de l’article 63 du règlement MiCAR et des personnes habilitées à la suite d’une notification au titre de l’article 60 : l’Agence dispose ainsi d’un recoupement autonome du périmètre des assujettis. L’article 17, alinéa 2, lettre b), impose au prestataire de fournir à chaque personne concernée les informations dues au titre du règlement (UE) 2016/679 en temps utile pour exercer ses droits et en tout état de cause avant que les informations ne soient communiquées : c’est une obligation à date certaine, non une formalité à accomplir a posteriori. L’article 18, alinéa 2, dispose enfin que la liste des juridictions qualifiées hors UE est publiée au plus tard le 15 mai de chaque année sur les sites institutionnels tant du Département des finances du ministère de l’Économie et des Finances que de l’Agence des impôts.
Blocage opérationnel, conservation et sanctions
L’article 14 contient trois règles à lire ensemble.
Blocage opérationnel (alinéa 1) : à la suite de l’envoi de deux rappels consécutifs à la première demande, et à condition que soixante jours se soient écoulés depuis l’envoi de cette dernière, le prestataire empêche l’utilisateur qui n’a pas fourni les informations d’effectuer des opérations déclarables. Il s’agit d’une mesure de système, non d’une sanction, et elle doit être traduite en une fonctionnalité de la plateforme.
Conservation (alinéa 2) : les données relatives aux démarches entreprises et aux informations utilisées pour la diligence raisonnable et pour la déclaration se conservent jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle les informations sont communiquées ou auraient dû l’être.
Sanction (alinéa 3) : le manquement aux obligations de diligence raisonnable (articles 9 à 12) ou de déclaration (article 13) est puni de la sanction administrative prévue pour le manquement aux obligations des opérateurs financiers par l’article 10, alinéa 1 bis, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, ou par l’article 35, alinéa 2, du décret législatif n° 173 de 2024 à compter de la date indiquée à l’article 102, alinéa 1, de cette même codification.
Sur le montant, aucun doute : l’article 10, alinéa 1, du décret législatif n° 471 de 1997, dans sa rédaction en vigueur, prévoit une sanction administrative de 1 500 à 15 000 euros, et l’alinéa 1 bis y renvoie. La date indiquée à l’article 102, alinéa 1, de la codification des sanctions est le 1er janvier 2027 : le terme initial du 1er janvier 2026 a été reporté par l’article 4, alinéa 1, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti avec modifications par la loi n° 26 du 27 février 2026.
Sur un point, en revanche, la franchise s’impose. La réduction de moitié de la sanction en cas de transmission effectuée dans les quinze jours suivants n’est pas une donnée acquise pour cette hypothèse. La clause figure à la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 10 du décret législatif n° 471 de 1997 et est calibrée sur la réponse à une demande de l’administration au titre de l’article 32, premier alinéa, numéro 7, du décret du président de la République n° 600 de 1973, où le délai a un dies a quo fixé par la demande elle-même. Qu’elle traverse le double renvoi — article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025 vers l’alinéa 1 bis, et de celui-ci vers l’alinéa 1 — et à compter de quelle date elle s’appliquerait à une obligation périodique de masse assortie d’un terme fixe au 30 juin, aucune norme ne le dit et la doctrine administrative ne l’a pas clarifié. C’est une question ouverte : il ne faut pas en tenir compte dans l’estimation du risque, et une éventuelle régularisation doit être construite sur les institutions juridiques générales et non sur une réduction présumée.
Le défaut d’enregistrement n’est pas sanctionné de manière autonome sur le plan pécuniaire : la sanction de l’alinéa 3 frappe la diligence raisonnable et la déclaration, non l’enregistrement, dont la seule conséquence expressément prévue est la radiation du registre dans les cas de l’article 15, alinéa 7.
Monnaie électronique et monnaies numériques de banque centrale
Le périmètre ne s’épuise pas dans les crypto-actifs. La monnaie électronique est le crypto-actif qui représente numériquement une monnaie fiduciaire unique, est émise contre des fonds reçus pour des opérations de paiement, incorpore une créance sur l’émetteur dans la même monnaie, est acceptée en paiement par des personnes autres que l’émetteur et est remboursable à tout moment à la valeur nominale ; sont exclus les produits créés dans le seul but de faciliter le transfert de fonds sur instruction du client, sauf si les fonds sont détenus plus de soixante jours. La monnaie numérique de banque centrale est toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou par une autre autorité monétaire.
Toutes deux sont exclues des crypto-actifs déclarables, mais elles ne sortent pas du système : elles transitent par la voie des comptes financiers. En ce sens est intervenu le décret du ministre de l’Économie et des Finances du 30 décembre 2025 (Journal officiel italien n° 302 du 31 décembre 2025), qui a modifié le décret ministériel du 28 décembre 2015 en étendant la notion d’établissement de dépôt aux personnes qui détiennent de la monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale pour le compte de leur clientèle, avec application à compter du 1er janvier 2026. Le régime transitoire n’est pas un report généralisé de l’obligation : il consiste en une dispense, pour les seules années 2026 et 2027 et pour les seuls comptes déjà existants au 31 décembre 2025, de communiquer les rôles des personnes exerçant le contrôle.
Le rapport avec le cadre CARF de l’OCDE
La DAC8 est la transposition, au niveau de l’Union, du Crypto-Asset Reporting Framework élaboré par l’OCDE, approuvé le 10 octobre 2022 et publié en juin 2023 dans sa version consolidée, avec les modifications du Common Reporting Standard. C’est sur ce cadre qu’a été négocié l’accord multilatéral entre autorités compétentes, signé par l’Italie le 20 novembre 2024. Les deux régimes coexistent : la DAC8 gouverne l’échange au sein de l’Union, le CARF celui avec les juridictions qualifiées hors UE, avec des échéances alignées au 30 septembre. La liste des juridictions qualifiées hors UE est publiée annuellement au plus tard le 15 mai, sur les sites du Département des finances et de l’Agence des impôts, au titre de l’article 18, alinéa 2, du décret.
Les autres modifications de la coopération administrative
Le chapitre II intervient sur le décret législatif n° 29 du 4 mars 2014 et sur les régimes connexes. Trois dispositions intéressent directement les entreprises et les professionnels.
Décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques (article 2) : l’échange s’étend aux décisions qui concernent exclusivement des personnes physiques, si elles sont émises, modifiées ou renouvelées après le 1er janvier 2026 et si le montant de l’opération ou de la série d’opérations dépasse 1 500 000 euros, lorsqu’il est indiqué dans la décision ; demeurent exclues celles portant sur l’imposition à la source des revenus du travail salarié, des rémunérations de dirigeants et des pensions des non-résidents.
Numéros d’identification fiscale étrangers (nouvel article 5 bis du décret législatif n° 29 de 2014) : indication dans les demandes de décision fiscale anticipée en matière transfrontière et dans la déclaration pays par pays à compter du 1er janvier 2028 ; collecte et indication, dans la mesure du possible, par les substituts d’impôt (sostituti d’imposta), tenus à la retenue à la source, dans la déclaration annuelle et dans la Certificazione Unica, l’attestation unique des revenus versés, à compter de la période d’imposition ouverte le 1er janvier 2030.
Personnes exerçant le contrôle (article 5, modifiant la loi n° 95 du 18 juin 2015) : recueil des informations sur les rôles correspondants à compter du 1er janvier 2026, avec un terme au 31 décembre 2027 pour les comptes déjà existants au 31 décembre 2025.
Le chapitre II touche en outre à la DAC6 (article 3, avec l’obligation pour l’intermédiaire dispensé d’informer le client sans délai) et à la DAC7 (article 4). Les dates d’entrée en application ne coïncident pas avec celle des obligations relatives aux crypto-actifs et doivent être vérifiées une à une sur le texte en vigueur.
Ce qu’il faut faire
Vérifier si la société relève des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants au titre de l’article 7, en distinguant la position MiCAR des articles 63 et 60 de celle des opérateurs ayant un rattachement qualifié à l’Italie, et documenter le résultat.
Si les obligations sont satisfaites ailleurs au titre des alinéas 3 à 8, préparer et transmettre à l’Agence des impôts la notification exigée par l’alinéa 7 : sans elle, l’exclusion ne joue pas.
Achever l’enregistrement unique et obtenir le numéro d’identification individuel, en demandant à temps les identifiants télématiques si la personne n’est pas résidente.
Adapter la procédure d’entrée en relation au recueil de l’autocertification fiscale et à la vérification du caractère raisonnable, et planifier la récupération des autocertifications auprès de la clientèle préexistante au plus tard le 1er janvier 2027.
Organiser l’information des personnes concernées de manière qu’elle soit délivrée avant toute communication, et en conserver la preuve.
Prévoir dans la plateforme le blocage des opérations pour l’utilisateur qui ne répond pas après deux rappels et soixante jours.
Tester l’extraction des données 2026 au format XML bien avant le 30 juin 2027, en définissant par écrit le canal de transmission, y compris par l’intermédiaire de la personne chargée au titre de l’article 3, alinéas 2 bis et 3, du d.P.R. n° 322 de 1998.
Mettre à jour les formulaires et les références normatives internes selon la numérotation de la codification à compter du 1er janvier 2027, en gardant à l’esprit que la sanction demeure accrochée à l’article 14, alinéa 3, du décret législatif n° 194 de 2025 pour les manquements constitués jusqu’au 31 décembre 2026, tandis que pour les suivants c’est l’article 35-bis de la codification des sanctions qu’il faut citer.
Conserver les autocertifications, les preuves des vérifications et les accusés de réception télématiques jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la déclaration.
Conclusion
Le fil commun des deux mécanismes est que l’obligation pèse sur celui qui se trouve à l’intérieur de l’Union, tandis que la donnée se trouve à l’extérieur. Dans le CBAM, l’importateur — ou le représentant indirect qui en assume la qualité — répond d’émissions produites dans une installation qu’il ne contrôle pas ; dans la DAC8, le prestataire répond de la résidence fiscale déclarée par un utilisateur qui peut se trouver n’importe où. Dans les deux cas, la défense n’est pas documentaire a posteriori, mais organisationnelle en amont : des clauses contractuelles imposant au fournisseur ou à l’utilisateur de fournir la donnée, une traçabilité interne, une conservation pendant tout le délai prévu.
Toutefois, les dates et les valeurs rapportées ici présentent des degrés de stabilité différents, et certaines ont déjà changé une fois. Les valeurs par défaut CBAM ont été rectifiées avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, et rien n’exclut de nouvelles rectifications ; le seuil de 50 tonnes est soumis à une vérification annuelle de la Commission ; l’acte d’exécution de l’article 9, paragraphe 5, n’apparaît pas avoir été publié et ce constat est une preuve négative ; le délai du 27 septembre 2026 pour le code Y238 est expressément remis à des « indications différentes ultérieures » de l’Agence des douanes ; la proposition d’extension aux produits en aval est en pleine négociation. Du côté de la DAC8, l’ensemble du régime change de numérotation et d’emplacement le 1er janvier 2027, avec une abrogation partielle qui laisse subsister un seul alinéa, et les bases de données affichent par défaut des versions qui ne sont pas encore applicables. Toute appréciation doit donc être vérifiée sur le texte en vigueur à la date à laquelle on opère, et sur le code ou la valeur en vigueur à ce moment-là, non sur celui lu quelques mois plus tôt.
Les informations contenues dans ce guide ont une finalité d’information générale, ne constituent pas un avis professionnel et ne sauraient se substituer à l’examen du cas concret. Aucune décision opérationnelle ne devrait être prise sur le seul fondement de ce document.
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