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Contributions INPS : à partir du 16 septembre, le retard coûte 8,15 % par an et l’échelonnement 4,65

La circulaire INPS du 11 septembre 2026, n° 98, adapte les majorations de retard et l’intérêt d’échelonnement au nouveau taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, relevé de 2,40 à 2,65 %. En conséquence, le coût de la régularisation spontanée dans un délai de cent vingt jours, qui correspond à ce taux, augmente également ; les échéanciers déjà notifiés restent inchangés.

17 septembre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 11 min

À compter du 16 septembre 2026, la majoration de retard pour le défaut ou le versement tardif des cotisations de sécurité sociale et d’aide sociale est de 8,15 % sur une base annuelle, et l’intérêt d’échelonnement et de report, de 4,65 % par an, avec les dates d’effet que l’on verra. C’est ce que prévoit la circulaire INPS du 11 septembre 2026, n° 98, qui reprend la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne du 10 septembre : le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, qui, depuis 2005, a remplacé le taux officiel de référence, a été relevé de vingt-cinq points de base et s’élève à 2,65 %.

Cette variation a une incidence sur le coût du travail, mais elle ne concerne pas seulement les employeurs. L’article 116, alinéa 8, de la loi n° 388 du 23 décembre 2000 s’adresse à ceux qui ne versent pas de cotisations ou de primes aux régimes obligatoires de sécurité sociale et d’aide sociale : les mêmes mesures s’appliquent à l’artisan et au commerçant pour les cotisations fixes et proportionnelles du régime autonome, à l’adhérent de la Gestione separata et au donneur d’ordre tenu au versement de la cotisation du collaborateur.

Pourquoi le taux de la Banque centrale européenne décide la majoration

La loi n’écrit pas un pourcentage fixe : elle écrit une formule. La lettre a) de l’alinéa 8 détermine la majoration de retard pour défaut dans une mesure « égale au taux officiel de référence majoré de 5,5 points ». L’intérêt d’échelonnement, en revanche, naît de l’article 13, alinéa 1, du décret-loi n° 402 du 29 juillet 1981, qui le construit comme la somme d’un taux de base — dans le texte original celui des accords interbancaires, aujourd’hui, par suite des déterminations ministérielles ultérieures, le taux des opérations principales de refinancement — et d’une majoration déterminée par la loi : cinq points à l’origine ; six par l’article 3, alinéa 4, du décret-loi n° 318 du 14 juin 1996 ; deux, aujourd’hui, par l’article 14, alinéa 1, du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, à compter du 28 mars 2026. C’est la raison pour laquelle l’échelonnement présenté aujourd’hui coûte 4,65 % au lieu de 4,40 % en vigueur jusqu’au 15 septembre : si la majoration de six points était restée, le même taux produirait 8,65 %.

La majoration de retard n’est ni une pénalité discrétionnaire ni un poste négociable : elle est due de plein droit du seul fait du retard, sans nécessiter de contestation, et, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne peut être réduite en équité par le juge aux termes de l’article 1384 du code civil, car elle n’a pas la nature d’une clause pénale mais d’une prédétermination légale du dommage de retard. Les seules réductions possibles sont celles prévues par la loi, dont il sera question.

Défaut : 8,15 %, et la fenêtre des cent vingt jours

Le défaut de paiement ou le paiement tardif de cotisations dont le montant ressort déjà des déclarations ou les enregistrements obligatoires coûte, à compter du 16 septembre, 8,15 % sur une base annuelle — 2,65 % majoré de 5,5 points — avec un plafond de 40 % du montant non versé.

À cette règle s’en ajoute une autre, qui introduit une régularisation spontanée des cotisations, à ne pas confondre avec la régularisation spontanée en matière fiscale. À compter du 1er septembre 2024, par effet de l’article 30, alinéa 1, lettre a), du décret-loi n° 19 du 2 mars 2024, la majoration de 5,5 points ne s’applique pas si le versement intervient dans un délai de cent vingt jours à compter de l’échéance légale, en une seule fois et spontanément, avant toute contestation ou demande des organismes créanciers. La majoration de retard reste alors au seul taux de référence, 2,65 % : un peu moins d’un tiers. Les trois conditions sont cumulatives, et la plus fragile est la dernière, car une demande de l’Institut ferme la fenêtre ; même « en une seule fois » doit être pris à la lettre, car un versement partiel n’en conserve pas le bénéfice.

Un critère de calcul que la circulaire n’énonce pas mais qui régit chaque décompte : la majoration de retard, à la différence de l’intérêt d’échelonnement, court sur les jours de retard à la mesure en vigueur pour chaque période. Pour un retard commencé avant le 16 septembre, on applique 7,90 % pour les jours jusqu’au 15 et 8,15 % pour les jours suivants ; un taux unique sur l’ensemble de la période n’est pas correct.

Fraude : 30 %, et les issues

Le régime change de nature lorsque le défaut naît d’enregistrements, de déclarations de cotisations ou de déclarations obligatoires omis ou inexacts, avec l’intention spécifique de ne pas verser par occultation de relations de travail, de rémunérations ou de revenus, ou de faits ou informations pertinents pour la détermination de l’obligation de cotisation. La lettre b) prévoit alors une majoration de retard de 30 % sur une base annuelle, avec un plafond de 60 % : mesure fixe, qui ne dépend pas du taux de référence et qui n’a donc pas bougé.

La loi laisse deux issues, toutes deux subordonnées à la déclaration spontanée de la situation de dette, avant toute contestation ou demande des organismes créanciers et dans un délai de douze mois à compter de l’échéance de paiement. La première n’est pas nouvelle, car elle précède les modifications en vigueur à compter du 1er septembre 2024 : la majoration de retard est ramenée à la mesure du défaut, 8,15 %, si le versement intervient en une seule fois dans un délai de trente jours à compter de la déclaration. La seconde a été introduite par le décret-loi n° 19/2024 : dans un délai plus large de quatre-vingt-dix jours la majoration descend à 10,15 %. Dans les deux cas le plafond n’est plus 60, mais 40 %. Lorsque le paiement échelonné est admis, la mesure réduite est subordonnée au versement de la première mensualité, et le défaut de paiement, le paiement insuffisant ou tardif d’une mensualité ultérieure ramène la majoration à la mesure pleine.

En dehors du schéma de la déclaration spontanée, le même décret a ajouté une lettre b-bis), que la circulaire n’aborde pas : pour les situations de dette relevées d’office ou lors d’un contrôle, la majoration de retard de la première phrase des lettres a) et b) s’applique à hauteur de 50 % si les cotisations sont payées en une seule fois dans un délai de trente jours à compter de la notification de la contestation. Du côté du défaut il s’agit, à compter du 16 septembre, de 4,075 % sur une base annuelle ; du côté de la fraude, de 15 % — des mesures que la circulaire n’explicite pas, puisqu’elles découlent de l’application de 50 % à la mesure de la première phrase. Ici aussi le paiement par mensualités est admis, sous réserve du versement de la première mensualité, et ici aussi le défaut de paiement, le paiement insuffisant ou tardif d’une mensualité ultérieure ramène la majoration de retard à la mesure pleine ; pour les mensualités, la lettre b-bis) renvoie à l’article 2, alinéa 11, du décret-loi n° 338/1989, de sorte que l’intérêt d’échelonnement court lui aussi sur la dette étalée. Le plafond de 40 % de la lettre a), en revanche, n’est pas réduit de moitié : la réduction porte sur la mesure annuelle de la majoration, non sur la limite maximale du montant total. Le point, toutefois, n’est pas tranché par la lettre du texte, car ce plafond figure dans la première phrase même à laquelle la réduction se rapporte.

Échelonnement et report : c’est la date de la demande qui compte

L’échelonnement et le report sont deux mécanismes distincts. L’échelonnement — celui de l’article 2, alinéas 11 et 11-bis, du décret-loi n° 338 du 9 octobre 1989 — échelonne une dette déjà échue, composée des cotisations et des majorations de retard déjà acquises, sur laquelle court ensuite l’intérêt d’échelonnement ; le report repousse le terme ordinaire de versement et ne comporte que les intérêts.

Le taux de 4,65 % s’applique aux échelonnements présentés à compter du 16 septembre 2026, tandis que les échéanciers déjà émis et notifiés sur la base du taux précédent ne subissent pas de modifications. Pour le report, le nouveau taux court lui aussi à compter du 16 septembre et s’applique à partir de la cotisation relative au mois d’août 2026.

Les deux réductions particulières

L’alinéa 10 de l’article 116 concerne le défaut de paiement découlant d’incertitudes objectives liées à des orientations jurisprudentielles ou administratives contradictoires sur l’existence de l’obligation, reconnue par la suite par le juge ou par l’administration : si le versement intervient dans le délai fixé par les organismes créanciers, seuls les intérêts légaux de l’article 1284 du code civil sont dus, au taux du premier alinéa — pour 2026, 1,60 %, redéfini chaque année par décret. Il opère a posteriori, et n’est pas une voie que le contribuable puisse emprunter au moment du versement.

Les procédures collectives suivent en revanche l’article 1, alinéa 220, de la loi n° 662 du 23 décembre 1996 — maintenu par l’alinéa 16 du même article 116 —, qui permet aux organismes créanciers de réduire la somme additionnelle — c’est l’autre nom des majorations de retard — jusqu’à un taux non inférieur aux intérêts légaux. L’INPS a exercé cette faculté par la délibération du Conseil d’administration n° 1 du 8 janvier 2002, qui ne fixe pas deux pourcentages mais un critère : le taux de refinancement pour le défaut, le même majoré de deux points pour la fraude, avec pour plancher l’intérêt légal. Aujourd’hui cela se traduit par 2,65 et 4,65 % — le second coïncide avec l’intérêt d’échelonnement par simple coïncidence arithmétique — et ne fonctionne que si et quand les cotisations et les frais ont été payés intégralement.

En pratique : que faire maintenant

Trois vérifications, dans l’ordre. La première : s’il existe des périodes non couvertes, déterminer les jours de retard, car dans un délai de cent vingt jours, et aux trois conditions indiquées, le coût passe de 8,15 à 2,65 %. La seconde : ceux qui sont sur le point de demander un échelonnement doivent savoir que c’est la date de présentation de la demande qui fixe le taux pour l’ensemble du plan. La troisième : si un plan est déjà en cours, le taux reste celui notifié et il n’y a rien à recalculer ; l’obligation de payer les mensualités à leurs échéances, en revanche, demeure entière. Il est utile, en cas de contrôle, de conserver la quittance du versement et tout élément documentant l’absence de contestation ou de demandes antérieures : c’est sur ces éléments que le bénéfice repose.

Questions fréquentes

Je paierai les cotisations d’août avec quinze jours de retard : combien cela coûte-t-il ?

L’échéance ordinaire était le 16 septembre 2026, donc tout le retard tombe après le changement de taux. Si le versement intervient spontanément, en une seule fois et avant toute contestation ou demande de l’Institut, la majoration de retard se calcule à 2,65 %, sans la majoration de 5,5 points, car le paiement intervient dans un délai de cent vingt jours à compter de l’échéance légale. La mesure est annuelle et le décompte suit les jours de retard effectifs : on ne verse pas 2,65 % du montant, mais la quote-part correspondant à la période, et c’est l’Institut qui effectue le décompte sur les données de la déclaration ; le résultat se trouve dans le Cassetto previdenziale. Si une demande était déjà arrivée, la mesure reviendrait à 8,15 %.

J’ai un échelonnement en cours : ma mensualité augmente-t-elle ?

Non, pas par effet de cette circulaire. Les échéanciers déjà émis et notifiés sur la base du taux d’intérêt précédemment en vigueur ne subissent pas de modifications : le taux de 4,65 % concerne les échelonnements présentés à compter du 16 septembre 2026.

Après un procès-verbal d’inspection, puis-je réduire de moitié la majoration en payant par mensualités ?

Oui. La réduction de moitié prévue par la lettre b-bis) est admise même en cas de paiement par mensualités : son application est alors subordonnée au versement de la première mensualité, et le défaut de paiement, le paiement insuffisant ou tardif d’une mensualité ultérieure ramène la majoration de retard à la mesure pleine de la première phrase des lettres a) et b). Attention au délai : les trente jours à compter de la notification de la contestation — et non de la date du procès-verbal — sont rapportés par le texte au paiement en une seule fois, alors que, pour les mensualités, il se borne à exiger le versement de la première. C’est un point à vérifier auprès de l’Institut avant de mettre en place le plan.

Sources

INPS, circulaire 11 septembre 2026, n. 98, « Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali » ; INPS, circulaire 16 juin 2026, n. 64 (mesures antérieures)

Banque centrale européenne, décision de politique monétaire du 10 septembre 2026 : taux des opérations principales de refinancement à 2,65 % avec application à compter du 16 septembre 2026 ; Banque d’Italie, taux officiels des opérations de l’Eurosystème

L. 23 décembre 2000, n. 388, art. 116, alinéas 8, lettres a), b) et b-bis), 10, 15 et 16, dans le texte en vigueur au 17 septembre 2026 (Normattiva)

D.l. 2 mars 2024, n. 19, art. 30, alinéas 1 et 2, converti avec modifications par la L. 29 avril 2024, n. 56 (modifications en vigueur à compter du 1er septembre 2024) ; INPS, circulaire 4 octobre 2024, n. 90

D.l. 29 juillet 1981, n. 402, art. 13, alinéa 1, converti avec modifications par la L. 26 septembre 1981, n. 537 ; d.l. 14 juin 1996, n. 318, art. 3, alinéa 4, converti avec modifications par la L. 29 juillet 1996, n. 402 (disposition toujours en vigueur, mais obsolète dans la détermination de la majoration)

D.l. 27 mars 2026, n. 38, art. 14, alinéa 1, converti avec modifications par la L. 22 mai 2026, n. 88 (G.U. n. 72 du 27 mars 2026 ; en vigueur à compter du 28 mars 2026) ; INPS, circulaire 2 avril 2026, n. 39

D.l. 9 octobre 1989, n. 338, art. 2, alinéas 11 et 11-bis, converti avec modifications par la L. 7 décembre 1989, n. 389

L. 23 décembre 1996, n. 662, art. 1, alinéa 220 ; INPS, délibération du Conseil d’administration n. 1 du 8 janvier 2002, annexe n. 2 à la circulaire INPS 9 mai 2002, n. 88, paragraphe 5

Code civil, art. 1284 et 1384 ; ministère de l’Économie et des Finances, décret 10 décembre 2025, « Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026 » (G.U. Serie generale n. 289 du 13 décembre 2025) ; INPS, circulaire 30 décembre 2025, n. 157

Ministère de l’Économie et des Finances, décret 26 septembre 2005, « Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica » (G.U. n. 236 du 10 octobre 2005), invoqué par l’INPS comme fondement du remplacement du taux officiel de référence par le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème

Toutefois, les valeurs indiquées ici sont celles en vigueur à la date de publication et se modifient à chaque variation du taux de référence, tout comme le taux légal est redéfini chaque année par décret : avant de s’y fier, il convient de vérifier qu’elles n’ont pas été modifiées entre-temps. L’article expose le critère, il ne remplace pas le décompte, que l’Institut effectue sur les données de la déclaration, et les conditions de la régularisation spontanée doivent être vérifiées cas par cas, car l’absence de l’une d’elles ramène la majoration à la mesure pleine. Les mêmes mesures concernent, en vertu d’une disposition expresse de l’article 116, également les primes d’assurance, que l’INAIL reprend par ses propres actes. La qualification de fraude, et en particulier la preuve de l’intention spécifique requise par la lettre b), est le point sur lequel se concentre une grande partie du contentieux : elle doit être appréciée au vu de chaque procès-verbal, et non présumée du seul défaut de déclaration. En ce qui concerne les procédures collectives, après le code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité, tous les instruments de règlement de la crise n’en sont pas : la composition négociée, par exemple, n’en est pas une. Restent enfin en dehors du présent exposé les autres hypothèses de réduction de l’alinéa 15, qui supposent une appréciation de l’organisme créancier, et la prescription des créances de cotisations, qui suit des règles propres et doit être vérifiée avant tout versement portant sur des périodes anciennes. Avant de mettre en place un échelonnement, un versement tardif ou une déclaration spontanée, il convient d’examiner sa situation avec son conseil.

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