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Fiscalité et déclarations

DURF : quels éléments entrent réellement dans le calcul des 10 pour cent

Avec la réponse à interpello n. 174 du 16 septembre 2026, l’Agenzia delle entrate élargit encore le périmètre des versements contribuant au seuil des 10 pour cent requis pour la délivrance du DURF, le document italien unique de régularité fiscale : y sont désormais inclus les retenues à la source sur les intérêts créditeurs bancaires ainsi que, dans la limite du crédit, les impôts payés à l’étranger. Voici comment construire cette fraction, quels éléments ont été admis de 2020 à aujourd’hui et que faire si le certificat n’est pas délivré.

18 septembre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 15 min

Une entreprise qui exécute un marché obtient le DURF si elle est en activité depuis au moins trois ans, est en règle avec ses obligations déclaratives, ne présente pas de dettes confiées au recouvrement au-delà du seuil légal et a effectué, au cours des trois dernières années, des versements représentant au moins 10 pour cent des recettes ou honoraires déclarés. Ce pourcentage ne figure pas dans le bilan : il s’agit d’une fraction soumise à des règles spécifiques, et depuis six ans, l’Agenzia delle entrate en élargit progressivement le numérateur, clarification après clarification. La réponse n. 174 du 16 septembre 2026 y ajoute deux postes que personne n’aurait inclus en se basant uniquement sur la norme.

À qui s’applique cette réglementation

L’article 17-bis du décret législatif n. 241 du 9 juillet 1997 — introduit par l’article 4 du décret-loi n. 124 du 26 octobre 2019, converti par la loi n. 157 du 19 décembre 2019 — s’adresse uniquement aux maîtres d’ouvrage qui sont des substituts d’impôt au sens de l’article 23, paragraphe 1, du d.P.R. n. 600 de 1973 et résidents aux fins des impôts directs dans l’État : en sont exclus, entre autres, les non-résidents sans établissement stable, les copropriétés et les entités non commerciales pour leur seule activité institutionnelle.

À ces personnes, la norme impose de se faire remettre une copie des mandats de paiement des retenues opérées sur les travailleurs employés dans l’ouvrage, mais uniquement si toutes les conditions du paragraphe 1 sont réunies : travaux ou services d’un montant annuel total supérieur à 200 000 euros, confiés par contrat d’entreprise, sous-traitance, attribution à des membres de consortiums ou de « rapports contractuels quelle qu’en soit la dénomination », avec une utilisation prépondérante de main-d’œuvre, sur les sites d’activité du maître d’ouvrage et avec des biens instrumentaux appartenant à ce dernier ou lui étant rattachés sous quelque forme que ce soit.

Le seuil doit être rapporté à l’année civile et à chaque entreprise attributaire, en additionnant tous les contrats en cours dans l’année, les nouveaux contrats conclus avec la même entreprise et les modifications survenues ; pour les contrats annuels ou pluriannuels à prix prédéterminé, cependant, on n’additionne pas le prix complet, mais la part imputable à l’année selon un mécanisme de prorata temporis, avec un calcul en mois entiers et un report au mois suivant pour les contrats et modifications conclus après le 15 du mois. Surtout, le seuil ne s’apprécie pas maillon par maillon : pour empêcher qu’un marché supérieur à 200 000 euros échappe à la réglementation en le divisant en plusieurs sous-contrats de moindre importance, il se mesure uniquement dans la relation entre le maître d’ouvrage initial — même s’il s’agit d’une personne exclue — et l’attributaire. Le dépasser à ce niveau est une condition nécessaire, mais non suffisante : un sous-contrat de 150 000 euros à l’intérieur d’un marché de 450 000 euros n’est pas en dessous du seuil, mais y est soumis uniquement si, pour ce maître d’ouvrage, la main-d’œuvre prépondérante est présente sur ses sites et les biens instrumentaux lui sont rattachés.

Deux précisions changent souvent le résultat. La qualification donnée par les parties n’est décisive dans aucun des deux sens : ce qui compte, ce n’est pas le nomen iuris, mais la présence effective des conditions substantielles. Peut donc y être incluse la livraison de biens avec pose, tandis que sont exclus les contrats de mise à disposition de main-d’œuvre au sens de l’article 30 du décret législatif n. 81 du 15 juin 2015 ; y sont en revanche inclus, quelle que soit la forme choisie, les cas de prêt illicite de main-d’œuvre. Le périmètre a cependant une limite nette en aval : l’attributaire doit être une entreprise, de sorte que sont exclus les contrats d’ouvrage de l’article 2222 du codice civile conclus avec des travailleurs indépendants exerçant un art ou une profession, tandis que sont inclus ceux conclus avec des entreprises y employant des travailleurs salariés ou assimilés. Enfin, la qualité de maître d’ouvrage est relative : peuvent l’assumer indifféremment le maître d’ouvrage initial, les entrepreneurs principaux, les sous-traitants, les consortiums et les membres de consortiums, de sorte que dans une chaîne de sous-traitance, la même entreprise est souvent, à la fois, attributaire envers celui qui lui a confié l’ouvrage et maître d’ouvrage envers ses propres sous-traitants.

L’exigence contractuelle n’est pas une obligation légale

Le cas décrit par le demandeur dans l’interpello tranché en septembre est fréquent : une entreprise estimant opérer en dehors du périmètre à forte intensité de main-d’œuvre se voit tout de même demander le DURF, car les maîtres d’ouvrage l’ont adopté comme garantie standard de conformité contractuelle. Il convient de noter que l’Agenzia, dans ce cadre, a admis sans vérification les faits exposés et a exclu de l’examen toute évaluation sur la présence des conditions requises.

Ces deux aspects doivent être distingués. Le contrat n’étend pas le champ de l’article 17-bis : si les conditions du paragraphe 1 ne sont pas réunies, le maître d’ouvrage n’est pas tenu à la suspension du paragraphe 3 ni exposé à la somme du paragraphe 4. La clause reste cependant pleinement efficace entre les parties : dans l’autonomie contractuelle reconnue par l’article 1322 du codice civile, le maître d’ouvrage peut subordonner le paiement à la remise du document, et l’entreprise qui ne le produit pas en répond sur le plan contractuel, non sur le plan légal. Il est donc conseillé d’examiner la manière dont la clause est rédigée — si elle impose à l’entreprise une véritable obligation de remise, dont l’inexécution ouvre la voie à la résolution et aux pénalités, ou si elle se limite à subordonner l’exigibilité de la rémunération — et de voir ce qu’elle suspend et pour combien de temps. Si, en outre, la clause est contenue dans des conditions générales préparées par le maître d’ouvrage, l’article 1341, paragraphe 2, du codice civile peut exiger son approbation spécifique par écrit, en comptant parmi celles qui l’exigent les clauses attribuant au rédacteur la faculté de suspendre l’exécution du contrat. La suspension conventionnelle n’est d’ailleurs pas sans limites : elle doit rester proportionnée et conforme à la bonne foi dans l’exécution, et dans les transactions commerciales entre entreprises, l’article 7 du décret législatif n. 231 du 9 octobre 2002 frappe de nullité les accords sur les délais de paiement gravement inéquitables à l’égard du créancier.

Ce que le certificat permet d’éviter

Le paragraphe 5 exonère de ces obligations les entreprises qui communiquent au maître d’ouvrage, en joignant la certification correspondante, la présence des conditions le dernier jour du mois précédant celui de l’échéance prévue au paragraphe 2. Sans cette communication, les retenues doivent être versées avec des mandats distincts pour chaque maître d’ouvrage et sans possibilité de compensation, et dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance, doivent être transmis au maître d’ouvrage — et, pour les sous-traitants, également à l’entrepreneur principal — les mandats et la liste nominative des travailleurs employés, avec leur code fiscal, les heures travaillées, la rémunération correspondante et le détail des retenues. C’est cette obligation que le certificat supprime.

Les conditions attestées sont au nombre de deux. La première : être en activité depuis au moins trois ans, être en règle avec les obligations déclaratives et avoir effectué, pour les périodes d’imposition auxquelles se rapportent les déclarations de revenus déposées au cours des trois dernières années, des versements enregistrés dans le compte fiscal non inférieurs à 10 pour cent des recettes ou honoraires résultant desdites déclarations. La seconde : ne pas avoir de dettes confiées aux agents du recouvrement — inscriptions au rôle, avis de redressement exécutoires ou avis de débit pour impôts sur le revenu, IRAP, retenues et cotisations sociales — supérieures à 50 000 euros, échues et toujours dues en l’absence de suspension, à l’exclusion des sommes faisant l’objet de plans d’échelonnement non déchus.

Le certificat est valable quatre mois à compter de sa délivrance et est mis à disposition, à partir du troisième jour ouvrable de chaque mois, par tout bureau territorial de la Direction provinciale compétente pour le domicile fiscal ; pour les grands contribuables, ce sont les Directions régionales qui s’en chargent. Lorsque le maître d’ouvrage est une administration publique, les conditions sont attestées par une déclaration sur l’honneur conformément au d.P.R. n. 445 du 28 décembre 2000.

Comment construire la fraction

La circulaire n. 1/E du 12 février 2020, au point 3.1, fixe les deux termes. Au numérateur figurent « l’ensemble des versements effectués via le modèle F24 pour les impôts, cotisations et primes d’assurance INAIL, bruts des crédits compensés, au cours des périodes d’imposition auxquelles se rapportent les déclarations de revenus déposées au cours des trois dernières années », avec exclusion expresse des paiements des dettes inscrites au rôle ; la même circulaire y admet déjà « l’impôt théorique » correspondant au revenu global propre de l’article 121 du TUIR attribué au groupe fiscal consolidé. Au dénominateur figurent les recettes ou honoraires globaux résultant des déclarations de la même période triennale. Si, au cours de la période triennale, seuls deux délais de dépôt sont venus à échéance — cas d’une entreprise constituée depuis un peu plus de trois ans —, le contrôle porte sur deux déclarations.

Ce qui a été ajouté au numérateur

Le périmètre s’est élargi progressivement. Avec la résolution n. 53/E du 22 septembre 2020, sont entrés dans le calcul la TVA acquittée par le maître d’ouvrage en régime d’autoliquidation et celle relative aux opérations soumises au paiement scindé, l’impôt théorique sur le revenu imputé par transparence aux associés et la TVA théorique résultant de la liquidation périodique de la filiale, acquittée par la société mère dans la liquidation TVA de groupe : dans tous ces cas, la dette naît au niveau de l’entreprise, tandis que le paiement est effectué par une autre personne qui lui est liée.

Avec la réponse n. 63 du 3 mars 2026, ont été admis les versements effectués via F24 pour régulariser les communications d’irrégularité et les avis télématiques issus du contrôle automatisé — articles 36-bis du d.P.R. n. 600 de 1973 et 54-bis du d.P.R. n. 633 de 1972 — dans la mesure où ils attestent la volonté et la capacité de se conformer ; la même réponse a précisé que les versements sont imputés en fonction de la date d’exécution du paiement, dans la période allant du début de la période d’imposition de la déclaration la plus ancienne à la fin de celle de la déclaration la plus récente. Le demandeur avait envisagé de les calculer nets de sanctions et d’intérêts, mais l’Agenzia ne s’est pas prononcée sur ce point : il est prudent de distinguer les trois composantes.

La réponse n. 174 de 2026 ajoute désormais deux postes. Le premier concerne les retenues à la source subies sur les intérêts créditeurs des comptes courants et dépôts bancaires, opérées par les établissements de crédit en vertu de l’article 26, paragraphes 2 et 4, du d.P.R. n. 600 de 1973 et qui figurent à la ligne RN15 du modèle Redditi SC : l’Agenzia les admet « symétriquement » aux cas de la résolution n. 53/E, s’agissant d’un prélèvement économiquement imputable à l’entreprise dont seul le paiement est effectué par le substitut. L’avis concerne cependant cette hypothèse spécifique, et non l’intégralité du contenu de la ligne.

La deuxième ouverture est plus délicate. Les impôts payés à l’étranger ne transitent pas par le compte fiscal italien, et la question était précisément de savoir si elles devaient, pour cette raison, être exclues ; le demandeur avait cependant soutenu la thèse inverse, et l’Agenzia l’a retenue : les impôts étrangers peuvent être inclus jusqu’à concurrence du crédit reconnu au sens de l’article 165 du TUIR (ligne RN13), car leur utilisation en déduction de l’IRES due en Italie « représente en substance une modalité de versement de l’impôt ».

À partir du 1er janvier 2027, la norme change de numéro

Il est utile de le signaler, car les contrats pluriannuels franchiront cette date. L’article 17-bis est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 et est abrogé, avec effet au 1er janvier 2027, par l’article 241, paragraphe 1, lettre t), du texte unique en matière de versements et de recouvrement, annexé au décret législatif n. 33 du 24 mars 2025 ; le terme, initialement fixé un an plus tôt, a été reporté par l’article 4, paragraphe 4, du décret-loi n. 200 du 31 décembre 2025, converti par la loi n. 26 du 27 février 2026. À partir de cette date, les mêmes règles se liront à l’article 7 du texte unique : le seuil, le certificat et la validité quadrimestrielle restent, seuls changent la place de la disposition et les renvois internes. L’article 7 n’est d’ailleurs pas une simple transposition : il intègre également l’article 35, paragraphe 6-ter, du décret-loi n. 223 de 2006 dans un paragraphe 9 dédié aux sous-traitants en autoliquidation, et doit donc être lu dans son intégralité, et non par différence. À la même date, plusieurs autres normes citées ici, à commencer par le TUIR, seront également abrogées : les citations devront être révisées dans leur ensemble. Dans les contrats en cours de rédaction, il est conseillé, d’ici là, de faire référence à la norme en ajoutant « ou la disposition qui viendrait à la remplacer ».

En pratique

Il est conseillé de vérifier d’abord si le contrat entre réellement dans le champ de l’article 17-bis — en gardant à l’esprit que le seuil se mesure dans la relation en amont, et non maillon par maillon — et de reconstruire la fraction avant de demander le certificat, et non après, en récupérant les postes énumérés ci-dessus. Et si le DURF est demandé par contrat plutôt que par la loi, la clause doit être lue pour ce qu’elle est : elle ne modifie pas le périmètre de la norme, mais lie néanmoins celui qui l’a signée.

Si le certificat n’est pas délivré, ou arrive avec un décompte qui ne tombe pas juste, il ne sert à rien de redéposer la demande en l’état : l’Agenzia rappelle qu’il est possible de demander un réexamen au bureau qui l’a émis, en signalant les données jugées non prises en compte et en utilisant le même modèle de demande, approuvé par le provvedimento du Directeur prot. n. 54730 du 6 février 2020. Il est utile de conserver le tableau de reconstruction du numérateur et les quittances à l’appui.

Questions fréquentes

Le DURF couvre-t-il également les cotisations sociales ?

Non, et il ne se substitue pas au DURC. Le certificat atteste les conditions du paragraphe 5, parmi lesquelles figurent cependant aussi les dettes pour cotisations sociales confiées aux agents du recouvrement au-delà de 50 000 euros. En ce qui concerne la compensation, l’entreprise qui communique au maître d’ouvrage la présence des conditions en joignant la certification ne subit pas l’interdiction du paragraphe 8, qui concerne en tout cas uniquement les cotisations et primes de source légale échues pendant le contrat sur les rémunérations du personnel directement employé dans l’ouvrage, et non celles de source contractuelle comme les caisses de santé et la prévoyance complémentaire.

Que doit faire, et que risque, le maître d’ouvrage face à une irrégularité ?

Le contrôle s’effectue à l’échéance du paragraphe 2, c’est-à-dire dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance du versement des retenues. Si, à cette date, une contrepartie certaine, liquide et exigible est due, le maître d’ouvrage doit suspendre le paiement tant que l’inexécution persiste, à l’exclusion des acomptes déjà effectués. Le montant n’est pas à sa discrétion : si la documentation ne lui a pas été transmise, il peut retenir uniquement 20 pour cent de la valeur globale de l’ouvrage ou du service ; si, en revanche, elle est parvenue et que des retenues n’ont pas été versées, il retient le plus faible de ces deux montants : ces 20 pour cent ou le montant non versé. Il en informe ensuite le bureau de l’Agenzia delle entrate territorialement compétent à son égard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la constatation de l’inexécution, et toute action exécutive de l’entrepreneur principal ou de l’attributaire sur le crédit suspendu est exclue tant que les retenues ne sont pas versées. Si le maître d’ouvrage ne respecte pas les obligations des paragraphes 1 et 3 — c’est-à-dire s’il ne se fait pas remettre les mandats, ou s’il ne suspend pas le paiement lorsqu’il le devrait —, il est tenu au paiement d’une somme égale à la sanction infligée à l’entreprise pour violation des obligations de détermination correcte, d’exécution et de versement en temps utile des retenues, sans possibilité de compensation. La circulaire n. 1/E de 2020 la limite cependant de trois manières : elle est proportionnelle à la seule part des retenues relative aux travailleurs directement employés dans l’ouvrage pour ce maître d’ouvrage ; elle n’est due que si ces sanctions ont effectivement été infligées à l’entreprise ; et elle ne l’est pas du tout si l’entreprise a correctement respecté ses obligations ou a régularisé la violation par le biais du ravvedimento operoso avant la contestation. Cette dernière voie est cependant ouverte à l’entreprise pour sa propre violation fiscale, et non au maître d’ouvrage pour la somme qui lui incombe : la même circulaire classe d’ailleurs cette dernière parmi les sanctions administratives non fiscales, avec application de la loi n. 689 du 24 novembre 1981 et non des principes du décret législatif n. 472 de 1997.

Le paiement d’une cartella aide-t-il à atteindre les 10 pour cent ?

Non. La circulaire n. 1/E de 2020 exclut expressément du numérateur les paiements des dettes inscrites au rôle. En revanche, sont comptabilisés, après la réponse n. 63 de 2026, les versements permettant de régulariser un avis amiable (avviso bonario) avant l’inscription au rôle : la différence entre ces deux moments pèse sur le calcul.

Sources

Article 17-bis du décret législatif n. 241 du 9 juillet 1997, texte en vigueur au 18 septembre 2026 et version en vigueur à partir du 1er janvier 2027 (Normattiva, multivigente).

Article 4 du décret-loi n. 124 du 26 octobre 2019, converti avec modifications par la loi n. 157 du 19 décembre 2019.

Agenzia delle entrate, circulaire n. 1/E du 12 février 2020, paragraphes 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 et 5.

Agenzia delle entrate, résolution n. 53/E du 22 septembre 2020.

Agenzia delle entrate, réponse à interpello n. 63 du 3 mars 2026.

Agenzia delle entrate, réponse à interpello n. 174 du 16 septembre 2026.

Agenzia delle entrate, provvedimento du Directeur prot. n. 54730 du 6 février 2020.

Articles 3, paragraphe 10 ; 7 ; 241, paragraphe 1, lettre t) ; et 243 du texte unique en matière de versements et de recouvrement, annexé au décret législatif n. 33 du 24 mars 2025 ; article 4, paragraphe 4, du décret-loi n. 200 du 31 décembre 2025, converti par la loi n. 26 du 27 février 2026.

Articles 23, 26 et 36-bis du d.P.R. n. 600 du 29 septembre 1973 ; article 54-bis du d.P.R. n. 633 du 26 octobre 1972 ; articles 121 et 165 du TUIR ; article 30 du décret législatif n. 81 du 15 juin 2015 ; articles 1322, 1341 et 2222 du codice civile ; article 7 du décret législatif n. 231 du 9 octobre 2002 ; loi n. 689 du 24 novembre 1981 et décrets législatifs n. 471 et n. 472 du 18 décembre 1997 ; d.P.R. n. 445 du 28 décembre 2000.

Toutefois, ce qui est exposé ici reflète la réglementation et la doctrine administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du rapport individuel, dont dépendent à la fois le rattachement du contrat à l’article 17-bis et la portée des obligations contractuellement assumées par les parties. Les réponses à interpello lient l’Agenzia uniquement envers le demandeur et pour le cas d’espèce présenté, et dans celle du 16 septembre 2026, les faits exposés ont été admis sans vérification, sans préjudice du pouvoir de contrôle de l’administration, qui a d’ailleurs exclu de l’examen toute évaluation sur la présence des conditions et sur les activités préparatoires à la délivrance du certificat : c’est également pour cette raison que la voie du réexamen conserve une importance pratique.

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