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Fiscalité européenne

Accises : la dispense de garantie cède la place au SOAC

La dispense de l’obligation de constituer une garantie, reconnue aux opérateurs jugés « fiables et d’une solvabilité notoire », est appelée à devenir caduque : lui succède la qualité de redevable accrédité (SOAC), introduite dans le texte unique italien des accises (testo unico) par le décret législatif n° 43 du 28 mars 2025. Le décret législatif n° 148 du 7 août 2026 a porté de soixante à cent vingt jours le délai pour déposer la demande sans rompre la continuité de la dispense.

18 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 12 min

L’opérateur qui exploite un entrepôt fiscal, ou qui figure parmi les redevables pouvant accéder à la nouvelle qualité, et qui aujourd’hui ne constitue aucune garantie parce que l’Agence des douanes et des monopoles l’a reconnu fiable et d’une solvabilité notoire doit tenir compte de deux éléments. D’abord, cette dispense a une échéance, liée à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui rendra la qualité de SOAC opérationnelle. Ensuite, pour ne pas revenir à la garantie intégrale, la demande d’accréditation doit être déposée dans un délai que le décret législatif n° 148 du 7 août 2026 vient de doubler. Ce décret a été publié dans la Gazzetta Ufficiale n° 185 du 11 août 2026 et il est en vigueur depuis le 12 août 2026.

Sont ici en cause les décisions prises au titre des articles 5, alinéa 3, point a) ; 21, alinéa 7 ; 26, alinéa 11 ; et 53, alinéa 6, du texte unique, et non la dispense de garantie de circulation de l’article 6, alinéa 4, qui suit des règles propres et ne figure pas parmi les avantages du SOAC. Cette dispense a toutefois déjà été modifiée, et la modification est en vigueur : depuis le 1er janvier 2026, la dernière phrase de l’article 6, alinéa 4 — insérée par l’article 1er, alinéa 1, point d), du décret législatif n° 43/2025 — subordonne l’exercice de la faculté de dispense à l’obtention de références bancaires appropriées auprès des établissements de crédit auxquels le demandeur a recours, ainsi qu’au contrôle de l’appréciation historique, prospective et comparative de son risque d’insolvabilité. Ceux qui en bénéficient doivent s’attendre à ce que chaque renouvellement soit instruit selon ces paramètres.

Ce qu’est le SOAC et d’où il vient

Le décret législatif n° 43 du 28 mars 2025 a réécrit des pans importants du texte unique des accises (décret législatif n° 504 du 26 octobre 1995). À l’article 1er, alinéa 2, il a inséré le point f.1), qui définit le redevable accrédité comme le redevable de l’accise établi sur le territoire national. La reconnaissance est subordonnée à la vérification, par l’Agence des douanes et des monopoles, de la fiabilité de celui-ci dans le régime fiscal de l’accise. La dénomination varie selon le secteur : SOAC-PE pour les produits énergétiques, y compris le charbon, le lignite et le coke ; SOAC-BA pour le secteur des produits alcooliques et des marques fiscales correspondantes ; SOAC-T pour les tabacs ; SOAC-GE pour le gaz naturel et l’électricité.

Le régime figure aux articles 9-ter à 9-octies du texte unique, ajoutés par le même décret. La qualité a une validité de quatre ans et se décline en trois niveaux de fiabilité : Base, Intermédiaire et Avancé.

Champ d’application et avantages

L’article 9-ter, alinéa 1, réserve le bénéfice du régime à l’entrepositaire agréé et aux redevables visés aux articles 21, alinéa 6 ; 26, alinéa 7 ; et 53, alinéa 1, du texte unique. Dans la lecture qu’en donne l’Agence des douanes (circulaire n° 13/2025), il s’agit de l’exploitant d’entrepôt fiscal de produits énergétiques, de produits alcooliques ou de tabacs manufacturés ; de la société enregistrée — ou de la personne autorisée à la remplacer — qui fournit du charbon, du lignite et du coke ; du vendeur, ou de celui qui facture aux consommateurs finals le gaz naturel ou l’électricité. Les autres catégories de redevables en sont exclues : les exploitants de dépôts commerciaux, les redevables au titre de leur propre consommation de gaz ou d’électricité et les opérateurs des secteurs d’imposition autres que ceux des titres I et II du texte unique.

Les avantages sont au nombre de deux. Le premier est la dispense, totale ou partielle, des obligations de garantie prévues par l’article 5, alinéa 3, point a), pour l’exploitation des entrepôts fiscaux et par les articles 13, alinéa 5 (garantie sur les marques fiscales apposées sur les récipients de produits en régime suspensif, égale à l’intégralité du montant de l’accise) ; 21, alinéa 7 ; 26-bis, alinéa 1 ; et 53-bis, alinéa 1. Les pourcentages sont gradués selon le niveau : 30 pour cent pour le niveau Base, 50 pour cent pour le niveau Intermédiaire, 100 pour cent pour le niveau Avancé (article 9-sexies, alinéa 2). L’avantage n’est pas automatique : il doit être demandé pendant la durée de validité de la qualité et ne vaut que pour le secteur au titre duquel l’opérateur est accrédité.

Le second avantage consiste dans les simplifications et allègements des obligations comptables et administratives. Une mise en garde s’impose sur le calendrier : l’arrêté ministériel qui doit les préciser est celui de l’article 9-octies, alinéa 2, et il est distinct de celui de l’alinéa 1, dont dépend l’entrée en application de l’ensemble du régime. La qualité peut donc devenir opérationnelle alors que les simplifications restent à définir, puisque l’avantage n’est reconnu que selon les modalités que ce second arrêté fixera (article 9-sexies, alinéa 3). Le SOAC-GE de niveau Avancé peut en outre demander à déposer annuellement la déclaration prévue par les articles 26-ter, alinéa 1, et 55, alinéa 1 : pour un vendeur de gaz ou d’électricité, c’est la simplification la plus tangible.

Les conditions d’admission

L’article 9-quater pose aux demandeurs des conditions en partie objectives et en partie réputationnelles :

  • exercer dans le secteur depuis au moins cinq années consécutives à compter de la délivrance de la licence ou de l’autorisation ;
  • ne pas faire l’objet, à la date de la demande, de poursuites pénales engagées pour les infractions énumérées à l’article 23, alinéa 6, du texte unique — une liste limitative, et non l’ensemble des infractions pénales ;
  • ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, de condamnations, même non définitives, ou d’une décision d’application de la peine sur demande des parties (patteggiamento) pour ces mêmes infractions ;
  • ne pas faire l’objet — ni en avoir fait l’objet au cours des cinq dernières années — d’instruments de règlement de la crise et de l’insolvabilité ou de procédures d’insolvabilité.

Une condition supplémentaire s’applique aux personnes morales et aux sociétés : ne pas avoir encouru, au cours des cinq années précédant la demande, de sanctions au sens du décret législatif n° 231 du 8 juin 2001 pour ces mêmes infractions. Cette dernière condition ne s’applique toutefois qu’à compter du 1er juillet 2028.

Dans les sociétés et les autres personnes morales, les conditions relatives aux poursuites pénales et aux condamnations (article 9-quater, alinéa 2) doivent également être remplies par ceux qui exercent des fonctions de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que par ceux qui exercent, même en fait, la gestion et le contrôle de l’entité. Le point n’est pas anodin lorsque la gestion effective ne coïncide pas avec l’organe formel.

Comment la fiabilité est mesurée

Une fois ces conditions remplies, l’Agence apprécie cinq aspects (article 9-quinquies, alinéa 2) :

  • le professionnalisme : compétence technique, qualité des expériences antérieures et qualifications professionnelles pertinentes ;
  • l’organisation de l’entreprise : taille, chiffre d’affaires, moyens techniques, structure administrative et comptable, et adoption d’un système de contrôle destiné à prévenir les infractions visées par le décret législatif n° 231/2001 ;
  • la solvabilité financière : indicateurs de bilan et respect ponctuel des engagements ;
  • la chaîne d’approvisionnement : opérations réalisées avec les fournisseurs et les acquéreurs intermédiaires, et solidité de ces derniers ;
  • la conformité aux prescriptions fiscales : absence d’infractions graves et répétées aux règles sur l’accise, la TVA et les droits de douane — infractions appréciées selon leur nature, leur importance ou leur fréquence, et rapportées à la taille et au chiffre d’affaires —, seules étant prises en compte celles pour lesquelles des sanctions administratives ont été notifiées.

L’examen s’étend des cinq années précédant la demande jusqu’à la clôture de l’instruction, et l’Agence peut procéder à des vérifications sur les lieux où l’activité est exercée. Une note synthétique comprise entre zéro et cent est ensuite attribuée : la qualité n’est reconnue que si la note atteint au moins soixante, et le niveau en dépend. L’instruction doit être close dans les cent vingt jours de la réception de la demande.

Le contradictoire n’est pas réservé à la révocation : il précède aussi le rejet pour défaut des conditions d’admission et le rejet prononcé à l’issue de l’instruction, et c’est le moment où l’entreprise peut compléter sa documentation et fournir des explications. Une fois accrédité, l’opérateur communique à l’Agence, dans les trente jours, les variations opérationnelles ou de gestion qui touchent ces aspects.

Le calendrier dépend de l’arrêté d’application

C’est là le point qui commande le calendrier de tous. L’article 8, alinéa 3, du décret législatif n° 43/2025 dispose que les articles 9-ter à 9-septies, ainsi que la définition du point f.1), prennent effet à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances prévu par l’article 9-octies, alinéa 1. C’est cet arrêté qui fixera les paramètres et les notes. Seule fait exception la règle qui reporte à 2028 la condition tirée du décret législatif n° 231/2001.

L’article 9-octies, en revanche, produit ses effets depuis l’entrée en vigueur du décret de 2025 : l’arrêté d’application peut donc être adopté à tout moment. À la date de la présente note — le 18 août 2026 —, il ne ressort pas qu’il ait été publié dans la Gazzetta Ufficiale : la qualité de SOAC existe sur le papier, mais ne peut pas encore être demandée.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté continue de s’appliquer, en vertu de l’article 8, alinéa 4, la faculté pour l’Agence de dispenser de la garantie les opérateurs fiables et d’une solvabilité notoire, selon la rédaction antérieure des articles 5, alinéa 3, point a) ; 21, alinéa 7 ; 26, alinéa 11 ; et 53, alinéa 6, du texte unique. Il s’agit d’un régime à terme, non d’une situation acquise.

Le délai porté à cent vingt jours

La transition est régie par l’article 8, alinéa 6. Les décisions de dispense de garantie en vigueur à la date d’application du nouveau régime deviennent caduques, et c’est sur ce point qu’est intervenu l’article 32, alinéa 2, du décret législatif n° 148/2026 : la caducité passe du soixantième au cent vingtième jour suivant cette date. Dans ce même délai de cent vingt jours — et non plus dans les soixante jours initiaux — le titulaire de la dispense peut déposer la demande d’accréditation. S’il le fait, la décision continue de produire effet jusqu’au soixantième jour suivant la clôture de l’instruction.

Deux précisions éclairent la portée de la prorogation. La première concerne la durée de la couverture : elle n’est pas fixe, puisqu’elle dépend du moment où l’instruction se clôt effectivement, mais elle est plafonnée, l’instruction devant être close dans les cent vingt jours. Dans la lecture de l’Agence (circulaire n° 13/2025, qui raisonnait sur le délai initial de soixante jours), la couverture est une somme de délais successifs : aujourd’hui, après le correctif, jusqu’à cent vingt jours pour la demande, plus cent vingt jours d’instruction, plus soixante jours finals, soit un maximum de trois cents jours à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel. C’est l’horizon dans lequel la garantie devra, de toute façon, être constituée.

La seconde précision est la plus importante en pratique : ces soixante jours finals courent à compter de la clôture de l’instruction, quelle qu’en soit l’issue. Si la demande est rejetée, la garantie doit être constituée intégralement dans ce délai ; si le niveau reconnu est Base ou Intermédiaire, la fraction non couverte par la dispense — 70 ou 50 pour cent — doit être constituée dans le même délai. C’est là que se mesure l’incidence financière de la réforme.

Une précision s’impose aussi pour qui laisse expirer ce délai : ce qui tombe, c’est la continuité de la dispense, non l’accès à la qualité. L’article 9-quinquies ne fixe aucun délai pour déposer la demande ; celui qui la dépose tardivement revient à la garantie ordinaire et pourra demander le SOAC plus tard, retrouvant la dispense au pourcentage du niveau attribué.

Après l’accréditation : suivi et révocation

La qualité n’est pas acquise une fois pour toutes. L’article 9-septies confie à l’Agence un suivi continu du maintien des conditions, des aspects de fiabilité et de la note synthétique, y compris par des demandes d’informations et de documents. Le texte initial accordait cinq jours pour répondre ; l’article 32, alinéa 1, point f), du décret législatif n° 148/2026 les a portés à quarante-cinq jours, avant même que la disposition n’ait pris effet : correction raisonnable au regard de la documentation que ces vérifications supposent.

Si le suivi révèle des éléments dont il résulte que les conditions d’admission ne sont plus remplies ou que la fiabilité n’est plus assurée, l’Agence — après un échange contradictoire et par décision motivée — révoque la qualité ou en redétermine le niveau, en ajustant les avantages déjà reconnus. La garantie doit alors être ajustée dans les trente jours de la notification de la décision de changement de niveau et dans les quinze jours de celle de la décision de révocation.

Une exception : les impositions du titre III

Pour les impositions indirectes sur la production et la consommation autres que celles des titres I et II et que l’impôt de fabrication sur les allumettes — soit le titre III du texte unique, où figurent par exemple les impôts de consommation sur les huiles lubrifiantes et les bitumes de pétrole — le dispositif survit sous une forme propre. L’article 8, alinéa 5, du décret législatif n° 43/2025 insère en effet dans l’article 61 un alinéa 2-bis qui permet à l’Agence, à compter de la même date, de dispenser de l’obligation de garantie les opérateurs fiables et d’une solvabilité notoire exploitant des fabriques ou des dépôts de ces produits. La dispense est révocable si les conditions qui l’avaient permise changent et, en ce cas, la garantie doit être constituée dans les quinze jours de la notification de la révocation.

Une question demeure toutefois ouverte : l’article 8, alinéa 6, limite la caducité aux décisions prises au titre des articles 5, alinéa 3, point a) ; 21, alinéa 7 ; 26, alinéa 11 ; et 53, alinéa 6, alors que les dispenses du titre III ont été accordées en vertu du renvoi de l’article 61, alinéa 2, à l’article 5, alinéa 3. Le point de savoir si elles deviennent caduques elles aussi au cent vingtième jour, et doivent donc faire l’objet d’une nouvelle demande sur le fondement du nouvel alinéa 2-bis, n’est pas tranché : la circulaire n° 13/2025 ne l’aborde pas, et il convient de solliciter une confirmation auprès du bureau des douanes compétent avant l’échéance.

En pratique

Le premier exercice est arithmétique : savoir quel montant redeviendrait exigible si la dispense tombait sans être remplacée.

Qui constitue la garantie Base de calcul Disposition
Entrepositaire agréé (entrepôt fiscal) 10 pour cent de l’impôt grevant la quantité maximale pouvant être détenue compte tenu de la capacité de stockage ; en tout état de cause au moins égale à la moyenne arithmétique des montants mensuels de l’impôt dû sur les mises à la consommation des douze mois civils précédents. Depuis le 12 août 2026, les produits détenus dans l’entrepôt par les administrations de l’État et les organismes publics n’entrent plus dans le calcul. art. 5, al. 3, point a, tel que complété par l’art. 32, al. 1, point g, du décret législatif n° 148/2026
Marques fiscales (produits alcooliques en régime suspensif) L’intégralité du montant de l’accise : c’est la garantie la plus lourde parmi celles que l’accréditation peut dispenser. art. 13, al. 5
Sociétés enregistrées pour le charbon, le lignite et le coke, et personnes autorisées à les remplacer Le quart de l’impôt dû au titre de l’année précédente. art. 21, al. 7
Vendeurs de gaz naturel et d’électricité 15 pour cent de l’accise annuelle calculée sur les données de la déclaration. Pour le gaz naturel, le montant est ajusté dans le premier mois suivant chaque trimestre, et à un niveau au moins égal à la moyenne arithmétique de l’accise due au cours des trois mois précédents. art. 26-bis, al. 1, et 53-bis, al. 1 ; art. 26, al. 9

Pour l’entrepôt fiscal, l’ajustement intervient dans les trente jours de l’échéance de paiement qui l’a déterminé, avec communication à l’Agence dans les dix jours de l’ajustement.

  • Recenser les dispenses en vigueur : références, date, produits et installations concernés, en vérifiant qu’elles figurent parmi celles appelées à devenir caduques (articles 5, alinéa 3, point a) ; 21, alinéa 7 ; 26, alinéa 11 ; et 53, alinéa 6).
  • Vérifier les cinq années : la continuité se compte à partir de la délivrance de la licence ou de l’autorisation, et une rupture formelle peut compromettre l’admission.
  • Contrôler les situations pénales et les procédures d’insolvabilité : pour les seules infractions de l’article 23, alinéa 6, et sur les cinq dernières années, y compris pour les administrateurs et pour les dirigeants de fait.
  • Réunir les pièces de la fiabilité : organigramme, moyens techniques, comptabilité-matières, indicateurs de bilan, cartographie des fournisseurs et des clients, historique des sanctions administratives notifiées en matière d’accise, de TVA et de douane.
  • Envisager le modèle 231 : l’adoption d’un système de contrôle destiné à prévenir les infractions pèse dès aujourd’hui sur l’aspect « organisation de l’entreprise », avant de devenir, en 2028, une condition d’admission.
  • Demander l’activation de l’avantage : la reconnaissance de la qualité ne réduit pas à elle seule la garantie. L’accès aux avantages de l’article 9-ter, alinéa 2, doit être demandé au titre de l’article 9-sexies, alinéa 1, pendant la durée de validité de la qualité et pour le seul secteur accrédité : la demande doit être présentée dès l’acceptation de la demande d’accréditation, afin de ne pas consommer les soixante jours finals.
  • Conserver les justificatifs : l’appréciation de la fiabilité porte sur cinq années et se poursuit par le suivi ; les pièces produites avec la demande doivent donc rester ordonnées et accessibles après la reconnaissance.
  • Inscrire l’échéance à l’agenda : la qualité dure quatre ans, et le suivi continu de l’article 9-septies n’équivaut pas à un renouvellement automatique.

Questions fréquentes

Une dispense de garantie de circulation est-elle concernée par le passage au SOAC ?

Non. La dispense de l’article 6, alinéa 4, ne figure pas parmi les avantages de la nouvelle qualité et ne devient pas caduque au titre de l’article 8, alinéa 6. Elle a toutefois évolué par une voie qui lui est propre : depuis le 1er janvier 2026, la faculté ne s’exerce qu’après obtention de références bancaires appropriées et après contrôle de l’appréciation historique, prospective et comparative du risque d’insolvabilité du demandeur.

À combien s’élève la garantie qui redeviendrait exigible pour un vendeur d’électricité ou de gaz naturel ?

À 15 pour cent de l’accise annuelle calculée sur les données de la déclaration (articles 26-bis, alinéa 1, et 53-bis, alinéa 1) : c’est le montant que la dispense couvre aujourd’hui intégralement et qui, avec une accréditation de niveau Base, resterait dû à hauteur de 70 pour cent.

La qualité vaut-elle pour toutes les activités de l’entreprise ?

Non. L’accréditation se rapporte au secteur d’activité — produits énergétiques, produits alcooliques, tabacs, gaz et électricité — et les avantages ne concernent que ce secteur.

Le dispositif est cohérent : l’Agence remplace une appréciation discrétionnaire de la solvabilité par une accréditation mesurée, périodique et graduée, et le décret correctif d’août 2026 en a atténué les rigidités en allongeant les délais les plus courts. Le temps gagné est toutefois moindre qu’il n’y paraît. Les cent vingt jours ne courent pas d’une date connue, mais de l’entrée en vigueur d’un arrêté ministériel qui peut être adopté à tout moment ; et les pièces de la fiabilité — comptes, comptabilité-matières, chaîne d’approvisionnement, dispositifs organisationnels — ne se constituent pas en quatre mois. Mieux vaut préparer la documentation dès à présent et déposer la demande le moment venu. Le Cabinet accompagne les entreprises sur ces obligations dans le cadre de la fiscalité d’entreprise ; sur les rapports avec les instruments de règlement de la crise, voir notre page consacrée à la crise d’entreprise ; nos autres contributions sont réunies dans l’Observatoire fiscal.

Sources
  • Décret législatif n° 504 du 26 octobre 1995 (texte unique des accises) : articles 1er, alinéa 2, point f.1) ; 5, alinéa 3, point a) ; 6, alinéa 4 ; 9-ter ; 9-quater ; 9-quinquies ; 9-sexies ; 9-septies ; 9-octies ; 13, alinéa 5 ; 21, alinéas 6 et 7 ; 23, alinéa 6 ; 26, alinéas 7 et 11 ; 26-bis, alinéa 1 ; 26-ter, alinéa 1 ; 53, alinéas 1 et 6 ; 53-bis, alinéa 1 ; 55, alinéa 1 ; et 61.
  • Décret législatif n° 43 du 28 mars 2025 (révision des dispositions en matière d’accises), article 1er, alinéa 1, points a), c), d) et e), et article 8, alinéas 1 à 6 : Gazzetta Ufficiale n° 79 du 4 avril 2025.
  • Décret législatif n° 148 du 7 août 2026, article 32, alinéa 1, points f) et g), et article 32, alinéa 2 : Gazzetta Ufficiale n° 185 du 11 août 2026, supplément ordinaire n° 30 ; en vigueur depuis le 12 août 2026.
  • Décret législatif n° 231 du 8 juin 2001 ; loi n° 111 du 9 août 2023 (délégation au Gouvernement pour la réforme fiscale), articles 12 et 16.
  • Agence des douanes et des monopoles, Direction des accises, circulaire n° 13/2025 du 13 juin 2025 (prot. 333927/RU), « Premières indications » sur le décret législatif n° 43/2025.
  • À la date du 18 août 2026, l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances prévu par l’article 9-octies, alinéa 1, du texte unique n’apparaît pas avoir été publié dans la Gazzetta Ufficiale.
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