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Fiscalité européenne

Call-off stock : dernière expédition le 30 juin 2028, le régime prend fin en 2029

Le 30 juin 2028 est le dernier jour où des biens peuvent être expédiés en régime de call-off stock ; le 30 juin 2029, la simplification cesse de s’appliquer. Ces deux dates sont fixées par la directive (UE) 2025/516. À compter du 1er juillet 2028 s’y ajoutent le régime particulier des transferts de biens propres, cœur de l’enregistrement unique à la TVA, et l’autoliquidation obligatoire de l’article 194 réécrit. En Italie, entre-temps, la matière passe aux articles 9 et 40 du texte unique de la TVA.

22 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 18 min

Deux dates mettent fin au régime des stocks sous contrat de dépôt, plus connu sous son nom anglais de call-off stock : le 30 juin 2028, dernier jour où des biens peuvent être expédiés sous ce régime, et le 30 juin 2029, jour où la simplification cesse de s’appliquer. Elles sont fixées par la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025. Elles concernent autant l’entreprise qui envoie ses propres biens chez un client établi dans un autre État membre que celle qui reçoit en Italie les biens de son fournisseur étranger.

Il ne s’agit pas d’une obligation à remplir dans l’immédiat. Ce qui change, c’est l’horizon de la planification : l’échéance pèse dès aujourd’hui sur les contrats d’approvisionnement pluriannuels et sur l’organisation logistique. Un accord de call-off stock conclu aujourd’hui et prévoyant des expéditions en 2029 comporte une clause privée de base légale à la date où elle devrait jouer.

Pourquoi le call-off stock existe

La règle générale est lourde. Le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre est assimilé, dans l’État membre de départ, à une livraison de biens effectuée à titre onéreux (article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE) et a pour pendant une acquisition intracommunautaire dans l’État membre d’arrivée. En droit italien, le transfert assimilé est celui de l’article 41, alinéa 2, lettre c), du décret-loi (decreto-legge) n° 331 du 30 août 1993, et l’acquisition assimilée celle de l’article 38, alinéa 3, lettre b), du même décret. La conséquence pratique est l’identification à la TVA dans l’État membre d’arrivée, avec déclarations, versements et obligations comptables locales, avant même que le bien ne soit vendu.

La simplification du call-off stock évite cette étape. L’article 17 bis de la directive est mis en œuvre en Italie par deux dispositions symétriques : l’article 41 bis du décret-loi 331/1993 pour les biens qui quittent le territoire italien et l’article 38 ter pour ceux qui y entrent. La première permet de ne pas traiter comme un transfert assimilé l’envoi de biens destinés à un acquéreur prévu et reporte la livraison intracommunautaire au moment où le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est transféré à ce dernier. Quatre conditions sont requises, et il faut les lire avec attention car elles ne sont pas toutes de même nature :

  • les biens sont expédiés à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d’un accord existant entre les deux assujettis
  • le fournisseur n’a, dans l’État membre d’arrivée, ni le siège de son activité économique ni un établissement stable
  • l’acquéreur prévu est identifié à la TVA dans cet État membre, et son identité ainsi que son numéro d’identification TVA sont connus du fournisseur au moment du départ de l’expédition ou du transport
  • le fournisseur inscrit le transfert dans le registre prévu à l’article 50, alinéa 5 bis, et fait figurer dans l’état récapitulatif de l’article 50, alinéa 6, l’identité et le numéro d’identification TVA de l’acquéreur prévu

Les trois premières conditions soutiennent l’opération ; la quatrième la documente. Elle reste pourtant une condition, et non une formalité postérieure : si le registre n’est pas tenu ou si l’état n’est pas rempli, l’une des conditions posées par l’article 41 bis, alinéa 1, fait défaut et le transfert assimilé de l’article 41, alinéa 2, lettre c), se réalise, avec l’identification à la TVA dans l’État membre d’arrivée que la simplification devait précisément éviter. Le moment où ce transfert se réalise dépend toutefois de la date à laquelle la condition a fait défaut, et la différence n’est pas théorique, car elle détermine la période d’imposition, dans l’État membre d’arrivée, au titre de laquelle l’opération doit être déclarée : si la condition fait défaut dès l’origine, l’article 41 bis, alinéa 1, n’a jamais joué et le transfert se situe déjà au moment de l’expédition ; si elle cesse d’être remplie au cours des douze mois, c’est l’article 41 bis, alinéa 3, lettre b), qui s’applique et qui situe le transfert au moment où elle a cessé de l’être.

Cette qualification de condition ne vaut cependant que pour le versant sortant : l’article 38 ter pose trois conditions, et le registre du destinataire est une obligation autonome, dont la violation est sanctionnée mais ne fait pas perdre le régime. Pour le fournisseur non plus, du reste, la condition ne réside pas dans le caractère complet des données du registre : la condition est d’inscrire le transfert au registre et de faire figurer l’acquéreur prévu dans l’état récapitulatif, le contenu intégral du registre étant une obligation distincte. Le contenu du registre n’est pas laissé au choix : il est fixé par l’article 54 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, qui prévoit un registre pour l’assujetti qui transfère les biens — État membre et date d’expédition, numéro d’identification TVA de l’acquéreur prévu, adresse de l’entrepôt, date d’arrivée et événements ultérieurs — et un pour celui qui les reçoit.

Il faut distinguer deux niveaux de sanction. Sur le plan formel, le défaut de tenue ou de conservation du registre selon les prescriptions est passible d’une sanction de 1 000 à 8 000 euros (article 9, alinéa 1, du décret législatif (decreto legislativo) n° 471 du 18 décembre 1997), tandis que l’état récapitulatif omis, incomplet ou inexact entraîne une sanction de 500 à 1 000 euros par état, réduite de moitié en cas de dépôt dans les trente jours de la demande des services compétents et non appliquée si les données manquantes ou inexactes sont complétées ou corrigées, y compris à la suite de cette demande (article 11, alinéa 4, du même décret). Le risque le plus lourd est cependant ailleurs : dans la perte du régime, avec la taxe et les sanctions de l’État membre d’arrivée.

Le délai de douze mois est distinct des quatre conditions : il court à compter de l’arrivée des biens et constitue le temps dans lequel la propriété doit être transférée à l’acquéreur prévu. S’il expire sans que ce transfert ait eu lieu, le transfert assimilé se réalise néanmoins le lendemain de cette échéance. Ce n’est pas le seul événement qui rompt le régime : celui-ci est également rompu lorsque l’une des conditions cesse d’être remplie, lorsque les biens sont livrés à une personne autre que l’acquéreur prévu, lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre et lorsqu’ils sont détruits, perdus ou volés. Le dispositif ménage toutefois deux issues, qui deviennent l’instrument principal en phase d’extinction : le renvoi des biens dans l’État membre de départ dans les douze mois, inscrit au registre, qui ne donne lieu à aucune livraison intracommunautaire, et le remplacement de l’acquéreur prévu par un autre assujetti, toujours dans les douze mois et toujours avec inscription.

Les deux dates qui ferment le régime

L’article 2 de la directive 2025/516, applicable à compter du 1er janvier 2027, intervient précisément sur l’article 17 bis. Au point a) du paragraphe 2 de cet article, la directive substitue un texte nouveau, qui introduit une limite temporelle : les biens doivent être expédiés ou transportés « le 30 juin 2028 ou à une date antérieure ». Au même article, elle ajoute ensuite un paragraphe 8 : « Le présent article cesse de s’appliquer le 30 juin 2029. »

Le considérant 43 énonce le plan : le nouveau régime particulier des transferts de biens propres couvrant également les mouvements aujourd’hui placés sous contrat de dépôt, ce dernier régime doit être supprimé progressivement ; une date est fixée au-delà de laquelle il n’est plus possible d’appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt, et les relations déjà engagées conservent « les conditions concernées, y compris le délai de douze mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu ». Le régime n’est donc pas supprimé du jour au lendemain : il se ferme par épuisement.

Les deux dates, pourtant, ne s’emboîtent pas parfaitement, et le point mérite une attention pratique. Les deux délais sont rattachés à des événements différents : la limite du 30 juin 2028 vise l’expédition ou le transport, tandis que les douze mois courent à compter de l’arrivée des biens. Un envoi parti le 30 juin 2028 et arrivé dix jours plus tard verrait ses douze mois expirer en juillet 2029, alors que l’article 17 bis aurait déjà cessé de s’appliquer ; et même dans l’hypothèse limite d’une arrivée le 30 juin 2028, le « lendemain de l’échéance » tomberait le 1er juillet 2029, soit en dehors de la période d’application de la disposition qui le prévoit. Le considérant 43 plaide pour la continuité, puisqu’il conserve expressément aux opérations déjà engagées le délai de douze mois ; les considérants ne dérogent toutefois pas au dispositif, et le dispositif du nouveau paragraphe 8 fixe la cessation au 30 juin 2029. Le point reste donc ouvert — la lecture fondée sur la continuité est celle qui donne au considérant un effet utile — et devra être vérifié au regard du texte national de transposition et des précisions qui suivront. Dans l’intervalle, la conclusion pratique est claire : il n’est pas opportun de concentrer les dernières expéditions à la veille de l’échéance.

Vient ensuite la mise en ordre formelle des textes. À compter du 1er juillet 2029, l’article 4 de la directive supprime le paragraphe 3 de l’article 243, soit l’obligation de tenir le registre des biens placés sous ce régime, et le paragraphe 2 de l’article 262, soit l’obligation de les mentionner dans les états récapitulatifs. Quant à la transposition, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 2 au plus tard le 31 décembre 2026, celles relatives à l’article 3 au plus tard le 30 juin 2028 et celles relatives à l’article 4 au plus tard le 30 juin 2029 (article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive).

Ce qui remplace le régime : le régime particulier des transferts de biens propres

À compter du 1er juillet 2028, l’article 3 de la directive insère, dans le titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, une nouvelle section 5 intitulée « Régime particulier des transferts de biens propres » (articles 369 quinvicies bis et suivants). C’est le quatrième guichet unique, à côté du régime non-UE, du régime UE et du régime d’importation, et c’est le premier des deux piliers de ce que le législateur de l’Union appelle l’enregistrement unique à la TVA.

L’acquisition intracommunautaire des biens dans l’État membre vers lequel ils sont expédiés ou transportés est exonérée et, « sans préjudice de l’article 214, paragraphe 1 », ne fait naître aucune obligation d’identification dans cet État membre ; aux fins des articles 16, 18, 26, 185 à 189 et 192, l’exonération vaut exercice du droit à déduction intégrale. Il n’est même pas nécessaire d’obtenir un nouveau numéro : l’État membre d’identification utilise le numéro individuel déjà attribué à l’assujetti. La déclaration est mensuelle, transmise par voie électronique au plus tard à la fin du mois suivant la période imposable même en l’absence de mouvements, établie en euros au taux de change de la Banque centrale européenne du dernier jour de la période, et ventilée par État membre de départ et par État membre d’arrivée. Les modifications qui se révéleraient nécessaires après l’échéance sont reprises dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans.

Les conditions d’accès méritent attention. Le régime est facultatif mais non divisible : l’assujetti qui s’y enregistre doit y soumettre l’ensemble de ses transferts de biens propres. En sont exclus les biens pour lesquels le droit à déduction intégrale n’est pas ouvert dans l’État membre d’arrivée. L’État membre d’identification se détermine ainsi :

  • pour l’assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union, c’est l’État membre du siège
  • pour l’assujetti qui n’a pas de siège dans l’Union mais y dispose d’un établissement stable, c’est l’État membre de cet établissement ; en présence de plusieurs établissements stables, l’assujetti est lié par son choix pour l’année civile en cours et les deux années civiles suivantes
  • à défaut de siège et d’établissement stable dans l’Union, c’est l’État membre de départ des biens, et en présence de plusieurs États membres de départ la même règle triennale s’applique
  • pour l’assujetti déjà enregistré au régime UE, c’est le même État membre que pour ce régime

Un aspect pèse sur la trésorerie. La TVA acquittée en amont dans les États membres depuis lesquels ou vers lesquels les biens sont expédiés n’est pas déductible dans la déclaration du régime particulier : elle est récupérée au moyen des procédures de remboursement prévues par la directive 2008/9/CE ou par la directive 86/560/CEE. Fait exception le cas où l’assujetti est par ailleurs identifié à la TVA dans l’État membre concerné pour des activités qui n’entrent pas dans le régime : la déduction suit alors la déclaration ordinaire. Celui qui déduit aujourd’hui la TVA sur ses coûts logistiques au titre de son identification locale doit prévoir des délais de récupération différents. Pour les taux applicables dans chaque pays, notre tableau des taux de TVA dans les États membres de l’Union constitue un point de départ.

Un effet moins visible concerne l’exonération et les états récapitulatifs, et il mérite d’être examiné avec attention, car son sens est l’inverse de ce que l’on pourrait supposer. Il est ajouté à l’article 138, paragraphe 1, un second alinéa selon lequel la condition du point b) du premier alinéa — celle qui exige que l’acquéreur soit identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens et qu’il ait communiqué son numéro d’identification TVA au fournisseur — ne s’applique pas aux transferts déclarés au titre du régime particulier. Il ne s’agit pas d’une exclusion de l’exonération, mais de la non-application d’une condition qui ne pourrait jamais être remplie sous ce régime, puisque l’on ne s’identifie pas du tout dans l’État membre d’arrivée — qui, pour un transfert de biens propres, est précisément l’État membre autre que celui du départ : le transfert demeure exonéré en vertu de l’article 138, paragraphe 2, point c). Ces transferts sortent en revanche de l’état récapitulatif de l’article 262, paragraphe 1, point a), qui, dans sa rédaction nouvelle, réserve l’hypothèse du recours au régime particulier : c’est la réponse à la question que laisse ouverte l’abandon du call-off stock, à savoir si quelque chose remplace la mention, aujourd’hui obligatoire, des biens placés sous ce régime dans les états récapitulatifs : rien ne s’y substitue. Les obligations de conservation demeurent : la documentation des transferts doit être tenue et fournie par voie électronique, sur demande, à l’État membre de départ, à l’État membre d’arrivée et à l’État membre d’identification, et elle doit être conservée pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année du transfert. Le régime se perd, enfin : l’État membre d’identification exclut l’assujetti qui cesse son activité, celui qui ne remplit plus les conditions et celui qui persiste à ne pas respecter les règles.

Une obligation supplémentaire vise enfin les entreprises qui déplacent des biens d’autrui : le nouvel article 242 ter impose à l’assujetti qui transfère des biens vers un autre État membre pour le compte d’un autre assujetti d’en informer ce dernier, au plus tard au moment de l’expédition ou du transport, lorsque le transfert n’a pas lieu à la demande expresse de ce dernier. La disposition concerne de près les opérateurs logistiques : elle doit trouver sa place dans les contrats de dépôt avant de se transformer en manquement.

L’autoliquidation devient la règle

L’autre pilier de l’enregistrement unique à la TVA est la réécriture de l’article 194, elle aussi applicable à compter du 1er juillet 2028. Lorsqu’une opération imposable — livraison de biens ou prestation de services — est effectuée par un assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la TVA dans l’État membre où la taxe est due, le redevable de la taxe est le destinataire de l’opération, à condition qu’il soit déjà identifié à la TVA dans cet État membre. L’autoliquidation cesse ainsi d’être une faculté laissée aux États membres. Ceux-ci conservent la possibilité de prévoir, dans les conditions qu’ils définissent, l’autoliquidation pour les opérations de tout assujetti non établi, identifié ou non. Est expressément exclue la livraison effectuée par un assujetti-revendeur lorsque les biens relèvent du régime particulier de la marge bénéficiaire.

Pour le lecteur italien, la nouveauté est moins spectaculaire qu’il n’y paraît, et il convient de le dire : l’article 17, deuxième alinéa, du décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 met déjà les obligations à la charge de l’acquéreur ou du preneur assujetti établi en Italie pour les opérations réputées situées en Italie réalisées par des personnes non résidentes, identifiées ou non. La réécriture de l’article 194 produit ses effets dans les autres États membres, et c’est précisément pour cela qu’elle intéresse l’entreprise italienne qui détient des biens à l’étranger.

C’est l’effet combiné qui compte : acheminer des marchandises dans un autre État membre et les y vendre à des clients assujettis déjà identifiés n’exigera plus, en soi, une identification locale à la TVA. L’entrepôt à l’étranger cesse d’être, à lui seul, la raison d’une identification. L’autoliquidation obligatoire suppose cependant que le fournisseur ne soit pas identifié dans cet État membre : celui qui y conserve un numéro d’identification à la TVA, fût-ce dans le seul but de déduire la taxe supportée sur les coûts locaux, reste hors du champ de l’article 194 et continue de facturer la taxe locale sur ses ventes, sauf si cet État membre fait usage de la faculté, confirmée par la même disposition, d’étendre l’autoliquidation à l’assujetti non établi mais identifié : l’Italie l’a déjà fait, et la situation doit être vérifiée pays par pays. Toutefois, la vente depuis cet entrepôt à une personne non assujettie n’est pas une vente à distance intracommunautaire de biens — les biens ne franchissent aucune frontière, ils sont déjà sur place — mais une livraison interne dans cet État membre, et le seuil unique de 10 000 euros dont nous avons traité dans Commerce électronique dans l’UE : ce qui change à compter de 2027 pour le seuil de 10 000 euros n’entre pas en jeu. Pour ces opérations aussi, cependant, une réponse existe : à compter du 1er juillet 2028, le régime UE est ouvert aussi à l’assujetti non établi dans l’État membre où les biens sont soumis à la TVA, qui livre des biens sans expédition ni transport, ou lorsque l’expédition ou le transport commence et se termine dans le même État membre, à un assujetti ou à une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, ou à toute autre personne non assujettie.

En Italie : où en est la transposition

Le premier mouvement a déjà eu lieu, et il ne tient pas à la directive. Les articles 41 bis et 38 ter du décret-loi 331/1993 ont été abrogés par l’article 170, alinéa 1, lettre s), du texte unique de la TVA (testo unico dell’imposta sul valore aggiunto) annexé au décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, l’abrogation prenant effet à la date fixée par l’article 171 de ce même texte unique : le 1er janvier 2027. Ils sont donc aujourd’hui encore pleinement en vigueur. La simplification ne disparaît pas : elle change de place. Dans le texte unique, on la retrouve à l’article 40, « Livraisons intra-Union en régime dit de call-off stock », et à l’article 9, « Acquisitions intra-Union en régime dit de call-off stock », avec les mêmes conditions — quatre pour les livraisons, trois pour les acquisitions — et avec le registre transféré à l’article 101, alinéa 5. C’est à ces articles que les contrats et les procédures d’entreprise devront renvoyer à partir du 1er janvier 2027.

Le second mouvement est en cours. Le Département des finances du ministère italien de l’Économie et des Finances a tenu, du 22 juin au 6 juillet 2026, une consultation publique sur le projet de décret législatif de mise en œuvre de l’article 2 de la directive ; le Conseil des ministres italien, réuni le 4 août 2026, l’a approuvé en examen préliminaire (communiqué n° 185, diffusé le 5 août 2026). Le communiqué décrit des dispositions qui ont « principalement un caractère clarificateur » (notre traduction) et énumère les plateformes, portails et places de marché électroniques, le seuil de 10 000 euros, la coordination entre les régimes particuliers de TVA et le régime particulier des petites entreprises, ainsi que les procédures de remboursement : du call-off stock, il ne dit rien. Le communiqué est toutefois une synthèse, non le dispositif : son silence ne signifie pas que la disposition soit absente du texte approuvé, lequel n’est pas encore publié. Le projet soumis à consultation, lui, s’occupe expressément du call-off stock. Son article 2 ajoute les mots « au plus tard le 30 juin 2028 » à l’article 38 ter, alinéa 1, lettre a), et à l’article 41 bis, alinéa 1, lettre a), du décret-loi 331/1993, et dispose que « les articles 38 ter et 41 bis sont abrogés à compter du 30 juin 2029 ». Le tableau de concordance qui accompagne le projet intitule ce point « Régime transitoire et abrogation du régime de call-off stock ».

Deux questions restent à trancher sur le texte définitif. La première tient à la coordination : le projet modifie des articles du décret-loi 331/1993 que le texte unique abroge au 1er janvier 2027, c’est-à-dire à la date même à partir de laquelle le projet lui-même doit s’appliquer ; si le texte adopté n’est pas répercuté sur les articles 9 et 40 du texte unique, les deux réformes se croisent. La seconde ne porte que sur un jour, mais ce jour peut compter : la directive dit que l’article 17 bis « cesse de s’appliquer le 30 juin 2029 », tandis que le projet italien abroge les articles « à compter du 30 juin 2029 ». Sur un délai construit comme « le lendemain de l’échéance », la différence décide sous quel régime se place l’événement.

En pratique

Le travail utile, aujourd’hui, est un recensement des relations en cours. Il convient de procéder point par point :

  • dresser la liste des relations de call-off stock en cours, État membre par État membre, en distinguant les relations sortantes (article 41 bis) de celles où l’entreprise reçoit les biens d’autrui (article 38 ter), avec la date d’arrivée des biens et l’échéance des douze mois
  • repérer les contrats qui prévoient des expéditions au-delà du 30 juin 2028 et convenir en temps utile, avec le cocontractant, du sort des envois postérieurs
  • vérifier, pour les relations sortantes, que chaque transfert est inscrit au registre et que l’acquéreur prévu figure dans l’état récapitulatif de la période, car ce sont là des conditions du régime et non des obligations statistiques, et que les remplacements et les renvois ont été signalés
  • vérifier en outre que le registre contient toutes les informations exigées par l’article 54 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 : il s’agit d’une obligation autonome, dont la violation est sanctionnée comme telle
  • programmer l’écoulement des marchandises stockées avant le 30 juin 2029, en recourant au besoin au renvoi des biens ou au remplacement de l’acquéreur prévu
  • inscrire dans les contrats de dépôt l’obligation d’information de l’article 242 ter, qui pèse sur celui qui transfère des biens d’autrui vers un autre État membre lorsque le transfert n’a pas lieu à la demande expresse du donneur d’ordre
  • vérifier, dès sa publication, le décret de mise en œuvre de l’article 2 — attendu avant le 31 décembre 2026 — et la nouvelle numérotation du texte unique

Sur le plan des choix, l’alternative à instruire porte moins sur l’adhésion au régime particulier à compter du 1er juillet 2028 que sur le maintien ou non d’une identification locale à la TVA, car c’est elle qui commande le reste. La première voie évite la multiplication des identifications à l’étranger, mais elle s’applique à la totalité des transferts et renvoie la récupération de la TVA sur les coûts à la procédure de remboursement ; la seconde conserve la déduction immédiate, mais exclut l’autoliquidation obligatoire de l’article 194 et implique de facturer la taxe locale sur les ventes, avec les déclarations et les versements qui s’ensuivent. La comparaison ne se joue donc pas entre déduction immédiate et multiplication des obligations : elle se joue entre une autoliquidation obligatoire avec récupération de la TVA sur les coûts par la procédure de remboursement, d’un côté, et une déduction immédiate assortie d’une taxe locale due sur chaque vente, de l’autre. Le choix dépend du nombre d’États membres concernés, du montant de la TVA supportée sur les coûts locaux — qu’il vaut la peine de chiffrer pays par pays, car c’est le poste qui décide de l’issue de la comparaison — et de l’existence ou non de livraisons à des personnes non assujetties. Pour le cadre général de la taxe, voir notre guide pratique de la TVA.

Il convient enfin de conserver une trace documentaire des décisions : l’inventaire des entrepôts à l’étranger, les communications adressées aux clients au sujet de l’échéance du 30 juin 2028, ainsi que l’éventuelle option pour le régime particulier, en indiquant la date à laquelle elle prend effet. Ce sont les éléments qui, lors d’un contrôle, expliquent pourquoi une identification à la TVA a été demandée à l’étranger, ou pourquoi elle ne l’a pas été.

Questions fréquentes

Des obligations sont-elles déjà à remplir en 2026 ?

Aucune obligation nouvelle en matière de call-off stock n’arrive à échéance en 2026. Deux éléments changent néanmoins : l’horizon contractuel, puisque les accords qui prévoient des expéditions après le 30 juin 2028 doivent être renégociés ou assortis d’une clause réglant le passage au régime ordinaire ou au nouveau régime particulier ; et les références normatives, puisqu’à compter du 1er janvier 2027 la matière se lit aux articles 9 et 40 du texte unique de la TVA et non plus aux articles 38 ter et 41 bis du décret-loi 331/1993.

Le nouveau régime particulier évite-t-il l’identification à la TVA à l’étranger ?

Pour les seuls transferts de biens propres, oui : l’acquisition intracommunautaire dans l’État membre d’arrivée est exonérée et ne fait naître aucune obligation d’identification. Les opérations qui suivent obéissent à leurs propres règles : lorsque le client est un assujetti déjà identifié et que le fournisseur n’est pas identifié dans cet État membre, l’autoliquidation obligatoire de l’article 194 s’applique, tandis que les livraisons depuis l’entrepôt étranger à des personnes non assujetties sont des livraisons internes dans cet État membre, déclarables à compter du 1er juillet 2028 au moyen du régime UE. Une identification locale peut donc demeurer nécessaire pour d’autres motifs, par exemple pour déduire la TVA sur les coûts locaux sans passer par la procédure de remboursement.

Que deviennent les biens encore détenus chez le client au 30 juin 2029 ?

Dans l’économie de la directive, il ne devrait pas y en avoir, puisque le dernier envoi admis est celui du 30 juin 2028 et que les douze mois courant à compter de l’arrivée devraient s’achever au plus tard le 30 juin 2029. Ce schéma ne tient toutefois pas compte de l’écart entre la date de l’expédition et celle de l’arrivée, à compter de laquelle courent les douze mois : c’est le point ouvert signalé plus haut. Si la propriété n’a pas été transférée dans le délai, le transfert assimilé se réalise en tout état de cause, mais par deux voies différentes selon la date de l’échéance : jusqu’au 30 juin 2029 par l’effet de la règle déjà en vigueur, qui le situe le lendemain de l’expiration des douze mois ; au-delà de cette date parce que, l’article 17 bis ayant cessé de s’appliquer, la dérogation disparaît et les biens encore en stock relèvent de la règle générale de l’article 17, paragraphe 1. Dans les deux cas, l’opération entraîne des obligations dans l’État membre d’arrivée. Laquelle des deux règles régit l’événement à cheval sur cette date reste à préciser dans le texte national de transposition. Renvoyer les biens ou remplacer l’acquéreur prévu, tant que le régime produit ses effets, reste le moyen le plus simple de ne pas arriver à cette date avec les entrepôts pleins.

À quoi doit s’attendre l’entreprise italienne qui reçoit des marchandises étrangères en call-off stock ?

C’est le versant symétrique, et en pratique c’est celui qui se présente le plus souvent. Tant que le régime s’applique, le fournisseur étranger ne s’identifie pas en Italie et l’acquisition intracommunautaire est réalisée par l’entreprise italienne au moment où celle-ci acquiert la propriété des biens. Si en revanche les douze mois expirent sans que la propriété ait été transférée, c’est le fournisseur étranger qui, le lendemain, réalise une acquisition intracommunautaire en Italie : à compter de ce moment, il doit s’identifier à la TVA ou désigner un représentant fiscal, et la vente ultérieure au client italien n’est plus une livraison intracommunautaire, mais une livraison interne. Pour l’entreprise italienne, la taxe reste due en Italie, puisque l’article 17, deuxième alinéa, du décret du président de la République n° 633 de 1972 met les obligations à la charge de l’acquéreur établi ; ce qui change, ce sont la qualification de l’opération et les documents qui l’accompagnent. Il convient donc de surveiller l’échéance des douze mois également pour les relations entrantes : la perte du régime est le problème du fournisseur, mais la facture parvient au client.

Sources

Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA à l’ère numérique (Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2025/516 du 25 mars 2025), considérant 43 et articles 2, 3, 4 et 6 ; directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, articles 17, 17 bis, 138, 194, 214, 242 ter, 243 et 262 et titre XII, chapitre 6, sections 3 et 5 ; règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, article 54 bis ; décret-loi n° 331 du 30 août 1993, articles 38, 38 ter, 39, 41, 41 bis et 50 ; décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, texte unique de la taxe sur la valeur ajoutée, annexe, articles 9, 40, 101, 170 (abrogations) et 171 (entrée en application) ; décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972, article 17, deuxième alinéa ; décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, articles 9, alinéa 1, et 11, alinéa 4 ; ministère italien de l’Économie et des Finances, Département des finances, consultation publique du 22 juin au 6 juillet 2026 sur le projet de décret législatif de mise en œuvre de l’article 2 de la directive (UE) 2025/516, avec son tableau de concordance ; Présidence du Conseil des ministres, communiqué de presse du Conseil des ministres n° 185 du 5 août 2026, relatif à la réunion du 4 août 2026 ; loi n° 36 du 17 mars 2026 (loi de délégation européenne 2025), article 1er, alinéa 1, et annexe A, n° 13 ; Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, page consacrée aux règles en matière de TVA à l’ère numérique.

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