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Impôts directs et déclarations

Amortissements : le délai de contrôle court à compter de la première année

Pour les biens et services acquis à compter de la période d’imposition en cours au 31 décembre 2027, le délai de déchéance applicable aux composantes négatives du revenu à effet pluriannuel (charges déduites sur plusieurs exercices, comme les amortissements) ne court plus séparément pour chaque annuité de déduction : il court désormais à compter de la déclaration relative à la première année de déduction. C’est ce que prévoit l’article 22 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026. Ce nouveau point de départ ne couvre toutefois que les vices détectables dès l’achat, et rien ne change pour le passé.

19 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 5 min

Pour les biens et services acquis à compter de la période d’imposition en cours au 31 décembre 2027, le délai de déchéance applicable aux composantes négatives du revenu à effet pluriannuel (charges déduites sur plusieurs exercices, comme les amortissements) ne court plus séparément pour chaque annuité de déduction : il court désormais à compter de la déclaration relative à la première année de déduction. C’est ce que prévoit l’article 22 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026. Ce nouveau point de départ ne couvre toutefois que les vices détectables dès l’achat, et rien ne change pour le passé.

La nouvelle règle

Le décret législatif 148/2026 (Journal officiel n° 185 du 11 août 2026, supplément ordinaire n° 30 ; en vigueur depuis le 12 août 2026) insère dans l’article 43 du décret du président de la République 600/1973 deux nouveaux alinéas. L’alinéa 1-bis dispose que, pour les composantes négatives du revenu d’entreprise à effet pluriannuel, « à l’exception de celles afférentes à des opérations inexistantes », le délai court à compter de la déclaration relative à la période « au cours de laquelle une quote-part de ces composantes a été déduite pour la première fois » ; une fois l’avis notifié, l’alinéa 1 redevient applicable pour la période en cours, la période précédente et les périodes suivantes.

L’alinéa 1-ter précise que, pour les quotes-parts d’amortissement des biens corporels et incorporels et pour les quotes-parts de charges afférentes à plusieurs exercices, le nouveau point de départ ne s’applique qu’aux « violations détectables au moment de l’achat du bien ou de l’engagement de la dépense ».

L’alinéa 2 reproduit la même insertion à l’article 293 du texte unique relatif aux obligations fiscales et au contrôle (décret législatif 141/2026), applicable à compter du 1er janvier 2027 ; l’alinéa 3 limite le dispositif « aux biens et services acquis à compter de la période d’imposition en cours au 31 décembre 2027 ».

Le délai de droit commun reste celui de l’article 43, alinéa 1 : le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du dépôt de la déclaration ; en cas de déclaration omise ou nulle, le 31 décembre de la septième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration aurait dû être déposée (alinéa 2). Du côté de la TVA, l’article 57 du décret du président de la République 633/1972 reste inchangé.

Comparaison avec la jurisprudence des Sezioni Unite

Par un arrêt du 25 mars 2021, n° 8500, les Sezioni Unite (la Cour de cassation italienne réunie en chambres mixtes) rattachaient la déchéance à la déclaration de chaque quote-part prise isolément, même lorsque la contestation portait sur le fait générateur de la composante elle-même, ce qui étendait le contrôle sur toute la durée du plan d’amortissement.

Exemple, sur des hypothèses déclarées — période d’imposition coïncidant avec l’année civile, bien mis en service en 2027 (article 102, alinéa 1, du texte unique des impôts sur les revenus, « TUIR »), dix exercices (2027-2036), en négligeant la réduction de moitié du coefficient au titre du premier exercice (article 102, alinéa 2, TUIR). Première quote-part déduite dans la déclaration relative à 2027, déposée en 2028 : le vice originaire est contestable jusqu’au 31 décembre 2033. Avec le critère retenu en 2021, la dernière quote-part, déduite dans la déclaration relative à 2036 déposée en 2037, portait le délai jusqu’au 31 décembre 2042. Ces deux délais peuvent l’un et l’autre être affectés par l’article 6-bis, alinéa 3, de la loi 212/2000, qui les reporte au cent-vingtième jour suivant l’échéance du délai pour présenter des observations sur le projet d’acte, lorsque moins de cent vingt jours séparent les deux échéances. Avec une période ne coïncidant pas avec l’année civile, la « période en cours au 31 décembre 2027 » peut débuter en 2026.

En pratique

Le professionnel chargé de la déclaration et le responsable administratif interviennent l’un et l’autre. Avant l’envoi de la déclaration Redditi relative à la période d’imposition 2027, il convient de constituer, pour chaque immobilisation, un dossier de la première déduction : facture, contrat, preuve de la mise en service, note sur le classement et le coefficient retenus.

Cette donnée doit être coordonnée avec le registre des biens amortissables (article 16 du décret du président de la République 600/1973), dont les inscriptions peuvent être portées sur le livre d’inventaire ou, pour les contribuables en comptabilité simplifiée, sur le registre des achats TVA (article 2 du décret du président de la République 695/1996) ; les contribuables qui recourent aux simplifications des articles 12 et 13 du décret du président de la République 435/2001, respectivement pour la comptabilité ordinaire et pour la comptabilité simplifiée, doivent néanmoins pouvoir fournir sur demande, de façon systématique, les mêmes données que celles requises par l’article 16.

Le dossier se conserve pendant toute la durée du plan d’amortissement et, en tout état de cause, pendant les dix ans prévus par l’article 2220 du code civil, à compter de la dernière inscription. S’arrêter au délai rattaché à la première déduction serait une erreur : ce délai ne couvre que les vices détectables au moment de l’achat, alors que la quantification erronée d’une seule quote-part (coefficient mal appliqué au titre d’une seule période, ajustement au prorata omis, erreur de calcul) et les composantes afférentes à des opérations inexistantes demeurent contrôlables au titre de l’annualité de déduction concernée.

Deux points restent toutefois ouverts. La frontière entre un vice « détectable au moment de l’achat » et une erreur survenue postérieurement n’est pas définie par le texte. Et l’alinéa 1-bis vise les composantes pluriannuelles en général, tandis que l’alinéa 3 rattache le nouveau point de départ aux biens et services « acquis » : pour les composantes pluriannuelles qui ne naissent pas d’un achat — charges internes capitalisées, dépenses d’amélioration sur des biens appartenant à des tiers — aucun point d’ancrage textuel n’existe. Aucune position officielle n’est à ce jour connue.

Questions fréquentes

Le nouveau point de départ s’applique-t-il aux amortissements déjà en cours ?

Non. L’article 22, alinéa 3, le limite aux biens et services acquis à compter de la période d’imposition en cours au 31 décembre 2027. Le texte ne dit rien des immobilisations antérieures : le critère retenu par les Sezioni Unite dans l’arrêt n° 8500/2021 continue de s’appliquer.

Le délai est-il également raccourci pour les opérations inexistantes ?

Non. L’alinéa 1-bis les exclut du nouveau point de départ sans fixer de règle propre : le critère de l’arrêt des Sezioni Unite n° 8500/2021, rattaché à chaque annualité de déduction, continue de s’appliquer.

Quel est l’effet d’une déclaration rectificative ?

L’alinéa 1-bis laisse inchangé l’article 1, alinéa 640, lettre b), de la loi 190/2014 : pour les éléments faisant l’objet de la rectification, les délais courent à compter de la déclaration rectificative.

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