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Academy Studio Ponchio · parcours 2026

Parcours anti-blanchiment

Vingt-trois chapitres en trois niveaux pour comprendre pourquoi la loi demande à l'expert-comptable de connaître son client, comment se déroule réellement la vigilance à l'égard de la clientèle, et quelles obligations demeurent à la charge du Cabinet dans le temps — construit sur le D.Lgs. 231/2007 (le décret italien de lutte anti-blanchiment) et sur les Règles techniques du CNDCEC du 16 janvier 2025, avec un cas guidé complet à la fin.

Formation au titre de l'article 16, alinéa 3, D.Lgs. 231/200723 chapitres3 niveauxAssistant IA via l'API OpenAISources en vigueur à la date indiquée

Parcours anti-blanchiment

Pourquoi le Cabinet doit connaître son client.

Ce parcours ne remplace pas l'outil opérationnel avec lequel le Cabinet recueille et vérifie les données de ses clients — celui-ci reste une application distincte, expliquée à ceux qui l'utilisent lorsque nécessaire. L'objectif est ici de donner le cadre : pourquoi la loi l'impose, comment identifier le bénéficiaire effectif, quand appliquer une vigilance renforcée, ce qui est conservé et pendant combien de temps, et quelles sont les conséquences concrètes d'un manquement. Le premier niveau est rédigé dans un registre accessible même à un client curieux de savoir pourquoi on lui demande une pièce d'identité ou le nom de la personne qui contrôle sa société ; les deux niveaux suivants entrent dans le détail opérationnel et s'adressent aux collaborateurs du Cabinet.

01

Pourquoi et pour qui

Le cadre normatif, les assujettis, les étapes de la vigilance en synthèse — accessible également à un client curieux de savoir pourquoi le Cabinet demande certaines données.

Niveau 1 · Chapitre 01

Pourquoi la loi demande à l'expert-comptable de connaître son client

Questions fréquentes
Pourquoi un cabinet d'experts-comptables doit-il s'occuper de la lutte contre le blanchiment ?
Parce que la loi l'inscrit parmi les assujettis : relèvent de cette réglementation « les personnes inscrites au tableau des experts-comptables (dottori commercialisti ed esperti contabili) et au tableau des conseillers du travail (consulenti del lavoro) » (article 3, alinéa 4, point a, D.Lgs. 231/2007 — le décret italien de lutte anti-blanchiment). L'obligation ne naît ni d'un choix du Cabinet ni d'un contrat avec le client : elle découle directement de l'inscription au tableau et de l'exercice de l'activité professionnelle.
Vaut-elle aussi, de la même manière, pour les notaires et les avocats ?
Non, et la différence est significative. Les notaires et les avocats ne sont assujettis que lorsqu'ils accomplissent, au nom ou pour le compte du client, des opérations typées par la norme (article 3, alinéa 4, point c, D.Lgs. 231/2007) ; l'expert-comptable, en revanche, est assujetti en raison de son activité professionnelle en tant que telle. C'est l'une des raisons pour lesquelles le client qui a déjà signé des documents chez d'autres professionnels se trouve, au Cabinet, face à des demandes plus larges.
Est-ce une norme qui vise à punir ou à prévenir ?
À prévenir. Le D.Lgs. 231/2007 ne réprime pas le blanchiment — c'est l'affaire du code pénal — mais construit un système de dispositifs qui rend plus difficile l'introduction d'argent d'origine illicite dans le circuit économique légal : connaître le client, évaluer le risque, conserver les informations, déclarer les opérations suspectes. La logique est celle de l'obstacle préventif, non de la constatation de l'infraction, qui reste du ressort de l'autorité judiciaire.
L'obligation s'applique-t-elle à partir d'un certain montant ?
Non. Pour le professionnel, l'obligation naît dès la conclusion de la mission professionnelle ou dès l'établissement d'une relation d'affaires suivie (article 17, alinéa 1, point a, D.Lgs. 231/2007), indépendamment de la valeur de la mission. Le seuil de 15 000 euros concerne un cas différent, celui des opérations occasionnelles (article 17, alinéa 1, point b). Et, en tout état de cause, en cas de soupçon, la vigilance à l'égard de la clientèle est due indépendamment de tout seuil (article 17, alinéa 2).

Celui qui entre dans un cabinet d'experts-comptables pour une formalité ordinaire ne s'attend pas à devoir présenter une pièce d'identité et répondre à des questions sur sa propre activité. La réaction la plus fréquente n'est pas l'hostilité, mais la surprise : quel rapport entre l'expert-comptable et le blanchiment d'argent. La réponse tient à la manière dont le législateur européen, puis le législateur national dans son sillage, a choisi d'aborder le problème. Non pas en le confiant seulement à la magistrature et aux forces de police, qui interviennent après coup, mais en impliquant ceux qui voient l'argent circuler en amont : les banques, les intermédiaires financiers, et les professionnels qui accompagnent entreprises et particuliers dans leurs opérations économiques. Le D.Lgs. 231/2007 construit ainsi un réseau d'assujettis, et dans ce réseau l'expert-comptable occupe une position précise, désignée nommément par la norme (article 3, alinéa 4, point a). De cette place découle tout le reste : les questions, les pièces demandées, la conservation des documents, la formation des collaborateurs. Ce n'est ni du zèle de la part du Cabinet, ni de la méfiance envers tel ou tel client, et ce n'est pas non plus une pratique que le professionnel pourrait moduler à sa guise : c'est une obligation légale, dont le contenu est largement prédéterminé.

La norme est préventive et non répressive, et cette distinction change le sens de chaque question posée au client. L'expert-comptable n'enquête pas, n'accuse pas et ne juge pas : il recueille et vérifie des informations, les évalue selon des critères de risque, et conserve la trace de ce qu'il a fait. Si un soupçon apparaît, l'évaluation ne se transforme pas en mise en cause mais en déclaration adressée à une autorité administrative, ce qui est tout autre chose qu'une plainte pénale. Le postulat sous-jacent est que l'argent d'origine illicite, pour devenir utilisable, doit tôt ou tard transiter par une opération formellement ordinaire — un apport, une cession, un achat immobilier, un financement d'associés — et qu'à ce moment-là, un contrôle diffus et documenté est plus efficace qu'un contrôle a posteriori. D'où le choix de faire naître l'obligation dès la conclusion de la mission et non au franchissement d'un montant : ce qui compte n'est pas la valeur de la prestation, mais le fait que le professionnel entre dans une relation stable avec ce client.

Certaines activités restent en dehors du champ, et il convient de le préciser d'emblée pour éviter l'impression d'une obligation indiscriminée. La vigilance à l'égard de la clientèle ne s'applique pas à la simple rédaction et transmission des déclarations fiscales, ni aux formalités de gestion du personnel au sens de la loi italienne L. 12/1979 (article 17, alinéa 7, D.Lgs. 231/2007). Il s'agit d'une exclusion plus étroite qu'il n'y paraît : elle vise l'activité purement exécutive, non le conseil qui l'accompagne souvent, et elle ne couvre pas la relation professionnelle dans son ensemble lorsque celle-ci comprend aussi d'autres prestations. Toutefois, même là où l'exclusion s'applique, le devoir de vigilance ne s'éteint pas totalement : le soupçon, s'il apparaît, reste pertinent en soi (article 17, alinéa 2).

Pourquoi il est utile de le savoir

  • L'obligation naît de l'inscription au tableau et de l'exercice de l'activité professionnelle, non d'une appréciation du Cabinet sur tel ou tel client : le dire clairement dès le premier entretien évite que les questions soient perçues comme de la méfiance.
  • Le moment déterminant est la conclusion de la mission, non le paiement ni le franchissement d'un seuil : le recueil des informations doit se situer au début de la relation, non à l'approche d'une opération.
  • Les exclusions prévues pour les déclarations fiscales et la gestion du personnel (article 17, alinéa 7) doivent être interprétées strictement et vérifiées mission par mission, car il est rare qu'une relation professionnelle réelle se limite à ces seules activités.

Niveau 1 · Chapitre 02

Blanchiment, autoblanchiment et financement du terrorisme : ce qu'ils recouvrent réellement

Questions fréquentes
Que faut-il entendre, concrètement, par blanchiment ?
L'opération par laquelle de l'argent ou des biens provenant d'une infraction sont substitués, transférés ou traités de manière à rendre difficile la remontée à leur origine. Le point n'est pas le gain illicite en lui-même, mais l'étape suivante : le rendre dépensable, apparemment ordinaire, indiscernable d'une ressource licite. Le D.Lgs. 231/2007 ne réprime pas ce comportement — c'est l'affaire du code pénal — mais construit les obstacles destinés à le rendre plus difficile.
En quoi l'autoblanchiment s'en distingue-t-il ?
Dans le blanchiment classique, celui qui blanchit l'argent est une personne différente de celle qui a commis l'infraction à l'origine de ces fonds. L'autoblanchiment concerne au contraire celui qui réemploie dans des activités économiques ou financières le produit de l'infraction qu'il a lui-même commise. C'est une notion introduite plus tardivement dans l'ordre juridique pénal italien, et elle a sensiblement élargi le champ d'attention des professionnels, car elle touche des situations où l'illicéité en amont est de nature fiscale et l'emploi en aval prend la forme d'une opération sociétaire tout à fait ordinaire.
Le financement du terrorisme est-il la même chose vue sous un autre angle ?
Non, et c'est l'erreur la plus répandue. Dans le blanchiment, l'argent est sale à l'origine et se trouve blanchi ; dans le financement du terrorisme, l'argent peut être parfaitement licite dans sa provenance — une collecte de fonds, une activité commerciale réelle — et c'est sa destination qui est illicite. Il s'ensuit que les indicateurs pertinents sont différents : ici, l'origine des fonds compte moins que les bénéficiaires, les circuits empruntés et les finalités déclarées de la relation.
Un petit cabinet de province est-il réellement exposé ?
La réglementation ne module pas l'obligation selon la taille du cabinet : elle module les procédures. Le D.Lgs. 231/2007 demande à tout assujetti d'adopter des dispositifs proportionnés à sa nature et à sa dimension (article 16), non de se considérer exempté parce qu'il est petit. Les opérations qui appellent l'attention ne sont pas nécessairement importantes : elles sont souvent ordinaires dans leur forme et anormales dans leur contexte, et c'est précisément un cabinet de taille modeste, qui connaît de près ses clients, qui est le mieux placé pour s'en apercevoir.

Les trois notions sont presque toujours évoquées ensemble, comme si elles formaient un bloc unique, ce qui entretient la confusion. Il convient de les distinguer, car elles répondent à des logiques différentes et appellent des vigilances différentes. Le blanchiment est un problème de provenance : il existe une infraction en amont qui a généré de l'argent ou des biens, et il faut faire perdre la trace de cette provenance. Celui qui blanchit ne tire pas profit de l'infraction d'origine — il s'en est tenu à l'écart — mais rend utilisable ce que l'infraction a produit. L'autoblanchiment déplace le centre de gravité : l'auteur de l'infraction sous-jacente et celui qui réemploie le produit sont une seule et même personne. Il s'agit d'une notion relativement récente dans l'ordre juridique italien, qui a modifié la perception du risque dans les cabinets professionnels, car elle a rendu pénalement pertinent le réemploi de ressources provenant même d'infractions fiscales dans des activités économiques tout à fait normales. Le financement du terrorisme, enfin, renverse la perspective : l'argent peut être propre, et ce qui qualifie le fait, c'est où il va et à quoi il sert. Ce sont trois phénomènes distincts que le législateur a choisi de combattre au moyen d'un dispositif de prévention unique, et c'est ce choix de technique normative qui les fait apparaître comme une seule et même chose.

La prévention ne concerne pas seulement ceux qui font circuler l'argent, mais aussi ceux qui donnent une forme juridique aux opérations. C'est l'aspect qui échappe le plus facilement. Une banque voit le flux financier et peu de choses d'autre ; l'expert-comptable voit la structure : qui entre au capital et avec quel apport, comment se justifie un financement d'associés, pourquoi une société déficitaire continue de recevoir des ressources, quelle logique économique soutient une cession entre parties liées. Le professionnel, en d'autres termes, a accès à la cause de l'opération, pas seulement à son montant. C'est la raison pour laquelle la réglementation européenne a progressivement étendu les obligations aux professionnels du chiffre, et pour laquelle l'évaluation requise n'est jamais purement quantitative. La question pertinente n'est pas de savoir combien vaut l'opération, mais si elle a un sens économique cohérent avec ce que l'on connaît du client.

Sur un point, il vaut la peine d'être explicite, car cela touche à la manière dont le collaborateur vit ce travail : la mission du Cabinet n'est pas d'établir si une infraction a été commise. Il n'en a ni les moyens, ni le pouvoir, et le présumer serait injuste envers le client. Sa mission est de recueillir des informations adéquates, d'en évaluer la cohérence et de conserver une trace documentée de cette évaluation. Toutefois, précisément parce que l'évaluation n'est pas un jugement, elle ne peut pas non plus être une simple formalité : un dossier rempli sans avoir compris ce que fait réellement le client ne protège personne, ni le client, ni le Cabinet.

Pourquoi il est utile de le savoir

  • Blanchiment et financement du terrorisme appellent des vigilances opposées : dans le premier cas, ce qui importe c'est d'où vient l'argent, dans le second, où il va et à qui il est destiné.
  • L'autoblanchiment a rapproché ce sujet de la pratique quotidienne du Cabinet, car il rend pertinent le réemploi de produits, même d'origine fiscale, dans des opérations sociétaires formellement régulières.
  • La taille du cabinet influe sur les procédures, non sur l'existence de l'obligation : la norme demande des dispositifs proportionnés (article 16, D.Lgs. 231/2007), non des dispositifs facultatifs.

Niveau 1 · Chapitre 03

L'approche fondée sur le risque : pourquoi la même question ne pèse pas de la même façon pour tous

Questions fréquentes
Pourquoi deux clients différents ne se voient-ils pas poser les mêmes questions ?
Parce que la loi n'impose pas un questionnaire identique pour tous, mais une méthode : évaluer le risque et adapter les contrôles en conséquence. L'assujetti doit procéder à l'évaluation du risque de sa propre activité, la documenter et la mettre à jour périodiquement (article 15, D.Lgs. 231/2007), et adopter des dispositifs d'atténuation proportionnés (article 16). Demander à tous exactement le même ensemble d'informations ne serait pas plus protecteur : ce serait simplement une autre façon de ne pas évaluer.
Un risque plus élevé signifie-t-il que le Cabinet soupçonne quelque chose au sujet du client ?
Non, et c'est la précision la plus importante à donner au client. Le risque est une classification de la situation, non un jugement sur la personne. Une activité qui fonctionne avec des espèces, ou avec des contreparties étrangères, ou avec une structure sociétaire complexe, présente objectivement davantage de variables à contrôler : la conséquence en est un approfondissement plus poussé, non de la méfiance. De nombreuses situations à risque plus élevé concernent des clients parfaitement en règle.
Que change, concrètement, le passage d'un profil à l'autre ?
L'intensité et la fréquence changent. À obligations légales égales, un profil à risque limité requiert des informations essentielles et un réexamen moins fréquent ; un profil à risque plus élevé requiert une documentation plus large sur l'origine des ressources et sur la structure de propriété, ainsi qu'une actualisation plus fréquente au cours de la relation. C'est le contenu de l'obligation qui se module, jamais son existence.
L'évaluation est-elle réalisée une seule fois, au début ?
Non. La norme évoque une évaluation documentée et périodiquement actualisée (article 15) et, pour la relation individuelle, un contrôle constant pendant toute sa durée (article 18, alinéa 1, point d). Un profil attribué il y a trois ans et jamais réexaminé depuis est, de fait, un profil qui n'existe plus : l'activité du client évolue, et avec elle les informations que le Cabinet doit détenir.

L'approche fondée sur le risque est le principe qui structure tout le dispositif, et c'est en même temps celui que les clients acceptent le plus difficilement, parce qu'il semble introduire une inégalité de traitement. En réalité, il fait l'inverse de ce qu'il paraît faire : il évite que tout soit demandé à tout le monde, et concentre l'approfondissement là où les variables à comprendre sont effectivement les plus nombreuses. Le législateur n'a pas rédigé une liste fermée de documents à recueillir, valable pour tous ; il a imposé une méthode, en demandant à l'assujetti d'analyser et d'évaluer les risques auxquels sa propre activité est exposée, de formaliser cette évaluation et de la tenir à jour dans le temps (article 15, D.Lgs. 231/2007), puis de se doter de procédures cohérentes avec cette analyse (article 16). Il en résulte que le Cabinet doit pouvoir expliquer, si on le lui demande, non seulement ce qu'il a demandé au client, mais pourquoi il le lui a demandé. La motivation fait partie de l'accomplissement de l'obligation, ce n'est pas un accessoire : un niveau de risque attribué sans critères reconstituables est aussi indéfendable qu'une information manquante.

Le risque s'évalue en considérant ensemble le client et l'opération, jamais l'un des deux isolément. Comptent les caractéristiques du client — sa nature juridique, la complexité de sa structure de propriété, son secteur d'activité, la zone géographique dans laquelle il opère — et comptent les caractéristiques de la prestation demandée, car la même personne peut se présenter au Cabinet pour une formalité linéaire ou pour une opération extraordinaire qui ouvre bien plus de questions. Un client connu depuis des années n'est pas pour autant un client à faible risque en toute circonstance : si la mission change de nature, l'exposition change aussi. C'est la raison pour laquelle le profil n'est pas une étiquette collée une fois pour toutes sur la fiche du client, mais le résultat d'une appréciation qui accompagne la relation et qui doit être révisée lorsque survient un fait qui le justifie : une modification de l'actionnariat, l'entrée sur un nouveau marché, une opération hors norme par rapport à la dimension habituelle de l'activité.

Il faut reconnaître honnêtement que cette méthode laisse une marge d'appréciation, et qu'une marge d'appréciation signifie des décisions discutables. C'est le prix d'une réglementation qui a renoncé aux automatismes. Toutefois, cette marge n'est pas l'arbitraire : précisément parce que l'évaluation est discrétionnaire, la norme exige qu'elle soit documentée, et la documentation est ce qui distingue un choix professionnel d'une omission. En cas de contrôle, on ne demande pas au Cabinet d'avoir deviné juste, mais de pouvoir montrer sur quels éléments il a fondé son raisonnement.

Pourquoi il est utile de le savoir

  • Le niveau de risque classe une situation et non une personne : le formuler ainsi auprès du client prévient la réaction défensive, qui autrement lit l'approfondissement comme une accusation implicite.
  • Le risque naît du croisement entre le profil du client et la nature de la mission : un même client peut appeler des intensités de vérification différentes selon la prestation.
  • Une évaluation non documentée équivaut à une évaluation non réalisée, car la norme exige expressément qu'elle soit documentée et actualisée dans le temps (article 15, D.Lgs. 231/2007).

Niveau 1 · Chapitre 04

Les étapes de la vigilance à l'égard de la clientèle en synthèse

Questions fréquentes
En quoi consiste, exactement, la vigilance à l'égard de la clientèle ?
En quatre éléments indiqués par la norme : identification du client et vérification de son identité ; identification de l'éventuel bénéficiaire effectif ; recueil d'informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires suivie ou de la mission professionnelle ; contrôle constant au cours de la relation (article 18, alinéa 1, points a, b, c et d, D.Lgs. 231/2007). Ce sont des éléments cumulatifs : aucun des quatre ne peut se substituer aux autres.
Identifier et vérifier l'identité sont-ils deux choses différentes ?
Oui, et c'est une distinction que la norme maintient fermement. Identifier signifie recueillir les données qui permettent d'individualiser la personne ; vérifier l'identité signifie recouper ces données sur une source fiable et indépendante — typiquement une pièce d'identité en cours de validité. Prendre note d'un nom communiqué par téléphone constitue une identification sans vérification, et ne satisfait pas à l'obligation.
Qui est le bénéficiaire effectif, en termes simples ?
La personne physique qui se trouve réellement derrière le client : celle qui possède ou contrôle l'entité, ou pour le compte de laquelle l'opération est effectuée. Lorsque le client est une personne physique agissant pour son propre compte, client et bénéficiaire effectif coïncident ; lorsqu'il s'agit d'une société, il faut remonter jusqu'aux personnes physiques. C'est l'étape que le client perçoit comme la plus intrusive, et qui est pourtant, du point de vue de la prévention, la plus significative : les structures sociétaires interposées sont l'instrument classique pour éloigner un nom d'un patrimoine.
Pourquoi faut-il connaître l'objet de la mission, si le Cabinet le connaît déjà ?
Parce que la connaissance implicite n'est pas documentable et ne permet pas de comparaison ultérieure. Le recueil d'informations sur l'objet et la nature de la relation (article 18, alinéa 1, point c) sert à établir un point de comparaison : si une opération étrangère à ce périmètre apparaît par la suite, l'anomalie ressort précisément de l'écart par rapport à ce qui avait été déclaré au départ. Sans cette référence initiale, il n'existe rien par rapport à quoi mesurer l'anomalie.

La vigilance à l'égard de la clientèle est souvent présentée comme une formalité à remplir, et c'est le moyen le plus sûr de la mal faire. Dans la structure de la norme, il s'agit au contraire d'un parcours de connaissance comportant quatre volets distincts, énumérés de façon nette : identification du client et vérification de son identité, identification du bénéficiaire effectif, recueil d'informations sur l'objet et la nature de la prestation, contrôle constant pendant toute la durée de la relation (article 18, alinéa 1, D.Lgs. 231/2007). Les trois premiers se concentrent sur la phase d'ouverture ; le quatrième traverse toute la relation et en représente la partie la plus exposée au risque d'être négligée, car il n'a pas d'échéance visible et ne produit pas, en soi, un document à signer. Le sens d'ensemble est de construire, au départ, une image cohérente du client et de ce qu'il demande au Cabinet, puis de vérifier dans le temps que ce qui se passe reste compatible avec cette image. Ce chapitre se limite à la vue d'ensemble : la manière concrète de recueillir chaque information, les cas particuliers et la documentation à conserver relèvent des niveaux suivants.

Le contrôle constant est l'étape qui distingue un accomplissement réel d'un simple classeur de formulaires. C'est aussi celle qui explique pourquoi le Cabinet, des années plus tard, redemande une actualisation à un client qu'il considère pourtant acquis. La relation professionnelle n'est pas statique : les associés changent, l'objet social évolue, de nouvelles relations s'ouvrent avec de nouvelles contreparties, l'activité se développe ou se contracte. Un dossier qui photographie la situation du jour de la conclusion de la mission et n'est plus jamais touché décrit un client qui, tout simplement, n'existe plus sous cette forme. La norme exige explicitement le contrôle constant au cours de la relation (article 18, alinéa 1, point d), ce qui suppose deux choses à la fois : vérifier que les opérations sont cohérentes avec ce que l'on connaît du client et de son activité, et tenir à jour les données et informations recueillies à l'origine.

Une dernière précision, utile pour prévenir un malentendu fréquent. Les quatre volets ne sont pas négociables à la baisse en fonction de la confiance : la connaissance personnelle du client, aussi longue et solide soit-elle, ne remplace ni la vérification de l'identité ni l'identification du bénéficiaire effectif. Ce que le risque module, c'est la profondeur de l'approfondissement et la fréquence du réexamen, non la présence des quatre volets. Toutefois, il faut reconnaître que l'application concrète de certains d'entre eux — en particulier l'identification du bénéficiaire effectif dans des structures actionnariales complexes — présente des aspects interprétatifs qui ne sont pas entièrement tranchés, et les niveaux suivants du cours y reviennent.

Ce qu'il faut savoir pour commencer

  • Distinguer identification et vérification de l'identité : la première recueille les données, la seconde les recoupe sur une source fiable et indépendante.
  • Retenir que le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique : la chaîne doit être remontée jusqu'à un nom, non arrêtée à la première société.
  • Traiter l'objet déclaré de la relation comme l'étalon de référence pour tout ce qui suivra : c'est à partir de là que se mesure, par la suite, la cohérence des opérations.
  • Considérer le contrôle constant (article 18, alinéa 1, point d) comme faisant partie intégrante de l'obligation et non comme un supplément facultatif : c'est l'étape qui donne son sens aux trois précédentes.

Niveau 1 · Chapitre 05

Qui fait quoi au sein du Cabinet : responsable, délégation, confidentialité

Questions fréquentes
Qui, au sein du Cabinet, traite les données recueillies au titre de la lutte anti-blanchiment ?
Le professionnel titulaire de la mission et les collaborateurs expressément chargés du suivi du dossier, chacun pour la part qui le concerne. Il ne s'agit pas d'informations accessibles indistinctement à quiconque travaille au Cabinet : l'accès est réservé à ceux qui doivent les traiter pour satisfaire à l'obligation légale, et reste couvert par l'obligation de confidentialité qui pèse sur l'ensemble des collaborateurs du Cabinet, ainsi que par la réglementation relative à la protection des données personnelles.
Les informations recueillies peuvent-elles être transmises à des tiers ?
Elles ne sont ni communicables à des tiers ni utilisables à des fins autres que celles prévues par la réglementation anti-blanchiment. Elles sont conservées pendant la durée fixée par la loi et ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à les demander dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. Elles n'alimentent aucune appréciation commerciale, ne sont partagées avec aucun autre client et ne sortent pas du périmètre pour lequel elles ont été recueillies.
Les collaborateurs sont-ils formés à cette matière ou l'apprennent-ils sur le terrain ?
La formation est une obligation légale, non un choix d'organisation. La norme impose aux assujettis d'adopter, parmi les mesures d'atténuation du risque, des programmes permanents de formation, proportionnés à la nature, à la dimension et au risque du cabinet (article 16, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007). Le cours que vous êtes en train de lire constitue précisément l'accomplissement de cette obligation.
Existe-t-il une instance qui vérifie si le Cabinet se forme réellement ?
Oui. Les organismes d'autorégulation — pour les experts-comptables, le CNDCEC (le CNDCEC, l'ordre national italien des experts-comptables) et l'ordre territorial d'appartenance — promeuvent et contrôlent le respect des obligations par leurs membres, et sont responsables de leur formation et de leur mise à jour (article 11, D.Lgs. 231/2007). Ces mêmes organismes adoptent les Règles Techniques auxquelles les membres doivent se conformer (article 11, alinéa 2) : celles actuellement en vigueur ont été édictées le 16 janvier 2025 (communication du CNDCEC n° 6/2025) et constituent la base sur laquelle ce cours est construit.

Lorsqu'un client remet une pièce d'identité, déclare qui contrôle sa société et explique d'où proviennent les ressources employées dans une opération, la question qu'il se pose — légitimement — n'est pas seulement pourquoi on la lui demande, mais ce que ces informations vont devenir. C'est une question qui mérite une réponse précise, car la discipline anti-blanchiment est, par nature, une discipline qui produit une concentration de données sensibles entre les mains du professionnel. La première garantie porte sur la destination : les informations sont recueillies au titre d'une obligation légale, ne sont utilisables qu'aux fins de cette obligation, et ne peuvent être employées à d'autres fins. La deuxième porte sur l'accès : au sein du Cabinet, tout le monde ne voit pas tout, et le traitement est réservé à ceux qui suivent la mission. La troisième porte sur le destinataire : en dehors du Cabinet, les données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées, dans l'exercice de leurs pouvoirs, et à personne d'autre. Ce sont des garanties d'autant plus impérieuses que la relation professionnelle est, par nature, une relation de confiance.

La responsabilité de l'accomplissement de l'obligation reste au professionnel, même lorsque l'activité matérielle est confiée à un collaborateur. L'organisation interne peut prévoir que la collecte des documents, leur conservation et leur mise à jour périodique soient assurées par du personnel dédié — c'est normal, et dans les cabinets structurés, inévitable — mais l'évaluation qui donne son sens à ces éléments demeure un acte professionnel non délégable dans sa substance. Cela entraîne deux conséquences pratiques, de signe opposé et également importantes. D'une part, celui qui exécute matériellement le travail doit être mis en mesure de comprendre ce qu'il fait : d'où l'obligation de programmes permanents de formation (article 16, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007), qui n'est pas un accomplissement formel mais la condition pour que la délégation fonctionne. D'autre part, le collaborateur qui rencontre un élément qu'il ne sait pas situer ne doit pas le résoudre seul : il doit le porter à la connaissance du professionnel, à qui revient l'évaluation.

Il faut ajouter que ce dispositif n'est pas laissé à l'autodiscipline de chaque cabinet. La loi confie aux organismes d'autorégulation — le Conseil national des experts-comptables (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC) et les ordres territoriaux — la mission de promouvoir et de contrôler le respect des obligations par leurs membres, ainsi que la responsabilité de leur formation et de leur mise à jour (article 11, D.Lgs. 231/2007), outre l'adoption des Règles Techniques auxquelles les membres se conforment (article 11, alinéa 2). Les Règles Techniques en vigueur, du 16 janvier 2025, constituent la référence opérationnelle sur laquelle ce parcours de formation est construit. Pour le client, le sens de tout cela est simple : les procédures qu'il rencontre ne sont pas une invention du Cabinet, et ne sont pas non plus laissées à sa discrétion.

Pourquoi il est utile de le savoir

  • Les données recueillies ont une destination limitée : elles servent à l'accomplissement de l'obligation anti-blanchiment, à rien d'autre, et ne sont communicables à aucun autre destinataire que les autorités habilitées.
  • La délégation interne porte sur l'activité matérielle, non sur l'évaluation professionnelle : le doute doit être porté au professionnel, non résolu de manière autonome.
  • La formation des collaborateurs est une obligation légale proportionnée à la taille du cabinet (article 16, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007), dont le respect est soumis à la surveillance de l'organisme d'autorégulation (article 11).
  • La référence technique n'est pas l'usage du cabinet mais les Règles Techniques du CNDCEC du 16 janvier 2025 (communication du CNDCEC n° 6/2025).

Niveau 1 · Chapitre 06

Les questions posées au client, expliquées

Questions fréquentes
Pourquoi faut-il présenter une pièce d'identité si le Cabinet me connaît depuis des années ?
Parce que la norme distingue l'identification de la vérification de l'identité et exige les deux (article 18, alinéa 1, point a, D.Lgs. 231/2007). La vérification suppose un recoupement sur une source fiable et indépendante, et la connaissance personnelle — aussi établie soit-elle — n'est ni documentable ni opposable en cas de contrôle. Ce n'est pas une marque de méfiance : c'est le seul moyen par lequel l'accomplissement de l'obligation peut être démontré a posteriori.
Quel rapport le numéro de portable et l'adresse électronique ont-ils avec tout cela ?
Ils servent à maintenir la relation vérifiable et actualisable dans le temps, ce qui est précisément ce que la norme exige lorsqu'elle impose le contrôle constant pendant toute la durée de la relation (article 18, alinéa 1, point d). Un dossier avec des coordonnées qui ne sont plus valides rend impossible l'actualisation des informations lorsque la situation du client change, et transforme l'accomplissement initial en une photographie dépassée.
Pourquoi dois-je déclarer ma profession et l'origine des ressources ?
Parce que l'objet et la nature de la relation constituent un élément explicite de la vigilance à l'égard de la clientèle (article 18, alinéa 1, point c). Savoir ce que fait le client et avec quelles ressources il opère est ce qui permet, par la suite, de distinguer une opération cohérente d'une opération qui ne l'est pas. Sans cette référence initiale, il n'existe aucun point de comparaison, et l'évaluation ultérieure serait privée de base.
Le client peut-il se contenter de répondre oralement, ou refuser de répondre ?
La loi impose au client de fournir par écrit, et sous sa propre responsabilité, toutes les informations nécessaires et actualisées pour permettre la vigilance à l'égard de la clientèle (article 22, D.Lgs. 231/2007). Il ne s'agit donc pas d'une demande discrétionnaire du Cabinet : c'est une obligation qui pèse sur le client lui-même, avec ses propres conséquences. S'agissant des informations relatives au bénéficiaire effectif, en particulier, l'associé qui refuse sans justification de les fournir ne peut exercer son droit de vote, et les délibérations adoptées grâce à sa voix déterminante sont susceptibles d'être contestées (article 22, alinéa 3).

La partie la plus délicate de cette matière n'est pas technique : elle est communicationnelle. Les questions que le client reçoit à l'ouverture du dossier sont perçues comme une demande du Cabinet, et à ce titre comme quelque chose de négociable — on peut demander de surseoir, de reporter, de se contenter d'une réponse orale. C'est précisément là qu'il convient d'être clair, car la structure juridique est différente de ce qu'elle paraît être. La norme ne se limite pas à imposer des obligations au professionnel : elle en impose aussi au client. C'est au client de fournir par écrit, et sous sa propre responsabilité, les informations nécessaires et actualisées permettant la vigilance à l'égard de la clientèle (article 22, D.Lgs. 231/2007). Le professionnel, en d'autres termes, n'exerce pas une prérogative qui lui serait propre et n'a pas le pouvoir d'y renoncer : il demande au client de s'acquitter d'un devoir que la loi met directement à sa charge. L'expliquer en ces termes, sans emphase ni ton défensif, suffit généralement à désamorcer la résistance, car cela déplace la conversation du terrain de la confiance personnelle vers celui, bien plus simple à gérer, de la norme applicable.

Concernant le bénéficiaire effectif, la loi a prévu une conséquence qui touche directement la vie de la société, et pas seulement la relation avec le Cabinet. L'associé qui refuse sans justification de fournir les informations nécessaires à l'identification du bénéficiaire effectif ne peut exercer son droit de vote, et les délibérations éventuellement adoptées grâce à sa voix déterminante sont susceptibles d'être contestées (article 22, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007). C'est une disposition rarement connue avant d'être expliquée, et qui a un effet clarificateur immédiat : le refus ne crée pas seulement un problème dans la relation avec le professionnel, mais un vice potentiel dans les décisions de l'assemblée, avec des conséquences qui retombent sur la société et sur les autres associés. Personne ne l'utilise comme une menace — ce n'est pas l'esprit de la chose — mais la passer sous silence reviendrait à laisser le client dans l'ignorance d'une conséquence qui le concerne de très près.

La bonne manière de présenter ces demandes est donc aussi la plus sobre : dire ce que l'on demande, pourquoi la loi le demande, et ce qu'il adviendra des informations. Aucune demande n'est arbitraire, aucune n'est négociable par sympathie, et aucune ne sert des finalités autres que celle pour laquelle elle est formulée. Toutefois, il faut reconnaître que certains approfondissements peuvent apparaître, dans le cas concret, disproportionnés aux yeux du client : lorsque c'est le cas, la bonne réponse n'est pas d'insister sur le formulaire, mais d'expliquer le critère selon lequel cette information précise a été jugée nécessaire.

Pourquoi il est utile de le savoir

  • L'obligation de fournir les informations pèse sur le client de par la loi, par écrit et sous sa propre responsabilité (article 22, D.Lgs. 231/2007) : ce n'est pas une pratique que le Cabinet pourrait assouplir sur demande.
  • Le refus injustifié de fournir les informations relatives au bénéficiaire effectif prive l'associé de son droit de vote et rend contestables les délibérations adoptées grâce à sa voix déterminante (article 22, alinéa 3) : c'est la conséquence qui rend évidente pour le client le sérieux de la demande.
  • Chaque question doit pouvoir être rattachée au contenu légal qui la justifie — identité, bénéficiaire effectif, objet et nature de la relation, contrôle dans le temps (article 18, alinéa 1) — car une demande que l'on ne sait pas motiver est perçue comme un excès.
  • Ce chapitre clôt la partie introductive du parcours : il expose le cadre général à des fins de formation et ne se substitue pas à l'examen du cas individuel, qui reste soumis à l'appréciation du professionnel en charge du dossier.
02

La vigilance, étape par étape

Identification de la personne physique et de l'entité, bénéficiaire effectif, personnes politiquement exposées, objet de la mission, niveaux de vigilance, recours à des tiers.

Niveau 2 · Chapitre 07

Avant le client: l'évaluation du risque du Cabinet

Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'auto-évaluation du risque et pourquoi vient-elle avant tout le reste?
C'est l'évaluation que le Cabinet effectue sur lui-même: sur son propre portefeuille, sur les services qu'il propose, sur les canaux par lesquels il acquiert ses mandats, sur la zone géographique dans laquelle il opère. La norme l'impose aux professionnels comme une obligation autonome (article 15, D.Lgs. 231/2007) et la place en amont de la vigilance à l'égard de chaque client, car c'est de la cartographie des risques du Cabinet que découlent les procédures, les contrôles internes et le niveau d'attention à appliquer ensuite au cas par cas. Qui saute cette étape se retrouve à évaluer les clients sans mètre de mesure commun.
Doit-elle être écrite ou suffit-il de l'avoir à l'esprit?
Elle doit être documentée. L'article 15 exige une évaluation documentée et régulièrement mise à jour, et l'alinéa 4 du même article impose de la mettre à disposition des autorités et des organismes d'autorégulation en cas de contrôle. Une évaluation qui n'existe que dans la tête du titulaire équivaut, lors d'une inspection, à une évaluation non effectuée: elle n'est pas exhibable, elle n'est pas datée, elle n'est pas vérifiable.
Chaque professionnel doit-il en établir une propre, ou peut-elle être réalisée au niveau du cabinet associé?
Les Règles Techniques du CNDCEC (Conseil national des experts-comptables italiens) du 16 janvier 2025, diffusées par la Note d'information n° 6/2025, admettent expressément que l'auto-évaluation soit menée au niveau d'une société entre professionnels ou d'une association professionnelle, lorsque l'organisation est unitaire et les procédures communes. La responsabilité individuelle de chaque professionnel pour les mandats qu'il assume demeure toutefois: l'auto-évaluation unitaire simplifie l'accomplissement de l'obligation, elle ne transfère pas la responsabilité.
Existe-t-il un formulaire obligatoire à remplir?
Non. Le CNDCEC met à disposition une formulaires à titre d'exemple (les modèles AV.0-AV.7), réalignée et communiquée par la Note d'information n° 57/2026 du 26 mars 2026, et le modèle AV.0 est celui consacré à l'auto-évaluation du Cabinet. Ce sont des outils d'appui, non des formulaires imposés par la loi: on peut en utiliser un autre, pourvu que le document qui en résulte contienne le raisonnement, la date et les conclusions.

Il existe une tentation compréhensible, lorsqu'on commence à travailler sur la lutte anti-blanchiment, celle de partir du premier dossier posé sur le bureau: on prend le client, on l'identifie, on lui attribue un profil de risque, on classe. Le décret raisonne en sens inverse. Avant même de regarder les clients un par un, il demande au Cabinet de se regarder lui-même et de se demander à quels risques il est exposé de par sa nature: quels services il rend, avec quel type de clientèle il travaille habituellement, par quels canaux arrivent les nouveaux mandats, dans quel contexte territorial il opère (article 15, D.Lgs. 231/2007). C'est une évaluation portant sur l'organisation, non sur les personnes. Un cabinet qui s'occupe principalement de déclarations pour des salariés et de petits artisans connus depuis vingt ans présente un profil d'exposition différent de celui d'un cabinet qui accompagne durablement des opérations extraordinaires, des véhicules sociétaires aux chaînes de participation complexes ou des sujets non-résidents. Ce n'est pas une question de mérite professionnel: c'est une question de localisation du risque. Le sens pratique de cette étape est que tout ce qui vient ensuite — les procédures internes, les contrôles, la formation des collaborateurs, le niveau d'approfondissement requis pour ouvrir un dossier — en découle, et qu'à défaut de ce préalable, tout reste arbitraire.

L'auto-évaluation n'est pas un document que l'on rédige une fois pour toutes et que l'on classe. L'article 15 la veut documentée et régulièrement mise à jour, et l'alinéa 4 précise qu'elle doit être mise à disposition des autorités et des organismes d'autorégulation lorsqu'ils la demandent lors d'un contrôle. Il en découle deux conséquences opérationnelles qu'il convient de fixer d'emblée. La première est que le document doit exister sous forme écrite, datée et repérable: en inspection, on ne discute pas de ce qui a été pensé, on exhibe ce qui a été écrit. La seconde est que la mise à jour doit être programmée et non laissée à la bonne volonté. Lorsque le Cabinet ouvre un nouveau domaine d'activité, lorsque la composition du portefeuille change sensiblement, lorsque l'effectif se modifie ou que de nouveaux outils d'acquisition de clientèle sont introduits, le document doit être repris en main et, si nécessaire, révisé. Même la confirmation explicite que rien n'a changé a de la valeur, pourvu qu'elle soit datée: elle démontre que la vérification périodique a effectivement été accomplie et non simplement omise.

Sur le plan subjectif, les Règles Techniques approuvées par le CNDCEC le 16 janvier 2025 et diffusées par la Note d'information n° 6/2025 ont clarifié un point qui, dans la pratique des cabinets associés, créait de l'incertitude: l'auto-évaluation peut être menée au niveau de la société entre professionnels (STP) ou de l'association professionnelle, avec un document unique se référant à l'organisation dans son ensemble, lorsque les procédures, les dispositifs et les systèmes d'information sont communs. C'est une simplification raisonnable, car le risque organisationnel est par définition celui de l'organisation. Il demeure néanmoins que le mandat professionnel est assumé par le professionnel individuel et que les évaluations portant sur chaque client lui restent propres. Pour documenter ce travail, le Conseil national a mis au point une formulaires à titre d'exemple — les modèles AV.0-AV.7, réalignés et communiqués par la Note d'information n° 57/2026 du 26 mars 2026 — dans laquelle le modèle AV.0 est justement consacré à l'auto-évaluation du Cabinet. Il convient de rappeler aux collègues plus jeunes que ces modèles ne sont pas obligatoires: ce sont des schémas de raisonnement, et les utiliser sans les avoir compris produit un dossier formellement ordonné et substantiellement vide. Toutefois, à défaut d'un format alternatif conçu avec le même soin, les adopter est le choix le plus prudent.

Comment cela s'applique en pratique

  • Le document d'auto-évaluation du Cabinet est le premier fichier du dispositif anti-blanchiment: avant d'ouvrir quelque dossier client que ce soit, le collaborateur doit savoir où il se trouve, dans quelle version et à quelle date.
  • Il faut garder trace de la périodicité: chaque révision doit indiquer la date, qui l'a effectuée et ce qui a changé par rapport à la version précédente, y compris l'hypothèse où rien n'aurait changé.
  • Si le Cabinet est organisé sous forme associée ou en STP, l'auto-évaluation peut être unique pour la structure (Règles Techniques CNDCEC du 16 janvier 2025, Note d'information n° 6/2025), mais le dossier de chaque mandat individuel reste établi au nom du professionnel qui l'assume.
  • Le modèle AV.0 est un support fourni à titre d'exemple, non une obligation: il se remplit après avoir mené le raisonnement, non à la place de le mener.
  • Le document doit être conservé de manière à pouvoir être exhibé sans reconstitution: l'article 15, alinéa 4, en impose la mise à disposition en cas de contrôle.

Niveau 2 · Chapitre 08

Identifier la personne physique: documents valides, données minimales, cas particuliers

Questions fréquentes
Quelle différence y a-t-il entre identifier le client et vérifier son identité?
Ce sont deux moments distincts que la norme réunit dans la même disposition. L'identification consiste à recueillir les données qui permettent d'individualiser la personne; la vérification consiste à les confronter à une source fiable et indépendante, typiquement un document d'identité en cours de validité (article 18, alinéa 1, lettre a, D.Lgs. 231/2007; article 19 pour les modalités). Noter le nom que le client déclare n'est pas une vérification: la vérification est la confrontation entre ce que le client affirme et ce qu'un document fiable indique.
Quelles données faut-il recueillir au minimum?
Nom et prénom, lieu et date de naissance, résidence ou domicile, code fiscal lorsqu'il est attribué, et les caractéristiques du document utilisé pour la vérification: type de document, numéro, autorité qui l'a délivré, date de délivrance et date d'expiration. Ce sont les données qui permettent, des années plus tard, de reconstituer exactement qui était la personne qui s'est présentée et sur quelle base elle a été reconnue.
Le document peut-il être expiré?
Non. La vérification s'effectue sur un document en cours de validité: un document expiré n'est plus une source fiable sur l'identité actuelle. Si le client présente un document expiré, il faut lui en demander un nouveau, et le dossier doit conserver copie du document effectivement utilisé, non de celui que l'on présume exister.
Comment se comporter avec un mineur ou avec une personne qui ne peut se présenter en personne?
Le client reste le mineur, mais le mandat est conféré par celui qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. Il faut donc recueillir les données identificatives du mineur, selon ce qui est disponible eu égard à son âge, et identifier au moyen d'un document valide la personne qui agit en son nom et pour son compte, en recueillant également le titre qui la légitime. Le même schéma s'applique chaque fois que la personne qui se présente au Cabinet ne coïncide pas avec le client: quiconque agit pour le compte d'autrui doit être identifié à son tour et son pouvoir doit être vérifié.

L'identification de la personne physique est l'obligation qui paraît la plus banale et qui, lors d'un contrôle, génère le plus d'observations, presque toujours pour la même raison: le geste a été accompli sans qu'on en fixe la preuve. Le décret demande d'identifier le client et de vérifier son identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus auprès d'une source fiable et indépendante (article 18, alinéa 1, lettre a, D.Lgs. 231/2007), et réglemente ensuite les modalités selon lesquelles cette vérification peut s'effectuer (article 19). Dans la pratique du cabinet, cela signifie que lorsque le client se présente pour la première fois, on regarde le document, on vérifie qu'il est en cours de validité, on confronte la photographie à la personne que l'on a devant soi et on note les caractéristiques du document. Le collaborateur débutant tend à considérer superflue l'annotation de ces caractéristiques dès lors qu'il a déjà recueilli la copie du document: c'est une erreur de perspective. La copie démontre qu'un document existe, l'annotation démontre que ce document a été examiné, à une certaine date, par une certaine personne du Cabinet. Ce sont deux informations différentes et, en inspection, les deux sont nécessaires.

La donnée minimale n'est pas une formalité bureaucratique: c'est ce qui rend le dossier reconstituable des années plus tard. Nom et prénom, lieu et date de naissance, résidence ou domicile, code fiscal lorsqu'il est attribué, caractéristiques complètes du document. Le code fiscal mérite une attention particulière, car c'est le seul élément qui permette de distinguer avec certitude deux homonymes et de relier le dossier à tous les autres dossiers du Cabinet. Sur les documents utilisables, la règle pratique est celle des documents d'identité valides délivrés par une autorité publique, munis d'une photographie: carte d'identité, passeport, permis de conduire, et les documents équivalents prévus par la réglementation générale sur la documentation administrative. Il faut ajouter un point qui, dans la précipitation, se perd: le document doit être regardé, pas seulement photocopié. Si la photographie n'est pas compatible avec la personne, si les dates sont incohérentes, si le document présente des anomalies évidentes, le dossier ne s'ouvre pas et la question est portée au professionnel responsable. L'identification n'est pas une étape mécanique, c'est le premier moment où le Cabinet exerce un jugement.

Les cas particuliers sont ceux dans lesquels le collaborateur doit ralentir. Pour le mineur, le client est le mineur et ses données identificatives doivent être recueillies selon ce qui est disponible eu égard à son âge; celui qui confère le mandat est cependant le parent exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, qui doit être identifié au moyen d'un document valide et dont il faut recueillir le titre qui le légitime à agir. Pour le ressortissant étranger, la référence type est le passeport, complété par le titre ou la carte de séjour lorsqu'il existe et par le code fiscal délivré en Italie; pour les ressortissants de l'Union européenne, le document d'identité délivré par l'État d'appartenance peut être utilisé, pourvu qu'il permette une reconnaissance équivalente et qu'il soit en cours de validité. Lorsque le document est rédigé dans des caractères ou dans une langue qui n'en permettent pas une lecture sûre, il est opportun de recueillir une traduction et d'en rendre compte dans le dossier. Vaut dans tous les cas le principe général: quiconque se présente au nom et pour le compte d'autrui doit être identifié personnellement et son pouvoir d'agir doit être vérifié sur un acte, non sur sa déclaration. Toutefois, aucune de ces précautions ne remplace l'attention concrète portée à chaque cas: la liste des hypothèses récurrentes aide, mais n'épuise pas les situations qui se présentent au guichet.

Comment cela s'applique en pratique

  • Dans le dossier doivent coexister la copie du document et l'annotation de ses caractéristiques, avec la date à laquelle la vérification a été effectuée et l'indication de qui l'a effectuée.
  • Toujours contrôler la date d'expiration avant de recueillir le document: un document expiré doit être remplacé, non classé sous réserve.
  • Recueillir le code fiscal lorsqu'il est attribué, car c'est l'élément qui rend le dossier univoque et reliable aux autres dossiers.
  • Lorsque la personne qui se présente n'est pas le client, ouvrir deux vérifications distinctes: l'identité de celui qui agit et le titre en vertu duquel il agit.
  • Toute anomalie relevée sur le document ne se résout pas au comptoir: elle se signale au professionnel responsable avant de poursuivre le mandat.

Niveau 2 · Chapitre 09

Identifier l'entité: pouvoirs de représentation, extrait du registre du commerce, qui signe pour la société

Questions fréquentes
Lorsque le client est une société, que signifie l'identifier?
Cela signifie deux choses qu'il faut tenir séparées. La première est de recueillir et de vérifier les données identificatives de l'entité: dénomination, forme juridique, siège social, code fiscal et numéro de TVA, données d'immatriculation au Registre du commerce (article 18, alinéa 1, lettre a, D.Lgs. 231/2007). La seconde est d'identifier personnellement, au moyen d'un document valide, la personne physique qui se présente au nom et pour le compte de la société, et de vérifier son pouvoir de représentation. La société n'entre pas seule au Cabinet: c'est quelqu'un qui dit pouvoir agir pour elle qui entre, et ce quelqu'un doit être identifié et vérifié.
L'extrait du registre du commerce suffit-il à lui seul?
C'est le point de départ ordinaire et c'est une source fiable et indépendante, mais il couvre ce qui est immatriculé et publié. Lorsque l'extrait ne suffit pas à clarifier les pouvoirs — nominations récentes non encore immatriculées, délégations internes au conseil, procurations spéciales, limites statutaires aux montants — il faut également se procurer les statuts en vigueur, le procès-verbal de nomination ou la procuration. La règle pratique est que l'extrait du registre du commerce indique qui est l'administrateur; ce sont les statuts et les actes de délégation qui indiquent ce que cet administrateur peut signer.
Et pour les entités non immatriculées au Registre du commerce?
Pour les associations, fondations et autres entités dépourvues d'immatriculation au Registre du commerce, la vérification s'effectue sur l'acte constitutif et sur les statuts, complétés par le procès-verbal de nomination des organes en fonction et, lorsqu'elle existe, par l'immatriculation dans le registre tenu par l'autorité compétente. La logique ne change pas: il faut une source documentaire externe à la déclaration de la personne qui se présente.
Que faire si la personne qui signe le mandat ne dispose pas de ce pouvoir?
On n'ouvre pas le dossier. Un mandat conféré par une personne dépourvue de titre n'est pas imputable à l'entité, et toute la vérification construite sur ce présupposé est viciée à la source. On demande l'acte qui attribue le pouvoir — délibération, procuration, délégation du conseil — ou l'on fait signer le mandat par la personne qui détient effectivement ce pouvoir. La question doit être portée au professionnel responsable et la solution retenue doit être documentée dans le dossier.

Avec le client-société, l'obligation se dédouble et la difficulté naît presque toujours du fait que les deux plans sont confondus. D'un côté il y a l'entité, qui est le client: il faut recueillir et vérifier ses données identificatives auprès d'une source fiable et indépendante (article 18, alinéa 1, lettre a, D.Lgs. 231/2007). De l'autre côté il y a la personne physique qui se présente au Cabinet en déclarant agir pour l'entité: cette personne doit être identifiée personnellement selon les mêmes modalités que celles vues pour le client personne physique (article 19), et il faut en outre vérifier qu'elle dispose effectivement du pouvoir d'engager la société. Le collaborateur qui se procure l'extrait du registre du commerce et s'arrête là a accompli la moitié du travail; celui qui identifie l'administrateur et ne se procure pas l'extrait a accompli l'autre moitié. Le dossier n'est en ordre que lorsque les deux plans sont documentés et cohérents entre eux, c'est-à-dire lorsque la confrontation fait apparaître que la personne identifiée est bien celle que les actes sociaux désignent comme légitimée. C'est un contrôle de correspondance, non une simple obligation de collecte.

L'extrait du registre du commerce est la source ordinaire, mais il doit être lu, pas seulement joint. Un extrait ordinaire à jour indique la forme juridique, le siège, le capital, la composition de l'actionnariat lorsqu'elle est immatriculée, les administrateurs en fonction et la nature de leur charge, et rapporte les pouvoirs dans la mesure où ils ont été immatriculés. Ce sont justement les zones d'ombre qui requièrent une attention particulière: les nominations délibérées mais pas encore immatriculées, qui doivent être vérifiées sur le procès-verbal d'assemblée; les délégations internes au conseil d'administration, qui ressortent du procès-verbal du conseil et pas toujours de l'extrait; les limites de valeur ou de matière posées par les statuts au pouvoir de l'administrateur délégué; les procurations spéciales conférées à des salariés ou à des tiers, dont l'acte doit être recueilli. Il faut ensuite regarder la date de l'extrait: un document extrait deux ans plus tôt ne décrit pas la situation actuelle, et dans la vérification de la structure de propriété et des organes, la photographie doit être prise au moment où le rapport s'ouvre. Pour les entités non immatriculées au Registre du commerce, le raisonnement est identique mais la source change: acte constitutif, statuts en vigueur, procès-verbal de nomination des organes en fonction et, le cas échéant, immatriculation dans le registre tenu par l'autorité compétente.

Reste la question qui, en pratique, décide de tout: qui signe? La réponse correcte n'est presque jamais la première qui est proposée. Il arrive que se présente l'associé de référence qui n'a aucune charge, le consultant externe qui suit la société depuis des années, le membre de la famille de l'administrateur. Aucune de ces personnes, à défaut d'un acte le lui attribuant, n'a titre à conférer le mandat. Le mandat doit être signé par celui qui détient le pouvoir de représentation selon les statuts et les actes sociaux, et le dossier doit conserver trace du document qui démontre ce pouvoir. Il convient d'ajouter une considération qui dépasse la formalité: la personne qui se présente et la manière dont les pouvoirs sont organisés constituent déjà des informations utiles pour l'évaluation de la relation. Une structure dans laquelle celui qui décide n'apparaît jamais dans les actes est une donnée que le professionnel doit pouvoir lire, et pour pouvoir la lire, il faut que le collaborateur l'ait notée. Toutefois, l'anomalie doit être enregistrée et transmise, non interprétée de manière autonome au moment de l'accueil.

Comment cela s'applique en pratique

  • Se procurer un extrait du registre du commerce à jour à la date d'ouverture de la relation et, lorsque les pouvoirs ne ressortent pas clairement, les statuts en vigueur, le procès-verbal de nomination ou la procuration.
  • Identifier personnellement, au moyen d'un document valide, la personne qui se présente pour l'entité et conserver les caractéristiques du document, comme pour toute personne physique.
  • Vérifier la correspondance entre la personne identifiée et le sujet que les actes sociaux désignent comme légitimé: c'est cette confrontation, et non la simple collecte de documents, qui constitue l'objet de la vérification.
  • Pour les entités non immatriculées au Registre du commerce, reconstituer le pouvoir sur la base de l'acte constitutif, des statuts et des procès-verbaux de nomination.
  • Si le pouvoir de signature ne ressort pas, suspendre l'ouverture du dossier et en référer au professionnel responsable avant toute signature.

Niveau 2 · Chapitre 10

L'identification à distance: quand elle est admise, les garanties requises

Questions fréquentes
L'identification requiert-elle toujours la présence physique du client?
Non. La présence physique reste la modalité ordinaire, mais l'article 19 du D.Lgs. 231/2007 admet que l'identification s'effectue sans la présence physique du client lorsque l'identité est vérifiée au moyen de garanties techniques adéquates, c'est-à-dire des outils d'identité numérique ou de signature offrant un niveau de sécurité équivalent à celui de la reconnaissance directe. Ce n'est pas une dérogation à l'obligation d'identification: c'est une modalité différente pour s'en acquitter, à des conditions plus strictes sur le plan technique.
Quels outils offrent ces garanties?
Les outils d'identité numérique et de signature qualifiée reconnus par l'ordre juridique: SPID, carte d'identité électronique, signature numérique ou signature électronique qualifiée, et de manière générale les systèmes d'identification électronique assurant un niveau de garantie équivalent. Le point commun est que l'identité de la personne a déjà été vérifiée en amont par un sujet qualifié, selon des procédures vérifiables, et que l'usage de l'outil laisse une trace technique rattachable à cette personne.
Un appel vidéo ou l'envoi d'une photographie du document sont-ils suffisants?
À eux seuls, non. Une photographie du document reçue par courrier électronique démontre que quelqu'un a envoyé l'image d'un document, non que ce document appartienne à celui qui l'a envoyé ni qu'il ait été exhibé par lui. Pour que l'identification à distance tienne, il faut que l'élément technique relie de manière vérifiable la personne à l'acte accompli, et que ce lien reste démontrable a posteriori. Le critère n'est pas la commodité du canal, c'est la solidité de la preuve.
Que doit-il rester dans le dossier après une identification à distance?
Doit rester ce qui permet à un tiers, des années plus tard, de reconstituer comment l'identité a été vérifiée: l'outil utilisé, la date et l'heure de l'opération, les éléments techniques documentant le résultat positif de la vérification et les données identificatives recueillies. Si le dossier ne contient que l'affirmation que le client a été identifié à distance, l'identification est indémontrable et, sur le plan probatoire, équivaut à ne pas avoir eu lieu.

L'identification à distance est le point où la réglementation anti-blanchiment rencontre la manière dont les cabinets travaillent réellement. Le client qui réside dans une autre province, celui qui opère à l'étranger, celui qui n'a simplement pas le temps de se déplacer: ce sont des situations ordinaires et la norme ne les ignore pas. L'article 19 du D.Lgs. 231/2007 admet en effet que la vérification de l'identité s'effectue même sans la présence physique du client, pourvu que l'identification se fasse au moyen de garanties techniques adéquates. La formule mérite d'être lue avec attention, car elle ne dit pas qu'à distance on peut en faire moins: elle dit qu'on peut le faire d'une autre manière, à condition que cette manière offre une garantie comparable à celle de la reconnaissance directe. Le raisonnement sous-jacent est simple. Lorsque le client est devant nous, la garantie tient au fait qu'une personne du Cabinet a vu simultanément la personne et son document et a constaté leur correspondance. À distance, cette constatation fait défaut, et elle doit être remplacée par un élément technique remplissant la même fonction: relier de manière fiable une identité déjà vérifiée à l'opération en cours.

Le critère n'est pas le canal utilisé, c'est la solidité de la preuve qui subsiste. Les outils que l'ordre juridique reconnaît comme aptes — SPID, carte d'identité électronique, signature numérique ou signature électronique qualifiée, et plus généralement les systèmes d'identité numérique assurant un niveau de garantie équivalent — présentent tous la même structure: l'identité de la personne a été vérifiée en amont par un sujet qualifié, selon des procédures documentées et soumises à surveillance, et l'utilisation de l'outil produit une trace technique rattachable à cette personne et à ce moment. C'est cette combinaison, et non la modalité télématique en elle-même, qui rend la vérification acceptable. Il en découle, en revanche, que les envois informels ne satisfont pas à l'obligation: la photographie d'une carte d'identité reçue par courrier électronique prouve seulement que quelqu'un possède l'image de ce document. Il en va de même pour un appel vidéo mené sans aucun élément technique en fixant le résultat et en permettant la vérification ultérieure: dès que l'appel se termine, il ne reste de cette reconnaissance rien de démontrable. La différence entre une procédure correcte et une procédure apparente se trouve exactement là.

Il convient de fixer la bonne perspective, car c'est celle qui servira dans les mois et les années à venir. L'identification ne s'accomplit pas pour le moment où on l'accomplit, mais pour le moment où quelqu'un demandera des comptes sur la manière dont elle a été accomplie. Celui qui vérifie le dossier lors d'une inspection n'était pas présent et ne peut que lire ce que le dossier contient: il doit pouvoir comprendre quel outil a été utilisé, quand, avec quel résultat, et il doit pouvoir remonter aux éléments techniques qui documentent ce résultat. D'où l'attention, qui peut sembler excessive au collaborateur, portée à l'exhaustivité de ce qui est conservé: date et heure de l'opération, outil employé, références techniques de la vérification, données identificatives recueillies. L'objectif n'est pas d'accumuler du papier, c'est de rendre la vérification retraçable par un tiers. Toutefois, bien que l'identification à distance soit pleinement admise, elle demeure une modalité qui exige une discipline documentaire plus stricte que la reconnaissance en présence: lorsque le cas présente des éléments d'incertitude, demander une rencontre directe reste le choix le plus solide et doit être évalué avec le professionnel responsable.

Comment cela s'applique en pratique

  • Vérifier que l'outil utilisé figure parmi ceux qui offrent des garanties techniques adéquates au sens de l'article 19: identité numérique ou signature qualifiée, non un simple échange de documents par courrier électronique.
  • Conserver dans le dossier les éléments qui rendent la vérification vérifiable a posteriori: outil, date et heure, résultat, données identificatives recueillies.
  • Ne pas considérer l'obligation satisfaite par la seule réception de la copie d'un document: la copie prouve l'existence du document, non l'identité de celui qui l'a transmis.
  • Traiter l'appel vidéo comme un support à la relation, non comme une modalité autonome d'identification, sauf s'il s'insère dans une procédure qui en fixe et en rende vérifiable le résultat.
  • Si des incertitudes apparaissent sur l'identité ou sur le fonctionnement de l'outil, suspendre et en référer au professionnel responsable avant d'achever l'ouverture de la relation.

Niveau 2 · Chapitre 11

Le bénéficiaire effectif: seuil, contrôle indirect, critère résiduel

Questions fréquentes
Un associé qui détient exactement 25,00% est-il bénéficiaire effectif?
Non, pas sur la base du critère de la propriété. La norme exige une participation supérieure à 25 pour cent du capital (article 20, alinéa 2, D.Lgs. 231/2007): 25,00% exactement ne dépasse pas le seuil et n'intègre donc pas le critère. 25,01% oui. C'est une précision qui semble pointilleuse et qui ne l'est pas: dans les sociétés comptant quatre associés à 25% chacun, le critère de la propriété n'identifie personne, et il faut passer aux critères suivants. Qui lit le seuil comme "égal ou supérieur" aboutit à une conclusion erronée et, pire encore, s'arrête avant d'avoir accompli le travail.
Que signifie participation indirecte?
Cela signifie que la participation supérieure à 25 pour cent n'est pas détenue directement par la personne physique, mais possédée par l'intermédiaire de sociétés contrôlées, de sociétés fiduciaires ou par personne interposée (article 20, alinéa 3). Concrètement, il faut remonter la chaîne de participation jusqu'aux personnes physiques, en multipliant les pourcentages tout au long du parcours, et ne pas s'arrêter au premier associé personne morale qui apparaît dans l'extrait du registre du commerce. C'est l'étape où se concentre la majorité des erreurs.
Si personne ne dépasse le seuil, l'obligation est-elle satisfaite?
Non, la recherche se poursuit. Lorsque la structure de propriété ne permet pas d'identifier le bénéficiaire effectif, on examine le contrôle: qui dispose de la majorité des voix exerçables en assemblée ordinaire, qui dispose de voix suffisantes pour exercer une influence dominante en assemblée ordinaire, qui exerce une influence dominante en vertu de liens contractuels particuliers (article 20, D.Lgs. 231/2007). Ce n'est que si cette analyse non plus n'identifie personne que l'on passe au critère résiduel, qui désigne la personne physique titulaire de pouvoirs de représentation légale, d'administration ou de direction (article 20, alinéa 5).
Suffit-il d'indiquer le bon nom dans le dossier?
Non, et c'est le point le plus important du chapitre. L'article 20, alinéa 6, impose de conserver trace des vérifications effectuées et, lorsqu'il a fallu recourir au critère résiduel, des raisons pour lesquelles les critères précédents n'ont pas permis d'identifier le bénéficiaire effectif. Il ne suffit pas d'arriver au résultat correct: il faut documenter le parcours suivi pour y parvenir. Lors d'une inspection, la différence entre un dossier solide et un dossier contestable réside presque toujours dans cette trace.

Le bénéficiaire effectif est la personne physique pour le compte de laquelle la relation est établie ou l'opération est réalisée, et dans le cas d'entités juridiques, la personne physique à laquelle la propriété ou le contrôle est rattachable (article 1, alinéa 2, lettre pp, D.Lgs. 231/2007). L'identification de ce sujet est une composante autonome de la vigilance à l'égard de la clientèle (article 18, alinéa 1, lettre b) et doit être menée comme un parcours par étapes, dans un ordre qui n'est pas facultatif. Le premier critère est celui de la propriété: est bénéficiaire effectif la personne physique qui détient une participation supérieure à 25 pour cent du capital du client (article 20, alinéa 2). Le mot sur lequel tout se joue est « supérieure ». Une participation exactement égale à 25,00 pour cent n'intègre pas le critère, car elle ne dépasse pas le seuil: l'associé à 25,00% n'est pas bénéficiaire effectif sur la base du critère de la propriété, tandis que l'associé à 25,01% l'est. Dans la pratique du cabinet, cette hypothèse n'est nullement rare — quatre associés à 25% chacun, ou deux à 25% et d'autres participations fractionnées — et c'est justement dans ces cas que la lecture erronée du seuil produit l'erreur la plus insidieuse: non pas un nom erroné dans le dossier, mais une analyse interrompue avant même d'avoir véritablement commencé.

La participation pertinente peut être directe ou indirecte, et l'indirecte est celle qui exige le plus de travail. La norme prend en effet également en compte la participation supérieure à 25 pour cent possédée par l'intermédiaire de sociétés contrôlées, de sociétés fiduciaires ou par personne interposée (article 20, alinéa 3). Cela signifie que lorsque l'associé d'une société est lui-même une société, l'extrait du registre du commerce du client ne clôt pas l'analyse mais l'ouvre: il faut remonter la chaîne de participation jusqu'aux personnes physiques situées au bout, en multipliant les pourcentages le long de chaque branche et en additionnant les branches qui aboutissent à la même personne. Le collaborateur débutant tend à s'arrêter au premier niveau, et note de bonne foi comme bénéficiaire effectif l'administrateur qu'il a devant lui; mais cette annotation saute les deux critères précédents et n'est pas défendable. Si, l'analyse de la structure de propriété étant épuisée, aucune personne physique n'émerge, le décret demande d'examiner le contrôle: qui dispose de la majorité des voix exerçables en assemblée ordinaire, qui dispose de voix suffisantes pour exercer une influence dominante en assemblée ordinaire, qui exerce une influence dominante en vertu de liens contractuels particuliers (article 20, D.Lgs. 231/2007). Le contrôle, en d'autres termes, peut exister même là où la propriété est fragmentée, et les pactes qui le déterminent ne ressortent pas toujours de l'extrait du registre du commerce.

Ce n'est que lorsque ni la propriété ni le contrôle n'identifient personne que s'applique le critère résiduel, qui identifie le bénéficiaire effectif dans la personne physique titulaire de pouvoirs de représentation légale, d'administration ou de direction de l'entité (article 20, alinéa 5). C'est un critère de clôture, conçu pour qu'aucun client ne reste dépourvu de bénéficiaire effectif, et il doit être utilisé pour ce qu'il est: le dernier échelon d'une échelle, non un raccourci. Intervient ici la disposition que chaque collaborateur devrait connaître par cœur. L'article 20, alinéa 6, impose de conserver trace des vérifications effectuées et des raisons pour lesquelles les critères précédents n'ont pas permis d'identifier le bénéficiaire effectif. C'est la norme défensive du dispositif: lors d'un contrôle, on ne demande pas seulement qui est le bénéficiaire effectif, on demande comment on y est arrivé. Un dossier qui indique un nom correct sans montrer le parcours — l'extrait consulté, la chaîne reconstituée, les pourcentages calculés, le constat que personne ne dépasse le seuil, l'examen des critères de contrôle et leur résultat négatif — est un dossier qui ne démontre rien et qui expose le professionnel à une observation pleinement fondée. Toutefois, l'exigence de documentation ne doit pas être confondue avec l'accumulation indiscriminée de pièces: ce qui compte, c'est une trace ordonnée et lisible du raisonnement, non une archive d'annexes dépourvue de fil conducteur.

Comment cela s'applique en pratique

  • Appliquer le seuil avec exactitude: est pertinente la participation supérieure à 25 pour cent (article 20, alinéa 2). 25,00% exactement n'intègre pas le critère de la propriété et impose de poursuivre avec les critères suivants.
  • Lorsque figurent parmi les associés des sociétés, des fiduciaires ou des sujets agissant pour le compte d'autrui, reconstituer la chaîne jusqu'aux personnes physiques, en multipliant les pourcentages et en additionnant les branches rattachables à la même personne (article 20, alinéa 3).
  • L'analyse de la propriété épuisée sans résultat, examiner le contrôle: majorité des voix en assemblée ordinaire, voix suffisantes pour une influence dominante, liens contractuels particuliers permettant une telle influence.
  • Recourir au critère résiduel des pouvoirs de représentation légale, d'administration ou de direction (article 20, alinéa 5) seulement après que les critères précédents ont été effectivement parcourus et ont donné un résultat négatif.
  • Documenter dans le dossier le parcours, non seulement le résultat: sources consultées avec leur date, chaîne de participation reconstituée, calculs effectués, résultat de chaque critère et raisons de la non-identification aux niveaux précédents (article 20, alinéa 6).
  • Si la reconstitution ne se conclut pas avec une certitude raisonnable, ne pas finaliser l'annotation de manière autonome: porter le dossier au professionnel responsable avant de le clore.

Niveau 2 · Chapitre 12

Le bénéficiaire effectif dans les cas difficiles : associés à parts égales, coopératives, trusts et fondations

Questions fréquentes
Deux associés à 50% chacun : qui est le bénéficiaire effectif ?
On ne répond pas avec le seul pourcentage. Aucun des deux ne dépasse 25% « de façon exclusive » au sens d'un contrôle évident, mais tous deux dépassent largement le seuil de participation : ils doivent donc tous deux être examinés, et il convient ensuite de vérifier si l'un des deux exerce le contrôle au sens de l'article 20, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007 (voix déterminantes en assemblée, liens contractuels, influence dominante). Si l'évaluation n'aboutit pas à un résultat univoque, on applique le critère résiduel de l'article 20, alinéa 5, en identifiant qui détient les pouvoirs de représentation, d'administration ou de direction.
Dans une coopérative à vote capitaire, comment procède-t-on ?
Le capital n'est pas révélateur, car le poids en assemblée se calcule par tête et non par part. On passe alors à la vérification du contrôle (article 20, alinéa 3) et, à défaut, au critère résiduel (article 20, alinéa 5) : le bénéficiaire effectif est celui qui exerce concrètement les pouvoirs d'administration ou de direction, typiquement les membres de l'organe d'administration.
Et pour les fondations et associations reconnues ?
C'est l'article 20, alinéa 4, D.Lgs. 231/2007 qui s'applique, indiquant cumulativement le fondateur s'il est en vie, les bénéficiaires lorsqu'ils sont identifiés ou aisément identifiables, et les titulaires de pouvoirs de représentation légale, de direction et d'administration.
Faut-il consigner quelque part comment on est parvenu à la conclusion ?
Oui, toujours. L'article 20, alinéa 6, D.Lgs. 231/2007 impose de conserver une trace écrite des vérifications effectuées aux fins de l'identification du bénéficiaire effectif. Dans les cas douteux, cette trace n'est pas une formalité : c'est la seule chose qui, des années plus tard, démontre qu'une évaluation a bien été réalisée.

Dans la pratique quotidienne, le bénéficiaire effectif se repère sans difficulté deux fois sur trois : il y a un associé à 60% ou à 80%, la chaîne de participation est courte, la réponse se trouve dans l'extrait de registre. Les cas difficiles sont les autres, et il vaut la peine de les aborder avec méthode car ce sont précisément ceux sur lesquels, en cas d'inspection, on demande de justifier le raisonnement. Le premier est la composition parfaitement égalitaire : deux associés à 50%, trois associés à un tiers chacun, quatre à 25% exactement. L'erreur la plus fréquente consiste à conclure qu'« il n'y a pas de bénéficiaire effectif » parce qu'aucun ne l'emporte. La structure de l'article 20 ne permet pas ce raccourci : le critère de propriété n'est que le premier échelon, et s'il ne produit pas de résultat univoque, on passe au critère du contrôle (article 20, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007), qui examine le contrôle de la majorité des voix pouvant être exercées en assemblée ordinaire, les voix suffisantes pour exercer une influence dominante et les liens contractuels permettant d'exercer une influence dominante. Ce n'est que lorsque cette vérification reste elle aussi sans réponse que s'applique le critère résiduel de l'article 20, alinéa 5, qui identifie le bénéficiaire effectif dans la personne détenant les pouvoirs d'administration ou de direction de la société.

Égalitaire sur le papier ne signifie pas égalitaire dans les faits. Deux associés à 50% peuvent avoir un pacte d'actionnaires qui attribue à l'un d'eux la désignation de l'administrateur unique ; ou bien l'un des deux est administrateur avec pleins pouvoirs et l'autre associé silencieux ; ou encore les statuts prévoient des quorums renforcés qui rendent chacun des deux capable de bloquer, mais aucun capable de décider. Ce sont des situations différentes et elles produisent des conclusions différentes. Dans un cas d'égalité réelle, sans pacte ni asymétrie dans les pouvoirs de gestion, la conclusion correcte est en règle générale l'indication des deux associés comme bénéficiaires effectifs : la notion n'est pas par nature exclusive, et rien n'empêche que les personnes identifiées soient plusieurs. Ce qui n'est pas admis, c'est de laisser le champ vide ou de le remplir avec l'administrateur par commodité, quand la structure de l'actionnariat aurait donné une réponse.

Les coopératives méritent un traitement à part, car le principe du vote capitaire rompt le lien entre part de capital et pouvoir de décision : un associé ayant apporté un capital plus important ne pèse pas davantage en assemblée. Le critère de propriété, appliqué mécaniquement, restituerait donc une donnée dépourvue de sens. On procède alors à la vérification du contrôle (article 20, alinéa 3) et, dans la grande majorité des cas, on aboutit au critère résiduel (article 20, alinéa 5), en indiquant les membres de l'organe d'administration. Là encore, la conclusion ne doit pas être tenue pour acquise : dans une coopérative comptant peu d'associés, ou avec des associés bailleurs de fonds, ou avec des liens contractuels significatifs envers un tiers, la vérification du contrôle peut donner un résultat positif et doit être menée avant de se réfugier dans le critère résiduel. Les trusts et les fondations obéissent en revanche à une logique structurellement différente, car il n'existe pas de capital à répartir : sont pertinentes les figures qui gouvernent le patrimoine et en tirent une utilité — constituant, fiduciaire, éventuel protecteur, bénéficiaires — tandis que pour les personnes morales privées, l'article 20, alinéa 4, indique le fondateur s'il est en vie, les bénéficiaires identifiés ou aisément identifiables et les titulaires de pouvoirs de représentation, de direction et d'administration. Dans tous ces cas, l'acte constitutif, les statuts et les règlements sont des documents à lire, non à classer.

Ce qu'il faut faire concrètement

  • Parcourir les critères dans l'ordre prévu par l'article 20 et s'arrêter au premier qui donne une réponse motivée : propriété, contrôle, résiduel. Si l'on arrive au critère résiduel, il faut consigner pourquoi les deux précédents n'ont pas abouti.
  • Dans les compositions égalitaires, toujours demander s'il existe des pactes d'actionnaires, des clauses statutaires sur les quorums ou des délégations de gestion, et en obtenir une copie : ce sont les documents qui font basculer la conclusion.
  • Pour les coopératives, trusts, fondations et associations reconnues, se procurer les statuts et l'acte constitutif à jour et lire les clauses relatives à la nomination des organes, aux pouvoirs et aux bénéficiaires.
  • Rédiger une note interne synthétique — même de dix lignes — rendant compte du critère appliqué, des documents consultés et de la conclusion atteinte, et la conserver dans le dossier du client conformément à l'article 20, alinéa 6.
  • Rouvrir l'évaluation à chaque changement de la composition de l'actionnariat ou de l'organe d'administration : la conclusion tirée trois ans plus tôt n'est pas transposable sans nouveau contrôle.

Niveau 2 · Chapitre 13

Les personnes politiquement exposées : qui elles sont, pourquoi on interroge toujours, mesures renforcées

Questions fréquentes
Qui entre dans la définition de personne politiquement exposée ?
L'article 1er, alinéa 2, lettre dd), D.Lgs. 231/2007 identifie les personnes physiques qui occupent ou ont cessé d'occuper depuis moins d'un an d'importantes fonctions publiques, ainsi que leurs proches et les personnes notoirement connues pour entretenir avec elles des liens étroits. Ce n'est pas une catégorie suspecte : c'est une catégorie à risque plus élevé, ce qui est tout autre chose.
Pourquoi la question s'adresse-t-elle à tous les clients et non seulement à ceux « qui semblent PPE » ?
Parce que la vérification du statut fait partie intégrante de la vigilance à l'égard de la clientèle et n'est pas une réaction à un soupçon. Choisir à qui la poser selon l'impression personnelle revient à introduire un filtre arbitraire que la loi ne prévoit pas, et produit inévitablement des omissions. La question standard, posée à tous, est aussi la plus simple à formuler : elle ne sous-entend rien.
Qu'est-ce qui change concrètement si le client est une PPE ?
Les mesures de l'article 25, alinéa 4, D.Lgs. 231/2007 s'appliquent : autorisation des titulaires de pouvoirs d'administration ou de direction (ou de leurs délégués) avant d'engager ou de poursuivre la relation, mesures adéquates pour établir l'origine du patrimoine et des fonds employés, contrôle constant et renforcé de la relation.
Passé un an après la cessation des fonctions, les mesures deviennent-elles caduques automatiquement ?
Non. L'article 24, alinéa 6, prévoit qu'en présence d'un risque élevé, les mesures renforcées continuent de s'appliquer également aux clients qui, initialement PPE, ont cessé leurs fonctions depuis plus d'un an. L'écoulement de l'année marque la fin du statut au sens de la définition, non la fin automatique de la vigilance.

La question sur le statut de personne politiquement exposée est, avec celle relative au bénéficiaire effectif, celle que les collaborateurs posent avec le plus de gêne, car elle semble insinuer quelque chose. Il convient de s'en défaire d'emblée : elle n'insinue rien. Être une PPE n'est pas un indice d'illicéité et se concilie parfaitement avec une position irréprochable ; c'est simplement une condition qui, en raison de l'exposition à d'éventuelles tentatives de corruption et de la visibilité patrimoniale, a été placée par la réglementation européenne et nationale dans la zone de risque la plus élevée. La définition de l'article 1er, alinéa 2, lettre dd), D.Lgs. 231/2007 comprend les personnes qui occupent d'importantes fonctions publiques et celles qui les ont cessées depuis moins d'un an, et elle s'étend aux proches et aux personnes avec lesquelles la personne entretient notoirement des liens étroits : cette dernière extension est celle qui échappe le plus souvent, car le client que nous avons en face de nous peut ne pas être PPE en propre et l'être par dérivation. C'est pourquoi la question doit être formulée de façon à couvrir aussi le périmètre familial et des proches collaborateurs, et non la seule position personnelle de l'intéressé.

On interroge tout le monde, sans exception et sans sélection préalable. La raison est pratique avant d'être juridique. Si la question n'est posée qu'à ceux qui « semblent » avoir un profil public, le critère de sélection devient la perception subjective du collaborateur, qui est par définition incomplète : aucun de nous ne connaît la composition intégrale des organes des entités et sociétés participées, ni les liens familiaux des clients. En faisant de la question un élément fixe de la documentation standard, on obtient deux résultats : on élimine le risque d'omission et on retire à la question tout caractère personnel, car le client voit qu'il s'agit d'une case comme les autres. Si le client demande pourquoi on la lui pose, la réponse correcte est la plus simple : c'est une donnée que la loi impose de recueillir pour chaque relation, indépendamment de la personne. Il faut ensuite rappeler que la réponse du client doit être recoupée avec les sources disponibles et non simplement enregistrée : une déclaration négative n'épuise pas l'obligation si des éléments en notre possession indiquent le contraire.

Lorsque la réponse est positive, la relation ne s'ouvre pas et ne se poursuit pas automatiquement. L'article 25, alinéa 4, exige une procédure fondée sur le risque pour déterminer si le client est une PPE et, lorsqu'il l'est, l'autorisation préalable des titulaires de pouvoirs d'administration ou de direction (ou de leurs délégués) : au sein du Cabinet, cela signifie que la position doit être portée au professionnel titulaire avant l'acceptation du mandat, et que l'autorisation doit être formalisée par écrit et datée, car elle doit être antérieure à l'ouverture ou à la poursuite de la relation. Suit la vérification de l'origine du patrimoine et des fonds employés dans la relation, qui ne se satisfait pas d'une déclaration générique mais exige des éléments documentaires cohérents avec l'ampleur et la nature des opérations. Enfin, le contrôle constant et renforcé, qui est l'aspect le plus négligé : cela signifie une fréquence de réexamen plus resserrée et un seuil de vigilance plus bas sur les opérations anormales, pendant toute la durée de la relation. Et, comme le précise l'article 24, alinéa 6, pour les clients à risque élevé, la vigilance ne s'éteint pas au terme de l'année suivant la cessation des fonctions. Toutefois, il faut garder à l'esprit le revers de la médaille : des mesures renforcées appliquées mécaniquement et sans réexamen deviennent aussi formelles que leur absence, et doivent être périodiquement réévaluées sur le fond.

Ce qu'il faut faire concrètement

  • Maintenir la question relative au statut de PPE dans la documentation standard de chaque dossier, formulée de façon à couvrir également les proches et les personnes liées par des liens étroits.
  • Recouper la réponse avec les sources disponibles et conserver la date et le résultat de la vérification, et non la seule déclaration du client.
  • En cas de résultat positif, suspendre l'acceptation et soumettre la position au professionnel titulaire : l'autorisation écrite doit précéder l'ouverture ou la poursuite de la relation (article 25, alinéa 4).
  • Documenter l'origine du patrimoine et des fonds avec des éléments vérifiables, cohérents avec l'ampleur des opérations attendues.
  • Fixer à l'agenda un réexamen périodique plus rapproché de la position, et ne pas le clôturer d'office au terme de l'année suivant la cessation des fonctions si le profil de risque demeure élevé (article 24, alinéa 6).

Niveau 2 · Chapitre 14

Objet et nature de la prestation : montant, modalités de paiement, usage des espèces et communication au MEF

Questions fréquentes
Pourquoi demande-t-on le type de prestation et les modalités de paiement prévues ?
Parce que l'article 18, alinéa 1er, lettre c), D.Lgs. 231/2007 inclut parmi les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle l'acquisition et l'évaluation d'informations sur l'objet et la nature de la relation continue ou de la prestation professionnelle. Le montant, la provenance des fonds et les moyens de paiement sont des éléments de ce tableau, non des curiosités administratives.
Un paiement en espèces de 5 000 euros exactement est-il autorisé ?
Non. L'article 49, alinéa 1er, D.Lgs. 231/2007 interdit le transfert d'argent liquide entre sujets différents lorsque la valeur objet du transfert est globalement égale ou supérieure à 5 000 euros. Le seuil n'a pas besoin d'être dépassé pour que l'interdiction s'applique : l'atteindre suffit déjà.
Si en comptabilité je trouve une facture payée en espèces pour un montant non autorisé, que dois-je faire ?
En rendre compte. L'article 51, D.Lgs. 231/2007 met à la charge de quiconque a connaissance d'une infraction aux articles 49 et 50 dans l'exercice de ses fonctions l'obligation de la communiquer au Ministère de l'économie et des finances dans les trente jours. C'est une obligation qui naît de la connaissance de l'infraction, non d'une appréciation de gravité.
La communication au MEF remplace-t-elle la déclaration de soupçon ?
Non : ce sont deux institutions autonomes, aux présupposés, destinataires et finalités différents. La communication au titre de l'article 51 est adressée au Ministère et concerne la violation objective du plafond ; la déclaration au titre de l'article 35 est adressée à l'UIF (la Cellule de renseignement financier italienne) et concerne le soupçon. La loi prévoit toutefois que la communication au MEF n'est pas due lorsque l'opération a déjà fait l'objet d'une déclaration de soupçon.

L'objet et la nature de la prestation constituent la partie de la vigilance à l'égard de la clientèle la plus mal renseignée, car elle paraît la plus évidente : le client vient pour la comptabilité, on écrit « tenue de la comptabilité » et on passe à autre chose. En réalité, l'article 18, alinéa 1er, lettre c), D.Lgs. 231/2007 demande deux choses distinctes, recueillir les informations et les évaluer, et l'évaluation suppose que les informations soient suffisamment concrètes pour pouvoir être confrontées à ce qui se produira ensuite. Un mandat décrit de façon générique ne permet aucun rapprochement ultérieur, et vide donc aussi le contrôle constant de son sens : si l'on n'a pas consigné ce que l'on attendait, rien ne pourra jamais apparaître déplacé. C'est pourquoi l'on note le type de prestation, l'ampleur économique attendue, la provenance des fonds avec lesquels le client opère et les moyens de paiement prévus. Il ne s'agit pas d'interroger le client : ce sont des informations qui ressortent naturellement de l'entretien de mandat, et il suffit de les mettre par écrit au moment où elles sont recueillies, sans les reconstituer de mémoire des mois plus tard.

Sur les espèces, la règle est stricte et n'admet aucune lecture atténuée. L'interdiction de l'article 49, alinéa 1er, frappe le transfert d'argent liquide, à quelque titre que ce soit, entre sujets différents lorsque la valeur globalement transférée est égale ou supérieure à 5 000 euros (seuil en vigueur depuis le 1er janvier 2023, alinéa 3-bis) ; l'alinéa 2 fixe ensuite un seuil autonome et plus bas pour le service de transmission de fonds (1 000 euros), qui obéit à sa règle propre et ne doit pas être confondu avec la règle générale. Deux précisions comptent plus que toute autre. La première est que l'interdiction s'applique dès l'atteinte du seuil, et non à son dépassement : cinq mille euros exactement constituent déjà une violation, et la formule normative « égale ou supérieure » ne laisse aucune marge d'interprétation. La seconde est que la référence porte sur la valeur globale du transfert : la disposition considère l'opération dans son unité économique, et non le mouvement de caisse pris isolément. Notre rôle, lorsque nous rencontrons un paiement de ce type, est de le relever et d'en rendre compte selon la procédure prévue ; il ne consiste pas à conseiller au client la façon de fractionner ses paiements, ce qui relèverait d'une conduite impropre du mandat et pourrait revêtir une portée autonome.

L'obligation de l'article 51 est celle qui, dans la pratique du cabinet, suscite le plus d'hésitation, car elle place le professionnel dans la position de devoir rendre compte au sujet d'un client pour un fait que le client lui-même peut ne pas considérer comme grave. Il faut le dire clairement aux collaborateurs : il n'y a ici aucune place pour une appréciation d'opportunité. Quiconque a connaissance d'une infraction aux articles 49 et 50 dans l'exercice de ses fonctions la communique au Ministère de l'économie et des finances dans les trente jours, selon les modalités indiquées par le Ministère, et le délai court à compter du moment où la connaissance est acquise — typiquement, la date à laquelle le document a été examiné en comptabilité. La communication n'est pas une dénonciation et ne contient aucun jugement : elle expose le fait et ses éléments documentaires, et ouvre une procédure de sanction administrative qui suivra son cours devant l'administration compétente. Reste distincte la déclaration de soupçon adressée à l'UIF au titre de l'article 35, qui naît d'un soupçon et non d'une violation objective, avec pour seul point de contact prévu par la norme : la communication au MEF n'est pas due lorsque l'opération a déjà fait l'objet d'une déclaration (article 51, alinéa 3). Toutefois, la distinction entre les deux institutions ne doit pas être utilisée comme une alternative de commodité : un paiement en espèces irrégulier peut être, selon le contexte, tant une infraction à communiquer qu'un élément concourant à fonder un soupçon, et les deux évaluations doivent être menées l'une et l'autre.

Ce qu'il faut faire concrètement

  • Renseigner la section relative à l'objet et à la nature de la prestation avec des indications vérifiables — type de mandat, ampleur économique attendue, provenance des fonds, moyens de paiement prévus — et la dater au moment de la collecte.
  • Signaler au professionnel de référence, dès qu'il est relevé, tout paiement en espèces d'un montant égal ou supérieur au seuil constaté dans les documents reçus, en notant la date du constat : c'est à partir de là que courent les trente jours de l'article 51.
  • Préparer la communication au MEF avec les éléments documentaires du fait (document, montant, date, sujets concernés), sans appréciation supplémentaire, et en conserver copie avec la preuve de l'envoi.
  • Évaluer séparément, et non alternativement, si les conditions de la déclaration de soupçon au titre de l'article 35 sont réunies ; si la déclaration a déjà été effectuée sur la même opération, en faire état dans le dossier.
  • Ne fournir au client aucune indication sur la façon d'organiser ses paiements : l'activité du Cabinet en cette matière consiste à relever, documenter et en rendre compte.

Niveau 2 · Chapitre 15

Vigilance simplifiée, ordinaire, renforcée : comment choisir le niveau

Questions fréquentes
Quand peut-on appliquer la vigilance simplifiée ?
Lorsque l'analyse du risque, menée sur les facteurs indiqués par l'article 23, D.Lgs. 231/2007, restitue un risque faible. La simplification porte sur l'étendue et la fréquence des contrôles, non sur leur existence : les obligations demeurent toutes, sous une forme proportionnée.
Le soupçon est-il compatible avec la vigilance simplifiée ?
Non. En présence d'un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, la vigilance à l'égard de la clientèle demeure due quelle que soit la dérogation, l'exemption ou le seuil applicable (article 17, alinéa 2) : le risque faible suppose par définition l'absence d'éléments faisant douter de la régularité de l'opération ou de la relation.
Dans quels cas la vigilance renforcée est-elle obligatoire et non discrétionnaire ?
L'article 24, D.Lgs. 231/2007 identifie les cas de risque élevé dans lesquels l'application des mesures renforcées est due, parmi lesquels les relations impliquant des pays tiers à haut risque, les relations de correspondance transfrontalière et les relations avec des personnes politiquement exposées. Les modalités des mesures sont ensuite régies par l'article 25.
Le choix du niveau doit-il être motivé par écrit ?
Oui. L'article 17, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007 met à la charge du sujet obligé la charge de démontrer aux autorités compétentes que les mesures adoptées sont adéquates au risque constaté. Un choix non documenté équivaut, en cas de contrôle, à un choix non effectué.

Les trois niveaux de vigilance à l'égard de la clientèle ne sont pas trois procédures distinctes entre lesquelles choisir selon la convenance : ce sont trois degrés d'intensité d'une même procédure, et la gradation découle du résultat de l'analyse du risque. C'est le point à fixer avant tout autre, car l'erreur récurrente consiste à inverser l'ordre — on décide de la quantité de travail à fournir, puis on construit une évaluation du risque cohérente avec cette décision. La démarche correcte est inverse : on recueille les éléments sur le client, sur le type de prestation, sur la zone géographique et sur les canaux utilisés, on évalue le risque, et le niveau de vigilance en est la conséquence. L'article 23, D.Lgs. 231/2007 permet des mesures simplifiées lorsque le risque s'avère faible, autorisant à moduler l'étendue des vérifications et la fréquence des mises à jour ; l'article 24 identifie les situations de risque élevé imposant des mesures renforcées ; la fourchette ordinaire couvre tout ce qui se situe entre les deux, et c'est celle dans laquelle entre la grande majorité des dossiers d'un cabinet professionnel.

Simplifiée ne signifie pas omise. C'est le malentendu le plus coûteux, car il produit des dossiers où manquent l'identification du bénéficiaire effectif ou la documentation sur l'objet de la prestation, justifiés a posteriori par la formule « c'était un client à faible risque ». Même sous le régime simplifié, l'identification doit être effectuée, le bénéficiaire effectif doit être identifié, l'objet et la nature de la prestation doivent être recueillis et évalués, le contrôle constant doit être exercé : ce qui se module, c'est la profondeur des vérifications et la cadence des mises à jour, non l'existence des obligations. Il faut ensuite rappeler que le risque faible est une condition révocable : si, au cours de la relation, apparaissent des éléments qui la contredisent — opérations incohérentes avec le profil, changements de la structure de l'actionnariat, mouvements vers des juridictions inattendues — le niveau doit être relevé, et ce relèvement doit être tracé. Et si un soupçon se forme, la simplification tombe à la racine, car le présupposé même du risque faible disparaît.

Du côté opposé, la vigilance renforcée comporte une composante obligatoire et une composante discrétionnaire, et il vaut la peine de les distinguer dans la pratique du cabinet. La composante obligatoire est celle de l'article 24, qui énumère des situations dans lesquelles l'application des mesures renforcées n'est pas soumise à appréciation : les relations impliquant des pays tiers à haut risque, les relations de correspondance transfrontalière, les relations avec des personnes politiquement exposées. Dans ces cas, le collaborateur n'a pas à décider, il doit appliquer, selon les modalités que régit l'article 25. La composante discrétionnaire est celle où l'analyse du risque, en l'absence d'un cas de figure typé, restitue un profil élevé : structures sociétaires opaques, activité incohérente avec l'activité déclarée, recours systématique et injustifié à des intermédiaires. Ici, l'appréciation nous appartient, et c'est précisément pour cela que la motivation écrite est indispensable. L'article 17, alinéa 3, renverse la charge de la preuve : ce n'est pas à l'autorité de démontrer que les mesures étaient insuffisantes, c'est au sujet obligé de démontrer qu'elles étaient adéquates au risque constaté. Toutefois, la motivation écrite n'est pas un sauf-conduit : une motivation stéréotypée, identique dans tous les dossiers, démontre seulement que l'évaluation n'a pas été réellement effectuée.

Ce qu'il faut faire concrètement

  • Établir l'évaluation du risque avant de déterminer le niveau de vigilance, et non après : le niveau est le résultat, non le point de départ.
  • Sous le régime simplifié, exécuter tout de même l'ensemble des obligations de la vigilance à l'égard de la clientèle, en réduisant la profondeur et la fréquence des vérifications et en rendant compte par écrit des facteurs ayant conduit à qualifier le risque de faible.
  • Vérifier pour chaque dossier si l'un des cas de risque élevé de l'article 24 se présente — pays tiers à haut risque, correspondance transfrontalière, PPE — cas dans lesquels les mesures renforcées sont dues sans appréciation discrétionnaire.
  • Conserver dans le dossier la fiche d'évaluation du risque, datée et attribuable à celui qui l'a établie, avec la motivation spécifique du niveau retenu : c'est le document qui satisfait à la charge de la preuve de l'article 17, alinéa 3.
  • Actualiser l'évaluation lorsque des éléments nouveaux apparaissent et tracer le passage d'un niveau à l'autre, en indiquant la circonstance qui l'a déterminé.

Niveau 2 · Chapitre 16

Recourir à des tiers : lorsqu'un autre professionnel a déjà effectué la vigilance à l'égard de la clientèle

Questions fréquentes
Que peut-on confier à un tiers et que ne peut-on pas lui confier ?
L'article 26, D.Lgs. 231/2007 admet le recours à des tiers pour l'accomplissement des obligations visées à l'article 18, alinéa 1er, lettres a), b) et c) : identification du client et vérification de son identité, identification du bénéficiaire effectif, acquisition et évaluation des informations sur l'objet et la nature de la relation. Le contrôle constant visé à la lettre d) est exclu et demeure à la charge du professionnel.
Que doit remettre le tiers ?
L'article 27 exige que le tiers délivre une attestation écrite de l'accomplissement des obligations et transmette les données et documents recueillis. Une attestation dépourvue de la documentation à l'appui ne met pas le professionnel en mesure d'effectuer l'évaluation que la loi lui impose.
Si le tiers a commis une erreur, la responsabilité lui incombe-t-elle ?
Non. L'article 28 dispose que la responsabilité finale de l'accomplissement des obligations demeure à la charge du sujet obligé qui recourt au tiers. C'est l'article décisif de toute la section et celui qui est le plus souvent négligé.
Peut-on recourir à un tiers ayant son siège dans un pays tiers à haut risque ?
Non. L'article 29 interdit de recourir, aux fins de la vigilance à l'égard de la clientèle, à des tiers ayant leur siège dans des pays tiers à haut risque. L'interdiction est objective et ne peut être surmontée par une attestation même particulièrement soignée.

Le recours à des tiers est une faculté qui simplifie la phase d'ouverture de la relation et qui, mal comprise, produit les dossiers les plus fragiles qu'il puisse arriver de trouver dans un cabinet : ceux où figure une attestation d'un confrère et rien d'autre. La section de référence est constituée des articles 26 à 30 du D.Lgs. 231/2007 et doit être lue dans son intégralité, car chaque article ajoute une limite à celle qui précède. L'article 26 définit le périmètre de recevabilité : on ne peut recourir à des tiers que pour les obligations de l'article 18, alinéa 1er, lettres a), b) et c), c'est-à-dire l'identification et la vérification de l'identité du client, l'identification du bénéficiaire effectif, l'acquisition et l'évaluation des informations sur l'objet et la nature de la prestation. La lettre d) — le contrôle constant au cours de la relation — n'est pas délégable, et la raison en est évidente : le contrôle constant consiste à confronter l'activité concrète au profil du client, et seule peut effectuer ce rapprochement la personne qui gère effectivement la relation. La section se referme sur l'article 30, qui distingue du recours à des tiers les relations d'externalisation et d'agence, lesquelles obéissent à une logique propre et ne relèvent pas de cette réglementation.

L'article qu'il faut connaître par cœur est l'article 28. Le recours à des tiers transfère une activité, non la responsabilité : celle-ci demeure intégralement à la charge du professionnel qui y a recours. En découlent trois devoirs concrets, qui constituent la partie opérationnelle du chapitre. Le premier est d'évaluer si ce qui a été reçu est apte et suffisant au regard des obligations à accomplir : si l'attestation garde le silence sur le bénéficiaire effectif, ou si les documents transmis sont périmés, ou si la description de la prestation est générique, ce qui a été reçu n'est pas suffisant et doit être complété. Le deuxième est de vérifier, avec la diligence professionnelle requise, la véracité et l'exhaustivité des documents transmis : il ne s'agit pas de mener une enquête, mais d'appliquer les contrôles de cohérence habituels qui s'appliqueraient à tout document acquis directement. Le troisième est le plus important en pratique : en présence de doutes sur l'aptitude ou la véracité de ce qui a été reçu, le professionnel procède lui-même à l'identification, sans renvoyer au tiers et sans demander de simples assurances verbales. Le doute, en cette matière, ne se résout pas par un coup de téléphone : il se résout en refaisant le travail.

Il vaut aussi la peine de clarifier auprès des collaborateurs la différence entre cette institution et la simple réception de documents en provenance d'un confrère. Si un autre professionnel nous transmet l'extrait de registre et la pièce d'identité du client parce qu'il les a en sa possession, nous ne sommes pas dans le cadre de l'article 26 : nous nous contentons d'acquérir des documents auprès d'une source, et c'est nous qui accomplissons intégralement la vigilance à l'égard de la clientèle. Le recours à des tiers au sens technique suppose que le tiers ait effectivement accompli les obligations, qu'il délivre l'attestation écrite prévue par l'article 27 et qu'il transmette la documentation : c'est une hypothèse formelle, qui se documente et se conserve. L'interdiction de l'article 29 complète le dispositif en excluant les tiers ayant leur siège dans des pays tiers à haut risque, et doit être vérifiée avant d'engager la procédure, non après. Toutefois, même lorsque toutes les conditions sont réunies, il demeure que le résultat de l'opération retombe sur nous : si le dossier, avec le temps, se révèle incomplet, le fait que l'incomplétude provienne du tiers n'atténue en rien la position du Cabinet.

Ce qu'il faut faire concrètement

  • Avant d'engager la procédure, vérifier que le tiers figure parmi les sujets admis et qu'il n'a pas son siège dans un pays tiers à haut risque (article 29).
  • Toujours demander l'attestation écrite prévue par l'article 27, accompagnée des données et documents recueillis : l'attestation seule ne suffit pas à constituer le dossier.
  • Soumettre ce qui a été reçu à une évaluation documentée d'aptitude et de suffisance — couverture des trois obligations délégables, validité et cohérence des documents — et en noter le résultat.
  • En présence de doutes, procéder directement à l'identification et à la vérification de l'identité, en en faisant état dans le dossier (article 28).
  • Assumer dans tous les cas en propre le contrôle constant de la relation (article 18, alinéa 1er, lettre d), qui ne peut être confié au tiers et doit être organisé dès l'acceptation du mandat.
03

Le dossier dans le temps

Conservation, surveillance constante, reconnaissance des opérations atypiques, déclaration de soupçon, sanctions, un cas guidé complet.

Niveau 3 · Chapitre 17

Conservation et enregistrement : ce que l'on conserve, pendant combien de temps, sous quelle forme

Questions fréquentes
À partir de quand courent les dix années de conservation ?
Non pas à compter de la date du document, mais de la cessation de la relation continue ou de la prestation professionnelle, ou encore de l'exécution de l'opération occasionnelle (article 31, alinéa 3, D.Lgs. 231/2007). Pour un client suivi pendant vingt ans, le dossier ouvert au départ doit être conservé pendant dix ans après la clôture du mandat, et non pendant dix ans à compter de son ouverture.
Dans quel délai les données doivent-elles être versées dans le système de conservation ?
Dans les trente jours, avec indication de la date (article 32, alinéa 2, lettre b, D.Lgs. 231/2007). C'est un délai de versement, non de conservation : le retard constitue une irrégularité autonome même si la donnée s'avère ensuite présente et correcte.
Le dossier papier doit-il encore être signé ?
Non. La pratique du CNDCEC (le Conseil national des experts-comptables italiens) de 2025 a précisé que, pour la conservation sur support papier, l'apposition de la date suffit, sans nécessité de signature. Reste en revanche intégralement due l'exigence d'intégrité et de non-altérabilité requise par l'article 32.
Les données recueillies aux fins de la vigilance à l'égard de la clientèle peuvent-elles être utilisées pour d'autres finalités du Cabinet ?
Non. Elles sont utilisables pour les finalités du décret et, par disposition expresse, également à des fins fiscales (article 34, alinéa 1er, D.Lgs. 231/2007). Tout autre usage — à commencer par un usage commercial ou promotionnel — constitue un illicite autonome en matière de protection des données personnelles, sanctionnable par le Garant et totalement distinct des sanctions antiblanchiment.

La conservation est la partie du dossier la moins visible et celle qui pèse le plus lourd en cas de contrôle. L'article 31, D.Lgs. 231/2007 fixe le délai, à l'alinéa 3, à dix ans, mais le point délicat n'est pas la durée : c'est le dies a quo. La décennie ne court pas à compter de la formation du document pris isolément, mais de la cessation de la relation continue ou de la prestation professionnelle, et, pour l'opération occasionnelle, de son exécution. Dans un cabinet qui suit le même client pendant des décennies, cela signifie que le dossier ne vieillit jamais tant que le mandat est actif : rien ne peut être écarté pour ancienneté, et les archives croissent de façon linéaire. L'erreur récurrente est inverse et plus insidieuse — clôturer la relation et laisser le dossier se disperser entre les classeurs de travail courant, parce que « le client n'est plus là ». C'est précisément à partir de ce moment que le délai commence à courir. L'article 32 ajoute le volet modal : les données et documents doivent être versés dans les trente jours, avec indication de la date, dans des systèmes garantissant l'intégrité, la non-altérabilité ultérieure et l'accessibilité complète et rapide aux autorités. Trois exigences à lire ensemble, car une archive intègre mais introuvable en temps utile ne satisfait pas davantage la norme qu'une archive accessible mais modifiable sans laisser de trace.

La finalité d'utilisation des données n'est pas libre. L'article 34, alinéa 1er, D.Lgs. 231/2007 dispose que ce qui est conservé est également utilisable à des fins fiscales conformément aux dispositions en vigueur : c'est une extension expresse, et c'est précisément parce qu'elle est expresse qu'elle en délimite le périmètre. Tout ce qui se situe en dehors — l'usage des coordonnées recueillies dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle pour une communication promotionnelle du Cabinet, l'alimentation d'un fichier pour des initiatives commerciales, le profilage de la clientèle à des fins de développement — constitue un traitement dépourvu de base juridique. Il vaut la peine d'être net sur ce point avec les collaborateurs : il ne s'agit pas d'une violation antiblanchiment « atténuée », mais d'un illicite qui suit sa propre voie, constaté et sanctionné par le Garant pour la protection des données personnelles, avec des conséquences indépendantes de celles prévues par le décret. L'article 32 lui-même renvoie du reste au respect de la réglementation sur la protection des données personnelles comme cadre de la conservation, et non comme obligation parallèle.

Sur le support, la pratique s'est simplifiée. Pour les archives papier, le CNDCEC a précisé en 2025 que l'apposition de la date suffit, sans signature : un allégement réel, qui ne touche cependant pas au fond. Un classeur dans lequel les feuillets s'ajoutent, se remplacent et se réordonnent sans laisser de trace n'est pas un système conforme, même si chaque feuillet porte sa date. Toutefois, il ne convient pas de lire cette simplification comme une invitation à rester sur le papier : l'accessibilité rapide exigée par l'article 32 se démontre bien plus aisément sur une archive informatique ordonnée, et lors d'une inspection, la différence entre produire un dossier en quelques minutes et le reconstituer en une journée retombe entièrement sur celui qui conserve.

En pratique, dans le dossier du cabinet

  • Consigner de façon explicite dans le dossier la date de cessation du mandat : c'est la donnée à partir de laquelle se comptent les dix ans de l'article 31, et sans elle on ne sait pas quand l'obligation prend fin.
  • Verser dans le système dans les trente jours, avec la date, et non en fin d'année : la fenêtre de l'article 32 se referme en silence et on ne s'en aperçoit que trop tard.
  • Vérifier que le système utilisé — papier ou informatique — rend visible toute modification ultérieure ; si un document est remplacé, conserver aussi la version précédente au lieu de l'écraser.
  • Tenir séparées les données de la vigilance à l'égard de la clientèle des archives utilisées à des fins de communication du Cabinet, et ne pas alimenter les secondes avec les premières.
  • À la clôture de la relation, clore le dossier comme un acte formel plutôt que de le laisser se dissoudre parmi les classeurs de travail courant.

Niveau 3 · Chapitre 18

Le contrôle constant : quand et pourquoi la vérification se répète, les événements qui l'anticipent

Questions fréquentes
Le contrôle constant peut-il être confié à des tiers ?
Non. C'est le seul élément de la vigilance à l'égard de la clientèle totalement soustrait à l'exécution par des tiers : le contrôle constant au cours de la relation continue ou de la prestation professionnelle (article 18, alinéa 1er, lettre d, D.Lgs. 231/2007) demeure toujours à la charge du professionnel mandaté, même lorsque les autres obligations ont été accomplies par l'intermédiaire de tiers comme on l'a vu au chapitre 16.
Tous les combien d'années refait-on la vérification ?
La question est mal posée. La loi ne fixe pas de cadence fixe : elle impose de renouveler l'évaluation du risque sur les clients déjà acquis dès que le risque concret évolue (article 17, alinéa 4, D.Lgs. 231/2007). L'échéance périodique est une pratique organisationnelle utile, non l'obligation elle-même.
Un nouveau mandat confié à un client historique exige-t-il une nouvelle évaluation ?
Oui, lorsque la nouvelle prestation présente des caractéristiques différentes de celle déjà en cours. Le profil de risque se construit aussi sur la prestation demandée, non uniquement sur les données du client : la prestation ayant changé, l'évaluation doit être refaite et non transposée.
Que conserve-t-on d'une révision anticipée ?
L'événement qui l'a déclenchée, la date, les éléments recueillis et le résultat en termes de niveau de risque. Sans la trace du déclencheur, il ne reste qu'une mise à jour administrative ; avec la trace, cela devient la preuve que le contrôle constant a été exercé.

Le contrôle constant est la partie de la vigilance à l'égard de la clientèle qui vit dans la durée, et c'est précisément pour cela qu'elle est la plus facilement négligée. L'article 18, alinéa 1er, lettre d), D.Lgs. 231/2007 la place parmi les obligations de vigilance aux côtés de l'identification du client et du bénéficiaire effectif et de l'acquisition d'informations sur l'objet et la nature de la prestation, mais avec une physionomie différente : ce n'est pas un acte, c'est une attitude professionnelle qui dure aussi longtemps que la relation. En découle une conséquence qu'il convient de bien fixer auprès des collaborateurs, car elle se rattache directement à ce qui a été vu au chapitre 16 sur l'exécution des obligations par des tiers : les autres éléments de la vigilance à l'égard de la clientèle peuvent, aux conditions prévues par la loi, s'appuyer sur ce qu'un tiers a déjà accompli ; le contrôle constant, jamais. C'est le seul segment qui demeure intégralement à la charge de celui qui détient le mandat, et la raison en est intuitive — seul celui qui suit le dossier au jour le jour voit si la réalité du client a évolué. Aucun tiers, si qualifié soit-il, ne peut observer une relation qu'il ne gère pas.

Le contrôle constant n'est pas un contrôle à échéance. C'est le malentendu le plus répandu dans les cabinets : on fixe un délai — trois ans, cinq ans selon la tranche de risque — et l'on considère l'obligation accomplie en refaisant le tour des questions à l'échéance. La cadence périodique est une bonne pratique organisationnelle et sert à ne pas perdre en route les relations silencieuses, mais ce n'est pas ce que demande la norme. L'article 17, alinéa 4, D.Lgs. 231/2007 impose de renouveler l'évaluation du risque, y compris sur les clients déjà acquis, dès que le risque concret évolue : le déclencheur est l'événement, non le calendrier. Une relation à risque faible restée inchangée pendant des années peut raisonnablement ne rien exiger de nouveau ; une relation revérifiée il y a trois mois peut devoir être rouverte dès demain matin, si entre-temps quelque chose de significatif a changé. Toutefois, l'une n'exclut pas l'autre : l'échéance périodique doit être maintenue comme filet de sécurité pour les relations qui ne donnent aucun signal, car l'absence d'événements n'est pas en soi la preuve que l'on a effectivement regardé.

Dans la pratique d'un cabinet professionnel, les événements justifiant une révision anticipée sont peu nombreux et récurrents, et passent presque toujours déjà sous les yeux de quelqu'un au cabinet avant même que l'on ne songe à l'antiblanchiment : le changement du représentant légal ou une modification de la titularité effective ; une opération extraordinaire — fusion, transformation, cession de branche d'activité — qui redessine la structure ou l'actionnariat ; un changement significatif de l'activité effectivement exercée par rapport à celle connue à l'ouverture du dossier ; l'engagement d'une nouvelle prestation professionnelle, de nature différente, avec un client déjà suivi pour autre chose. La difficulté, au cabinet, n'est pas de les reconnaître : c'est de les faire parvenir à celui qui tient le dossier. L'extrait de registre documentant le changement d'administrateur entre pour un dossier sociétaire et s'y arrête ; l'opération extraordinaire est suivie par un confrère et ne remonte pas jusqu'au dossier antiblanchiment. Il convient de faire remonter l'événement immédiatement, au moment où on le rencontre, et de ne pas le laisser mûrir jusqu'à l'échéance naturelle de la révision périodique : refaire l'évaluation avec quelques mois d'avance coûte peu, la reconstituer a posteriori devant un contrôle coûte bien davantage.

Comment maintenir vivant le contrôle constant

  • Traiter les événements types — changement de représentant légal ou de bénéficiaire effectif, opération extraordinaire, changement significatif de l'activité, nouvelle prestation de nature différente — comme un déclencheur immédiat de révision, indépendamment de l'échéance périodique en cours.
  • Établir que quiconque rencontre l'événement en travaillant sur un autre dossier le signale à celui qui tient le dossier antiblanchiment : le flux interne est le véritable point faible, non la norme.
  • Maintenir malgré tout une échéance périodique par tranche de risque, comme dispositif de sécurité pour les relations qui ne donnent aucun signal, sans la confondre avec l'obligation exigée par l'article 17, alinéa 4.
  • Ne jamais faire reposer le contrôle constant sur ce qui a été accompli par des tiers : vérifier que l'organisation du cabinet ne le considère pas implicitement comme accompli en même temps que les autres éléments de la vigilance à l'égard de la clientèle.
  • Noter dans le dossier l'événement ayant déclenché la révision, la date et le résultat en termes de niveau de risque, y compris lorsque le résultat est la confirmation du profil antérieur.

Niveau 3 · Chapitre 19

Reconnaître une opération anormale : les indicateurs, sans automatisme sur les seuils

Questions fréquentes
Le dépassement d'un seuil quantitatif oblige-t-il à déclarer ?
Non. L'article 35, alinéa 1er, D.Lgs. 231/2007 exige une déclaration lorsque l'on sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner — indépendamment du montant des fonds. Les instructions de l'UIF du 18 décembre 2025, en vigueur à compter du 1er juillet 2026 en remplacement de la décision du 4 mai 2011, réaffirment que le soupçon se forme à partir d'une évaluation globale et unitaire du client, de son profil et du contexte de l'opération, et non par automatisme lié au seul dépassement d'un montant.
Déclarer par prudence, quand le doute est vague, est-ce un choix prudent ?
Non, c'est la seconde forme de la même erreur. Les instructions UIF de 2025 prennent position contre les déclarations « de réflexe », effectuées à titre défensif sans évaluation effective : elles dégradent la qualité informative du flux et ne compensent pas l'omission de celles qui sont réellement utiles.
Les indicateurs d'anomalie sont-ils une liste à cocher ?
Ce sont un outil de lecture, non une check-list exhaustive. Les indicateurs d'anomalie publiés par l'UIF (article 6, alinéa 4, lettre e, D.Lgs. 231/2007) et les schémas représentatifs de comportements anormaux (article 6, alinéa 7, lettre b) aident à préciser le doute ; ils ne le remplacent ni ne l'épuisent.
Qu'est-ce qui compte réellement dans la formation du soupçon ?
La cohérence entre l'opération et ce que l'on connaît du client : activité effectivement exercée, ampleur économique, motifs déclarés, contexte dans lequel l'opération s'inscrit. C'est un jugement d'ensemble, et il doit se former avant même de se demander si le montant est élevé ou faible. Le recours fréquent ou injustifié à des opérations en espèces, même s'il ne dépasse pas le seuil applicable aux espèces, constitue en soi un élément de soupçon (article 35, alinéa 1er).

C'est le thème le plus difficile à enseigner, car il ne se résout pas par une règle. Le principe directeur des instructions de l'UIF du 18 décembre 2025 — adoptées le 18 décembre 2025 et effectives à compter du 1er juillet 2026, en remplacement de la décision du 4 mai 2011 — est que le soupçon se forme à partir d'une évaluation globale et unitaire : le client, son profil, la prestation demandée et le contexte dans lequel l'opération s'inscrit doivent être lus ensemble, comme un tableau, et non comme des rubriques distinctes à confronter à des paramètres. C'est une façon de dire que le soupçon n'est pas une donnée, c'est un jugement. D'où la position nette contre deux tentations opposées. La première est l'automatisme quantitatif : fixer un montant et traiter tout ce qui le dépasse comme suspect et tout ce qui reste en dessous comme tranquille — une approche que l'article 35, alinéa 1er, du décret exclut déjà à la racine, en prévoyant l'obligation de déclaration indépendamment du montant des fonds. La seconde est la déclaration « de réflexe », faite par prudence défensive chaque fois que quelque chose n'est pas immédiatement clair, dans la conviction que trop déclarer ne saurait jamais nuire. Les instructions valorisent la qualité informative de la déclaration précisément parce que le flux vit de cela : une déclaration motivée et circonstanciée sert, une déclaration vide consomme une capacité d'analyse qui fait défaut ailleurs.

L'approche mécanique et l'approche permissive se trompent de la même manière. Celui qui ne regarde que les montants se rassure devant une activité parfaitement conforme aux seuils mais totalement incohérente avec le profil économique du client, et s'alarme dans le même temps devant une opération ample mais pleinement expliquée par l'activité exercée. Celui qui déclare pour se décharger de sa responsabilité, à l'inverse, renonce à faire la chose même pour laquelle il a été mobilisé : appliquer au cas concret une connaissance qu'aucun système automatique ne possède. Les deux dérives ont la même racine, à savoir l'idée que le jugement professionnel serait un risque à neutraliser, et elles produisent le même effet : le système ne reçoit pas d'information. Toutefois, il faut dire avec honnêteté aux collaborateurs que l'évaluation unitaire n'offre pas la protection psychologique d'une règle numérique, et que cela la rend éprouvante : on reste avec un jugement à motiver, non avec une case cochée. C'est précisément la raison pour laquelle la motivation écrite, synthétique mais non générique, doit être formée au moment où l'on évalue et non reconstituée après coup.

Les outils existent et ne doivent être ni ignorés ni idolâtrés. Les indicateurs d'anomalie (article 6, alinéa 4, lettre e, D.Lgs. 231/2007) et les schémas représentatifs de comportements anormaux (article 6, alinéa 7, lettre b), que le décret attribue à l'UIF, demeurent la référence de lecture même dans le nouveau dispositif, et nous les examinerons de plus près au chapitre suivant. Ils doivent être utilisés comme une loupe : ils aident à préciser ce que l'on a déjà entrevu et à donner un nom à une impression confuse. Ce ne sont pas une liste exhaustive, et leur consultation n'est pas le moment où le soupçon naît — c'est le moment où il est articulé. Le soupçon naît avant, de la connaissance du client accumulée au fil du temps, ce qui constitue précisément l'avantage structurel d'un cabinet professionnel par rapport à qui n'observe que des flux.

Comment structurer l'évaluation, concrètement

  • Partir du profil : ce que fait réellement le client, avec quelle ampleur économique, avec quels motifs déclarés pour l'opération. Ce n'est qu'ensuite qu'il faut regarder le montant.
  • Formuler la question en termes de cohérence — l'opération est-elle explicable par ce que je sais du client ? — et non en termes de dépassement d'une limite.
  • Lorsque la réponse est « je ne sais pas », rechercher la clarification avant de décider : l'absence d'explication est elle-même un élément de l'évaluation, mais elle doit être recherchée, non présumée.
  • Utiliser les indicateurs et schémas de l'UIF pour articuler et vérifier le doute, jamais comme une liste à cocher se substituant au jugement.
  • Porter le cas au référent interne lorsque l'évaluation reste incertaine, en évitant aussi bien le classement silencieux que la déclaration défensive dépourvue de motivation.

Niveau 3 · Chapitre 20

Les schémas et communications de l'UIF : de la reconnaissance générale aux cas types

Questions fréquentes
Quelle différence y a-t-il entre indicateurs d'anomalie et schémas de comportements anormaux ?
Les indicateurs isolent des éléments d'attention pris individuellement (article 6, alinéa 4, lettre e, D.Lgs. 231/2007) ; les schémas décrivent des configurations récurrentes, c'est-à-dire la manière dont plusieurs éléments se combinent en un comportement type (article 6, alinéa 7, lettre b). Les deux sont des outils publiés par l'UIF dans l'exercice des attributions prévues par le décret.
Un schéma correspondant au cas oblige-t-il à déclarer ?
Non. La correspondance à un schéma est un élément de l'évaluation globale et unitaire exigée par les instructions UIF du 18 décembre 2025, et non un fait constitutif du soupçon. Un schéma peut se répéter pour des raisons économiques tout à fait ordinaires, que le professionnel est souvent en mesure de connaître.
Pourquoi l'expert-comptable lit-il les schémas différemment d'une banque ?
Parce qu'il dispose d'une information que l'intermédiaire n'a pas : il connaît l'activité effective, les bilans, la structure sociétaire, les raisons déclarées des choix. Le même schéma qui, pour une banque, reste une anomalie inexpliquée peut être, pour le cabinet, pleinement expliqué — ou, à l'inverse, bien plus significatif.
Un référent interne est-il nécessaire même dans un cabinet de petite taille ?
Les instructions UIF de 2025 valorisent le référent pour les déclarations et la procédure interne comme dispositif organisationnel. Même là où ce n'est pas structurellement imposé, désigner au sein du cabinet un point unique de collecte et une procédure écrite constitue la bonne pratique qui rend démontrable le parcours d'évaluation.

Cela étant dit — que le soupçon naît du jugement et non de la check-list — reste le problème pratique de donner à ce jugement une forme communicable. C'est ici que les outils publiés par l'UIF deviennent vraiment utiles. Les indicateurs d'anomalie (article 6, alinéa 4, lettre e, D.Lgs. 231/2007) et les schémas représentatifs de comportements anormaux (article 6, alinéa 7, lettre b) — que le décret place parmi les attributions de l'Unité — ne sont pas une matière théorique à connaître pour la formation : ce sont la sédimentation de ce que le système a effectivement vu se répéter. Le niveau auquel il faut les utiliser est celui des catégories, non celui du cas particulier : activité incohérente avec le profil économique du client ; recours aux espèces fréquent et dépourvu de justification par rapport à l'activité exercée ; structures sociétaires complexes sans raison économique apparente ; interposition de sujets sans rôle identifiable dans l'opération. Ce sont des descriptions volontairement générales, et cette généralité n'est pas une limite de l'outil : c'est sa fonction, car une liste trop précise serait à la fois contournable et inutile. Celui qui la consulte en cherchant la correspondance littérale à son propre cas en tire peu ; celui qui l'utilise pour interroger le cas en tire beaucoup.

Le schéma est une loupe, non un substitut du jugement professionnel. Il vaut la peine d'insister sur la différence de position entre un cabinet et un intermédiaire bancaire, car c'est le point où la contribution de l'expert-comptable est la plus spécifique. La banque observe des flux et les confronte à un profil déclaré : elle lit le schéma, et dans bien des cas n'a aucun moyen de savoir s'il existe une explication. Le cabinet connaît l'activité effectivement exercée, a vu les bilans des exercices précédents, a suivi la constitution ou la réorganisation de la structure, a entendu du client les raisons de ses choix. La même configuration, lue avec cette connaissance, peut se résoudre en une anomalie seulement apparente — et alors il n'y a rien à déclarer, mais il y a quelque chose à noter — ou revêtir une portée que l'observateur extérieur ne saisirait pas. Toutefois, la connaissance directe du client est aussi le facteur qui conduit le plus facilement à sous-estimer : la familiarité avec la personne rend naturel de trouver une explication, et il convient d'en être conscient lorsque l'explication arrive trop vite.

Le troisième élément est organisationnel, et les instructions UIF du 18 décembre 2025, effectives à compter du 1er juillet 2026, le valorisent expressément : le référent interne pour les déclarations d'opérations suspectes et la procédure interne qui y conduit. Ce n'est pas un formalisme. Dans un cabinet où plusieurs collaborateurs suivent le même client pour des dossiers différents, le doute naît presque toujours en périphérie — chez celui qui tient la comptabilité, chez celui qui prépare la déclaration, chez celui qui suit le personnel — et il a besoin d'un canal pour parvenir à celui qui décide. Si ce canal n'existe pas, le doute s'arrête là où il est né, et lors d'un contrôle il n'en reste trace ni de l'évaluation ni de son absence. Une procédure écrite, même brève, indiquant à qui l'on porte le cas, dans quel délai, avec quels éléments minimaux et comment le résultat est consigné — déclaration ou classement motivé — est ce qui transforme une sensibilité individuelle en un dispositif du cabinet.

Usage des schémas et organisation interne

  • Lire les indicateurs et schémas de l'UIF par catégories, en les intégrant à ce que le cabinet sait déjà du client : ce sont une loupe de lecture, non une liste à cocher.
  • Vérifier l'explication économique de l'activité avant d'en conclure à l'anomalie, et se méfier de l'explication trouvée trop facilement par familiarité avec le client.
  • Désigner au sein du cabinet un référent unique pour les déclarations et le faire connaître à tous les collaborateurs, y compris ceux qui ne gèrent pas directement le dossier antiblanchiment.
  • Mettre par écrit la procédure interne : qui reçoit le cas, dans quel délai, avec quels éléments, et comment le résultat est documenté.
  • Documenter également les classements sans suite : une évaluation conclue sans déclaration, si elle est motivée et datée, constitue un dispositif de sécurité ; si elle n'est pas consignée, elle n'est en cas de contrôle pas distinguable d'une omission.

Niveau 3 · Chapitre 21

La déclaration de soupçon : l'obligation de s'abstenir, l'interdiction d'en informer le client

Questions fréquentes
S'abstenir et déclarer sont-ils la même décision ?
Non, et les confondre est l'erreur la plus fréquente. L'article 42, alinéa 1 impose de s'abstenir de nouer la relation, d'exécuter l'opération ou de poursuivre la relation lorsque la vigilance à l'égard de la clientèle ne peut être menée à son terme ; la même disposition ajoute que l'assujetti apprécie séparément s'il y a lieu d'effectuer une déclaration à l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria, la cellule italienne de renseignement financier) au sens de l'article 35. Ce sont deux appréciations distinctes : on peut devoir s'abstenir sans déclarer, et l'on peut devoir déclarer alors même que l'opération a déjà été exécutée.
Existe-t-il un seuil de montant en dessous duquel on ne déclare pas ?
Non. L'article 35 ne prévoit aucun seuil : la déclaration est due dès lors que l'on sait, que l'on soupçonne ou que l'on a des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été réalisées ou ont été tentées, indépendamment du montant des fonds. Les seuils traités ailleurs dans le cours (espèces, obligation de vigilance pour une opération occasionnelle) répondent à une tout autre logique et n'entrent pas dans cette appréciation.
Puis-je dire au client que je n'exécute pas l'opération ?
Oui, et dans bien des cas il est même impératif de le lui dire. L'article 39, alinéa 6 précise que la tentative du professionnel de dissuader le client de mettre en œuvre une activité illégale ne constitue pas une violation de l'interdiction de communication. Ce que l'on ne peut faire, jamais et sous aucune forme même indirecte, c'est laisser entendre qu'une déclaration a été effectuée ou est en cours d'appréciation (article 39, alinéa 1).
L'interdiction vaut-elle aussi pour les demandes émanant de l'UIF ?
Oui. L'interdiction couvre le fait même qu'une déclaration a été effectuée, l'envoi d'informations complémentaires demandées par l'UIF ainsi que l'existence ou la probabilité d'enquêtes ou d'investigations (article 39, alinéa 1), et elle s'étend expressément au flux d'informations en retour provenant de l'UIF (article 41, alinéa 3). Une demande de données émanant de l'Unité ne doit être ni commentée avec le client, ni justifiée auprès de lui de quelque manière que ce soit.

Il convient de partir de la distinction qui structure tout le chapitre. L'obligation de s'abstenir est une conséquence de l'impossibilité de s'exécuter : lorsque la vigilance à l'égard de la clientèle ne peut être menée à son terme — le client ne fournit pas les données, le bénéficiaire effectif reste impossible à identifier, l'exécuteur ne justifie pas ses pouvoirs — le Cabinet ne peut pas nouer la relation d'affaires continue, ne peut pas exécuter l'opération et, si la relation est déjà en cours, doit y mettre fin (article 42, alinéa 1). C'est une règle de conduite professionnelle, non un jugement porté sur la personne du client. La déclaration, elle, naît d'une appréciation différente : elle porte sur le soupçon, qui peut exister même lorsque la vigilance à l'égard de la clientèle a été menée à son terme dans les meilleures conditions, et peut faire défaut même lorsque cette vigilance a échoué pour des raisons anodines. Le législateur le dit expressément à l'article 42, alinéa 1 lui-même, qui impose d'apprécier séparément s'il y a lieu d'effectuer la déclaration au sens de l'article 35. Il vaut la peine d'ajouter que l'article 42, alinéa 2 régit une hypothèse supplémentaire d'abstention obligatoire, relative aux cas où le client est une société fiduciaire, un trust ou une structure analogue implantée dans des pays tiers à haut risque, sans qu'il soit possible d'identifier le bénéficiaire effectif : dans ce cas, l'obligation de s'abstenir n'admet pas la marge d'appréciation discrétionnaire que l'on tend à pratiquer dans les autres hypothèses.

La déclaration doit être effectuée sans délai et, en règle générale, avant l'exécution de l'opération. L'article 35 est clair sur ces deux points, et le second est celui que la pratique du cabinet néglige le plus souvent : une déclaration tardive, transmise alors que l'opération est déjà exécutée et que les fonds ont déjà circulé, conserve une valeur informative très réduite. Le moment de la décision est celui où l'élément de soupçon apparaît, et non celui où le dossier est clôturé. Il est utile de rappeler que le fondement de l'article 35 n'est ni la preuve ni la certitude : il suffit de motifs raisonnables de soupçonner, appréciés également au regard des caractéristiques du client, de l'activité exercée et de la cohérence économique de l'opération par rapport au profil connu. Le collaborateur qui relève l'élément anormal ne décide pas seul : il le porte à la connaissance du référent désigné par le Cabinet, au moyen d'une note écrite et datée, et la décision — déclarer, ou motiver par écrit l'absence de déclaration — reste en tout état de cause tracée dans le dossier.

Le troisième pilier est l'interdiction de communication, que la pratique internationale appelle tipping-off (divulgation interdite). L'article 39, alinéa 1 interdit de communiquer au client concerné ou à des tiers le fait qu'une déclaration a été effectuée, l'envoi d'informations complémentaires demandées par l'UIF, ainsi que l'existence ou la probabilité d'enquêtes ou d'investigations en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme. Cette interdiction n'est pas une simple recommandation de confidentialité : elle est assortie de sanctions pénales, comme on le verra dans le chapitre suivant, et l'infraction est construite de manière à sanctionner même l'imprudence, et pas seulement l'intention d'avertir. Dans la pratique du cabinet, le risque le plus important n'est presque jamais la communication explicite : c'est la phrase lâchée au téléphone pour justifier un retard, le courriel qui évoque des « vérifications anti-blanchiment en cours », le collaborateur qui, mis au pied du mur par le client, tente de reporter la responsabilité sur une obligation non précisée. Ce sont là autant de formes indirectes de communication, et elles sont toutes interdites.

C'est ici qu'intervient la précision décisive, qu'il faut bien comprendre car elle est contre-intuitive. L'article 39, alinéa 6 dispose que la tentative du professionnel de dissuader le client de mettre en œuvre une activité illégale ne constitue pas une violation de l'interdiction de communication. Autrement dit : le professionnel n'est pas tenu au silence sur l'opération, il est tenu au silence sur la déclaration. Il peut — et en général il doit — dire au client que telle opération déterminée ne sera pas exécutée, que le mandat ne peut se poursuivre dans ces conditions, que la voie proposée n'est pas praticable. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est relier ce refus, même par simple allusion, à une déclaration effectuée ou en cours d'appréciation. La ligne de partage est nette et doit être gardée à l'esprit en ces termes : on parle de l'opération, jamais du circuit de la déclaration.

Comment le dire, et comment ne pas le dire

  • Formule correcte, utilisable également par écrit : « Je ne peux donner suite à l'opération dans les termes où elle a été demandée. Les obligations professionnelles auxquelles le Cabinet est tenu ne permettent pas de l'exécuter, ni de poursuivre le mandat sur cette base. Si vous souhaitez procéder autrement, je reste à votre disposition pour examiner avec vous une solution conforme. » Elle communique le refus et sa raison professionnelle, sans rien révéler sur une éventuelle déclaration.
  • Variante tout aussi correcte, lorsque le client insiste pour obtenir une justification : « Je peux vous confirmer que la limite n'est ni d'ordre organisationnel ni d'ordre calendaire : il s'agit d'une limite de conformité relative à l'opération telle qu'elle est configurée. Je n'ai pas d'élément supplémentaire à ajouter. » La formule se referme fermement, sans laisser d'espace à combler par des sous-entendus.
  • Formules à proscrire absolument : « nous avons des contrôles anti-blanchiment en cours » ; « on nous a demandé des éclaircissements à votre sujet » ; « nous avons dû faire une communication » ; « écoutez, à votre place, je laisserais ce compte tranquille pendant un moment » ; « une demande est arrivée et je ne peux pas vous dire de qui ». Même la dernière, en apparence réticente, révèle exactement ce que l'article 39 entend garder confidentiel.
  • Aucune motivation écrite destinée au client ne doit être rédigée sans avoir été relue par le référent du Cabinet : le texte remis au client est le point où l'interdiction se viole le plus facilement.

La clause dans le mandat, à insérer avant et non après

  • Le mandat professionnel devrait prévoir dès sa signature que l'efficacité du mandat est subordonnée à l'achèvement de la vigilance à l'égard de la clientèle et au maintien des conditions qui en permettent la poursuite.
  • Il convient d'y régler la résiliation : forme, prise d'effet, sort des échéances en cours, restitution des documents, honoraires acquis. Sans cette clause, l'obligation de s'abstenir se traduit par une interruption du mandat dépourvue de base contractuelle.
  • La raison pratique est précise : en cas de contestation de la part du client, le Cabinet ne pourra pas se défendre en exposant le véritable motif de l'interruption, puisque l'article 39 le lui interdit. La clause est la seule justification opposable, et elle doit être rédigée avant d'en avoir besoin.
  • Une copie de la clause signée doit être conservée dans le dossier avec la documentation de vigilance à l'égard de la clientèle, de sorte que la séquence mandat–vigilance–abstention reste lisible des années plus tard.

Niveau 3 · Chapitre 22

Les sanctions et les contrôles : ce que risque le Cabinet, ce que risque le professionnel, qui exerce la surveillance

Questions fréquentes
Ne pas effectuer la vigilance à l'égard de la clientèle est-il un délit ?
Non. Depuis 2017, le simple non-respect des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et de conservation ne constitue plus une infraction pénale : il reste un manquement administratif (articles 56 et 57). Les incriminations pénales de l'article 55 visent des comportements différents — falsification de données et d'informations, acquisition ou conservation de données fausses, violation de l'interdiction de communication — et non la négligence dans l'exécution des obligations.
Qui inflige les sanctions administratives à un expert-comptable ?
Le MEF (le ministère italien de l'Économie et des Finances) (article 65, alinéa 1), pour les assujettis non soumis à une surveillance sectorielle. Ni l'UIF, qui reçoit les déclarations et en assure l'analyse financière, ni l'Ordre professionnel, qui agit sur une voie disciplinaire distincte. Les deux voies peuvent être suivies en parallèle, ou une seule d'entre elles peut être activée.
Si le Cabinet n'a pas de procédures internes écrites, est-il sanctionné pour cela ?
Pas par une sanction pécuniaire autonome : la disposition relative aux dispositifs organisationnels (article 62) vise les assujettis soumis à surveillance — banques, intermédiaires financiers, contrôleurs légaux des comptes intervenant auprès d'entités d'intérêt public — et non les professionnels non soumis à surveillance. L'absence de procédures adéquates est toutefois prise en compte comme critère de gravité (article 67, alinéa 1, lettre g) et peut faire basculer la sanction de la mesure fixe vers la fourchette la plus élevée.
Qu'est-ce qui pèse plus lourd que la sanction pécuniaire ?
Les mesures accessoires de l'article 66 : le signalement à l'organisme d'autorégulation, l'interdiction d'exercer la fonction ou le mandat pendant une durée de deux mois à cinq ans, la publication de la décision de sanction sur le site internet du MEF pendant cinq ans. Pour un cabinet professionnel, la publication et l'interdiction ont un impact qu'aucun montant, à lui seul, ne parvient à représenter.

La matière des sanctions doit être lue en distinguant deux plans que la perception commune tend à confondre. Sur le plan pénal, l'article 55 sanctionne des comportements actifs et caractérisés : l'alinéa 1 frappe quiconque, tenu au respect des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, falsifie des données et informations relatives au client, à l'exécuteur, au bénéficiaire effectif ou à l'objet et à la nature de la relation, d'une peine de réclusion de six mois à trois ans et d'une amende de 10 000 à 30 000 euros ; l'alinéa 2 punit de la même peine quiconque, tenu aux obligations de conservation, acquiert ou conserve des données fausses ou des informations non véridiques, ou recourt à des moyens frauduleux pour porter atteinte à la bonne conservation ; l'alinéa 3 étend la même peine à quiconque, tenu de fournir les données et informations nécessaires à la vigilance à l'égard de la clientèle, fournit des données fausses ou des informations non véridiques — c'est la disposition qui frappe le client qui ment. Ce sont des délits, qui supposent le dol. L'alinéa 4, en revanche, concerne la violation de l'interdiction de communication traitée au chapitre précédent, et il est construit différemment : détention de six mois à un an et amende de 5 000 à 30 000 euros. S'agissant d'une contravention, elle est également punissable par négligence — l'imprudence, la légèreté, la phrase échappée par complaisance suffisent à la caractériser, sans qu'il soit besoin d'une volonté d'avertir le client.

Sur le plan administratif, la structure fonctionne à deux vitesses. Le non-respect des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, y compris la violation de l'obligation de s'abstenir, est puni d'une sanction fixe de 2 000 euros, qui passe à une fourchette de 2 500 à 50 000 euros lorsque la violation est grave, répétée, systématique ou multiple (article 56). La même architecture vaut pour le non-respect des obligations de conservation (article 57). L'omission de déclaration de soupçon est quant à elle punie d'une sanction fixe de 3 000 euros, qui se situe, dans les hypothèses de violation grave, répétée, systématique ou multiple, dans la fourchette de 30 000 à 300 000 euros ; pour les violations dont découle un avantage économique, une aggravation est prévue, jusqu'au double du montant de l'avantage avec un minimum de 450 000 euros, ou jusqu'à un million d'euros lorsque l'avantage n'est pas déterminable (article 58). L'article 63 régit enfin les violations en matière d'usage des espèces et l'omission de communication au MEF des infractions relevées. L'écart entre la mesure fixe et la fourchette supérieure est le véritable enjeu du contentieux en cette matière : tout se joue sur les critères de détermination de l'article 67, parmi lesquels figurent la gravité et la durée de la violation, le degré de responsabilité, le niveau de coopération apporté et — point qui concerne directement le Cabinet — l'adoption de procédures adéquates d'évaluation et d'atténuation du risque.

Il en découle une précision qu'il faut fixer, car elle est habituellement mal comprise. Il n'existe pas, pour un professionnel non soumis à surveillance, de sanction administrative pécuniaire autonome pour carence de dispositifs organisationnels : la disposition de l'article 62, intitulée précisément « dispositions sanctionnatrices spécifiques pour les assujettis soumis à surveillance », s'adresse aux intermédiaires bancaires et financiers et n'est pas transposable aux professionnels. Qu'on n'en déduise pas pour autant que l'organisation interne soit indifférente. L'auto-évaluation du risque, les procédures écrites, la documentation correctement renseignée, la désignation d'un référent pour l'appréciation des déclarations, la formation documentée des collaborateurs sont précisément les éléments qui, lors d'une contestation, distinguent l'erreur isolée de la violation systématique : l'article 67, alinéa 1, lettre g, indique expressément l'adoption de procédures adéquates d'évaluation et d'atténuation du risque comme critère de détermination de la sanction. Dans le premier cas, on discute de 2 000 ou 3 000 euros ; dans le second, on entre dans les fourchettes, et le saut est d'un ou deux ordres de grandeur. Les procédures, autrement dit, n'évitent pas la sanction : elles en déterminent le montant, et c'est là une raison opérationnelle suffisante pour les tenir à jour.

La voie disciplinaire suit un cours parallèle et ne dépend pas de la première. L'article 66, alinéa 1 prévoit qu'en cas de violations graves, répétées ou systématiques, ou encore multiples, le ministère informe les organismes d'autorégulation aux fins de l'adoption des actes prévus par l'article 11, et que ces mêmes violations constituent le fondement de l'application des sanctions disciplinaires selon les réglementations sectorielles respectives ; l'article 11 confie aux organismes d'autorégulation des missions de promotion et de contrôle du respect des obligations, et les Règles techniques (Regole Tecniche) adoptées par le CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables italiens) s'imposent à l'inscrit en tant que telles. La conséquence pratique est qu'une violation des Règles techniques peut fonder une procédure disciplinaire même en l'absence de toute sanction administrative du ministère : les deux voies ont des fondements, des autorités compétentes et des issues autonomes, et le classement de l'une ne préjuge pas de l'autre. Il faut enfin garder à l'esprit un aspect qui concerne personnellement plusieurs collaborateurs du Cabinet : quiconque siège dans un collège des commissaires aux comptes ou un autre organe de contrôle d'une société cliente est destinataire d'obligations de communication propres et autonomes (article 46), dont l'inobservation est punie d'une sanction de 5 000 à 30 000 euros applicable à chaque membre (article 59). Cette position n'est pas couverte par la régularité d'ensemble du Cabinet : c'est le membre de l'organe, individuellement, qui répond de sa propre conduite.

Que faire concrètement

  • Tenir à jour et datée l'auto-évaluation du risque du Cabinet et en conserver les versions successives : c'est le premier document demandé en cas de contrôle, et c'est ce qui place la contestation dans la mesure fixe plutôt que dans la fourchette (article 67).
  • Tenir un registre interne des formations dispensées, avec date, contenus et participants. Une formation non documentée équivaut, aux fins d'un contrôle, à une formation non dispensée.
  • Vérifier que chaque dossier contient la motivation écrite du niveau de vigilance retenu : l'absence de motivation est la brèche par laquelle une simple omission isolée se voit qualifiée de systématique.
  • Quiconque exerce des fonctions dans des organes de contrôle doit tenir son propre échéancier et sa propre archive des communications effectuées (article 46), distincts du dossier client du Cabinet.
  • Soumettre au référent, avant son envoi, toute communication écrite au client relative à une opération non exécutée : c'est là que se joue le risque de la contravention de l'article 55, alinéa 4.

Niveau 3 · Chapitre 23

Un cas pratique guidé complet : de l'ouverture du dossier à la réévaluation périodique

Questions fréquentes
Le cas qui suit est-il réel ?
Non. Il s'agit d'un cas d'école entièrement inventé, construit à des fins pédagogiques. Noms, participations et événements sont fictifs et ne renvoient à aucun client du Cabinet, ni de façon directe ni de façon déguisée. Les dénominations sont délibérément conventionnelles, précisément pour rendre évident le caractère hypothétique de l'exemple.
Pourquoi une structure de détention avec une holding intermédiaire ?
Parce que c'est la situation dans laquelle la recherche du bénéficiaire effectif cesse d'être mécanique. La participation doit être calculée également par voie indirecte et, lorsqu'aucune personne physique ne franchit le seuil pertinent ni n'exerce le contrôle par d'autres moyens, entre en jeu le critère résiduel des pouvoirs d'administration ou de direction (article 20, alinéa 5).
Qu'est-ce qui déclenche une réévaluation avant l'échéance ordinaire ?
Tout événement modifiant les éléments sur lesquels l'appréciation s'était formée : dans le cas proposé, le remplacement de l'organe d'administration, qui a une incidence directe sur l'identification du bénéficiaire effectif désigné par voie résiduelle. Le contrôle constant n'est pas une obligation ponctuelle à date fixe, c'est une condition permanente de la relation (article 18, alinéa 1, lettre d).
À partir de quand court le délai de conservation de dix ans ?
À compter de la cessation de la relation d'affaires continue, et non à compter de la date d'ouverture du dossier ni de la date de chaque document pris isolément (article 31, alinéa 3). C'est la raison pour laquelle la date de clôture du mandat doit être enregistrée avec précision : sans cette date, le délai de conservation ne peut être calculé.

Le cas qui suit est délibérément fictif et ne sert qu'à observer, dans leur enchaînement, des mécanismes que les chapitres précédents ont traités séparément. Alfa Servizi S.r.l. est une société de services aux entreprises, de taille moyenne-petite, qui s'adresse au Cabinet pour une assistance comptable et fiscale continue. L'actionnariat se présente ainsi : Gamma Holding S.r.l. détient 80 % du capital, Tizio 10 %, Caio 10 %. Gamma Holding est elle-même détenue par quatre personnes physiques — Mevio, Sempronio, Filano et Caia — chacune à hauteur de 25 %. Tizio est administrateur unique d'Alfa Servizi. Aucun pacte d'actionnaires n'est déclaré, aucune participation n'est détenue par l'intermédiaire d'une fiduciaire, aucune personne ne réside dans un pays tiers à haut risque. C'est une structure ordinaire, non opaque : et c'est précisément pour cela qu'elle est utile, car elle montre que l'application du critère résiduel n'est pas le signe d'une anomalie, mais l'issue normale d'une chaîne de participation articulée.

  1. Étape 1 — Attribution du mandatLe dossier s'ouvre avec le mandat professionnel écrit, signé avant toute activité. Le mandat contient la clause vue dans le chapitre consacré à l'obligation de s'abstenir : l'efficacité du mandat est subordonnée à l'achèvement de la vigilance à l'égard de la clientèle, et la forme et les effets de la résiliation y sont réglés. À ce stade, aucune vérification n'a encore été menée : on a seulement construit le fondement contractuel qui permettra, si nécessaire, d'interrompre la relation sans avoir à expliquer au client des raisons que l'article 39 interdit de communiquer.
  2. Étape 2 — Identification du client et de l'exécuteurLe client est la société ; la personne physique qui se présente au Cabinet est Tizio, en qualité d'administrateur unique, donc exécuteur. Les deux sont identifiés : pour la société, dénomination, siège, numéro d'identification fiscale et de TVA, objet social et forme juridique, tirés de l'extrait du registre du commerce obtenu en copie ; pour l'exécuteur, données d'état civil et pièce d'identité en cours de validité, en présence physique, avec vérification des pouvoirs de représentation (articles 18 et 19). Si le mandat avait été confié par un délégué, la vérification des pouvoirs aurait porté sur l'acte de délégation, et non sur la seule déclaration verbale de la personne qui se présente. Une copie de la pièce d'identité et de l'extrait du registre est versée au dossier, avec la date de son obtention.
  3. Étape 3 — Objet et nature de la relationLes informations sur l'objet et la nature prévue de la relation d'affaires continue sont recueillies (article 18) : type d'assistance demandée, chiffre d'affaires attendu, marchés de référence, modalités de règlement habituelles, existence de relations avec des contreparties étrangères. Il ne s'agit pas d'un questionnaire à archiver sans le lire : c'est l'étalon à l'aune duquel, les années suivantes, sera jugée la cohérence des opérations observées. Un profil recueilli de façon générique rend le contrôle constant impraticable, car il prive de tout terme de comparaison.
  4. Étape 4 — Identification du bénéficiaire effectifC'est ici que le cas révèle tout son intérêt. On remonte la chaîne : la participation indirecte de chaque associé de Gamma Holding dans Alfa Servizi équivaut à 80 % multiplié par 25 %, soit 20 % chacun ; les participations directes de Tizio et de Caio s'arrêtent à 10 % chacune. Aucune personne physique ne franchit donc le seuil pertinent de 25 % du capital, ni par voie directe ni par voie indirecte (article 20). On passe alors au critère du contrôle exercé par d'autres moyens : on vérifie l'existence de pactes d'actionnaires, de droits particuliers, de liens contractuels assurant une influence dominante, et dans le cas proposé, aucun n'apparaît. Cette vérification épuisée sans résultat univoque, on applique le critère résiduel : le bénéficiaire effectif coïncide avec la personne physique titulaire de pouvoirs d'administration ou de direction (article 20, alinéa 5), donc avec Tizio, administrateur unique. Le point opérationnel, comme on l'a vu dans le chapitre consacré au bénéficiaire effectif, est que le résultat doit être motivé par écrit en reprenant les trois étapes dans l'ordre : le dossier doit montrer non seulement qui est le bénéficiaire effectif, mais pourquoi il l'est et quels critères ont été écartés au préalable.
  5. Étape 5 — Vérification de l'identité du bénéficiaire effectifTizio ayant été identifié comme bénéficiaire effectif par voie résiduelle, son identité doit être vérifiée en tant que telle, et non simplement héritée de l'identification déjà effectuée en sa qualité d'exécuteur. Dans le dossier, les deux positions restent distinctes, car elles peuvent diverger dans le temps : c'est exactement ce qui se produira à l'étape 8. La déclaration du client sur la titularité effective est également recueillie, sans que cela dispense le Cabinet de sa responsabilité de ne pas s'y aligner purement et simplement lorsque les documents racontent autre chose.
  6. Étape 6 — Choix et motivation du niveau de vigilanceL'appréciation tient compte du type de client, de la zone géographique, de l'activité exercée et des modalités de déroulement de la relation (article 17). Dans le cas proposé : client sociétaire résident, activité ordinaire de services, contreparties nationales, règlements tracés, structure de détention articulée mais transparente, aucune personne politiquement exposée, aucun lien avec des pays tiers à haut risque. Le résultat est la vigilance ordinaire, assortie d'une note qui rend compte de la présence de la holding intermédiaire comme élément d'attention — et non de risque élevé — à reconsidérer à chaque actualisation. La motivation tient en quelques lignes, mais c'est elle qui, en cas de contrôle, distingue un choix assumé d'un choix subi.
  7. Étape 7 — ConservationLe dossier est clôturé et conservé avec la documentation de vigilance remplie et signée, l'extrait du registre du commerce, les pièces d'identité, la note relative au bénéficiaire effectif, la motivation du niveau retenu et la date de chaque obtention de document. La conservation doit permettre de reconstituer a posteriori la date, les personnes concernées et le contenu de l'activité exercée (articles 31 et 32), et le délai décennal courra à compter de la cessation de la relation. Si le Cabinet adopte une conservation informatique, le dossier numérique doit garantir les mêmes exigences d'intégrité et d'accessibilité que le support papier : la commodité de l'archivage n'est pas un critère, la possibilité de reconstitution l'est.
  8. Étape 8 — L'événement qui déclenche la réévaluation anticipéeDeux ans plus tard, le client informe le Cabinet que Tizio a cessé ses fonctions et que l'administration est confiée à un conseil d'administration composé de trois membres, dont deux étrangers à l'actionnariat. L'événement n'est pas neutre : le bénéficiaire effectif ayant été identifié par voie résiduelle précisément en raison des pouvoirs d'administration, le changement de l'organe d'administration modifie le résultat de l'article 20, alinéa 5. La vérification est donc rouverte sans attendre l'échéance ordinaire : l'extrait du registre du commerce actualisé est obtenu, on contrôle si les participations ont également changé entre-temps, le calcul direct et indirect est refait et, l'absence de personnes dépassant le seuil et de contrôle par d'autres moyens étant confirmée, les membres de l'organe d'administration sont identifiés comme bénéficiaires effectifs. Chacun doit être identifié et son identité vérifiée ; la note de motivation est réécrite et datée, sans effacer la précédente, qui reste au dossier pour documenter le raisonnement tenu au moment où elle avait été formulée.
  9. Étape 9 — Le contrôle constant dans la gestion couranteLe contrôle constant ne se limite pas à la mise à jour des données d'identité : il consiste dans l'examen de la cohérence des opérations avec le profil connu (article 18, alinéa 1, lettre d). Si, par exemple, au cours de la troisième année, apparaissaient des mouvements dépourvus de justification économique au regard de l'activité déclarée, la réaction correcte n'est pas la mise à jour de la fiche : c'est l'appréciation de l'élément anormal. Si l'anomalie empêche de mener à terme ou de maintenir la vigilance à l'égard de la clientèle — par exemple parce que le client ne fournit pas les éclaircissements demandés — l'obligation de s'abstenir s'applique (article 42, alinéa 1) et, séparément, la déclaration doit être appréciée (article 35). Si en revanche la vigilance reste complète mais que le soupçon subsiste, la déclaration doit néanmoins être appréciée : ce sont, comme on l'a vu au chapitre précédent, deux appréciations indépendantes. Dans les deux cas, on parle au client de l'opération et jamais de la déclaration (article 39).
  10. Étape 10 — Clôture du cycleLa relation d'affaires continue prend fin, par résiliation de l'une des parties ou par extinction naturelle du mandat. La date de cessation est enregistrée, la restitution des documents au client est actée et il est noté dans le dossier le moment à partir duquel court le délai décennal de conservation (article 31, alinéa 3). À compter de ce jour, le dossier n'est plus une affaire vivante, mais reste un document que le Cabinet doit savoir retrouver et rendre lisible : c'est cette exigence, et non l'ordre du classement, qui explique pourquoi la date de clôture doit être inscrite avec le même soin que celle de l'ouverture.

Ce qu'il faut retenir de ce cas

  • Le critère résiduel ne signale pas un client à risque : c'est l'issue ordinaire d'une chaîne de participation dans laquelle personne ne franchit le seuil. Ce qui doit ressortir du dossier, c'est la séquence des critères examinés et écartés, et pas seulement le nom final.
  • Bénéficiaire effectif et exécuteur sont des positions distinctes même lorsqu'elles se confondent dans la même personne : les garder séparées dans le dossier est ce qui rend gérable la réévaluation lorsque l'une des deux change.
  • La réévaluation n'obéit pas qu'à une périodicité fixe : elle est déclenchée par des événements. Le changement de l'organe d'administration, dans une structure comme celle qui est décrite, en est l'événement type.
  • Chaque appréciation doit être datée et conservée dans la version où elle a été formulée : les notes dépassées ne se remplacent pas, elles se juxtaposent.
  • La clôture de la relation est une obligation à part entière, non une simple interruption : sans la date de cessation, le délai décennal de conservation n'a pas de point de départ.

Référence · Glossaire

Les termes du cours, réunis en un seul endroit.

Chaque terme est également défini dans le chapitre auquel il appartient ; ce glossaire les réunit tous, pour qui cherche une définition précise sans avoir à retrouver le bon chapitre.

Vigilance à l'égard de la clientèle
Ensemble des obligations d'identification du client et de l'exécuteur, de vérification de leur identité, d'identification du bénéficiaire effectif, de recueil d'informations sur l'objet et la nature de la relation, et de contrôle constant tout au long de la relation (article 18). L'intensité avec laquelle ces obligations doivent être remplies est modulée selon l'approche fondée sur le risque (article 17).
Approche fondée sur le risque
Principe selon lequel l'ampleur et la profondeur des obligations à remplir sont proportionnées au risque de blanchiment et de financement du terrorisme associé à chaque client, apprécié en fonction du type de client, de la zone géographique, de l'activité exercée et des modalités de déroulement de la relation (article 17).
Vigilance simplifiée
Modalité allégée de respect des obligations, admise dans les cas de risque faible avéré (article 23) : elle réduit l'étendue et la fréquence des vérifications, mais ne supprime ni l'identification ni le contrôle constant.
Vigilance ordinaire
Niveau standard d'application des obligations de l'article 18, retenu lorsque l'évaluation du risque ne fait apparaître ni les conditions de la simplification ni celles du renforcement. C'est le niveau le plus fréquent dans la pratique du cabinet, et il doit néanmoins être motivé par écrit.
Vigilance renforcée
Modalité intensifiée, exigée en présence d'un risque élevé (article 24) : recueil d'informations complémentaires sur le client, sur le bénéficiaire effectif et sur l'origine des fonds, implication d'un niveau décisionnel supérieur, suivi plus rigoureux de la relation (article 25).
Vigilance exécutée par des tiers
Faculté de s'appuyer sur les diligences déjà accomplies par un autre assujetti qualifié (articles 26-27), en en recueillant la documentation. Cela ne transfère pas la responsabilité : c'est toujours l'assujetti qui y recourt qui répond du bon accomplissement des obligations (article 28).
Identification à distance
Identification effectuée sans la présence physique simultanée du client ou de l'exécuteur, admise uniquement avec des garanties techniques adéquates — identité numérique ou signature qualifiée (article 19).
Exécuteur
Personne physique mandatée pour agir au nom et pour le compte du client, ou à qui sont attribués des pouvoirs de représentation. Elle doit être identifiée et ses pouvoirs doivent être vérifiés sur la base de documents, et non de la seule déclaration (article 18, alinéa 1, lettre a).
Bénéficiaire effectif
Personne physique pour le compte de laquelle une opération est réalisée, ou à laquelle est en dernier ressort imputable la propriété ou le contrôle de l'entité (article 1, alinéa 2, lettre pp). Il est identifié selon les critères de l'article 20, appliqués dans l'ordre : participation, contrôle exercé par d'autres moyens, critère résiduel.
Critère résiduel
Règle de clôture pour l'identification du bénéficiaire effectif : lorsque les autres critères ne permettent pas de l'identifier de façon univoque, le bénéficiaire effectif coïncide avec la ou les personnes physiques titulaires de pouvoirs de représentation légale, d'administration ou de direction (article 20, alinéa 5). Le résultat doit être motivé en rendant compte des critères écartés (article 20, alinéa 6).
Participation indirecte
Quote-part du capital d'une entité détenue par l'intermédiaire de sociétés contrôlées, de fiduciaires ou d'une personne interposée (article 20, alinéa 3), calculée en multipliant les pourcentages tout au long de la chaîne de participation. Elle doit toujours être prise en compte avec la participation directe pour vérifier le franchissement du seuil pertinent.
Personne politiquement exposée (PPE)
Personne physique qui exerce ou a exercé depuis moins d'un an d'importantes fonctions publiques, ainsi que les membres de sa famille et les personnes connues pour lui être étroitement associées (article 1, alinéa 2, lettre dd). Cette qualification n'implique aucun jugement négatif : elle entraîne l'application de mesures renforcées (article 25, alinéa 4).
Assujetti
Personne destinataire des obligations de lutte anti-blanchiment. Y figurent, pour la catégorie des professionnels, les experts-comptables (article 3, alinéa 4, lettre a), qui interviennent en tant qu'assujettis non soumis à surveillance et relèvent donc du pouvoir de sanction du MEF (article 65, alinéa 1).
Contrôle constant
Examen continu des opérations réalisées au cours de la relation, destiné à en vérifier la cohérence avec la connaissance que l'assujetti a du client, de son activité et de son profil de risque, avec mise à jour des données détenues (article 18, alinéa 1, lettre d). Non délégable à des tiers.
Obligation de s'abstenir
Obligation de ne pas nouer la relation, de ne pas exécuter l'opération ou de mettre fin à la relation déjà en cours lorsqu'il n'est pas possible de mener à terme la vigilance à l'égard de la clientèle ; il convient dans le même temps d'apprécier séparément s'il y a lieu d'effectuer une déclaration (article 42, alinéa 1). L'alinéa 2 prévoit des hypothèses supplémentaires d'abstention obligatoire.
Déclaration de soupçon
Communication transmise à l'UIF sans délai et, en règle générale, avant l'exécution de l'opération, dès lors que l'on sait, que l'on soupçonne ou que l'on a des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme sont en cours, ont été réalisées ou ont été tentées (article 35). Aucun seuil de montant ne l'exclut ni ne l'impose.
Tipping-off (interdiction de communication)
Interdiction de communiquer au client ou à des tiers le fait qu'une déclaration a été effectuée, les informations qui s'y rapportent, les demandes d'approfondissement de l'UIF et l'existence d'enquêtes ou d'investigations en cours (article 39, alinéa 1), étendue au flux d'informations en retour provenant de l'UIF (article 41, alinéa 3). Elle n'empêche pas de tenter de dissuader le client de mettre en œuvre une activité illégale (article 39, alinéa 6).
Référent pour les déclarations
Personne désignée au sein du cabinet pour recevoir les anomalies relevées par les collaborateurs, les apprécier et statuer sur la déclaration. Sa désignation, documentée, contribue à l'adéquation des dispositifs pertinente au regard de l'article 67.
UIF — Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (cellule de renseignement financier italienne)
Autorité instituée auprès de la Banque d'Italie (article 6), destinataire des déclarations de soupçon, à laquelle incombe leur analyse financière. Elle n'inflige pas de sanctions administratives aux professionnels : cette compétence relève du MEF (article 65, alinéa 1).
Indicateurs d'anomalie
Listes d'éléments symptomatiques que l'UIF publie et actualise périodiquement pour faciliter l'identification des opérations suspectes (article 6, alinéa 4, lettre e). Ce sont des outils d'aide : leur présence n'oblige pas à déclarer, et leur absence ne dispense pas de l'obligation, qui reste fondée sur l'appréciation globale du cas.
Schémas représentatifs de comportements anormaux
Modèles élaborés et diffusés par l'UIF qui décrivent des configurations récurrentes pouvant être rattachées à de possibles activités de blanchiment ou de financement du terrorisme (article 6, alinéa 7, lettre b), distincts des indicateurs d'anomalie pris individuellement.
Auto-évaluation du risque
Analyse périodique, formalisée et datée, par laquelle le cabinet identifie et examine le risque de blanchiment et de financement du terrorisme auquel il est exposé, au regard de sa clientèle, des services fournis et des modalités opérationnelles, en définissant les dispositifs qui en découlent (article 15).
Conservation décennale
Obligation de conserver les documents, données et informations recueillis pendant dix ans à compter de la cessation de la relation d'affaires continue ou de l'exécution de l'opération occasionnelle, selon des modalités permettant de reconstituer la date, les personnes concernées et le contenu de l'activité exercée (article 31, alinéa 3, et article 32).
Communication au MEF
Obligation de communiquer au MEF, dans un délai de trente jours, les infractions aux limitations d'usage des espèces relevées dans l'exercice de l'activité (article 51). La violation de cette obligation, comme les violations en matière d'espèces, est sanctionnée par voie administrative (article 63).
Organisme d'autorégulation
Organe représentatif de la profession auquel la loi confie des missions de promotion et de contrôle du respect des obligations par les inscrits (article 11). Pour les experts-comptables, il s'agit du Conseil national de la profession (CNDCEC) et des Ordres territoriaux.
Règles techniques du CNDCEC
Dispositions d'application adoptées par l'organisme d'autorégulation (article 11, alinéa 2), s'imposant à l'inscrit en tant que telles. En vigueur depuis le 16 janvier 2025 (Informativa CNDCEC n° 6/2025). Leur violation peut fonder une procédure disciplinaire même en l'absence de sanction administrative du MEF.
Modulistica AV.0-AV.7 (formulaires AV.0-AV.7)
Série de modèles élaborés en accompagnement des Règles techniques (mise à jour et communiquée par l'Informativa CNDCEC n° 57/2026 du 26 mars 2026) pour documenter les étapes de la vigilance à l'égard de la clientèle — de l'évaluation du risque du client à l'identification du bénéficiaire effectif, jusqu'à la motivation du niveau retenu. À titre d'exemple, non obligatoire.
Blanchiment
Comportement consistant dans la conversion, le transfert, la dissimulation ou l'utilisation de biens provenant d'une activité criminelle, dans le but d'en entraver l'identification de l'origine illicite, ainsi que la participation à de tels comportements.
Autoblanchiment
Emploi, substitution ou transfert dans des activités économiques, financières ou entrepreneuriales de l'argent ou des biens provenant du délit commis par la personne même qui les réinvestit, selon des modalités propres à en entraver l'identification de l'origine.
Financement du terrorisme
Fourniture ou collecte de fonds, par quelque moyen que ce soit, destinés à être utilisés pour la commission d'actes à finalité terroriste, indépendamment de l'origine licite ou illicite de ces fonds. La licéité de la provenance n'exclut pas la répréhensibilité du comportement.
Sanction administrative (professionnels)
Sanction pécuniaire infligée par le MEF : 2 000 euros à titre de mesure fixe pour omission de vigilance à l'égard de la clientèle ou violation de l'obligation de s'abstenir, pouvant être portée de 2 500 à 50 000 euros dans les cas graves (article 56) ; structure analogue pour la conservation (article 57) ; 3 000 euros à titre de mesure fixe pour omission de déclaration, pouvant être porté de 30 000 à 300 000 euros dans les hypothèses graves (article 58).
Mesures accessoires
Conséquences accompagnant la décision de sanction : signalement à l'organisme d'autorégulation, interdiction d'exercer la fonction ou le mandat pendant une durée de deux mois à cinq ans, publication de la décision de sanction sur le site internet du MEF pendant cinq ans (article 66).
Obligations des organes de contrôle
Devoirs de communication propres et autonomes pesant sur les membres des collèges des commissaires aux comptes et des autres organes de contrôle des sociétés clientes (article 46), dont l'inobservation est punie d'une sanction de 5 000 à 30 000 euros applicable à chaque membre (article 59). Ils ne sont pas absorbés par la régularité d'ensemble du cabinet.

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