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Contrôle fiscal, recouvrement et contentieux

Italie, régime forfaitaire : le délai de contrôle revient à cinq ans, fin de la réduction liée à la facture électronique

L’article 21 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026 supprime, à compter de la période d’imposition 2026, l’année de réduction du délai de contrôle que la loi accordait aux contribuables relevant du régime forfaitaire (regime forfettario) dont le chiffre d’affaires était entièrement constitué de factures électroniques. Pour les revenus 2026 déclarés en 2027, l’avis de rectification pourra être notifié jusqu’au 31 décembre 2032. Pour les années jusqu’en 2025, la réduction demeure, mais seulement pour ceux qui en remplissaient la condition et peuvent le prouver.

21 septembre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 17 min

À compter de la période d’imposition 2026, les contribuables relevant du régime forfaitaire ne bénéficient plus d’un délai de contrôle plus court que celui des autres contribuables. C’est ce que prévoit l’article 21 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, en vigueur depuis le 12 août 2026, qui supprime la règle selon laquelle, pour ceux qui n’émettaient que des factures électroniques, l’Agence des recettes (Agenzia delle entrate) disposait de quatre ans au lieu de cinq pour notifier l’avis de rectification. Pour les revenus 2026, déclarés en 2027, le délai expire le 31 décembre 2032. Pour les années jusqu’en 2025, rien ne change, mais la réduction continue de ne bénéficier qu’à ceux qui peuvent prouver qu’ils en remplissaient la condition.

Ce que prévoyait la règle et ce qui a été supprimé

Le régime forfaitaire est régi par les paragraphes 54 à 89 de l’article 1er de la loi n° 190 du 23 décembre 2014. Le paragraphe 74 renvoie, pour le contrôle, le recouvrement, les sanctions et le contentieux, aux règles ordinaires des impôts directs, de la TVA et de l’IRAP (l’impôt régional sur les activités productives), dans la mesure où elles sont compatibles. Depuis le 1er janvier 2020, ce renvoi était suivi d’une exception, ajoutée par l’article 1er, paragraphe 692, lettre f), point 1), de la loi n° 160 du 27 décembre 2019 : « pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est constitué exclusivement de factures électroniques, le délai de forclusion visé à l’article 43, paragraphe 1, du décret du président de la République n° 600 du 29 septembre 1973 est réduit d’un an ».

L’article 21, paragraphe 1, du décret législatif n° 148 de 2026 supprime exactement ces mots, « avec effet à compter de la période d’imposition 2026 ». La première phrase du paragraphe 74 ne contient donc plus que le renvoi aux règles ordinaires ; les phrases suivantes, relatives à l’indication inexacte des conditions d’accès et à la sortie du régime, restent inchangées.

La réduction avait une portée plus étroite qu’on ne le rappelle souvent. Elle ne concernait que le paragraphe 1 de l’article 43, c’est-à-dire le contrôle des impôts sur le revenu lorsque la déclaration a été déposée. Elle n’a jamais touché le paragraphe 2 du même article, qui fixe le délai à la septième année en cas de déclaration omise ou nulle, ni l’article 57 du décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972, qui régit les délais du contrôle de la TVA ; ce dernier intéresse le contribuable forfaitaire, dispensé par le paragraphe 59 du versement de la taxe, surtout lorsque l’administration conteste le maintien dans le régime et rappelle la TVA. Celui qui perd aujourd’hui l’avantage perd donc une année sur le contrôle des revenus déclarés, et rien d’autre.

Pourquoi le législateur l’a supprimée

La réduction était conçue comme une récompense : celui qui choisissait la facture électronique, alors facultative pour les contribuables forfaitaires, rendait ses données immédiatement visibles pour l’administration et bénéficiait en contrepartie d’un contrôle plus court. Ce présupposé a disparu avec l’article 18, paragraphes 2 et 3, du décret-loi n° 36 du 30 avril 2022, qui a étendu l’obligation de facturation électronique aux contribuables forfaitaires à compter du 1er juillet 2022 si, l’année précédente, leurs recettes ou honoraires, rapportés à l’année, dépassaient 25 000 euros, et à tous les autres à compter du 1er janvier 2024 : le paragraphe 2 supprime la dispense dont ils bénéficiaient, le paragraphe 3 en échelonne l’entrée en vigueur.

Le rapport de présentation du projet de décret, transmis aux Chambres en tant qu’acte du Gouvernement n° 430, l’indique expressément : puisque l’obligation de facturation électronique a été étendue aux contribuables forfaitaires eux aussi à compter du 1er janvier 2024, « la raison d’être de la disposition a disparu ». L’analyse d’impact qui accompagne le projet évoque une différence de traitement désormais anachronique par rapport aux autres contribuables, et le rapport technique qualifie la disposition de procédurale, sans charges nouvelles ou supplémentaires pour les finances publiques. Une récompense accordée à tous parce que tous y sont obligés n’est plus une récompense, mais seulement un délai différent de celui des autres.

À partir de quand elle s’applique, et pourquoi la modification est double

La formule « avec effet à compter de la période d’imposition 2026 » désigne l’année à laquelle se rapportent les revenus, et non la date du contrôle. La réduction disparaît pour les revenus réalisés en 2026 et déclarés en 2027 ; elle reste applicable, dans les conditions prévues par la loi, pour 2025 et les années antérieures. Le rapport de présentation confirme cette lecture, en rapportant l’effet, textuellement, « aux contrôles effectués au titre des périodes d’imposition à partir de 2026 ».

Le paragraphe 2 de l’article 21 reprend la même suppression dans l’article 240 du nouveau texte unique des impôts sur le revenu, approuvé par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026. La raison tient au calendrier. Le texte unique s’applique à compter du 1er janvier 2027 et abroge à cette date les paragraphes 54 à 89 de la loi n° 190 de 2014, en transférant dans le nouveau texte les règles du régime ; le contenu du paragraphe 74 y est reproduit à l’article 240, paragraphe 1. Sans cette double intervention, la réduction, supprimée de la loi de 2014, aurait ressurgi dans le texte unique à partir de 2027. Et comme la modification de l’article 240 ne prend elle aussi effet qu’à compter de la période d’imposition 2026, pour les années jusqu’en 2025, la réduction doit être considérée comme invocable même lors des contrôles effectués après le 1er janvier 2027.

À la même date, les délais de contrôle changent eux aussi de place : la règle aujourd’hui inscrite à l’article 43 du décret n° 600 de 1973 est reprise à l’article 293 du texte unique des obligations déclaratives et du contrôle, approuvé par le décret législatif n° 141 du 5 août 2026, avec la même formulation pour la cinquième et la septième année. La numérotation change, non le fond.

Les délais, année par année

Le délai ordinaire expire le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été déposée. Pour ceux qui déposent leur déclaration dans les délais ordinaires, c’est-à-dire l’année qui suit celle des revenus, la situation est la suivante.

Pour les revenus 2020, déclarés en 2021, le délai ordinaire expire le 31 décembre 2026 ; avec la réduction, il a déjà expiré le 31 décembre 2025. Pour les revenus 2021, déclarés en 2022, le délai ordinaire expire le 31 décembre 2027 et le délai réduit le 31 décembre 2026. Pour les revenus 2022, déclarés en 2023, le délai ordinaire expire le 31 décembre 2028 et le délai réduit le 31 décembre 2027. En 2020 et en 2021, la facture électronique était facultative pour tous les contribuables forfaitaires, et elle l’est restée jusqu’à la fin de 2023 pour ceux qui ne dépassaient pas 25 000 euros. La réduction ne bénéficie qu’à ceux qui l’ont adoptée pour l’année entière. En 2022, pour ceux qui dépassaient le seuil de 25 000 euros, l’obligation a pris effet en milieu d’année, et les factures papier du premier semestre excluent la réduction pour cette période d’imposition.

Pour les revenus 2023, déclarés en 2024, le délai ordinaire expire le 31 décembre 2029 ; avec la réduction, le 31 décembre 2028. Pour les revenus 2024, déclarés en 2025, le délai ordinaire expire le 31 décembre 2030 et le délai réduit le 31 décembre 2029. Pour les revenus 2025, déclarés en 2026, dernière année à laquelle la réduction s’applique, le délai ordinaire expire le 31 décembre 2031 et le délai réduit le 31 décembre 2030.

Pour les revenus 2026, déclarés en 2027, il n’existe qu’un seul délai, le 31 décembre 2032, quel que soit le type de facture émise. En cas de déclaration omise ou nulle, le délai reste celui de la septième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration aurait dû être déposée : pour 2026, le 31 décembre 2034. Sur ce point, la réduction n’a jamais joué.

Le délai se calcule à partir de l’année au cours de laquelle la déclaration a été effectivement déposée. Si la déclaration a été déposée avec un retard n’excédant pas quatre-vingt-dix jours et que ce dépôt tombe au cours de l’année civile suivante, par exemple en janvier, le délai de contrôle est lui aussi reporté d’un an. Si le retard dépasse quatre-vingt-dix jours, la déclaration est réputée omise, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, du décret du président de la République n° 322 du 22 juillet 1998, et le délai devient celui de la septième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration devait être déposée.

Les années jusqu’en 2025 : la réduction demeure, mais doit être prouvée

Pour les périodes d’imposition antérieures à 2026, la réduction n’a pas disparu, mais elle ne s’applique pas automatiquement. Elle n’est acquise que si le chiffre d’affaires de l’année a été constitué « exclusivement » de factures électroniques, et la condition, selon la lettre du texte, qui parle de « chiffre d’affaires annuel », doit être vérifiée année par année.

Le seul document de doctrine administrative spécifique que l’on trouve est la réponse à une demande de rescrit (risposta a interpello) n° 520 du 29 juillet 2021, rendue alors que la facture électronique était encore facultative pour le contribuable concerné. Elle portait sur un professionnel forfaitaire qui avait remis à un client un document papier, puis émis la facture électronique avec retard. L’Agence a affirmé que l’émission selon des modalités autres que la voie électronique entraîne, en règle générale, la perte de l’avantage ; elle a toutefois estimé que, si l’erreur est corrigée par l’émission tardive de la facture électronique et par l’acquittement de la sanction au titre de la régularisation spontanée (ravvedimento operoso), l’avantage n’est pas perdu, et que le document papier vaut alors simple quittance, sans portée fiscale. Elle a ajouté que le pouvoir des organes de contrôle de vérifier concrètement que les conditions sont remplies demeure intact. Pour les années où la facture électronique était obligatoire, la même solution s’applique par analogie, et non en vertu d’une indication expresse de l’Agence.

Plusieurs situations courantes restent sans réponse, faute de doctrine administrative comme de jurisprudence. La première concerne les professionnels de santé : l’article 10-bis du décret-loi n° 119 du 23 octobre 2018 interdit l’émission de factures électroniques pour les prestations dont les données doivent être transmises au Système carte de santé (Sistema Tessera Sanitaria), et l’interdiction a été étendue aux prestations de santé fournies à des personnes physiques même par ceux qui ne sont pas tenus à cette transmission. Depuis le 13 juin 2025, l’interdiction est permanente, sans plus d’échéances annuelles, par l’effet du décret législatif n° 81 du 12 juin 2025. Le problème se pose pour chaque année de 2020 à 2025 au cours de laquelle le professionnel de santé a émis sous forme électronique toutes les factures non visées par l’interdiction ; à partir de 2024, l’obligation ayant été étendue à tous les contribuables forfaitaires, il concerne en pratique quiconque a fourni des prestations de santé à des personnes physiques. Celui qui a émis des factures papier parce que la loi le lui imposait n’a pas, à la lettre, un chiffre d’affaires constitué uniquement de factures électroniques ; la thèse contraire, selon laquelle une obligation légale ne saurait faire perdre l’avantage, est soutenue mais n’est confirmée par aucune source officielle. Des incertitudes analogues concernent les opérations avec des clients étrangers documentées par des factures qui n’ont pas transité par le Système d’échange (Sistema di Interscambio), les recettes certifiées sans facture et les années d’entrée dans le régime ou de sortie de celui-ci.

Dans ces cas, la réduction ne doit pas être tenue pour acquise. Celui qui reçoit, au cours de la dernière année du délai ordinaire, un projet d’acte ou un avis relatif à une période pour laquelle il estime avoir eu droit à la réduction, peut opposer la forclusion : dès ses observations sur le projet d’acte transmis dans le cadre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article 6-bis de la loi n° 212 du 27 juillet 2000, et en tout état de cause comme moyen du recours contre l’avis, dans les soixante jours de sa notification. Il est prudent d’être en mesure de prouver que la condition était remplie.

Accord préventif biennal : les prorogations ne concernent pas les forfaitaires actuels

L’accord préventif biennal (concordato preventivo biennale) n’est plus ouvert aux contribuables forfaitaires. Le titre III du décret législatif n° 13 du 12 février 2024, articles 23 à 33, qui régissait l’accord pour les contribuables forfaitaires, admis à titre expérimental pour la seule période d’imposition 2024, a été abrogé par le décret législatif n° 81 du 12 juin 2025.

Les prorogations de délais liées à l’accord concernent les contribuables soumis aux indices synthétiques de fiabilité fiscale (ISA). L’article 29 du décret législatif n° 148 de 2026 réserve la nouvelle régularisation au titre des périodes 2020 à 2023 aux contribuables ISA qui renouvellent leur adhésion pour la période biennale 2026-2027 ; lorsqu’il admet à titre exceptionnel certains contribuables exclus des indices, il exige qu’ils ne déterminent pas leur revenu selon des critères forfaitaires. Le paragraphe 17 proroge au 31 décembre 2029 les délais relatifs aux années ayant fait l’objet de la régularisation et, en tout état de cause, au 31 décembre 2027 les délais expirant le 31 décembre 2026 des contribuables ISA qui renouvellent.

Le contribuable aujourd’hui forfaitaire reste en dehors de ces mesures, et à compter de 2026 son délai est le délai ordinaire. Un cas mérite toutefois vérification : celui qui a été forfaitaire et qui aujourd’hui, en tant que contribuable ISA, renouvelle l’accord peut voir prorogés également les délais d’années au cours desquelles il appliquait le régime forfaitaire, par exemple 2020, dont le délai ordinaire expire le 31 décembre 2026, ou 2021, dont le délai réduit expire à la même date. La règle vise les délais du contribuable, non le régime appliqué au cours de chaque année, et aucune précision n’a été donnée sur ce point.

Ce qui change pour la conservation des documents

Le contribuable forfaitaire est dispensé de la tenue d’une comptabilité, mais non de la conservation des documents. Le paragraphe 69 de l’article 1er de la loi n° 190 de 2014 maintient l’obligation de conserver, conformément à l’article 22 du décret n° 600 de 1973, les documents reçus et émis ; et l’article 22 impose de les conserver jusqu’à ce que les contrôles relatifs à la période d’imposition soient définitivement clos. À compter du 1er janvier 2027, ces deux règles changeront de place, respectivement à l’article 236 du texte unique des impôts sur le revenu et à l’article 29 du texte unique des obligations déclaratives et du contrôle, mais non de contenu.

La conséquence est concrète : si la déclaration est déposée en 2027, les documents de 2026 doivent être conservés au moins jusqu’au 31 décembre 2032, jusqu’au 31 décembre 2034 si la déclaration est omise, et au-delà si un contrôle ou un litige portant sur cette année est en cours. Le contribuable forfaitaire exerçant une activité commerciale qui ne relève pas de la catégorie des petits entrepreneurs est en outre soumis à l’obligation décennale de conservation de l’article 2220 du Code civil italien, dont les petits entrepreneurs sont exclus en vertu de l’article 2214. La qualité de petit entrepreneur s’apprécie au regard de l’article 2083 du Code civil, et non des seuils fiscaux ; et comme les dix ans courent à compter de la dernière écriture, que le contribuable forfaitaire ne tient pas, il est prudent de les compter à partir de la date du document. Celui qui avait organisé la conservation, y compris électronique, sur la base du délai réduit doit la prolonger d’un an à partir des documents de 2026.

En pratique

Celui qui reçoit en 2026 un avis relatif à 2020 doit vérifier sans attendre si toutes les factures de cette année étaient électroniques : dans ce cas, le délai réduit avait déjà expiré le 31 décembre 2025. Pour 2021, le délai réduit expire le 31 décembre 2026, sous réserve de la prorogation au 31 décembre 2027 prévue pour celui qui, aujourd’hui contribuable ISA, renouvelle l’accord préventif.

L’échéancier des délais de forclusion doit être mis à jour : pour les contribuables forfaitaires, à compter de la période d’imposition 2026, le délai expire le 31 décembre de la cinquième année suivant le dépôt de la déclaration, comme pour tout autre contribuable, et le 31 décembre de la septième année si la déclaration est omise.

Pour 2025 et les années antérieures, il est utile de rassembler dès maintenant la preuve de la condition : la liste complète des factures émises au cours de l’année, les fichiers transmis au Système d’échange avec les accusés de réception correspondants, et la documentation des éventuelles erreurs régularisées, comme la facture électronique émise avec retard et le versement effectué en régularisation spontanée. C’est ce qui permettra d’opposer la forclusion à un avis notifié au cours de la dernière année du délai ordinaire.

Celui qui a émis ne serait-ce qu’un seul document non électronique au cours d’une année, par choix, par erreur non régularisée ou en raison de l’interdiction qui frappe les prestations de santé, fera bien de calculer cette période avec le délai ordinaire. La thèse la plus favorable peut toujours être soutenue lors d’un contrôle, mais ce n’est pas sur elle qu’il convient de programmer la conservation des documents.

Le reste du régime ne change pas : les conditions d’accès, les causes d’exclusion, le taux de l’impôt de substitution et le régime des sanctions demeurent identiques. Seule change la durée pendant laquelle le revenu déclaré peut être contrôlé.

Questions fréquentes

Je relève du régime forfaitaire et n’ai émis que des factures électroniques en 2026 : ai-je encore droit au délai réduit ?

Non. À compter de la période d’imposition 2026, la réduction n’existe plus pour personne, quel que soit le type de facture émise. Pour les revenus 2026, déclarés en 2027, l’Agence peut notifier l’avis de rectification jusqu’au 31 décembre 2032 ; si la déclaration est omise, jusqu’au 31 décembre 2034.

Pour 2024 et 2025, le délai est-il encore de quatre ans ?

Oui, mais seulement si, au cours de l’année, le chiffre d’affaires a été constitué exclusivement de factures électroniques : pour les revenus 2024, le délai réduit expire le 31 décembre 2029 au lieu du 31 décembre 2030, et pour les revenus 2025 le 31 décembre 2030 au lieu du 31 décembre 2031. Selon l’Agence, dans la réponse n° 520 de 2021, une facture non électronique fait perdre en règle générale la réduction, sauf si l’erreur est corrigée par l’émission tardive de la facture électronique et par la régularisation spontanée. Les cas des professionnels de santé qui ne pouvaient pas émettre de facture électronique, des opérations avec l’étranger, des recettes sans facture et des années d’entrée dans le régime ou de sortie de celui-ci n’ont pas été clarifiés officiellement : dans ces cas, il est prudent de calculer le délai ordinaire.

Combien de temps dois-je conserver mes factures de 2026 ?

Si la déclaration est déposée en 2027, au moins jusqu’au 31 décembre 2032 ; si elle est omise, jusqu’au 31 décembre 2034. Dans les deux cas, plus longtemps si un contrôle ou un contentieux portant sur cette année est en cours, car la loi impose de conserver les documents jusqu’à la clôture définitive des contrôles. Si l’activité est commerciale et que vous ne relevez pas de la catégorie des petits entrepreneurs, le délai de dix ans du Code civil s’applique en tout état de cause.

Sources

Article 21 du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, supplément ordinaire n° 30/L au Journal officiel, série générale, n° 185 du 11 août 2026, en vigueur depuis le 12 août 2026 ; texte republié avec notes au supplément ordinaire n° 33 au Journal officiel n° 205 du 4 septembre 2026.

Article 1er, paragraphes 59, 69 et 74, de la loi n° 190 du 23 décembre 2014, texte en vigueur au 31 décembre 2025 et au 21 septembre 2026 (Normattiva).

Article 1er, paragraphe 692, lettre f), point 1), de la loi n° 160 du 27 décembre 2019, qui avait instauré la réduction à compter du 1er janvier 2020.

Articles 22 et 43 du décret du président de la République n° 600 du 29 septembre 1973, et article 57 du décret du président de la République n° 633 du 26 octobre 1972, texte en vigueur au 21 septembre 2026.

Article 18, paragraphes 2 et 3, du décret-loi n° 36 du 30 avril 2022, converti par la loi n° 79 du 29 juin 2022, sur l’extension de l’obligation de facturation électronique aux contribuables forfaitaires.

Article 10-bis du décret-loi n° 119 du 23 octobre 2018, converti avec modifications par la loi n° 136 du 17 décembre 2018, et article 9-bis, paragraphe 2, du décret-loi n° 135 du 14 décembre 2018, converti avec modifications par la loi n° 12 du 11 février 2019, sur l’interdiction de la facturation électronique pour les prestations de santé ; article 2 du décret législatif n° 81 du 12 juin 2025, qui l’a rendue permanente à compter du 13 juin 2025.

Articles 236, 240, 376 et 377 du texte unique des impôts sur le revenu approuvé par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026, applicable à compter du 1er janvier 2027.

Articles 29, paragraphes 1 à 4, 293, 367, paragraphe 1, lettre h), et 368 du texte unique des obligations déclaratives et du contrôle approuvé par le décret législatif n° 141 du 5 août 2026, applicable à compter du 1er janvier 2027.

Article 29, paragraphes 1, 7 et 17, du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, sur la régularisation et sur la prorogation des délais pour les contribuables ISA qui renouvellent l’accord préventif biennal.

Titre III, articles 23 à 33, du décret législatif n° 13 du 12 février 2024, abrogé par le décret législatif n° 81 du 12 juin 2025.

Article 2, paragraphe 7, du décret du président de la République n° 322 du 22 juillet 1998, sur la déclaration déposée avec un retard supérieur à quatre-vingt-dix jours.

Article 6-bis de la loi n° 212 du 27 juillet 2000, sur la procédure contradictoire préalable.

Acte du Gouvernement n° 430, XIXe législature : rapport de présentation, rapport technique et analyse d’impact de la réglementation du projet de décret législatif, article 20 du projet.

Agence des recettes, réponse à une demande de rescrit n° 520 du 29 juillet 2021, sur la condition d’un chiffre d’affaires constitué exclusivement de factures électroniques.

Articles 2083, 2214 et 2220 du Code civil italien.

Le présent article reflète la législation et la doctrine administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du cas particulier, dont dépendent le délai applicable à chaque période d’imposition et la possibilité de prouver les conditions de la réduction pour les années jusqu’en 2025.

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