Salta al contenuto

Observatoire fiscal › Sociétés et opérations de restructuration › Carried interest : quand le produit perçu par le dirigeant relève des revenus de capitaux mobiliers
Sociétés et opérations de restructuration

Carried interest : quand le produit perçu par le dirigeant relève des revenus de capitaux mobiliers

Les actions et les parts assorties de droits patrimoniaux renforcés attribuées aux dirigeants et aux salariés génèrent un produit que l’art. 60 du d.l. 50/2017 qualifie ex lege de reddito di capitale (revenus de capitaux mobiliers) ou de reddito diverso (revenus divers, plus-values et assimilés) lorsque les conditions prévues par cette disposition sont réunies. À compter du 1er janvier 2027, la disposition cesse de s’appliquer et est reprise, en termes substantiellement identiques, à l’art. 212 du nouveau testo unico delle imposte sui redditi (code unique des impôts sur les revenus).

12 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 8 min

Lorsqu’un dirigeant ou un salarié se voit attribuer des actions ou des parts assorties de droits patrimoniaux renforcés — ce que l’on appelle le carried interest — le produit qui en découle constitue un revenu de capitaux mobiliers ou un revenu divers, indépendamment de tout lien avec l’activité professionnelle exercée, si sont réunies les trois conditions de l’art. 60, alinéa 1, du décret-loi du 24 avril 2017, n° 50, converti, avec modifications, en loi par la loi du 21 juin 2017, n° 96. Ces conditions sont les suivantes : un esborso effettivo (décaissement effectif) au moins égal à 1 pour cent de l’investissement global ou des capitaux propres, dans le cas des sociétés ou des entités ; l’acquisition différée du rendement excédentaire ; une détention d’au moins cinq ans. Ce qui change, c’est la catégorie de revenus : les revenus de nature financière sont soumis au taux de 26 pour cent, fixé pour les retenues à la source et les prélèvements forfaitaires (imposte sostitutive) par l’art. 3 du d.l. 66/2014, converti par la loi 89/2014 ; qualifié de revenu du travail, le même montant concourt à la formation du revenu imposable à l’IRPEF (impôt italien sur le revenu des personnes physiques), soumis à des taux progressifs, et peut avoir une incidence en matière de sécurité sociale selon le régime propre à la relation en cause.

Une présomption légale, non un avantage fiscal

L’art. 60 dispose que les produits provenant de la participation, directe ou indirecte, à des sociétés, à des entités ou à des organismes de placement collectif de l’épargne (OICR), perçus par les salariés et les dirigeants de ces entités ou d’entités qui leur sont liées par un rapport direct ou indirect de contrôle ou de gestion, « sont en tout état de cause considérés comme des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus divers » s’ils se rapportent à des actions, des parts ou d’autres instruments financiers assortis de droits patrimoniaux renforcés. La circulaire n° 25/E du 16 octobre 2017 de l’administration fiscale italienne (Agenzia delle entrate) voit dans cette disposition une présomption légale, qui ne joue que dans un seul sens : lorsque les conditions sont réunies, la nature financière du produit est indépendante de tout lien avec l’activité professionnelle exercée, et les clauses dites de good leaver et de bad leaver, qui réservent à la société un droit de rachat à la cessation de la relation de travail, sont elles aussi sans incidence. Il ne s’agit donc ni d’un régime optionnel ni d’un avantage à demander : c’est une règle de qualification qui s’applique, ou ne s’applique pas, sur la base des faits et des documents.

Première condition : 1 pour cent, avec décaissement effectif

L’engagement d’investissement global de l’ensemble des dirigeants et des salariés concernés — dans la pratique, les managers — doit se traduire par « un décaissement effectif au moins égal à 1 pour cent de l’investissement global réalisé par l’organisme de placement collectif de l’épargne ou des capitaux propres dans le cas des sociétés ou entités ». Dans les sociétés, le seuil se calcule sur les capitaux propres effectifs, à leur valeur de marché, déterminables — précise la circulaire 25/E — sur la base de rapports d’évaluation (perizie di stima) spécifiques, en tenant compte également de l’investissement des managers. Entrent au numérateur du rapport les instruments dépourvus de droits renforcés souscrits par ces mêmes personnes (alinéa 3) et les sommes déjà soumises à imposition, en tant qu’avantage en nature, au titre des revenus salariaux et assimilés ou des revenus des professions indépendantes, au moment de l’attribution ou de la souscription et, pour les personnes non résidentes, le montant qui aurait été soumis à imposition si elles avaient été résidentes en Italie (alinéa 2). N’y entrent pas, en revanche, les instruments renforcés souscrits par des associés ou des sponsors autres que les managers, dont l’apport demeure au dénominateur, c’est-à-dire dans les capitaux propres sur lesquels le seuil est calculé. Le seuil doit en outre être maintenu dans le temps : si l’entrée de nouveaux investisseurs accroît les capitaux propres, les managers doivent adapter leur investissement au plus tard à la clôture de l’exercice au cours duquel cette entrée est intervenue.

Deuxième condition : le rendement excédentaire n’est acquis qu’en dernier

Les produits des instruments renforcés ne doivent être acquis qu’après que tous les associés ou participants ont perçu un montant égal au capital investi et à un rendement minimum prévu par les statuts ou par le règlement du fonds (hurdle rate) ; en cas de changement de contrôle, l’acquisition du droit est subordonnée à la condition que les autres associés aient obtenu, lors de la cession, un prix au moins égal au capital investi et à ce rendement minimum. La circulaire clarifie un point qui, dans la pratique, donne lieu à des erreurs : la subordination ne concerne que le rendement excédentaire, c’est-à-dire la composante renforcée. Avant que ce droit ne soit acquis, les titulaires des instruments renforcés sont traités comme les autres investisseurs et peuvent recevoir le remboursement du capital et les produits ordinaires.

Troisième condition : cinq ans de détention

Les instruments doivent être détenus pendant cinq ans au moins ou, si cette date est antérieure, jusqu’à la date du changement de contrôle ou du remplacement du gestionnaire ; en cas de décès du titulaire, la détention par les héritiers est également prise en compte. Le délai court à compter de la date de chaque souscription et l’obligation de détention s’étend aux instruments dépourvus de droits renforcés qui concourent à atteindre le seuil de 1 pour cent : leur cession au cours des cinq années peut faire perdre la qualification ex lege. Celui qui succède à un manager sortant ne cumule pas la période de détention de son prédécesseur. Une cession anticipée qui n’intervient pas à l’occasion d’un changement de contrôle ou du remplacement du gestionnaire, précise la circulaire, exclut la présomption légale. Le délai de cinq ans n’empêche toutefois pas la perception anticipée du produit : les sommes peuvent être versées et traitées comme des revenus de capitaux mobiliers ; si les instruments sont ensuite cédés avant le terme, en dehors des cas admis, la qualification doit être réexaminée et le supplément d’impôt acquitté s’il est dû.

Une vérification préalable : où est établie l’entité dans laquelle la participation est détenue

Les trois conditions n’épuisent pas le dispositif de l’art. 60. L’alinéa 4 de l’art. 60 limite l’application du régime aux produits provenant de la participation à des « organismes de placement collectif de l’épargne, sociétés ou entités résidents ou établis sur le territoire de l’État et à ceux qui résident et sont établis dans des États ou territoires qui permettent un échange de renseignements adéquat ». C’est une vérification qu’il convient d’effectuer avant tout calcul portant sur le seuil de 1 pour cent : si la société, l’entité ou l’organisme est étranger et ne satisfait pas à cette exigence, la présomption ne joue pas du tout. L’alinéa 5 limite ensuite l’application aux produits perçus à compter du 24 avril 2017 ; la référence à la perception, observe la circulaire, renvoie au critère de l’encaissement et englobe donc aussi les produits afférents à des parts souscrites avant cette date mais distribuées après ; pour ces parts, le délai de cinq ans continue de courir à compter de la souscription initiale.

En l’absence d’une des conditions

L’absence de l’une des conditions n’entraîne pas la requalification automatique du produit en revenu du travail. La circulaire 25/E, se référant à l’exposé des motifs, indique que, dans ce cas, les produits « doivent être qualifiés de revenus du travail (salariés, assimilés ou des professions indépendantes) ou de revenus de nature financière selon les circonstances » : une analyse au cas par cas s’impose, conduite à partir d’un faisceau d’indices. Plaident pour la nature financière : l’exposition effective au risque de perte du capital investi ; la possibilité pour le manager de conserver les instruments même après la cessation de la relation de travail (circonstance qui, selon la circulaire, tend à exclure un lien étroit avec l’activité professionnelle) ; la détention d’instruments présentant les mêmes caractéristiques par d’autres associés. Plaident en sens contraire : les clauses qui garantissent en tout état de cause la restitution intégrale du capital ; les clauses de good leaver et de bad leaver, qui rattachent le produit à l’implication du bénéficiaire dans l’activité professionnelle ; une rémunération ordinaire sensiblement inférieure aux conditions du marché. Ainsi, les stipulations qui sont sans incidence lorsque les conditions sont réunies deviennent, ici, un indice contraire à la nature financière. L’administration est revenue à plusieurs reprises sur ces indices par des réponses à des demandes de rescrit (risposte a interpello) postérieures à la circulaire, et, pour qui souhaite une sécurité juridique préalable, la voie du rescrit fiscal demeure ouverte, la circulaire la rappelant expressément.

Ce qui change à compter du 1er janvier 2027

L’art. 60 du d.l. 50/2017 est abrogé par l’art. 376, alinéa 1, lettre hhhhh), du décret législatif (d.lgs.) du 19 juin 2026, n° 117 — le testo unico des dispositions législatives en matière d’impôts sur les revenus, publié au supplément ordinaire n° 26/L de la Gazzetta Ufficiale (Journal officiel de la République italienne) n° 152 du 3 juillet 2026 — à compter de la date indiquée par l’art. 377, soit le 1er janvier 2027 : le testo unico est en vigueur depuis le 4 juillet 2026, mais ses dispositions ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2027. Le régime ne disparaît pas : il est reproduit, en termes substantiellement identiques dans les cinq alinéas — avec les seules adaptations des renvois internes et quelques variantes orthographiques — à l’art. 212 du testo unico, dont l’intitulé indique qu’il dérive de l’art. 60. Il demeure néanmoins prudent de relire le nouveau texte plutôt que de le tenir pour identique. L’art. 376, alinéa 2, ajoute que les références faites dans d’autres textes aux dispositions abrogées s’entendent comme faites aux dispositions correspondantes du testo unico. Jusqu’au 31 décembre 2026, la norme applicable demeure l’art. 60 : les bases de données qui le présentent comme « abrogé » se réfèrent à une abrogation différée, et non immédiate : c’est une équivoque qu’il convient d’éviter lorsque l’on rédige un avis. Le délai minimum de détention étant de cinq ans, les plans en cours se trouveront à cheval sur les deux régimes. Mettre à jour les références aux textes dans les statuts, les règlements et les délibérations est opportun par souci de clarté, mais non nécessaire à la validité, car l’art. 376, alinéa 2, opère lui-même la conversion des renvois ; il est en revanche essentiel de conserver l’intégralité de la documentation qui permettra de démontrer, après le 1er janvier 2027, que les conditions étaient réunies auparavant.

En pratique

Celui qui attribue des instruments assortis de droits patrimoniaux renforcés devrait procéder dans cet ordre. Premièrement : vérifier que la société, l’entité ou l’organisme est résident ou établi en Italie ou dans un État qui permet un échange de renseignements adéquat (alinéa 4). Deuxièmement : faire précéder l’attribution d’un rapport d’évaluation des capitaux propres à leur valeur de marché, portant une date antérieure à la souscription, afin de fixer de manière défendable la base de calcul du seuil de 1 pour cent. Troisièmement : documenter le décaissement effectif de chaque souscripteur au moyen de la délibération d’augmentation de capital et des justificatifs bancaires des versements. Quatrièmement : inscrire dans les statuts ou dans le règlement du fonds la clause de subordination du rendement excédentaire, avec indication explicite du rendement minimum, et régler le sort du changement de contrôle et du remplacement du gestionnaire. Le pacte extrastatutaire, qui ne produit d’effets qu’entre les parties qui le souscrivent, peut compléter ces stipulations, mais non s’y substituer. Cinquièmement : respecter le délai de cinq ans également pour les instruments ordinaires qui concourent au seuil et vérifier que le seuil de 1 pour cent est toujours atteint lors de chaque augmentation de capital ou entrée de nouveaux associés, en adaptant l’investissement au plus tard à la clôture de l’exercice ; si le véhicule est étranger, tenir compte aussi des obligations de suivi fiscal (monitoraggio fiscale) et du choix entre le régime déclaratif et le régime administré, dans lequel l’intermédiaire dépositaire applique lui-même l’impôt. Sixièmement : conserver la preuve de l’ordre de distribution (waterfall) effectivement appliqué et les relevés des distributions, car c’est sur ces documents que s’apprécie, en cas de contrôle, la cohérence entre ce qui a été convenu et ce qui a été payé. Reste distincte, et n’est pas traitée ici, la question de l’adéquation du prix de souscription au regard de la valeur des instruments au moment de l’attribution, qui relève du revenu du travail. Sur les précautions documentaires dans les rapports entre associés et société, nous renvoyons à notre article sur les financements des associés et la présomption de recettes ; sur le sort de la participation après la radiation de la société, à celui sur la société radiée et la qualité pour agir des associés.

Questions fréquentes

La règle vaut-elle uniquement pour les fonds ou également pour les sociétés opérationnelles ?

Elle vaut aussi pour les sociétés. L’art. 60 vise les sociétés, entités ou organismes de placement collectif de l’épargne, et la circulaire 25/E consacre un paragraphe spécifique aux investissements en participations sociales, en précisant que, dans ce cas, le seuil de 1 pour cent se mesure aux capitaux propres effectifs, à leur valeur de marché. C’est le schéma typique des plans d’intéressement des dirigeants dans les opérations d’acquisition et dans les réorganisations familiales, où une position à droits différenciés est réservée au manager ou à l’associé entrant : actions d’une catégorie dotée de droits différents (art. 2348, alinéa 2, du code civil italien), éventuellement corrélées aux résultats d’un secteur d’activité (art. 2350, alinéa 2) ; instruments financiers participatifs (art. 2346, alinéa 6) ; ou encore, dans la s.r.l. (société à responsabilité limitée de droit italien), droits particuliers attribués à un associé déterminé (art. 2468, alinéa 3).

Le manager peut-il encaisser avant l’expiration des cinq ans ?

Oui. La circulaire 25/E admet que la période minimale de détention (holding period) puisse s’achever même après le versement du produit : les sommes distribuées avant l’expiration des cinq ans peuvent être traitées comme des revenus de capitaux mobiliers, y compris au regard des obligations du tiers payeur chargé de la retenue à la source. Si toutefois les instruments sont cédés avant le terme, en dehors des cas de changement de contrôle ou de remplacement du gestionnaire, la présomption tombe et la qualification doit être réexaminée selon les principes généraux, avec le même faisceau d’indices décrit ci-dessus ; si, au terme de cet examen, le produit se révèle être un revenu du travail, le supplément d’impôt doit être acquitté et la situation peut être corrigée au moyen de la régularisation spontanée (ravvedimento operoso) prévue à l’art. 13 du d.lgs. 472/1997.

Si l’une des conditions fait défaut, le produit est-il automatiquement un revenu du travail ?

Non. C’est la présomption légale qui tombe, non la possibilité que le produit ait une nature financière : la qualification doit être établie au cas par cas, par indices, en appréciant avant tout si le manager est réellement exposé au risque de perte du capital investi. C’est dans cette situation que la solidité de la documentation contractuelle et comptable réduit le risque de contestation.

Sources
  • D.L. du 24 avril 2017, n° 50 (G.U. n° 95 du 24 avril 2017, S.O. n° 20), converti avec modifications par la loi du 21 juin 2017, n° 96 — art. 60, alinéas 1 à 5 : produits de participations dans des sociétés, entités ou OICR (organismes de placement collectif de l’épargne) perçus par des salariés et des dirigeants.
  • Agenzia delle entrate (administration fiscale italienne), circulaire n° 25/E du 16 octobre 2017 — champ d’application, investissement minimum, subordination du rendement excédentaire, période minimale de détention, qualification en l’absence des conditions, entrée en application.
  • D.Lgs. du 19 juin 2026, n° 117 (S.O. n° 26/L de la G.U. n° 152 du 3 juillet 2026) — art. 212 (texte correspondant à l’art. 60 du d.l. 50/2017), art. 376, alinéa 1, lettre hhhhh), et alinéa 2 (abrogations et renvois), art. 377 (application à compter du 1er janvier 2027).
  • D.L. du 24 avril 2014, n° 66, art. 3, converti par la loi du 23 juin 2014, n° 89 — relèvement à 26 pour cent des taux de retenue à la source et de prélèvement forfaitaire sur les revenus de nature financière.
  • D.P.R. du 22 décembre 1986, n° 917 (TUIR), art. 44, alinéa 1, lettres e) et g) ; 50, alinéa 1, lettre c-bis) ; 51 ; 52 ; 53 ; 67, alinéa 1, lettres c) et c-bis) ; 68 — revenus de capitaux mobiliers ; revenus divers de nature financière ; revenus salariaux et assimilés ; revenus des professions indépendantes.
  • Code civil italien, art. 2346, alinéa 6 ; 2348, alinéa 2 ; 2350, alinéa 2 ; 2468, alinéa 3 ; 2341-bis — instruments financiers participatifs, catégories d’actions, actions corrélées, droits particuliers de l’associé de s.r.l., pactes extrastatutaires.
  • D.Lgs. du 18 décembre 1997, n° 472, art. 13 — régularisation spontanée (ravvedimento operoso).
← Retour à l’Observatoire fiscal

Cerca nelle guide
Scrivi una domanda e premi Invio.
Agenda des échéances Installer l’application