Lorsque l’employeur ne paie pas, l’indemnité de fin de rapport de travail (TFR) et les salaires des trois derniers mois ne sont pas nécessairement perdus : le Fonds de garantie institué auprès de l’INPS intervient, selon des conditions, des plafonds et des délais que la loi énonce. Par le message n° 2601 du 10 août 2026, l’Institut a changé le canal de transmission : les déclarations du responsable de la procédure collective et les demandes de liquidation de la quote-part de TFR liées à l’exonération de l’article 43-bis du décret-loi n° 109/2018 ne se transmettent désormais que par envoi groupé, sous forme de fichier XML.
Le Fonds de garantie n’est pas un dispositif de soutien du revenu : il verse une prestation de sécurité sociale autonome, que la loi met à la charge de l’INPS en lieu et place de l’employeur insolvable. La distinction n’est pas une querelle de mots, car c’est d’elle que découlent le régime de la prescription, celui des accessoires et les limites du contrôle. Celui qui assiste un salarié resté sans rémunération, comme celui qui administre une procédure, travaille donc sur une prestation dotée de conditions propres, qui doivent être établies une à une.
Le Fonds de garantie pour l’indemnité de fin de rapport de travail (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto) a été institué auprès de l’INPS par l’article 2 de la loi n° 297 du 29 mai 1982, « afin de se substituer à l’employeur en cas d’insolvabilité de celui-ci » dans le paiement de l’indemnité de fin de rapport de travail (trattamento di fine rapporto, TFR) régie par l’article 2120 du code civil ; il est alimenté par une cotisation de 0,03 % à la charge des employeurs. Le décret législatif n° 80 du 27 janvier 1992 — qui a transposé la directive 80/987/CEE, ensuite codifiée par la directive 2008/94/CE — a étendu la garantie du même Fonds aux créances salariales autres que le TFR et a institué, à son article 5, un second Fonds, distinct, pour les cotisations non versées à la prévoyance complémentaire.
Le champ est celui du salariat privé : y sont compris les apprentis, les cadres dirigeants des entreprises industrielles et, depuis le 1er juillet 2022, les journalistes ; en sont exclus les travailleurs indépendants et les collaborateurs parasubordonnés (parasubordinati) ainsi que les agents publics. Les héritiers et les ayants droit au sens de l’article 2122 du code civil peuvent également présenter la demande.
Depuis le 15 juillet 2022, date d’entrée en vigueur du code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité (décret législatif n° 14 du 12 janvier 2019), les procédures que l’Institut regarde comme ouvrant droit à l’intervention sont la liquidation judiciaire (liquidazione giudiziale) — anciennement la faillite —, le concordat préventif, la liquidation administrative forcée (liquidazione coatta amministrativa), l’administration extraordinaire et le concordat simplifié. Les procédures ouvertes avant cette date demeurent régies par l’ancienne loi sur la faillite, de sorte que les deux nomenclatures coexisteront pendant des années.
Le fait que l’employeur ne puisse être soumis à une procédure collective ne ferme pas la voie : l’article 2, cinquième alinéa, de la loi n° 297/1982 et l’article 1er, alinéa 2, du décret législatif n° 80/1992 permettent de saisir le Fonds lorsque l’exécution forcée sur le patrimoine de l’employeur s’est révélée en tout ou en partie insuffisante. Sans la preuve documentée de cette issue, la demande est privée de sa condition même.
Pour les créances autres que le TFR, la garantie couvre les trois derniers mois de la relation de travail — trois mois computés de quantième à quantième, c’est-à-dire la période comprise entre la date de cessation et la même date du troisième mois précédent — pourvu qu’ils se situent dans les douze mois qui précèdent la date de la décision d’ouverture de la procédure, la date du début de l’exécution forcée ou les dates indiquées à la lettre c) de l’article 2, alinéa 1er, du décret législatif n° 80/1992 (mise en liquidation, cessation de la poursuite provisoire de l’activité, cessation de la relation de travail pendant la continuation de l’exploitation). Si, au cours de ces trois mois, la relation était suspendue sans qu’aucun droit à rémunération soit né, la garantie se reporte sur les trois mois immédiatement précédents, toujours à l’intérieur de la fenêtre des douze mois.
Le périmètre est celui de la rémunération proprement dite : y entrent les fractions du treizième mois et des autres mensualités supplémentaires — trois fractions au maximum — ainsi que l’indemnité de congés non pris acquise au cours du trimestre ; ce qui n’est pas rémunération en reste exclu.
Le plafond est égal à trois fois le montant mensuel maximal de l’allocation extraordinaire d’intégration salariale (cassa integrazione salariale straordinaria), net des retenues sociales. Ce montant maximal, prévu à l’article 3, alinéa 5-bis, du décret législatif n° 148 du 14 septembre 2015, est redéterminé chaque année : pour 2026, il s’élève à 1 340,56 euros nets (INPS, circulaire n° 4 du 28 janvier 2026), de sorte que la garantie s’arrête à 4 021,68 euros. Il s’agit d’une limite de paiement : elle n’est pas réduite au prorata de la période pour laquelle l’intervention est demandée et n’est pas diminuée des sommes que l’employeur aurait néanmoins versées au cours des trois derniers mois. Le paiement, en revanche, n’est pas cumulable, à concurrence des montants, avec l’allocation extraordinaire d’intégration salariale perçue au cours des douze mois ni avec l’indemnité de mobilité (indennità di mobilità) des trois mois suivant la rupture — cette dernière ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2017, sans avoir jamais été remplacée dans le texte de la disposition.
Le TFR ne connaît aucun plafond, mais il suppose que la créance ait été admise à l’état des créances (stato passivo) : à défaut, une production tardive de créance (insinuazione tardiva) est nécessaire. La demande peut être présentée quinze jours après le dépôt de l’état du passif rendu exécutoire, ou — si des oppositions ou des recours ont été formés contre la créance — après le jugement qui les tranche, ou encore à compter de la publication du jugement d’homologation du concordat préventif.
La demande s’accompagne du formulaire SR52, rempli et signé par le responsable de la procédure : il s’agit d’une déclaration adressée à l’Institut, et non d’un document dont le salarié reçoit copie. Si le responsable refuse et que le refus est établi, le salarié fournit directement les informations au moyen du formulaire SR54 et d’une documentation appropriée, par exemple la demande d’admission au passif accompagnée de ses annexes. Les sommes déjà versées, y compris les avances sur l’indemnité et les acomptes provenant des répartitions, sont déduites du montant.
Une distinction s’impose pour une part non négligeable des intéressés : les employeurs tenus de cotiser au Fonds de trésorerie de l’INPS (Fondo di Tesoreria) — en règle générale ceux qui comptent au moins cinquante salariés — y versent les quotes-parts de TFR conservées dans l’entreprise au sens de l’article 1er, alinéas 755 et 756, de la loi n° 296 du 27 décembre 2006, et ces quotes-parts suivent un canal propre. Les interactions entre les deux Fonds — par exemple lorsque l’employeur insolvable a récupéré par compensation des quotes-parts versées au Fonds de trésorerie sans les payer au salarié — sont réglées par le paragraphe 8 de la circulaire INPS n° 70/2023 et par le message n° 2057 du 3 février 2012. Sur le plan fiscal, l’INPS est tenu d’opérer la retenue à la source en qualité de sostituto d’imposta : les sommes versées au titre de l’indemnité de fin de rapport relèvent de l’imposition séparée, en application des articles 17 et 19 du texte unique des impôts sur le revenu (TUIR).
Le message ne touche pas au droit : il touche au canal. Les déclarations du responsable de la procédure collective — les formulaires SR52 et SR95 — ainsi que les demandes dématérialisées de liquidation de la quote-part de TFR visées à l’article 43-bis du décret-loi n° 109 du 28 septembre 2018, converti, avec modifications, par la loi n° 130 du 16 novembre 2018, ne peuvent être transmises qu’en mode massif, par fichier XML. Ont été supprimés tant le service de saisie en ligne, ouvert en 2016 et rappelé par le message, que le service interne de l’Institut. Les informations techniques relatives à la constitution des fichiers figurent dans les fiches de service, et le service de transmission massive a été enrichi d’une fonction permettant de consulter les déclarations et les demandes transmises, quelle qu’ait été la modalité d’envoi.
Il convient de préciser la portée de l’article 43-bis, afin que sa citation ne donne pas à penser qu’il est encore en vigueur : cette disposition, introduite lors de la conversion, visait les sociétés en procédure de faillite ou en administration extraordinaire ayant bénéficié de l’allocation extraordinaire d’intégration salariale prévue à l’article 44 du même décret. Pour les années 2020 à 2022, et dans la limite de 16 millions d’euros par an, elle les a exonérées du versement des quotes-parts de TFR provisionnées et de la cotisation prévue à l’article 2, alinéa 31, de la loi n° 92 du 28 juin 2012.
Le changement concerne les obligations de celui qui administre la procédure, non la demande du salarié, et le message ne prévoit aucune période transitoire. Pour les procédures de taille modeste, ce changement n’est pas indolore : celui qui déposait une déclaration par an à partir du portail doit désormais produire un fichier conforme au format prescrit, et mieux vaut s’assurer à temps de sa préparation, non à la veille de la répartition.
Le paiement est effectué dans les soixante jours de la demande (article 2, septième alinéa, de la loi n° 297/1982) ; dans la pratique de l’Institut, le délai court à compter de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces requises. Une fois le paiement effectué, le Fonds est subrogé de plein droit dans les droits privilégiés du salarié, prévus aux articles 2751-bis et 2776 du code civil, et participe à ce titre à la répartition.
Quant à la prescription, les deux créances suivent des voies différentes, mais avec le même point de départ : le délai court, en application de l’article 2935 du code civil, à compter du moment où le droit peut être exercé. Pour le TFR, aucun délai spécial n’est prévu et le délai ordinaire de dix ans s’applique, en raison de la nature autonome et de sécurité sociale de la prestation, selon l’orientation que l’INPS tient pour établie dans la circulaire n° 70 du 26 juillet 2023 : cette position relève de la pratique administrative et non d’une règle écrite ; elle doit être vérifiée avant d’y fonder une défense. Pour les créances salariales, en revanche, l’article 2, alinéa 5, du décret législatif n° 80/1992 fixe ce délai à un an, et, pour ces créances, les intérêts et la revalorisation courent à compter de la date de la demande. Contre le rejet de la demande ou son admission partielle, un recours administratif devant le Comité provincial de l’INPS (Comitato provinciale) est ouvert dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la décision.
Le Fonds paie-t-il aussi lorsque l’employeur ne peut être soumis à une procédure collective ?
Oui, mais à la condition que l’exécution forcée sur son patrimoine se soit révélée en tout ou en partie insuffisante. La preuve de cette issue est la condition même de l’intervention, et non une annexe facultative.
Le plafond vaut-il également pour le TFR ?
Non. La limite de trois fois le montant mensuel maximal de l’intégration salariale ne concerne que les créances autres que le TFR. L’indemnité de fin de rapport ne connaît aucun plafond, étant entendu que les sommes déjà versées en sont déduites.
Qu’advient-il des cotisations de prévoyance complémentaire non versées ?
C’est un Fonds de garantie distinct, institué par l’article 5 du décret législatif n° 80/1992, qui intervient : il reconstitue, auprès du régime de retraite, le compte individuel resté non alimenté lorsque la créance est demeurée impayée à l’issue de la procédure.
Le Fonds de garantie est un instrument éprouvé : les conditions sont écrites, les plafonds se calculent, les délais figurent dans la loi. Cette clarté concerne toutefois le droit et non la pratique : les rejets tiennent presque toujours à une documentation incomplète, à un formulaire SR52 jamais obtenu ou à une demande présentée alors que l’année de prescription sur les salaires était déjà écoulée ; et le canal XML, désormais unique pour les déclarations des procédures, ajoute une étape technique là où un formulaire en ligne suffisait. Mieux vaut donc traiter cette obligation comme une échéance, et non comme une simple formalité. Le Cabinet suit ces questions dans la rubrique consacrée à la paie et au droit du travail et dans la rubrique consacrée à la crise d’entreprise ; les autres contributions sont réunies dans l’Observatoire fiscal.
Observatoire international
Les sources institutionnelles et les revues internationales que le Cabinet consulte au quotidien.