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Fiscalité européenne

Déclaration numérique de TVA : la fin des états récapitulatifs au 1er juillet 2030

À compter du 1er juillet 2030, les articles 265 à 271 de la directive TVA sont supprimés et les états récapitulatifs cèdent la place à la transmission des données opération par opération, concomitante à l’émission de la facture. Ainsi en dispose la directive (UE) 2025/516, en vigueur depuis le 14 avril 2025, qui permet déjà à chaque État membre d’imposer la facturation électronique aux assujettis établis sur son territoire sans le consentement du destinataire. À compter du 1er juillet 2030, celui qui ne communique pas, ou transmet des données inexactes, perd l’exonération de la livraison intracommunautaire, sauf à justifier dûment le manquement. En Italie, à compter du 1er janvier 2027, la matière interne est reprise dans le texte unique de la TVA.

24 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 16 min

Le 1er juillet 2030, les états récapitulatifs des opérations intracommunautaires cessent d’exister : les articles 265 à 271 de la directive 2006/112/CE sont supprimés et c’est la transmission des données opération par opération, concomitante à l’émission de la facture, qui leur succède. Ainsi en dispose la directive (UE) 2025/516 du Conseil, du 11 mars 2025, qui redéfinit par étapes successives la facturation et la communication des données de TVA dans l’Union. La directive n’est pas isolée : le même paquet comprend le règlement (UE) 2025/517 et le règlement d’exécution (UE) 2025/518, tous deux du 11 mars 2025, qui portent sur la coopération administrative et sur les mesures d’application.

La directive est en vigueur depuis le 14 avril 2025, mais ses effets immédiats sont limités : elle permet dès à présent à chaque État membre d’imposer la facturation électronique sur les opérations internes sans le consentement du destinataire. Cinq dates comptent : le 14 avril 2025, le 1er janvier 2027, le 1er juillet 2028, le 1er juillet 2029 et le 1er juillet 2030, avec un alignement final au 1er janvier 2035.

Ce qui est déjà en vigueur depuis le 14 avril 2025

La directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2025 et est entrée en vigueur, en vertu de l’article 7, le vingtième jour suivant sa publication, soit le 14 avril 2025. L’article 1er comporte trois points, tous produisant effet à compter de cette date ; ceux qui touchent directement le cycle de facturation sont les points 2) et 3), que l’article 6, paragraphe 1, permet aux États membres d’appliquer dès le 14 avril 2025.

Un second alinéa est ajouté à l’article 218 de la directive 2006/112/CE : les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l’obligation d’émettre des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l’article 262. Un alinéa est ajouté à l’article 232, en vertu duquel les États membres qui font usage de cette faculté peuvent prévoir que le recours à la facturation électronique « par les assujettis établis sur leur territoire » n’est pas subordonné à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire. L’exigence du consentement peut ainsi tomber, pour les opérations internes et dans les seuls États membres qui exercent les deux facultés : jusqu’ici, tout État membre souhaitant rendre la facturation électronique obligatoire devait demander au Conseil une mesure particulière dérogatoire.

Le détail qui mérite une attention opérationnelle est le champ d’application personnel : la faculté vise les assujettis établis sur le territoire de l’État membre, et non ceux qui y sont seulement identifiés à la TVA. Une entreprise italienne disposant d’un numéro de TVA dans un autre État membre, sans établissement stable, ne relève donc pas de cette disposition, tandis qu’en relèvent la filiale ou l’établissement stable situés dans cet État. C’est une distinction à reporter dès aujourd’hui dans la cartographie des positions étrangères du groupe, car elle détermine qui devra adapter le cycle de vente, et dans quel ordre juridique. Il faut toutefois préciser que cette opposition vaut pour la faculté de 2025 et ne s’étend pas à 2030 : le nouvel article 262 s’adresse à l’assujetti « identifié à la TVA », et le nouvel article 271 bis permet aux États membres d’imposer la communication numérique interne aux assujettis « établis ou identifiés à la TVA » sur leur territoire. Conclure que la seule identification met à l’abri pour toujours serait une erreur de perspective.

À compter du 1er juillet 2030 : la communication opération par opération

L’article 5 de la directive regroupe les modifications produisant effet au 1er juillet 2030 ; le délai de transposition est fixé au 30 juin 2030, pour une application à compter du 1er juillet 2030 (article 6, paragraphe 5). Il faut signaler que la version italienne du premier alinéa de l’article 6, paragraphe 5, renvoie par erreur matérielle à l’« article 4 » au lieu de l’article 5 : la version anglaise et l’économie de l’article 6, dont le paragraphe 4 régit déjà l’article 4, ne laissent aucun doute sur la portée de la disposition.

Le nouvel article 262 impose à l’assujetti identifié à la TVA de transmettre les données indiquées à l’article 264 pour : les livraisons et les transferts visés à l’article 138, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c) ; les acquisitions intracommunautaires visées à l’article 20 et les opérations assimilées visées aux articles 21 et 22 ; les livraisons et prestations non exonérées pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe en vertu de l’article 194, dans la mesure où l’acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou des articles 195, 196 ou 197 ; ainsi que les acquisitions correspondantes, pour lesquelles l’article 204 entre également en ligne de compte, c’est-à-dire le cas du représentant fiscal. Le paragraphe 2 prévoit que les données sont transmises à l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA utilisé pour l’opération ; le paragraphe 3 dispense de la transmission les assujettis enregistrés au régime particulier qui prend effet le 1er juillet 2028, pour les transferts de biens propres et les opérations assimilées. Le paragraphe 4 permet aux États membres de dispenser les assujettis de transmettre les données relatives aux acquisitions, sous réserve d’une notification à la Commission, qui en informe les autres États membres avant l’entrée en vigueur de la mesure et avant sa cessation : c’est une faculté, non une règle, et le choix du législateur italien ne peut être anticipé aujourd’hui.

Le nouvel article 263 fixe les délais. Les données sont transmises pour chaque opération, au moment où la facture est émise ou aurait dû l’être. Lorsque la facture est émise par l’acquéreur ou le preneur pour le compte du fournisseur, le délai est de cinq jours à compter de la date à laquelle la facture est émise ou aurait dû l’être. Du côté des acquisitions, la transmission intervient dans les cinq jours de la réception de la facture. Les États membres doivent fournir les moyens électroniques de transmission et autoriser l’envoi conforme à la norme européenne sur la facturation électronique au sens de la directive 2014/55/UE. Le paragraphe 4 précise que le message électronique commun de transmission des données est déterminé selon la procédure de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 904/2010 : ce format n’existe pas encore, circonstance à garder à l’esprit dans les rapports avec les éditeurs de logiciels.

Qui ne communique pas perd l’exonération

C’est le point qui donne du poids à tout le reste, et il doit être rapporté intégralement. L’article 138, paragraphe 1 bis, dans la version applicable à compter du 1er juillet 2030, prévoit que l’exonération de la livraison intracommunautaire « ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas respecté l’obligation, prévue aux articles 262 et 263, de communiquer les données sur les opérations intracommunautaires ou lorsque les données transmises ne comportent pas les informations correctes concernant la livraison, telles que prévues à l’article 264, à moins qu’il ne puisse dûment justifier les manquements éventuels d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes ».

Une disposition symétrique, facultative celle-ci, joue du côté des achats. Le nouveau dernier alinéa de l’article 168 permet aux États membres de prévoir que, pour les opérations soumises aux obligations de communication de l’article 271 bis, paragraphe 1, le droit à déduction n’est ouvert qu’à l’assujetti qui détient une facture électronique émise conformément à l’article 218, paragraphe 3.

Le mécanisme n’est pas nouveau : le paragraphe 1 bis de l’article 138 existe depuis le 1er janvier 2020, en vertu de la directive (UE) 2018/1910, et il joue en Italie depuis le 1er décembre 2021 à l’article 41, alinéa 2-ter, du décret-loi n° 331 de 1993, repris à compter du 1er janvier 2027 à l’article 39, alinéa 4, du texte unique. Ce qui change en 2030, c’est l’objet de la condition : non plus l’établissement correct de l’état récapitulatif, mais la transmission correcte de la donnée relative à l’opération, concomitante à la facture. La fenêtre permettant de repérer l’erreur et d’y remédier avant l’échéance disparaît.

La fin des états récapitulatifs, et l’esterometro

Le point 18) de l’article 5 supprime les articles 265 à 271 de la directive 2006/112/CE, c’est-à-dire le régime des états récapitulatifs. Le modèle périodique et cumulatif disparaît, remplacé par un flux continu opération par opération.

Aujourd’hui, les entreprises italiennes déposent ces états en vertu de l’article 50, alinéa 6, du décret-loi n° 331 du 30 août 1993, converti avec modifications par la loi n° 427 du 29 octobre 1993. Cette disposition est abrogée, à compter du 1er janvier 2027, par l’article 170, alinéa 1, lettre s), du texte unique de la TVA annexé au décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, qui en reprend le contenu à l’article 101, alinéa 6. Pour ces entreprises, le changement n’est pas de formulaire mais de processus : il n’y aura plus de fenêtre mensuelle ou trimestrielle permettant de rapprocher, de corriger et de compléter les données avant l’envoi. L’exactitude devra être assurée en amont, sur le document lui-même, puisque la transmission suivra immédiatement l’émission et conditionnera l’exonération.

L’obligation italienne qui se superpose à la nouvelle communication n’est cependant pas la seule : il y a aussi la transmission des données relatives aux opérations transfrontalières, régie avec la facturation électronique par l’article 1er du décret législatif n° 127 de 2015 et reprise, à compter du 1er janvier 2027, à l’article 77 du texte unique : ce que l’on appelle l’esterometro. Lorsque le nouvel article 262 sera pleinement applicable, les deux flux couvriront en grande partie les mêmes opérations : leur rationalisation relève du législateur interne et n’est pas un effet automatique de la directive. Reste enfin à déterminer, lors de la transposition, le sort du volet statistique qui accompagne aujourd’hui l’état : la directive TVA ne le régit pas, tandis que l’article 101, alinéa 6, du texte unique attribue à la déclaration une finalité également statistique.

La facture électronique européenne : format et délais

Le nouvel article 217 définit la facture électronique comme le document qui contient les informations exigées par la directive et qui, au moins pour les données visées aux articles 262 et 271 ter, a été émis, transmis et reçu dans un format électronique structuré permettant son traitement automatique et électronique. Le nouvel article 218 dispose, à son paragraphe 2, que les factures sont émises sous forme de factures électroniques, les États membres demeurant libres d’accepter des documents papier ou d’autres messages électroniques pour les opérations non soumises aux obligations de communication du chapitre 6. Le paragraphe 3 impose la conformité à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes correspondante au sens de la directive 2014/55/UE, et permet aux États membres d’autoriser d’autres normes pour les seules opérations internes autres que celles de l’article 262. Il s’agit de la norme EN 16931-1:2017 et de la liste CEN/TS 16931-2:2017, dont les références ont été publiées par la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission. Le paragraphe 5 admet le recours à un portail public, lorsqu’il existe.

L’article 232 est lui aussi réécrit pour 2030 : l’émission d’une facture électronique conforme à la norme européenne n’est plus subordonnée à l’acceptation du destinataire, alors que demeure subordonnée à cette acceptation l’émission de factures conformes à d’autres normes ou établies dans d’autres formats électroniques. Avec deux dérogations : pour les opérations non soumises aux obligations de communication du chapitre 6, les États membres qui ont fait usage de la faculté de l’article 218, paragraphe 2 — dont le contenu, dans la version applicable à compter de 2030, diffère de celui du second alinéa ajouté en 2025 —, peuvent continuer à subordonner à l’acceptation même les factures conformes à la norme européenne ; et, à l’inverse, les États membres qui ont fait usage de la faculté de l’article 218, paragraphe 3, peuvent prévoir que les factures conformes à d’autres normes ne sont pas subordonnées à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire. C’est la seconde dérogation qui intéresse directement un format national tel que la FatturaPA.

Les délais d’émission changent également. Le nouveau premier alinéa de l’article 222 prévoit que, pour les livraisons intracommunautaires visées à l’article 138 et pour les opérations dont la taxe est due par le destinataire en vertu des articles 194 à 197, la facture est émise dans les dix jours suivant celui où le fait générateur de la taxe est intervenu ; le même délai court à compter de l’encaissement pour les acomptes afférents aux opérations dont le destinataire est redevable. Le nouvel article 223 restreint la facturation périodique : elle n’est admise que si la TVA afférente aux opérations mentionnées devient exigible au cours du même mois civil ; pour les seules opérations visées à l’article 222, la facture périodique doit être émise dans les dix jours suivant la fin du mois civil auquel elle se rapporte ; les États membres peuvent enfin l’exclure dans certains secteurs exposés à la fraude, en informant le comité de la TVA. Pour l’Italie, le point de friction n’est pas l’étendue de la période, déjà mensuelle, mais le délai : pour les livraisons intracommunautaires, la facture est aujourd’hui émise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la réalisation de l’opération (article 46, alinéa 2, du décret-loi n° 331 de 1993), de sorte que le nouveau délai est plus bref que l’actuel.

Le contenu obligatoire de la facture s’allonge enfin. L’article 226 est modifié pour ajouter, au point 16), le numéro séquentiel identifiant la facture rectifiée et, au point 17), les numéros de compte bancaire ou de compte virtuel du fournisseur, ou tout autre identifiant désignant sans ambiguïté le compte sur lequel le destinataire peut payer ; le point 11 bis exige, pour les livraisons dont le destinataire est redevable en vertu de l’article 197, la mention supplémentaire « opération triangulaire ». Comme l’article 264 renvoie à l’article 226, ces données entrent aussi dans le flux transmis : c’est un travail de référentiel, et il doit être programmé.

L’Italie, la dérogation qui expire et la date de 2035

L’obligation générale italienne de facturation électronique est en vigueur depuis le 1er janvier 2019, en vertu de l’article 1er du décret législatif n° 127 du 5 août 2015, avec transmission par le Système d’échange (Sistema di Interscambio). À compter du 1er janvier 2027, la matière est reprise à l’article 77 du texte unique de la TVA annexé au décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 ; simultanément, l’article 170, alinéa 1, lettre lll), du même texte unique abroge l’article 1er du décret législatif n° 127 de 2015. Cette obligation repose encore sur une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive TVA : la décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil, du 16 avril 2018, dont les effets ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2027 par la décision d’exécution (UE) 2024/3150 du Conseil, du 10 décembre 2024. Cette décision prévoit également que l’autorisation cesse de s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur d’un système général de facturation électronique adopté par le Conseil, et fixe au 31 mars 2027 le délai d’une éventuelle demande de prorogation supplémentaire. L’échéance de 2027 ne remet toutefois pas en cause l’obligation italienne : depuis le 14 avril 2025, la dérogation n’est plus nécessaire, car le second alinéa de l’article 218 offre aux États membres un fondement direct, à exercer par une norme interne. Il est même débattu de savoir si l’autorisation a déjà cessé, par l’effet de la clause qui vient d’être rappelée. La question a une portée pratique limitée, mais il faut la garder à l’esprit en lisant le délai du 31 mars 2027.

Le point 19) de l’article 5 insère ensuite dans le chapitre 6 une nouvelle section 2, comprenant les articles 271 bis, 271 ter et 271 quater : les États membres peuvent exiger la communication numérique également pour les opérations internes entre assujettis et pour celles effectuées à soi-même, avec transmission opération par opération au moment de l’émission de la facture, ou dans les cinq jours en cas de facturation pour le compte du fournisseur et de réception, et peuvent limiter l’obligation à certaines catégories d’assujettis ou à certains types d’opérations. Le paragraphe 3 de l’article 271 ter permet d’autoriser des formats autres que la norme européenne « pour autant que ces autres formats de données garantissent l’interopérabilité avec cette norme » : c’est l’appui technique sur lequel peut reposer un format national tel que la FatturaPA. L’article 271 quater impose à la Commission de présenter au Conseil, au plus tard le 31 mars 2033, un rapport d’évaluation intermédiaire.

À côté de cela intervient le nouvel article 273, véritable clause de sauvegarde des ordres juridiques déjà équipés. D’une part, il interdit aux États membres de mettre en œuvre de nouvelles obligations générales de communication opération par opération s’ajoutant à celles du chapitre 6 ; d’autre part, il permet aux États membres qui, au 1er janvier 2024, imposaient déjà des obligations générales de communication opération par opération autres que celles de l’article 262 de les maintenir « jusqu’à la mise en œuvre d’un système de communication numérique et en temps réel des livraisons de biens et des prestations de services conforme aux exigences du chapitre 6, section 2 », une règle analogue valant pour les acquisitions.

Sur le même terrain intervient la clause d’alignement du troisième alinéa de l’article 6, paragraphe 5. Les États membres qui, au 1er janvier 2024, imposaient une obligation nationale de communication numérique opération par opération en temps réel, ou qui avaient obtenu avant cette date une autorisation au titre de l’article 395 ou adopté des règles nationales la prévoyant, appliquent au plus tard le 1er janvier 2035 les mesures de l’article 5, point 5 (nouvel article 218) et de l’article 5, point 19 (articles 271 bis et 271 ter) en ce qui concerne la facturation et la communication électroniques nationales. Si le rapport intermédiaire révèle des insuffisances, la Commission apprécie la nécessité de mesures supplémentaires et propose, le cas échéant, de reporter ce délai.

La clause est rédigée de manière à viser les ordres juridiques qui disposaient déjà d’une obligation nationale, et le système italien est né avant le système européen. Savoir si, et dans quelle mesure, l’obligation italienne relève de cette hypothèse, et comment la clause se situe par rapport à la sauvegarde de l’article 273, demeure toutefois une question de qualification qui sera tranchée lors de la transposition : la norme pose une condition, non un résultat acquis. Ce que l’on peut dire dès à présent, c’est que la direction est la convergence vers la norme européenne et les syntaxes admises, et que la période transitoire n’est pas une période d’inertie.

Les étapes intermédiaires, et le calendrier du call-off stock

L’article 2 de la directive regroupe les modifications produisant effet au 1er janvier 2027, à transposer au plus tard le 31 décembre 2026 : parmi elles, la réécriture de l’article 14 bis sur le fournisseur présumé et les interventions sur les guichets uniques et sur les régimes particuliers du titre XII, examinées à propos du seuil de 10 000 euros dans le commerce électronique. L’article 3 prévoit des modifications produisant effet au 1er juillet 2028, à transposer au plus tard le 30 juin 2028 : l’économie des plateformes avec le nouvel article 28 bis, la réécriture de l’article 194 et le régime particulier des transferts de biens propres. Pour l’article 3, point 1), c’est-à-dire le nouvel article 28 bis relatif au fournisseur présumé pour les plateformes de location de logements de courte durée et de transport de passagers, les États membres appliquent les mesures au plus tôt le 1er juillet 2028 et au plus tard le 1er janvier 2030.

L’article 4 ne contient que deux dispositions, produisant effet au 1er juillet 2029 et à transposer au plus tard le 30 juin 2029 : la suppression du paragraphe 3 de l’article 243 et du paragraphe 2 de l’article 262, c’est-à-dire du registre et de la communication relatifs au call-off stock. La cessation du régime est toutefois antérieure et résulte de l’article 2 : à compter du 1er janvier 2027, le point a) du paragraphe 2 de l’article 17 bis est remplacé de manière à ne viser que les biens expédiés ou transportés « le 30 juin 2028 ou avant cette date », et un paragraphe 8 est ajouté selon lequel l’article « cesse de s’appliquer le 30 juin 2029 ». Pour l’entreprise qui détient des stocks chez son client étranger, le calendrier est donc le suivant : aucun nouveau régime de call-off stock pour les expéditions postérieures au 30 juin 2028 ; clôture des régimes en cours au plus tard le 30 juin 2029 ; suppression des obligations documentaires correspondantes à compter du 1er juillet 2029. L’alternative est le régime particulier des transferts de biens propres, que l’article 3 introduit à compter du 1er juillet 2028.

Il faut enfin noter que la première étape européenne, le 1er janvier 2027, coïncide avec la date à laquelle le droit interne est réécrit dans son ensemble : à compter de ce jour s’appliquent les dispositions du texte unique de la TVA annexé au décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 (article 171), qui abroge notamment les articles 37 à 52 du décret-loi n° 331 de 1993 et l’article 1er du décret législatif n° 127 de 2015, en reprenant leur contenu dans ses propres articles. Qui cherchera en 2027 l’article 50 du décret-loi n° 331 de 1993 ne le trouvera plus : les renvois aux dispositions abrogées s’entendent faits aux dispositions correspondantes du texte unique (article 170, alinéa 3).

En pratique

  • Avant le 1er janvier 2027 — mettre à jour les renvois normatifs internes. Les contrats, procédures, mentions de facture et formulaires citant le décret-loi n° 331 de 1993 ou le décret législatif n° 127 de 2015 doivent être mis à jour par le renvoi aux articles correspondants du texte unique : les renvois demeurent valables en vertu de l’article 170, alinéa 3, mais un document citant une norme abrogée perd de sa fiabilité. C’est la seule ligne de cette liste que l’on peut déjà exécuter entièrement.
  • Avant 2026-2027 — recenser les positions TVA à l’étranger et les distinguer selon leur fondement. Pour chaque État membre, il convient d’indiquer si le groupe y est établi (établissement stable, filiale) ou seulement identifié : de cette distinction dépend l’assujettissement aux obligations nationales de facturation électronique déjà ouvertes depuis le 14 avril 2025. C’est un travail de la direction administrative, avec le concours de ceux qui suivent les participations étrangères.
  • Avant 2027 — décider du sort des opérations de call-off stock. Il faut repérer les contrats prévoyant des expéditions après le 30 juin 2028 et programmer la clôture des stocks au plus tard le 30 juin 2029, en examinant le passage au régime particulier des transferts de biens propres, disponible à compter du 1er juillet 2028.
  • Au premier renouvellement utile — consigner par écrit les engagements de l’éditeur du logiciel. Le message électronique commun n’ayant pas encore été adopté, la demande doit être formulée comme un engagement de mise à niveau dans les délais de la directive, et non comme une attestation de conformité à un format inexistant ; elle doit couvrir la réception autant que l’émission.
  • Avant 2029 — compléter le référentiel exigé par le nouvel article 226 : comptes de paiement du fournisseur, référence séquentielle de la facture rectifiée, mention « opération triangulaire » le cas échéant. Ces données entreront dans le flux transmis et doivent être collectées à l’avance, non à la veille.
  • Avant 2029 — réexaminer les délais d’émission et les accords de facturation pour le compte du fournisseur. Il convient d’identifier les opérations qui devront être facturées dans les dix jours du fait générateur. Il faut ensuite réécrire les accords avec les clients qui émettent le document pour le compte du fournisseur, en prévoyant des délais de remise, la traçabilité et la responsabilité en cas de retard, puisque la transmission doit alors intervenir dans les cinq jours.
  • De manière continue — déplacer en amont les contrôles aujourd’hui concentrés à l’échéance périodique. L’exhaustivité des données du référentiel et des numéros d’identification se vérifie au moment où chaque document est enregistré : à partir de 2030, une donnée erronée ne sera pas une irrégularité formelle, mais pourra coûter l’exonération de la livraison intracommunautaire. Il convient en outre de conserver les preuves permettant de « dûment justifier » un éventuel manquement : accusés de transmission, journaux de rejet, correspondance avec l’éditeur du logiciel.

Questions fréquentes

Une entreprise italienne disposant d’un numéro de TVA dans un autre État membre, sans établissement stable, peut-elle y être soumise à l’obligation de facturation électronique pour les opérations internes en vertu de la directive ?

Au titre de la faculté introduite au second alinéa de l’article 218, en vigueur depuis le 14 avril 2025, non : cette faculté vise les assujettis établis sur le territoire de l’État membre, et l’assujetti seulement identifié n’y entre pas. La conclusion ne s’étend toutefois pas à 2030, car le nouvel article 271 bis permet aux États membres d’imposer la communication numérique interne également aux assujettis seulement identifiés. Il reste naturellement à vérifier les règles internes de l’État membre concerné et les fondements sur lesquels elles reposent.

Les états récapitulatifs sont-ils encore déposés ?

Oui. Les articles 265 à 271 de la directive 2006/112/CE sont supprimés à compter du 1er juillet 2030. Jusqu’au 31 décembre 2026, l’obligation reste celle prévue à l’article 50, alinéa 6, du décret-loi n° 331 de 1993 ; à compter du 1er janvier 2027, celle prévue à l’article 101, alinéa 6, du texte unique de la TVA annexé au décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, qui en reproduit le contenu. Le remplacement par la communication opération par opération suppose de toute manière une transposition interne.

Le Système d’échange disparaît-il en 2030 ?

La directive ne prévoit pas la suppression des systèmes nationaux ; au contraire, le nouvel article 273 permet aux États membres qui, au 1er janvier 2024, imposaient déjà des obligations générales de communication opération par opération de les maintenir jusqu’à la mise en œuvre d’un système conforme à la section 2 du chapitre 6. Sur le plan technique, l’article 271 ter, paragraphe 3, admet des formats autres que la norme européenne dès lors qu’ils en garantissent l’interopérabilité. La clause du troisième alinéa de l’article 6, paragraphe 5, fixe néanmoins pour ces ordres juridiques un alignement au plus tard le 1er janvier 2035. Ce qui subsistera du modèle italien, et sous quelle forme, dépend des choix de transposition.

Toutefois, ce qui précède décrit le texte de la directive et non le droit interne qui en découlera. Aucune des obligations prenant effet en 2027, 2028, 2029 et 2030 n’est aujourd’hui directement applicable aux contribuables italiens sans règles nationales de transposition ; il en va autrement du règlement (UE) 2025/517, qui, en tant que règlement, n’exige aucune transposition et porte au demeurant sur la coopération administrative entre États membres, non sur les obligations des assujettis. Sur des points importants, en outre, la directive laisse aux États membres des choix qui n’ont pas encore été faits : la dispense facultative du côté des acquisitions, l’extension de la communication numérique aux opérations internes, le conditionnement du droit à déduction, les formats admis et la qualification de l’obligation italienne au regard de la clause de 2035. Les indications opérationnelles données ici ont donc valeur de préparation et d’analyse d’impact, non de mise en conformité : elles devront être revues à la lumière des mesures d’application et de la doctrine administrative qui les accompagnera.

Sources

Directive (UE) 2025/516 du Conseil, du 11 mars 2025, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA à l’ère numérique (Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2025/516 du 25 mars 2025), articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; règlement (UE) 2025/517 et règlement d’exécution (UE) 2025/518 du Conseil, tous deux du 11 mars 2025 ; directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, articles 14 bis, 17 bis, 20, 21, 22, 28 bis, 138, 168, 194, 195, 196, 197, 204, 217, 218, 222, 223, 226, 232, 243, 262, 263, 264, 265 à 271, 271 bis, 271 ter, 271 quater, 273 et 395 ; directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 ; règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, article 58 ; décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission, du 16 octobre 2017 (norme EN 16931-1:2017 et liste de syntaxes CEN/TS 16931-2:2017) ; directive (UE) 2018/1910 du Conseil, du 4 décembre 2018 ; décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil, du 16 avril 2018, et décision d’exécution (UE) 2024/3150 du Conseil, du 10 décembre 2024 ; décret législatif n° 127 du 5 août 2015, article 1er ; décret-loi n° 331 du 30 août 1993, articles 41, 46 et 50, converti avec modifications par la loi n° 427 du 29 octobre 1993 ; décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, texte unique de la TVA, annexe, articles 39, 77, 101, 170 et 171 ; Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, page consacrée aux règles de TVA à l’ère numérique ; Conseil de l’Union européenne, communiqué de presse du 11 mars 2025 sur l’adoption du paquet.

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