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Fiscalité européenne

CBAM : le seuil de 50 tonnes et la nouvelle fonction de suivi du registre

Depuis le 1er janvier 2026, les obligations CBAM ne s’appliquent pas à l’importateur dont la masse nette de l’année civile ne dépasse pas 50 tonnes. L’exonération n’est pas une position acquise : elle se mesure sur l’année entière et, dès que le seuil est franchi, les obligations remontent à toutes les marchandises importées depuis le 1er janvier. Par un avis du 6 août 2026, l’Agence des douanes a signalé une nouvelle fonction du registre CBAM, qui permet de suivre le cumul pendant qu’il se forme, y compris pour qui n’est pas déclarant autorisé, sous réserve d’une inscription et de la demande d’un profil dédié.

16 août 2026Par le Cabinet Studio PonchioLecture 13 min

L’exonération de minimis du CBAM n’est pas une limite que l’on vérifie une fois l’année close : c’est un seuil à surveiller pendant que l’année s’écoule. L’importateur de marchandises relevant du mécanisme demeure hors des obligations tant que la masse nette totale importée au cours de l’année civile ne dépasse pas 50 tonnes ; dès qu’il la dépasse, il devient soumis à toutes les obligations du règlement pour les émissions intrinsèques de l’ensemble des marchandises importées cette année-là, y compris celles déjà dédouanées les mois précédents. C’est la raison pour laquelle l’avis de l’Agence italienne des douanes et des monopoles du 6 août 2026, qui ouvre à tous les importateurs une fonction de suivi du registre CBAM, présente un intérêt pratique : il permet de suivre le cumul pendant qu’il se forme, au lieu de le découvrir après coup.

Le seuil : 50 tonnes de masse nette, par importateur et par année civile

Le règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 17 octobre 2025, a inséré dans le règlement (UE) 2023/956 un nouvel article 2 bis, intitulé « Exonération de minimis ». Il exonère des obligations du règlement les importateurs — « y compris ceux ayant la qualité de déclarants CBAM autorisés » — lorsque la masse nette des marchandises importées au cours d’une année civile donnée ne dépasse pas cumulativement le seuil unique fondé sur la masse prévu à l’annexe VII, point 1. Ce point le fixe à 50 tonnes de masse nette. La formulation compte : l’exonération est acquise à celui qui ne dépasse pas les 50 tonnes, et non seulement à celui qui reste nettement en deçà. La date d’application n’est pas laissée à l’interprétation : l’article 36, paragraphe 2, point b), du règlement CBAM, dans sa rédaction modifiée, range l’article 2 bis parmi les dispositions qui « s’appliquent à partir du 1er janvier 2026 », avec les notamment l’article 2, paragraphe 2, les articles 4, 6 à 9, 10 bis, 15, 19 et 21, l’article 22, paragraphes 1 et 3, les articles 23 à 27 et l’article 31.

Le changement de critère par rapport au texte initial n’est pas un détail. L’ancienne franchise, à l’article 2, paragraphe 3, retenait la valeur intrinsèque de l’envoi et en fixait la limite par renvoi à l’article 23 du règlement (CE) no 1186/2009 sur les marchandises d’une valeur négligeable, soit aujourd’hui 150 euros ; la nouvelle retient la quantité, et la retient de manière cumulative. L’article 2 bis, paragraphe 1, précise lui-même que le seuil « s’applique à la masse nette totale des marchandises relevant de tous les codes NC, agrégée par importateur et par année civile » : non par envoi, non par position tarifaire, non par fournisseur. Celui qui importe quatre fois par an quinze tonnes de profilés ne dispose pas de quatre franchises : le seuil est franchi au cours de la quatrième opération, et non à la fin de l’année.

Deux précisions évitent les erreurs de comptage les plus fréquentes. La première porte sur la donnée à retenir : la masse nette est le poids de la marchandise hors emballages, tel qu’il est déclaré en douane, et non le poids brut figurant sur les documents de transport. La seconde porte sur la personne : le seuil se mesure « par importateur », c’est-à-dire sur la seule entité qui dépose la déclaration ou pour le compte de laquelle elle est déposée, et non sur le groupe ; deux sociétés d’un même groupe disposent donc de deux cumuls distincts, pourvu que chacune soit effectivement titulaire de ses propres importations. Sur ce point, toutefois, le règlement a dressé une garde expresse : l’article 27, paragraphe 2, point b), dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2025/2083, qualifie de pratique de contournement le fait de « fractionner artificiellement les importations, y compris au moyen d’accords non authentiques, afin d’éviter le dépassement du seuil unique fondé sur la masse ». La pluralité de sociétés tient si elle correspond à une réalité organisationnelle ; elle ne tient pas si elle est construite pour demeurer sous les 50 tonnes.

Tout ce qui est métal ou ciment n’entre pas dans le cumul. Seules y concourent les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement, identifiées par code NC : six secteurs — ciment, électricité, engrais, fonte, fer et acier, aluminium et hydrogène — avec les produits en aval que l’annexe énumère position par position, des vis et boulons en acier aux profilés en aluminium. Demeurent hors du champ d’application, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, les marchandises originaires des pays et territoires énumérés à l’annexe III, point 1 : l’annexe désigne comme pays l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, et comme territoires Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla. Demeurent également hors du champ, en vertu du paragraphe 3, les marchandises destinées à être transportées ou utilisées dans le cadre d’activités militaires ; et, en vertu du nouveau paragraphe 3 bis, l’électricité produite sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire figurant à l’annexe III, points 1 et 2, ainsi que l’hydrogène originaire de ces mêmes zones. L’origine se détermine selon les règles d’origine non préférentielle, l’article 2, paragraphe 5, renvoyant à l’article 59 du code des douanes de l’Union : c’est l’origine, et non la provenance de l’envoi, qui dit si un lot entre dans les 50 tonnes. Sur le poids de sa documentation, voir notre article « Origine des marchandises : celui qui la déclare doit pouvoir la prouver ». En revanche, l’article 2, paragraphe 1, fait entrer dans le champ les produits transformés issus du régime du perfectionnement actif : qui travaille sous perfectionnement actif n’est pas hors du mécanisme.

L’exonération ne couvre pas toutes les marchandises CBAM : l’article 2 bis, paragraphe 4, dispose qu’elle « ne s’applique pas aux importations d’électricité ou d’hydrogène ». Et le seuil n’est pas figé : le paragraphe 3 impose à la Commission d’apprécier, au plus tard le 30 avril de chaque année et sur la base des douze mois écoulés, si le niveau en vigueur garantit que l’exonération ne porte pas sur plus de 1 % des émissions intrinsèques ; si la valeur qui en résulte s’écarte de plus de 15 tonnes du seuil applicable, celui-ci est modifié par acte délégué. Une modification en cours d’année ne déplace toutefois pas le comptage déjà engagé : le seuil modifié « s’applique à partir du 1er janvier de l’année civile suivante » ; et le point 2 de l’annexe VII précise que le seuil est en tout état de cause arrondi à la dizaine la plus proche.

Qui est l’importateur au sens du CBAM, et qui doit demander l’autorisation

La définition figure à l’article 3, point 15, du règlement : est importateur la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique — le dédouanement à l’importation — ou un décompte d’apurement au sens de l’article 175, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour le perfectionnement actif, en son nom propre et pour son propre compte ; lorsque la déclaration est déposée par un représentant en douane indirect au sens de l’article 18 du code des douanes de l’Union, l’importateur est la personne pour le compte de laquelle elle est déposée.

La qualité de déclarant CBAM autorisé ne se confond pas avec celle de déclarant en douane : c’est un titre distinct, délivré par l’autorité nationale compétente auprès du ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, et il est requis pour importer des marchandises CBAM au-delà du seuil. L’article 5 répartit la charge avec précision. L’importateur établi dans un État membre demande cette qualité avant d’importer les marchandises (paragraphe 1) ; le représentant en douane indirect l’obtient à son tour avant d’importer et, lorsqu’il est désigné au sens de l’article 18 du code et qu’il accepte d’agir en cette qualité, il agit comme déclarant CBAM autorisé « indépendamment du fait que l’importateur soit ou non exonéré » au titre de l’article 2 bis (paragraphe 1 bis). Le rôle une fois accepté ne s’éteint donc pas parce que le représenté est sous le seuil ; et le paragraphe 2 bis ajoute que le représentant qui agit comme déclarant CBAM autorisé pour le compte d’un importateur « est soumis aux obligations applicables à cet importateur » pour les marchandises importées pour son compte. Le cas de l’importateur non établi dans un État membre est différent : le représentant y obtient la qualité en tout état de cause, exonération ou non (paragraphe 2). Si en revanche le représentant n’assume pas ce rôle et que l’opération reste sous le seuil, l’article 25, paragraphe 1, s’ouvre par un « sans préjudice de l’article 2 bis » et n’impose la qualité à personne. L’Agence des douanes l’a écrit dans sa circulaire no 36/2025 : le représentant indirect qui accepte d’agir en cette qualité « devra obtenir la qualité de déclarant CBAM autorisé même dans le cas où l’importateur représenté, qu’il soit ou non établi dans l’UE, est exonéré des obligations CBAM au titre de l’art. 2 bis ». Si en revanche le représentant n’assume pas ce rôle et que l’opération reste sous le seuil, l’article 25, paragraphe 1, s’ouvre par un « sans préjudice de l’article 2 bis » et n’impose la qualité à personne : raison de plus pour régler le point dans le mandat plutôt que de l’abandonner à l’usage.

Le paragraphe 1 ter de l’article 5 fournit ensuite la règle de conduite que l’entreprise recherche : « lorsque l’article 2 bis s’applique, l’importateur présente la demande d’autorisation dans les cas où il prévoit de dépasser le seuil unique fondé sur la masse ». Le critère n’est donc pas le dépassement survenu, mais la prévision de dépasser — et c’est pourquoi le suivi du cumul et la décision de déposer la demande relèvent du même problème.

La nouvelle fonction de suivi et le profil DRMCViewInformation

Par un avis du 6 août 2026, la Direction des douanes a fait savoir que les services de la Commission ont mis en place dans le registre CBAM une fonction permettant à tous les importateurs, « y compris ceux qui n’ont pas demandé ou obtenu le statut » de déclarant CBAM autorisé, de suivre le déroulement de leurs propres opérations douanières relevant du CBAM, dans le but déclaré de satisfaire aux obligations prévues avant le franchissement du seuil de l’article 2 bis, « actuellement fixé à 50 tonnes par an ».

L’accès n’est pas automatique. L’avis indique que les opérateurs intéressés doivent entrer dans le système d’autorisation de l’Agence et demander un nouveau profil, dénommé DRMCViewInformation ; ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur le portail dédié au registre CBAM définitif doivent d’abord suivre les instructions de l’autorité nationale compétente. Ce sont deux démarches distinctes, et la seconde demande un délai qu’il vaut mieux ne pas affronter le mois où le seuil approche.

Sur la portée de l’outil, il convient de rester mesuré. Ce n’est pas le seul moyen de connaître son cumul, qui reste reconstituable à partir des déclarations en douane déjà déposées ; c’est en revanche le moyen le plus direct de confronter le comptage interne — celui qui naît des commandes et des factures, et qui s’écarte aisément des masses nettes effectivement déclarées — aux données que le registre affiche. Deux précautions demeurent. La fonction est de simple consultation et ne constitue pas une prise de position formelle de l’Agence : la responsabilité de l’importateur reste entière. Et la donnée se situe par définition en aval du dédouanement ; elle doit donc se lire comme un cumul qui se forme, non comme une alarme qui se déclenche : qui opère sous représentation indirecte fera bien de vérifier, cas par cas, que la masse affichée correspond à celle imputable à l’importateur au sens du CBAM.

Le jour du franchissement, les obligations remontent sur toute l’année

L’article 2 bis, paragraphe 2, est la disposition qui mérite le plus d’attention : si le seuil est dépassé au cours de l’année civile pertinente, les importateurs — et les déclarants CBAM autorisés — « sont soumis à toutes les obligations découlant du présent règlement en ce qui concerne l’ensemble des émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées au cours de cette année civile pertinente ». On ne s’acquitte donc pas des obligations pour la seule part excédant les 50 tonnes : le franchissement requalifie l’année entière, à compter des importations de janvier.

Trois obligations s’ouvrent alors, et il vaut la peine de les distinguer. La première est la déclaration CBAM : l’article 6, paragraphe 1, dans sa rédaction modifiée, la situe « au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026 » ; le paragraphe 2, point a), impose d’y indiquer la quantité totale de chaque type de marchandises importé l’année précédente « y compris les marchandises importées en deçà du seuil unique fondé sur la masse ». La deuxième est la restitution des certificats, que l’article 22, paragraphe 1, fixe à la même date du 30 septembre, et pour la première fois elle aussi en 2027 pour 2026 : une même échéance couvre donc deux obligations différentes. « Restituer » est ici un terme technique : il signifie acheter les certificats et les remettre à l’autorité par l’intermédiaire du registre CBAM, en nombre correspondant aux émissions intrinsèques déclarées au titre de l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées — donc déjà nettes de la réduction au titre du prix du carbone effectivement acquitté dans le pays tiers et de l’ajustement pour allocation gratuite. La vente des certificats, précise l’article 20, paragraphe 1, commence le 1er février 2027.

Le nombre de certificats à restituer ne coïncide toutefois pas avec les émissions intrinsèques déclarées, et quiconque évalue l’incidence de trésorerie du dépassement doit le savoir. L’article 31 impose de l’ajuster pour tenir compte des quotas SEQE-UE encore alloués à titre gratuit aux producteurs européens des mêmes marchandises ; le règlement d’exécution (UE) 2025/2620 du 16 décembre 2025 en fixe le calcul, qui multiplie la masse importée par l’allocation gratuite intrinsèque spécifique de la marchandise, construite sur les référentiels CBAM et graduée par le facteur CBAM de l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE. Ce facteur s’élève à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027 et à 90 % en 2028, puis décroît jusqu’à s’annuler à compter de 2034 : les premières années, l’obligation déclarative porte sur l’intégralité de la masse importée, tandis que la dépense en certificats se mesure à une fraction réduite des émissions intrinsèques. Il ne s’agit pas d’un pourcentage fixe, car l’ajustement dépend de la comparaison entre les émissions de la marchandise et le référentiel, et il est nul pour l’électricité. Le prix unitaire n’est pas davantage une donnée stable : l’article 21 le rattache à la moyenne hebdomadaire des prix de clôture des enchères SEQE-UE et, pour les émissions déclarées au titre de 2026, à la moyenne trimestrielle du trimestre d’importation.

Celui qui se fait autoriser par prudence et reste ensuite sous le seuil ne perd pas son achat, mais doit agir dans les délais. L’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, prévoit que, lorsque le déclarant autorisé a acheté des certificats en prévoyant de dépasser le seuil et ne le dépasse pas, tous ces certificats sont rachetés à sa demande ; la demande doit être présentée au plus tard le 31 octobre de l’année au cours de laquelle les certificats ont été restitués (paragraphe 1) et, pour ceux acquis en 2027 au titre des émissions de 2026, le rachat n’est possible qu’en 2027 (paragraphe 2 bis). Le prix de rachat est celui payé à l’achat, sans revalorisation. Passé ces dates, la valeur est perdue : le 1er novembre 2027, la Commission annule sans compensation les certificats acquis au titre des émissions de 2026 (article 24, paragraphe 2), et la règle ordinaire du paragraphe 1 fait de même chaque 1er novembre pour les certificats de plus d’un an.

La troisième obligation est celle qui pèse sur la trésorerie et qui échappe souvent : l’article 22, paragraphe 2, dispose qu’« à partir de 2027 » le déclarant CBAM autorisé veille à ce que le nombre de certificats inscrits à son compte, à la fin de chaque trimestre, corresponde à au moins 50 % des émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées depuis le début de l’année civile. Il faut le situer avec précision, pour ne pas alarmer à tort qui regarde l’année 2026 : l’article 36, paragraphe 2, point c), ne rend ce paragraphe applicable qu’à compter du 1er janvier 2027, et le point d) fixe au 1er février 2027 l’ouverture des ventes. Pour les importations de 2026, le décaissement est donc unique et intervient avec la restitution du 30 septembre 2027 ; la contrainte trimestrielle mord sur les importations de 2027. Pour qui franchit le seuil en cours d’année, le paragraphe 2 bis fixe le moment où l’obligation doit être satisfaite : avant la fin du trimestre suivant celui du franchissement. Et les 50 % ne se mesurent pas à vue : le point a) du paragraphe 2 renvoie aux valeurs par défaut de l’annexe IV sans la majoration du point 4.1, le point b) permet, à des conditions déterminées, de se référer aux certificats restitués au titre de l’année précédente, et il est tenu compte dans les deux cas de l’ajustement de l’article 31.

Une difficulté pratique demeure, que le règlement ne résout pas : celui qui franchit le seuil en novembre doit rendre compte aussi des émissions intrinsèques des marchandises arrivées en janvier, auprès de fournisseurs qui n’ont aucune obligation contractuelle de fournir cette donnée après coup. Le recours ordinaire réside dans les valeurs par défaut arrêtées par la Commission, qui sont par construction prudentes et rarement favorables. C’est une raison de plus pour demander la donnée au fournisseur au moment de la commande, et non à la clôture de l’exercice. Ce recours présente toutefois un avantage procédural qu’il vaut la peine de connaître : l’article 8, paragraphe 1, n’impose la vérification par un vérificateur accrédité que lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées à partir des émissions réelles. Qui retient les valeurs par défaut n’a pas en outre à se procurer un vérificateur dans l’urgence ; le recours est plus praticable, non plus avantageux.

Comment le dépassement est établi

Le dépassement n’est pas laissé à la déclaration de l’importateur. L’article 25 bis, inséré par le règlement (UE) 2025/2083, met en place un suivi qui part des données douanières : la Commission échange périodiquement et automatiquement avec les autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre CBAM, les informations nécessaires, dont « une liste des importateurs qui dépassent 90 % du seuil unique fondé sur la masse ». Qui consulte son cumul dans le registre regarde donc la donnée que l’administration regarde déjà.

La suite est une procédure, non un automatisme. Lorsque, sur la base d’une évaluation préliminaire et des informations communiquées par les autorités douanières au titre de l’article 25, paragraphe 2, la Commission estime qu’un importateur a dépassé le seuil, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre où l’importateur est établi ; celle-ci peut lui demander les preuves documentaires nécessaires et, si elle conclut au dépassement, adopte sans retard indu une décision motivée, mentionnant le droit de recours et notifiée aux autorités douanières ainsi qu’à la Commission par le registre. La décision informe également l’importateur des obligations qui lui sont applicables, y compris celle d’obtenir la qualité de déclarant CBAM autorisé avant d’importer d’autres marchandises ; si l’importateur est représenté, les représentants en douane indirects désignés au titre de l’article 5, paragraphes 1 bis ou 2, en sont informés. Un détail commande la stratégie : le recours contre cette décision « n’a pas d’effet suspensif ».

Le paragraphe 4 du même article constitue la règle anti-abus propre au seuil, et il pèse plus lourd, pour l’entreprise, que la clause générale anticontournement. Pour apprécier le dépassement, l’autorité compétente « ne tient pas compte » d’une pratique, d’un accord ou d’une série de pratiques ou d’accords dont l’objectif principal, ou l’un des objectifs principaux, est de passer sous le seuil et qui ne sont pas authentiques ; ne sont pas authentiques ceux qui, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, ne peuvent être regardés comme mis en place pour des motifs commerciaux valables liés à l’activité économique de l’importateur. La conséquence est double : aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 26, paragraphe 2 bis, « l’importateur est réputé avoir participé à une infraction grave au présent règlement », ce qui ferme à la fois l’autorisation et la réduction de la sanction. Le paragraphe 5 ajoute que la Commission recense au moins une fois par an les facteurs de risque et les points d’attention liés au seuil et les communique aux autorités compétentes.

L’exonération n’opère pas seule : elle se déclare en douane

La dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 2 bis est péremptoire : en cas d’exonération, les importateurs « déclarent cette exonération dans la déclaration en douane pertinente ». Il ne suffit pas de rester dans les 50 tonnes ; encore faut-il le dire, opération par opération. La tableau 1 de la circulaire no 36/2025 régit tous les cas, et pas seulement celui-ci : Y128 pour le numéro de compte CBAM du déclarant autorisé, Y134 pour les marchandises originaires des pays et territoires de l’annexe III, point 1, Y135 pour les marchandises destinées à des activités militaires, Y136 pour l’électricité et l’hydrogène exclus par le paragraphe 3 bis, Y237 pour les marchandises d’origine unionale et Y238 pour ceux qui ont déposé leur demande avant le 31 mars 2026 — ce dernier est le code qui donne effet, dans la déclaration, à la tolérance de l’article 17, paragraphe 7 bis, et la circulaire précise qu’il « sera utilisable jusqu’au 27 septembre 2026 ». Une précaution sur le Y134 : la description du tableau ne nomme que Büsingen, Helgoland et Livigno, tandis qu’une note de la même circulaire y rattache aussi l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Ceuta et Melilla ; l’incohérence est dans la source et il vaut mieux la connaître avant de remplir la déclaration. Pour l’exonération de minimis, le code est Y137, à porter dans la déclaration de mise en libre pratique.

Le règlement ne dit pas ce qu’il advient si la mention manque, et il vaut mieux ne pas promettre de quiétude sur ce point : l’exonération dépend de la quantité importée et non d’une déclaration constitutive, mais l’omission demeure une inexactitude de la déclaration en douane, appréciée comme telle, et c’est sur la présence ou l’absence de ce code que se construit le premier contrôle. Si le code a été omis, la voie est la modification de la déclaration après la mainlevée : l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union prévoit que, sur demande du déclarant et dans les trois ans suivant la date d’acceptation, la modification « peut être autorisée » après la mainlevée afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier. Deux précisions évitent une erreur d’adresse. La première tient à la personne : le titulaire du droit de demande est le déclarant, et dans la représentation indirecte le déclarant est le représentant, non l’importateur au sens du CBAM ; la demande doit donc émaner de lui, sur instruction documentée du représenté. La seconde tient à la nature de l’acte : la modification « peut être autorisée », elle n’est pas un droit que le déclarant exercerait seul. Sur le plan interne, l’instrument est la révision de la déclaration à la demande de la partie, qui s’inscrit dans les dispositions nationales complémentaires au code posées par le décret législatif no 141 du 26 septembre 2024, et sur l’articulation duquel avec la régularisation spontanée l’Agence est intervenue par les circulaires no 38/2025 et no 19/2026. En tout état de cause, mieux vaut l’emprunter avant que le bureau ne relève l’erreur. La règle vaut aussi à l’inverse : si le cumul dépasse les 50 tonnes en novembre, les déclarations des mois précédents portent un code d’exonération devenu indu, et ce sont elles qu’il faut modifier.

Ceux qui ont déposé leur demande avant le 31 mars 2026

Le règlement (UE) 2025/2083 a inséré à l’article 17 un paragraphe 7 bis : « par dérogation à l’article 4, si un importateur ou un représentant en douane indirect a présenté une demande au titre de l’article 5 avant le 31 mars 2026, cet importateur ou ce représentant en douane indirect peut continuer temporairement à importer des marchandises jusqu’à ce que l’autorité compétente adopte une décision au titre du présent article ». La circulaire no 36/2025 situe le terme extérieur de cette tolérance au 27 septembre 2026 ; la décision peut toutefois intervenir plus tôt, de sorte que la donnée à surveiller est l’état de la demande individuelle.

La même disposition règle l’hypothèse la plus défavorable. En cas de refus de l’autorisation, l’autorité compétente détermine, dans le mois suivant la décision, les émissions intrinsèques des marchandises importées entre le 1er janvier 2026 et la date de cette décision, sur la base des informations communiquées au titre de l’article 25, paragraphe 3, par référence aux valeurs par défaut selon les méthodes de l’annexe IV et sur la base de toute autre information pertinente ; et ces émissions, précise le texte, « sont utilisées pour le calcul des sanctions au titre de l’article 26, paragraphe 2 bis ». La demande doit indiquer le numéro du certificat d’opérateur économique agréé lorsque le déclarant a obtenu cette qualité au titre de l’article 38 du code : c’est ce que prévoit l’article 5, paragraphe 5, point g bis).

Une chose doit être dite clairement à qui lit ces lignes en août 2026 sans avoir déposé de demande avant le 31 mars : celui-là ne dispose ni de la tolérance de l’article 17, paragraphe 7 bis, ni de l’atténuation de la sanction qui s’y rattache. Déposer la demande aujourd’hui demeure nécessaire et utile, puisque c’est la condition pour opérer régulièrement une fois l’autorisation obtenue, mais cela ne procure aucune couverture dans l’intervalle : jusqu’à la décision de l’autorité compétente, l’article 4 s’applique, et importer des marchandises CBAM au-delà du seuil expose à la sanction de l’article 26, paragraphe 2 bis. À partir de là, deux voies s’ouvrent, et toutes deux relèvent du même calcul. La première consiste à déposer malgré tout la demande, à obtenir la qualité et à s’acquitter des obligations pour l’année civile entière au titre de l’article 2 bis, paragraphe 2, en programmant entre-temps les dédouanements de manière à ne pas franchir le seuil avant la décision. La seconde est prévue par le texte lui-même : le paiement de la sanction de l’article 26, paragraphe 2 bis, « dispense l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration CBAM et de restituer des certificats CBAM au titre de ces importations ». Ce n’est pas une voie à emprunter à la légère — la sanction vaut de trois à cinq fois la sanction ordinaire, et la qualification d’infraction grave ferme ensuite l’accès à l’autorisation —, mais c’est un terme de comparaison à chiffrer plutôt qu’à ignorer. Une conséquence précède d’ailleurs toute sanction et se manifeste aussitôt : la circulaire no 36/2025 prescrit aux bureaux que « les marchandises faisant l’objet d’une importation non autorisée devront être retenues » et que l’autorité compétente soit informée immédiatement aux fins de l’article 26. Le premier effet du franchissement sans la qualité requise n’est pas une décision qui arrive des mois plus tard : c’est la marchandise retenue en douane. Et la même circulaire avertit que tout cela « ne préjuge pas d’éventuelles sanctions supplémentaires liées à d’autres manquements de nature proprement douanière » : le dispositif de l’article 26 et le dispositif douanier national ne s’excluent pas.

Les sanctions et les marges d’atténuation

L’article 26, paragraphe 1, sanctionne le déclarant autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 30 septembre, le nombre de certificats correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées l’année précédente : la sanction est identique à celle prévue pour les émissions excédentaires par l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — 100 euros par tonne d’équivalent dioxyde de carbone, ajustée sur l’inflation en application du paragraphe 4 — et s’applique « pour chaque certificat CBAM » non restitué. Le paragraphe 2 porte la mesure « de trois à cinq fois » ce montant pour qui introduit des marchandises sans titre, en tenant compte de la durée, de la gravité, de l’étendue, du caractère intentionnel ou répété du manquement et du degré de coopération.

Le nouveau paragraphe 2 bis étend expressément le paragraphe 2 « aux importateurs autres que les déclarants CBAM autorisés, lorsqu’ils dépassent le seuil unique fondé sur la masse », et précise qu’à cette fin « sont prises en compte toutes les émissions intrinsèques des marchandises importées par cet importateur au cours de l’année civile pertinente ». Pour eux, la disposition ajoute, en toutes lettres, que « le paiement de la sanction dispense l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration CBAM et de restituer des certificats CBAM au titre de ces importations » ; cet effet libératoire ne concerne toutefois qu’eux. Pour le déclarant CBAM autorisé, le paragraphe 3 dispose l’inverse : le paiement de la sanction ne le dispense pas de restituer les certificats manquants.

Les marges d’atténuation sont au nombre de deux, et diffèrent selon le destinataire. Au déclarant autorisé, le paragraphe 1 bis ouvre une réduction lorsque la restitution insuffisante procède d’informations inexactes fournies par un tiers, à savoir le vérificateur ou la personne qui certifie la documentation relative au prix du carbone. À l’importateur demeuré sans autorisation, le paragraphe 2 bis ouvre une réduction dans deux cas alternatifs : lorsque le seuil a été dépassé « de 10 % au plus du seuil lui-même » — aujourd’hui cinq tonnes — ou lorsque se présente l’hypothèse de la demande pendante de l’article 17, paragraphe 7 bis. Celui qui s’arrête à cinquante-cinq tonnes relève donc du premier cas ; au-delà, la réduction demeure possible, mais sur le seul second fondement, c’est-à-dire la demande déjà déposée et encore en instruction. En tout état de cause, la sanction réduite ne peut être inférieure à celle du paragraphe 1.

En pratique

  • Sans attendre — demander dans le système d’autorisation de l’Agence le profil DRMCViewInformation et, à défaut, l’inscription au portail du registre CBAM définitif. Ce sont deux démarches distinctes et la seconde n’est pas immédiate.
  • Avant de compter — délimiter correctement le périmètre : seules concourent les marchandises de l’annexe I, identifiées par code NC, et demeurent hors champ celles originaires d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse ainsi que celles destinées à des activités militaires. Les produits transformés sous perfectionnement actif, en revanche, y concourent.
  • À chaque dédouanement — raisonner en masse nette et non en valeur : la donnée est le poids hors emballages porté sur la déclaration, cumulé sur tous les codes NC et sur toute l’année civile. La valeur intrinsèque de l’envoi, qui était le critère de l’ancienne franchise de 150 euros, est aujourd’hui sans portée.
  • Dans la déclaration — indiquer le code document Y137 lorsque l’exonération de minimis est invoquée, opération par opération. S’il a été omis, demander la révision de la déclaration avant que l’erreur ne soit relevée par le bureau.
  • Avec le commissionnaire — consigner par écrit s’il agit en représentation directe ou indirecte. En représentation indirecte, l’importateur au sens du CBAM est le représenté, mais le représentant qui accepte d’agir comme déclarant CBAM autorisé doit détenir cette qualité même lorsque le représenté est exonéré.
  • Lorsque le dépassement est prévu — déposer la demande de déclarant CBAM autorisé : telle est la règle de l’article 5, paragraphe 1 ter, qui rattache la démarche à la prévision et non au dépassement. Indiquer le numéro OEA, s’il est détenu, pour accélérer l’instruction.
  • Si une demande est pendante — en vérifier l’état : selon la circulaire no 36/2025, la tolérance ne va pas au-delà du 27 septembre 2026, et la décision peut arriver plus tôt.
  • Si aucune demande n’a été déposée avant le 31 mars 2026 — en prendre acte : ni la tolérance de l’article 17, paragraphe 7 bis, ni l’atténuation de la sanction qui s’y rattache ne sont ouvertes. Déposer tout de même la demande et, dans l’intervalle, programmer les dédouanements de manière à ne pas franchir le seuil avant la décision.
  • Si le seuil a déjà été franchi en cours d’année — modifier les déclarations des mois précédents portant le code Y137, devenu indu, au moyen de la modification après mainlevée de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union.
  • Si le seuil a été franchi — demander aussitôt aux fournisseurs les données d’émissions intrinsèques, y compris pour les lots des mois précédents : à défaut s’appliquent les valeurs par défaut, moins favorables. Et inscrire au budget l’engagement trimestriel de 50 % prévu par l’article 22, paragraphe 2, à partir de 2027.
  • À conserver — extraits du registre, déclarations en douane et documentation des masses nettes dès le premier mois de l’année : si le seuil est franchi en novembre, les données de janvier seront nécessaires elles aussi.

Questions fréquentes

Le seuil de 50 tonnes se calcule-t-il par code NC ou sur l’ensemble des marchandises CBAM ?

Sur l’ensemble de celles qui relèvent du champ. L’article 2 bis, paragraphe 1, dispose que le seuil s’applique « à la masse nette totale des marchandises relevant de tous les codes NC, agrégée par importateur et par année civile » : les marchandises de l’annexe I alimentent un seul et même cumul. L’électricité et l’hydrogène demeurent en revanche hors de l’exonération, par disposition expresse du paragraphe 4, et les marchandises originaires des pays énumérés à l’annexe III, point 1, sont hors du champ du règlement.

Si je franchis le seuil en novembre, dois-je rendre compte aussi des marchandises dédouanées en janvier ?

Oui. L’article 2 bis, paragraphe 2, soumet à toutes les obligations du règlement « l’ensemble des émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées au cours de cette année civile pertinente ». Le franchissement ne vaut pas pour l’avenir seulement : il rouvre l’année au 1er janvier. C’est pourquoi la documentation des importations réalisées sous le seuil doit être conservée dès le début de l’année.

Celui qui reste sous le seuil doit-il tout de même faire quelque chose ?

Deux choses. Il doit déclarer l’exonération dans la déclaration en douane, au moyen du code Y137, et il doit surveiller le cumul annuel, désormais aussi grâce à la fonction de suivi du registre. Il n’a pas à demander l’autorisation, ni à acheter des certificats, ni à présenter la déclaration CBAM. Il reste prudent, cependant, de s’activer à l’avance si la projection annuelle approche du seuil, puisque l’article 5, paragraphe 1 ter, rattache la demande à la prévision de dépassement et que l’instruction n’est pas instantanée.

Si je dépasse le seuil de peu, la sanction est-elle réduite ?

Elle peut l’être, mais il s’agit d’une faculté de l’autorité compétente et non d’un droit. L’article 26, paragraphe 2 bis, prévoit la réduction lorsque le dépassement n’excède pas 10 % du seuil — aujourd’hui cinq tonnes — ou lorsque la demande déposée avant le 31 mars 2026 est encore pendante. En tout état de cause, la sanction réduite ne peut descendre en dessous de celle du paragraphe 1. Pour l’importateur dépourvu d’autorisation, les certificats non restitués n’existent pas matériellement, mais ils sont reconstitués d’office : l’article 26, paragraphe 4 bis, impose à l’autorité compétente de calculer le nombre total de certificats qui auraient dû être restitués, sur la base de la masse nette importée, par référence aux valeurs par défaut selon les méthodes de l’annexe IV et en tenant compte de l’ajustement pour allocation gratuite de l’article 31 ; le périmètre est celui de toutes les émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile pertinente. Sur ce nombre s’applique, pour chaque certificat, la sanction du paragraphe 2, soit de trois à cinq fois celle du paragraphe 1. Le paramètre unitaire de base est celui de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — 100 euros par tonne d’équivalent CO2 dans sa valeur d’origine —, majoré au titre du paragraphe 4 de la même directive et rapporté à l’année d’importation : il doit donc être vérifié année par année, la valeur courante étant sensiblement supérieure à la valeur nominale.

La lecture d’ensemble est simple : le CBAM a cessé d’être un sujet réservé aux grands flux d’importation et se joue désormais sur une donnée que toute entreprise achetant du métal ou du ciment hors de l’Union peut mesurer elle-même, à savoir le poids. Toutefois, le cadre n’est pas stabilisé : le seuil est révisable par acte délégué — fût-ce avec effet au 1er janvier de l’année suivante — les valeurs par défaut ont déjà été rectifiées par le règlement d’exécution (UE) 2025/2620 de la Commission du 16 décembre 2025, relatif au calcul de l’ajustement pour allocation gratuite du nombre de certificats CBAM à restituer ; directive 2003/87/CE, article 10 bis, paragraphe 1 bis (facteur CBAM).

  • Agence des douanes et des monopoles, circulaires no 38/2025 du 30 décembre 2025 et no 19/2026 du 21 juillet 2026, sur la régularisation spontanée et la révision de la déclaration à la demande de la partie ; décret législatif no 141 du 26 septembre 2024 (dispositions nationales complémentaires au code des douanes de l’Union).
  • Règlement d’exécution (UE) 2026/1740 de la Commission du 20 juillet 2026, applicable à compter du 1er janvier 2026, et la première déclaration CBAM, celle de 2027 pour l’année 2026, n’a pas encore été éprouvée. Les appréciations opérationnelles doivent donc être reprises à chaque intervention de la Commission, et non tenues pour acquises. Sur le fonctionnement général du mécanisme et sur les obligations des importateurs, voir notre article « CBAM en régime : le mécanisme carbone aux frontières et les obligations des importateurs » ; le Cabinet suit la matière dans la rubrique consacrée à la fiscalité d’entreprise et dans les autres articles de l’Observatoire fiscal.

  • Sources
    • Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières — texte consolidé au 20 octobre 2025 : art. 2, 2 bis, 3, point 15, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 bis, 26, 27, 31 et 36, et annexes I, III, IV et VII.
    • Règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JOUE du 17 octobre 2025).
    • Agence italienne des douanes et des monopoles, Direction des douanes, circulaire no 36/2025 du 24 décembre 2025 (réf. 869339), sur les obligations douanières CBAM dans la phase définitive.
    • Agence italienne des douanes et des monopoles, Direction des douanes, avis du 6 août 2026, « Nouvelle fonctionnalité du registre CBAM — règl. (UE) 2023/956 du 10/05/2023 ».
    • Règlement d’exécution (UE) 2026/1740 de la Commission du 20 juillet 2026 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/2621 relatif aux valeurs par défaut ; il s’applique à compter du 1er janvier 2026.
    • Règlement (UE) no 952/2013 (code des douanes de l’Union), art. 18, 59, 173, paragraphe 3, et 256, et règlement délégué (UE) 2015/2446, art. 175, paragraphe 5.
    • Règlement (CE) no 1186/2009, art. 23 (marchandises d’une valeur négligeable), visé par l’ancienne rédaction de l’art. 2, paragraphe 3, du règlement CBAM.
    • Directive 2003/87/CE, art. 16, paragraphes 3 et 4, visé par l’art. 26 du règlement CBAM pour la mesure de la sanction.
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