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Contrôle fiscal et contentieux

Avis signé sur délégation : jusqu’à quand l’Agence des recettes peut-elle la prouver en justice ?

Par son arrêt n° 26868 du 14 octobre 2026, la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) juge que la délégation de signature de l’avis de redressement (avviso di accertamento), contestée par le contribuable, doit être produite dans le délai prévu par l’article 32, alinéa 1, du décret législatif n° 546/1992 : déposée à l’audience d’appel, elle est tardive et l’avis est nul. Le principe vaut pour les procès dont la première instance a été introduite au plus tard le 4 janvier 2024. Dans ceux introduits à compter du 5 janvier 2024, la délégation produite en appel est un document nouveau, admis seulement s’il est indispensable ou si la partie n’a pu le produire plus tôt pour une cause qui ne lui est pas imputable.

17 octobre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 8 min

Lorsque le contribuable conteste que l’avis de redressement ait été signé par un fonctionnaire valablement délégué, l’Agence des recettes (Agenzia delle entrate) doit prouver la délégation en justice. Dans les procès dont la première instance a été introduite au plus tard le 4 janvier 2024, elle peut le faire également en appel, mais seulement dans le délai de dépôt des documents, c’est-à-dire jusqu’à vingt jours francs avant l’audience. La délégation déposée à l’audience de plaidoiries est tardive et l’avis est nul en application de l’article 42, alinéas 1 et 3, du décret du Président de la République (DPR) n° 600/1973. Dans les procès introduits ultérieurement, la délégation produite en appel n’est admise qu’aux conditions de l’article 58, alinéa 1, du décret législatif n° 546/1992 dans sa rédaction en vigueur.

La décision

Corte di cassazione, cinquième chambre civile, arrêt n° 26868 déposé le 14 octobre 2026 (audience publique du 16 septembre 2026), président Napolitano, conseiller rapporteur Sali, ECLI:IT:CASS:2026:26868CIV, rôle général n° 1599/2016.

L’affaire portait sur deux avis de redressement établis selon la méthode synthétique (accertamento sintetico) en matière d’IRPEF (impôt sur le revenu des personnes physiques) au titre de 2007 et 2008. Dans son recours introductif d’instance, le contribuable avait soulevé le défaut de signature du chef du bureau et l’absence de délégation ; l’Agence n’avait déposé la délégation qu’à l’audience de plaidoiries en appel, et la juridiction d’appel de Bolzano l’avait admise.

La Cour a cassé la décision et, statuant au fond (article 384, alinéa 2, du code de procédure civile italien), a fait droit aux recours initiaux, en mettant à la charge de l’Agence les dépens des trois degrés de juridiction. Dans la rédaction applicable ratione temporis, l’article 58 du décret législatif n° 546/1992 permettait le dépôt de documents nouveaux en appel sous la seule réserve de l’article 32, alinéa 1. La jurisprudence est constante et l’arrêt n’apporte aucune nouveauté. La Cour n’a pas eu à statuer sur les douze autres moyens du contribuable, parmi lesquels ceux relatifs à la procédure contradictoire, au redditometro (méthode de détermination du revenu à partir des dépenses) et aux pénalités, ni sur les quatre moyens du pourvoi incident, tous devenus sans objet (assorbiti).

Le droit applicable aujourd’hui

Le décret législatif n° 220/2023, en vigueur depuis le 4 janvier 2024, a réécrit l’article 58 : les documents nouveaux ne sont admis en appel que si la juridiction les estime indispensables à la décision ou si la partie démontre qu’elle n’a pu les produire en première instance pour une cause qui ne lui est pas imputable. Par son arrêt n° 36 de 2025, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle italienne) a supprimé de l’alinéa 3 l’interdiction de déposer en appel les délégations, procurations et autres actes attribuant des pouvoirs, lorsqu’ils sont pertinents pour la signature. Elle a en outre limité la nouvelle règle aux appels dont la première instance a été introduite après l’entrée en vigueur du décret. Reste en vigueur l’interdiction de déposer les notifications de l’acte attaqué ou des actes qui en conditionnent la légalité.

C’est donc la date de notification du recours de première instance qui compte. Si le recours a été notifié au plus tard le 4 janvier 2024, le principe énoncé par l’arrêt s’applique ; s’il a été notifié à compter du 5 janvier 2024, la délégation est un document nouveau soumis à l’article 58, alinéa 1. Le 1er septembre 2024, date fixée par l’article 4, alinéa 2, du décret législatif n° 220/2023 pour d’autres modifications, est en revanche sans incidence. À notre avis, si le vice a été soulevé dans le recours, l’Agence pourra difficilement invoquer une cause non imputable ; reste la voie du caractère indispensable. L’application de ce critère n’est pas encore stabilisée en jurisprudence, et une délégation décisive pour la validité de l’acte pourrait s’y rattacher. Le délai de vingt jours francs doit être respecté en tout état de cause.

À compter du 1er janvier 2027, l’article 42 du DPR n° 600/1973 sera repris à l’article 262 du texte unique des obligations formelles et du redressement (testo unico adempimenti e accertamento, décret législatif n° 141/2026) : l’alinéa 1 restera inchangé, tandis que l’alinéa 3 qualifiera d’annulable, et non plus de nul, le redressement dépourvu de signature. Il s’agit d’une mise en conformité rédactionnelle avec l’article 7-bis du Statut des droits du contribuable (Statuto dei diritti del contribuente, loi n° 212/2000), qui depuis le 18 janvier 2024 soumet les vices de validité des actes au régime de l’annulabilité et réserve la nullité aux cas prévus par l’article 7-ter. À compter du 1er janvier 2027 également, les articles 32 et 58 du décret législatif n° 546/1992 seront repris aux articles 80 et 112 du texte unique de la justice fiscale (décret législatif n° 175/2024), dont l’application a été reportée au 1er janvier 2027 par le décret-loi n° 200/2025. Pour les appels relevant de l’ancien régime encore pendants en 2027, nous estimons que la règle énoncée par l’arrêt continue de s’appliquer : l’article 130 du texte unique de la justice fiscale ne range pas l’article 4, alinéa 2, du décret législatif n° 220/2023 parmi les dispositions abrogées, et ce texte ne comporte aucune règle transitoire pour les procès en cours.

La solidité du moyen doit être appréciée avant d’envisager les procédures de règlement non contentieux des litiges : l’accertamento con adesione (redressement concerté), possible seulement avant le recours, ou, une fois le procès engagé, la conciliazione (conciliation judiciaire). Si le bureau émet un nouvel acte, ce sont les vices propres de ce nouvel acte qui sont à examiner.

En pratique

  • Dès réception de l’avis, le conseil vérifie qui l’a signé. Si le signataire n’est pas le chef du bureau, le défaut de délégation doit être soulevé de manière précise dans le recours introductif d’instance, à peine de forclusion (article 7-bis, alinéa 2, de la loi n° 212/2000) ; selon la jurisprudence constante de la Corte di cassazione, la preuve de la délégation incombe alors à l’administration.
  • Dans les procès introduits à compter du 5 janvier 2024, c’est en pratique en première instance que la délégation doit être produite : si l’Agence ne la dépose pas, son absence doit être relevée dans le mémoire (memoria illustrativa) et, en appel, il convient de s’opposer à toute production qui ne relève pas de l’article 58, alinéa 1.
  • À chaque degré, les dates de dépôt sont à contrôler dans le dossier électronique : la délégation déposée au-delà du délai de vingt jours francs se conteste dans le mémoire (à déposer jusqu’à dix jours francs avant l’audience) ; celle produite à l’audience se conteste immédiatement, par une observation consignée au procès-verbal.
  • Dans les procès introduits au plus tard le 4 janvier 2024, l’arrêt d’appel qui a admis une délégation tardive peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour violation des articles 32 et 58 du décret législatif n° 546/1992 et de l’article 42 du DPR n° 600/1973 (article 360, alinéa 1, point 3, du code de procédure civile italien). Le pourvoi est formé dans les soixante jours de la notification de l’arrêt ou, à défaut, dans les six mois de sa publication (articles 325 et 327 du code de procédure civile italien, auxquels renvoie l’article 62 du décret législatif n° 546/1992).
  • La nullité résulte d’un vice de forme et ne touche pas le bien-fondé de l’imposition : même après l’annulation, le bureau peut émettre un nouvel acte régulièrement signé tant que le délai de reprise (termine di decadenza) n’est pas expiré (l’article 9-bis de la loi n° 212/2000 préserve la possibilité de corriger les vices de forme et de procédure). Il convient donc de vérifier au préalable si l’année peut encore faire l’objet d’un redressement.
  • L’avis est à conserver avec l’attestation de notification (relata di notifica), le recours, les accusés de dépôt et le procès-verbal d’audience.

Questions fréquentes

Si l’avis est signé par le chef du bureau, une délégation est-elle nécessaire ?

Non. La délégation n’entre en ligne de compte que lorsque l’avis est signé par un autre fonctionnaire, qui doit appartenir au cadre de direction (carriera direttiva).

Le juge peut-il relever d’office l’absence de délégation ?

Non. L’alinéa 2 de l’article 7-bis de la loi n° 212/2000 l’exclut expressément pour les recours qui y sont soumis. Cet article est en vigueur depuis le 18 janvier 2024, date distincte du 5 janvier 2024, qui marque la limite pour les preuves en appel. Pour les procès antérieurs, on aboutit au même résultat en raison de la nature de recours en annulation du procès fiscal, dans lequel le juge examine les vices soulevés dans le recours. La charge de prouver la délégation ne naît pour l’Agence qu’à la suite de la contestation.

L’arrêt dit-il quelque chose sur le contenu de la délégation ?

Non. Les griefs relatifs aux motifs et à la durée de la délégation ainsi qu’au nom du délégataire n’ont pas été examinés, car la décision s’en est tenue au caractère tardif du dépôt.

Sources

Corte di cassazione, cinquième chambre civile, arrêt n° 26868 du 14 octobre 2026 (audience du 16 septembre 2026), ECLI:IT:CASS:2026:26868CIV, rôle général n° 1599/2016.

Article 42 du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973, rédaction en vigueur au 17 octobre 2026, abrogé à compter du 1er janvier 2027 et repris à l’article 262 du texte unique des dispositions législatives en matière d’obligations formelles et de redressement (accertamento) approuvé par le décret législatif n° 141 du 5 août 2026 (articles 367 et 368) ; l’alinéa 3 de l’article 262 qualifie l’acte d’annulable.

Articles 32, 58 et 62 du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992, rédaction en vigueur au 17 octobre 2026, abrogés à compter du 1er janvier 2027 ; les articles 32 et 58 sont repris aux articles 80 et 112 du texte unique de la justice fiscale approuvé par le décret législatif n° 175 du 14 novembre 2024 (article 130, alinéa 1, point d), et article 131, alinéa 1, tel que modifié par l’article 4, alinéa 3, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti par la loi n° 26 du 27 février 2026).

Article 1, alinéa 1, point bb), et article 4, alinéa 2, du décret législatif n° 220 du 30 décembre 2023.

Corte costituzionale, arrêt n° 36 du 27 mars 2025 (Gazzetta Ufficiale, 1re série spéciale, n° 14 du 2 avril 2025).

Articles 7-bis, 7-ter et 9-bis de la loi n° 212 du 27 juillet 2000 (Statut des droits du contribuable).

Articles 325, 327, 360, alinéa 1, point 3, et 384, alinéa 2, du code de procédure civile italien.

Le présent article reflète l’état de la législation et de la jurisprudence à la date de publication et ne saurait remplacer l’examen de chaque situation : la date de notification du recours de première instance, la teneur du moyen soulevé et les dates effectives de dépôt doivent être vérifiées concrètement.

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