Seuls les héritiers qui ont accepté répondent des impôts du de cuius (le défunt), et c’est à l’administration qu’il appartient de prouver l’acceptation. Trois ordonnances rendues en 2026 par la section fiscale de la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) confirment l’effet rétroactif de la renonciation, excluent sa révocation tacite et refusent de voir une acceptation dans la dichiarazione di successione (déclaration de succession).
Le chiamato all’eredità (personne appelée à la succession) qui renonce à la succession dans les formes prévues par l’article 519 du Code civil italien ne répond pas des impôts du défunt, car il est réputé n’avoir jamais été appelé (article 521 du Code civil italien). Seuls répondent les héritiers qui ont accepté, et la preuve de l’acceptation incombe à l’administration fiscale. Seule compte toutefois la renonciation valable, qui n’a été ni précédée d’actes d’acceptation ni suivie du détournement de biens successoraux (article 527 du Code civil italien).
Aux termes de l’article 65, alinéa 1, du décret présidentiel n° 600/1973, les héritiers sont tenus solidairement des obligations fiscales dont le fait générateur est antérieur au décès. L’Agence des recettes (Agenzia delle entrate) peut réclamer la totalité à un seul héritier, qui se retourne ensuite contre les autres pour leur part (articles 752 et 754, alinéa 1, deuxième phrase, du Code civil italien).
L’impôt et les intérêts sont transmis aux héritiers, mais non les pénalités, même définitives ou faisant l’objet d’un paiement échelonné (article 8 du décret législatif n° 472/1997 ; circulaire n° 29/E du 7 août 2015) ; restent dues les pénalités propres aux héritiers qui ne paient pas les versements échus après le décès.
L’héritier qui a fait une accettazione con beneficio d’inventario (acceptation sous bénéfice d’inventaire) n’est tenu, même envers le Trésor, que dans la limite de la valeur des biens reçus (article 490, point 2, du Code civil italien). Pour les droits de succession, le cohéritier ayant accepté sous bénéfice d’inventaire répond dans la limite de sa part ; tant que la succession n’est pas acceptée, les personnes appelées à la succession répondent également, dans la limite des biens successoraux qu’elles possèdent (article 36, alinéas 2 et 3, du décret législatif n° 346/1990).
Selon l’ordonnance n° 17703 du 3 juin 2026, l’acceptation est un élément constitutif de la prétention dirigée contre le successeur : ni la vocation successorale ni la déclaration de succession, acte de nature purement fiscale qui incombe aux personnes appelées à la succession (article 28, alinéa 2, du décret législatif n° 346/1990), ne suffisent. La Cour a cassé avec renvoi la décision qui avait déduit la qualité d’héritier de la déclaration de revenus déposée par le conjoint pour le compte du défunt. Un précédent cité par la Cour considère toutefois que les actes de l’état civil suffisent à remplir la charge de la preuve ; en justice, il convient donc de produire la renonciation, et non de se borner à contester l’acceptation.
À peine de nullité, la renonciation se fait par une déclaration reçue par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, et inscrite au registre des successions (article 519 du Code civil italien). Selon l’ordonnance n° 6803 du 21 mars 2026, un acte sous seing privé à signature authentifiée ne suffit pas.
Lorsqu’un enfant renonce, ses descendants viennent à la succession par représentation (articles 467 et 468 du Code civil italien). En l’absence de descendants, dans la succession ab intestat, la part revient à ceux qui auraient concouru avec le renonçant ou, si celui-ci était le seul appelé, à ceux qui auraient été appelés à sa place (article 522 du Code civil italien) ; pour la succession testamentaire, c’est l’article 523 du Code civil italien qui s’applique. Pour les appelés mineurs, la renonciation est faite par les parents, avec l’autorisation préalable du juge des tutelles (giudice tutelare) (article 320 du Code civil italien), et l’acceptation n’est admise que sous bénéfice d’inventaire (article 471 du Code civil italien).
L’ordonnance n° 24651 du 14 août 2026, rendue à propos d’un préavis d’inscription d’hypothèque (preavviso di ipoteca) notifié au fils renonçant pour les dettes de sa mère, a rappelé que celui-ci ne répond pas même de l’acte d’imposition (avviso) notifié après l’ouverture de la succession et devenu définitif. Lui notifier des actes interruptifs de prescription pendant le délai de dix ans ouvert pour accepter serait inutile : la renonciation peut intervenir même ensuite et confirme l’absence d’acceptation. Le moyen tiré de la possession des biens n’a pas été examiné, car nouveau.
L’article 525 du Code civil italien permet au renonçant d’accepter tant que le droit n’est pas prescrit (dix ans, article 480 du Code civil italien) et que la succession n’a pas déjà été acceptée par un autre appelé. Selon l’ordonnance n° 6803/2026, conforme à la jurisprudence civile, la forme solennelle de la renonciation exclut une révocation tacite résultant du comportement de l’intéressé. À notre avis, celui qui revient sur sa décision doit donc accepter de manière expresse (article 475 du Code civil italien).
Tout intéressé, administration fiscale comprise, peut demander au juge de fixer un délai à l’expiration duquel l’appelé perd le droit d’accepter (article 481 du Code civil italien ; article 36, alinéa 4, du décret législatif n° 346/1990).
Avant la renonciation, l’acceptation peut être tacite, lorsque l’appelé accomplit un acte qui suppose la volonté d’accepter et qu’il ne pourrait accomplir qu’en qualité d’héritier (article 476 du Code civil italien). Les actes conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire sont permis (article 460 du Code civil italien). À notre avis, celui qui encaisse des créances du défunt, effectue des retraits sur le compte de celui-ci ou vend des biens successoraux risque de se voir opposer une acceptation tacite.
L’appelé qui possède à quelque titre que ce soit des biens successoraux (selon l’interprétation dominante, il suffit de continuer à habiter le logement du défunt) doit, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la succession ou du jour où il en a eu connaissance, renoncer ou dresser l’inventaire, sauf prorogation accordée par le juge, puis prendre parti dans les quarante jours ; faute de quoi, il est de plein droit héritier pur et simple (erede puro e semplice) (article 485 du Code civil italien) et une renonciation ultérieure ne lui est d’aucun secours. Même une renonciation valable ne protège pas celui qui détourne ou dissimule des biens successoraux (article 527 du Code civil italien).
Pour les héritiers, à qui il incombe de déposer la déclaration de revenus du défunt, les délais en cours au décès ou expirant dans les quatre mois qui suivent, y compris ceux de déclaration et de recours, sont prorogés de six mois (article 65 précité). Si les héritiers ne communiquent pas au bureau compétent de l’Agence leur identité et leur domicile fiscal, les actes établis au nom du défunt peuvent être notifiés aux héritiers, collectivement et sans désignation nominative, au dernier domicile de celui-ci, avec effet à l’égard de ceux qui n’ont pas effectué cette communication au moins trente jours avant la notification. Si l’avis de paiement (cartella di pagamento) du père parvient ainsi aux enfants renonçants, il doit à notre avis être contesté dans un délai de soixante jours : la prorogation ne vaut que pour les héritiers.
L’article 65 du décret présidentiel n° 600/1973, l’article 8 du décret législatif n° 472/1997, les articles 28 et 36 du décret législatif n° 346/1990 (dans la rédaction issue du décret législatif n° 139/2024) et le décret législatif n° 546/1992 restent applicables jusqu’au 31 décembre 2026. À compter de 2027, ils sont abrogés par les textes uniques (testi unici) approuvés par les décrets législatifs n° 141/2026, 173/2024, 123/2025 et 175/2024, l’entrée en vigueur des trois derniers ayant été reportée par le décret-loi n° 200/2025, converti par la loi n° 26/2026.
Pas en soi. Il s’agit d’une formalité fiscale à laquelle sont tenues aussi les simples personnes appelées à la succession et qui, selon la Corte di cassazione, ne prouve pas à elle seule l’acceptation. Il faut toutefois tenir compte de la demande de mutation cadastrale (voltura catastale) qui l’accompagne en règle générale : selon un courant de la jurisprudence civile, elle peut valoir acceptation tacite. Celui qui envisage de renoncer devrait le faire avant de déposer la déclaration et le communiquer au bureau.
Dans la succession ab intestat, l’article 28, alinéa 6-bis, du décret législatif n° 346/1990 prévoit que les remboursements sont versés aux personnes appelées à la succession mentionnées dans la déclaration, pour leur quote-part respective et sauf communication contraire, et que celui qui n’entend pas accepter les remboursements en reverse le montant à l’Agence. À notre avis, celui qui veut renoncer doit le reverser, car le conserver l’expose à se voir opposer une acceptation tacite.
Non : les héritiers répondent de l’impôt et des intérêts, non des pénalités (article 8 du décret législatif n° 472/1997), même si elles sont déjà définitives ou font l’objet d’un paiement échelonné.
Code civil italien, articles 320, 460, 467, 468, 471, 475, 476, 480, 481, 485, 490, 519, 521, 522, 523, 525, 527, 752 et 754.
Décret présidentiel n° 600 du 29 septembre 1973, article 65 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026).
Décret législatif n° 346 du 31 octobre 1990, articles 28 et 36, dans la rédaction issue du décret législatif n° 139 du 18 septembre 2024.
Décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997, article 8 ; décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992, articles 19 et 21 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026) ; loi n° 212 du 27 juillet 2000, article 10-quater.
Décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024 ; décret législatif n° 175 du 14 novembre 2024 ; décret législatif n° 123 du 1er août 2025 ; décret législatif n° 141 du 5 août 2026 ; décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, article 4, converti en loi par la loi n° 26 du 27 février 2026.
Corte di cassazione, cinquième section, ordonnance n° 6803 du 21 mars 2026 ; ordonnance n° 17703 du 3 juin 2026 ; ordonnance n° 24651 du 14 août 2026.
Agence des recettes, circulaire n° 29/E du 7 août 2015 ; réponse à une demande d’interpello (rescrit) n° 275/2025.
Le présent article reflète l’état de la législation et de la jurisprudence à la date de publication et ne saurait remplacer l’examen de chaque situation : la validité de la renonciation, l’éventuelle possession des biens et les comportements adoptés après l’ouverture de la succession doivent être vérifiés sur pièces.
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