Mise à jour. La réduction de moitié de la pénalité ne vaut que pour une déclaration transmise au plus tard le jeudi 15 octobre 2026 ; à partir du 16 octobre, la régularisation spontanée se calcule sur la pénalité de 500 euros.
Le mercredi 30 septembre 2026 est la date limite de dépôt de la déclaration des liquidations périodiques de TVA d’avril, mai et juin. L’absence de déclaration ou une déclaration incomplète ou inexacte expose à une pénalité de 500 à 2 000 euros, réduite de moitié si l’envoi ou la correction intervient au plus tard le jeudi 15 octobre. La régularisation spontanée (ravvedimento operoso) la ramène ensuite à quelques dizaines d’euros. La marche à suivre diffère si la déclaration annuelle de TVA a été déposée entre-temps ou si la TVA liquidée n’a pas été versée.
Au plus tard le mercredi 30 septembre 2026, les assujettis à la TVA doivent transmettre à l’administration fiscale italienne (Agenzia delle entrate) la déclaration des données des liquidations périodiques de TVA (comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, dite LIPE) du deuxième trimestre 2026 : les mois d’avril, mai et juin pour les assujettis soumis au régime mensuel, le trimestre pour ceux qui liquident la taxe trimestriellement. L’échéance est fixée par l’article 21-bis, paragraphe 1, du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 ; le 30 septembre 2026 est un jour ouvrable et, au 28 septembre, aucune prorogation n’a été annoncée. Le défaut de transmission, ou la transmission de données incomplètes ou inexactes, est sanctionné par une pénalité de 500 à 2 000 euros (article 11, paragraphe 2-ter, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997). La pénalité est réduite de moitié si la transmission, ou la transmission des données corrigées, intervient dans les quinze jours qui suivent l’échéance : pour le deuxième trimestre, au plus tard le jeudi 15 octobre 2026.
La déclaration récapitule les données comptables des liquidations périodiques effectuées au cours du trimestre : opérations actives (ventes) et passives (achats), TVA exigible et TVA déduite, TVA due ou crédit de TVA, crédits reportés des périodes précédentes. Elle doit être déposée même lorsque la liquidation fait apparaître un crédit ; l’assujetti qui tient des comptabilités séparées dépose une seule déclaration récapitulative pour chaque période. La LIPE ne modifie pas les échéances de versement, qui restent les échéances ordinaires : les versements effectués ne figurent pas dans le cadre VP, pas même les versements tardifs opérés au titre de la régularisation spontanée.
Sont dispensés les assujettis qui ne sont pas tenus de déposer la déclaration annuelle de TVA, ainsi que ceux qui ne sont pas tenus d’effectuer les liquidations périodiques, pour autant que les conditions de la dispense restent réunies tout au long de l’année (article 21-bis, paragraphe 3). La dispense couvre donc les contribuables qui n’ont pas d’obligation déclarative, comme ceux qui réalisent uniquement des opérations exonérées, dans les limites de l’article 8 du décret du Président de la République n° 322 du 22 juillet 1998, et, pour la même raison, les contribuables relevant du régime forfaitaire (regime forfetario), qui ne liquident pas la TVA et ne déposent pas de déclaration annuelle.
Selon les instructions de l’administration, l’obligation ne s’applique pas non plus lorsqu’aucune donnée n’est à déclarer pour le trimestre, faute d’opérations de vente ou d’achat réalisées ou enregistrées. Elle subsiste en revanche lorsqu’un crédit de la période précédente doit être reporté : un trimestre « vide » assorti d’un crédit à reporter doit être déclaré.
La déclaration est transmise exclusivement par voie électronique, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel habilité, au moyen du formulaire approuvé par l’Agenzia delle entrate dans sa version mise à jour par la décision (provvedimento) du 14 mars 2024. Le fichier doit être signé et peut être envoyé par le portail « Fatture e Corrispettivi » ou par les canaux télématiques de l’administration ; l’accusé de réception se trouve dans l’espace réservé du contribuable. La décision de 2024 a adapté le formulaire au seuil minimal de versement de la TVA périodique, porté à 100 euros : la TVA due qui ne dépasse pas ce seuil est versée avec celle de la période suivante, et en tout état de cause au plus tard le 16 décembre de la même année, mais elle doit toujours figurer dans la déclaration.
La pénalité de l’article 11, paragraphe 2-ter, s’applique à chaque déclaration omise ou erronée. Son montant dépend du moment où la situation est régularisée :
La réduction de moitié bénéficie aussi bien à l’assujetti qui transmet tardivement une déclaration omise qu’à celui qui, dans le même délai, transmet une déclaration corrigée en remplacement d’une déclaration erronée.
Le manquement peut faire l’objet de la régularisation spontanée prévue par l’article 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997, comme l’a précisé l’Agenzia delle entrate dans sa résolution n° 104/E du 28 juillet 2017 ; l’article 21-bis lui-même, à son paragraphe 5, renvoie expressément à la régularisation spontanée. Le contribuable transmet la déclaration omise ou corrigée et verse en même temps la pénalité réduite. Aucun impôt ni intérêt ne s’y ajoute, puisque la déclaration ne fait pas naître par elle-même de dette d’impôt. Les manquements commis à compter du 1er septembre 2024 relèvent des fractions et des délais de l’article 13 tels que reformulés par le décret législatif n° 87 du 14 juin 2024 (article 5 pour la prise d’effet). La base du calcul dépend de la date de transmission de la déclaration : 250 euros si elle est transmise au plus tard le 15 octobre 2026, 500 euros si elle l’est plus tard. La fraction de réduction dépend en revanche de la date de versement de la pénalité. Pour la déclaration du deuxième trimestre 2026 :
La base de 250 euros suppose en tout état de cause que la transmission intervienne au plus tard le 15 octobre. Les tableaux figurant dans la résolution de 2017 reprennent encore les fractions et les délais antérieurs à la réforme de 2024 : pour les manquements commis après la réforme, il convient d’utiliser les fractions en vigueur.
La régularisation spontanée n’est plus possible après la notification d’un acte de liquidation ou de rectification (atto di liquidazione o di accertamento), y compris l’avis d’irrégularité (comunicazione di irregolarità) prévu par l’article 54-bis du décret du Président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 (article 13, paragraphe 1-ter, du décret législatif n° 472 de 1997). Les lettres d’invitation à la mise en conformité (lettere di compliance) que l’administration adresse lorsqu’elle relève des incohérences ne font pas obstacle à la régularisation : l’article 21-bis, paragraphe 5, les prévoit précisément pour permettre au contribuable de fournir des explications ou de régulariser sa situation.
Tant que la déclaration annuelle de TVA n’a pas été déposée, l’erreur se corrige par une nouvelle déclaration portant sur la même période : la dernière transmise remplace les précédentes. Si l’erreur apparaît après le dépôt de la déclaration annuelle, ou si celle-ci est déposée entre-temps, la LIPE n’est plus retransmise : la correction s’effectue directement dans la déclaration annuelle, qui absorbe l’obligation trimestrielle relative à la LIPE. Sur le plan des pénalités, selon la résolution n° 104/E :
La situation est différente pour le contribuable qui transmet une déclaration exacte mais ne verse pas la TVA qui en résulte. Il n’y a alors pas de manquement à l’obligation relative à la LIPE, mais un défaut de versement : la pénalité est égale à 25 % de l’impôt non versé, réduite de moitié si le retard ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours et, pour les retards n’excédant pas quinze jours, réduite en outre à un quinzième par jour de retard (article 13, paragraphe 1, du décret législatif n° 471 de 1997). Dans le cadre de la régularisation spontanée, le contribuable verse l’impôt, les intérêts au taux légal et la pénalité réduite : pour 10 000 euros de TVA régularisés avec 76 jours de retard, par exemple, la pénalité s’élève à 138,89 euros, soit un neuvième de 12,5 %, auxquels s’ajoutent les intérêts.
La LIPE est précisément l’instrument par lequel l’administration rapproche liquidations et versements. Si la dette reste impayée, le contribuable reçoit d’abord une lettre d’invitation à la mise en conformité puis, à défaut de régularisation, l’avis d’irrégularité issu du contrôle anticipé prévu par l’article 54-bis, paragraphe 2-bis, du décret du Président de la République n° 633 de 1972. La régularisation spontanée est alors exclue : le contribuable paie dans un délai de soixante jours, avec une pénalité réduite au tiers, soit 8,33 % de l’impôt, ou demande un paiement échelonné. Sur le plan pénal, le défaut de versement de la TVA n’est punissable qu’au-delà de 250 000 euros par période d’imposition (article 10-ter du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000). Le seuil s’apprécie au regard de l’impôt dû sur la base de la déclaration annuelle et non versé au 31 décembre de l’année qui suit celle du dépôt de la déclaration (pour la TVA de 2026, au 31 décembre 2028), et l’infraction n’est pas constituée si la dette est en cours d’extinction par paiement échelonné ; en cas de déchéance du paiement échelonné, l’infraction est constituée lorsque la dette restante dépasse 75 000 euros. En définitive, c’est le montant annuel qui compte, et non la liquidation isolée.
Non, si aucune donnée n’est à déclarer pour le trimestre et qu’aucun crédit de la période précédente n’est à reporter. En présence d’un crédit à reporter, la déclaration doit être transmise même en l’absence d’opérations.
Oui. Une déclaration corrigée transmise au plus tard le 15 octobre 2026 réduit la pénalité de moitié, à 250 euros, montant que la régularisation spontanée ramène à 27,78 euros si la pénalité est versée au plus tard le 29 décembre 2026 (31,25 euros au plus tard le 30 avril 2027). Si la déclaration corrigée est transmise après le 15 octobre, la base remonte à 500 euros, et la régularisation spontanée reste possible. Si la déclaration annuelle de TVA est déposée entre-temps, la correction s’effectue directement dans celle-ci.
Non. Une déclaration exacte qui n’est pas suivie du versement ne constitue pas un manquement à l’obligation relative à la LIPE : c’est la pénalité pour défaut de versement qui s’applique, égale à 25 % de l’impôt (12,5 % si le retard ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours), susceptible de régularisation spontanée tant qu’un avis d’irrégularité n’a pas été reçu.
Article 21-bis du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010, converti par la loi n° 122 du 30 juillet 2010.
Articles 5, paragraphe 4, 11, paragraphe 2-ter, et 13 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997.
Articles 12 et 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 ; article 5 du décret législatif n° 87 du 14 juin 2024.
Article 54-bis, paragraphe 2-bis, du décret du Président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 ; article 2 du décret législatif n° 462 du 18 décembre 1997 ; article 3 du décret législatif n° 108 du 5 août 2024.
Article 8 du décret du Président de la République n° 322 du 22 juillet 1998 ; article 1, paragraphe 4, du décret du Président de la République n° 100 du 23 mars 1998, modifié par l’article 9 du décret législatif n° 1 du 8 janvier 2024.
Article 10-ter du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000.
Décret législatif n° 141 du 5 août 2026 (article 51 du code unique) ; décret législatif n° 173 du 5 novembre 2024 (article 36 du code unique).
Agenzia delle entrate : résolution n° 104/E du 28 juillet 2017 ; réponse n° 450 de 2023 à une demande de rescrit ; décision du 14 mars 2024, prot. n° 125654, et instructions du formulaire de déclaration des liquidations périodiques de TVA ; calendrier fiscal.
Le présent article reflète la législation et la doctrine administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du cas particulier : la reconstitution des liquidations, le choix entre déclaration de remplacement et correction dans la déclaration annuelle, le calcul des pénalités en présence de plusieurs manquements et la régularisation des versements exigent une analyse spécifique de la situation du contribuable.
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