À partir de 2026, l’Agence des recettes italienne (Agenzia delle entrate) peut communiquer à l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’agence de recouvrement, ce que les entreprises et les professionnels ayant des dettes inscrites au rôle ont facturé à chacun de leurs clients titulaires d’un numéro de TVA. Les données transmises, ce qui arrive au client qui reçoit l’ordre de paiement et les recours dont dispose le débiteur.
Toute personne dont les dettes ont été confiées à l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ci-après « l’agence de recouvrement », organisme public que la loi désigne comme « agente della riscossione ») et qui facture d’autres entreprises ou des professionnels doit s’attendre à ce que ses clients reçoivent l’ordre de payer à l’agence de recouvrement, et non plus à elle, les factures non encore réglées. C’est ce que permet la loi de finances pour 2026 (article 1, alinéa 117, de la loi n° 199 du 30 décembre 2025), en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Cette loi a ajouté la lettre b-ter) à l’article 1, alinéa 5-bis, du décret législatif n° 127 du 5 août 2015. Les modalités ont été fixées par la décision du directeur de l’Agence des recettes du 22 mai 2026, prot. n° 153611/2026. Il ne s’agit pas d’une saisie automatique : les données servent à choisir les clients auprès desquels engager la procédure, qui reste la procédure ordinaire.
Les fichiers des factures électroniques transitant par le Système d’échange (SdI, la plateforme italienne de facturation électronique) sont conservés par l’Agence des recettes jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle du dépôt de la déclaration correspondante. Selon une périodicité que la décision ne précise pas, l’Agence des recettes met à la disposition de l’agence de recouvrement, pour chaque débiteur titulaire d’un numéro de TVA et pour ses coobligés, deux informations ventilées par client : la somme des montants facturés au cours des six mois précédents et le nombre de factures. Les seules données du client transmises sont le code fiscal, le numéro de TVA, le nom ou la dénomination sociale et le domicile fiscal.
Trois points ressortent du texte. Le contenu des factures, c’est-à-dire les descriptions, les quantités et les prix, n’est pas transmis. La décision ne vise que les opérations entre assujettis à la TVA : les clients particuliers, sans numéro de TVA, sont exclus de ce flux. Cette restriction résulte de la décision d’application et non de la loi, qui parle de manière générale des factures émises à une même personne. Enfin, ni la loi ni la décision ne fixent de seuil minimal de dette : le nombre de dossiers à signaler est arrêté par les directions régionales de l’Agence des recettes avec les structures territoriales de l’agence de recouvrement, en fonction de leur capacité opérationnelle et de manière progressive. À la date de publication, les sources officielles n’indiquent pas encore quand aura lieu la première transmission de données.
Les données indiquent à l’agence de recouvrement qui sont les clients habituels du débiteur et ce que représente chaque relation d’affaires. L’étape suivante est l’acte de saisie des créances entre les mains de tiers prévu par l’article 72-bis du décret du Président de la République n° 602 du 29 septembre 1973. Cet acte est notifié au client, qui est le « tiers » dans cette procédure. Au lieu d’une assignation devant le juge, l’acte contient l’ordre de payer directement l’agence de recouvrement, à concurrence de la dette poursuivie :
C’est un point souvent mal compris : ce qui est saisi n’est pas le chiffre d’affaires des six mois, que le client a en grande partie déjà payé, mais la créance que le fournisseur détient encore sur lui ainsi que les créances qui naîtront ensuite. Le chiffre d’affaires sert seulement à indiquer où il est probable de trouver des créances suffisantes.
L’ordre ne passe pas par un juge. Le juge n’intervient que si le client ne paie pas : l’agence de recouvrement agit alors, en assignant le client et le débiteur, selon les règles du code de procédure civile (article 72, alinéa 2, du décret présidentiel n° 602 de 1973, auquel renvoie l’article 72-bis). Le client défaillant ne devient donc pas automatiquement débiteur de l’agence de recouvrement, mais il s’expose à une action en justice.
Le client qui reçoit l’acte ne doit plus payer le fournisseur pour les sommes saisies. À compter de la notification, il en est constitué gardien (custode, article 546 du code de procédure civile) : ce qu’il verse au fournisseur après cette date n’est pas opposable à l’agence de recouvrement (article 2917 du code civil), et le risque concret est de devoir payer deux fois. À l’inverse, le paiement effectué à l’agence de recouvrement conformément à l’ordre éteint, à due concurrence, la dette du client envers le fournisseur.
Il convient donc de vérifier sans délai quelles factures du fournisseur restent impayées et quelles échéances approchent, de suspendre les paiements au fournisseur à hauteur du montant indiqué dans l’acte et de payer l’agence de recouvrement dans les délais, en conservant la preuve du paiement. L’éventuel excédent peut continuer à être versé au fournisseur. Si le client estime ne rien devoir, ou devoir moins (par exemple parce que les factures ont été réglées avant la notification, parce que la créance est contestée ou parce qu’elle s’est éteinte par une compensation déjà intervenue), il a intérêt à en informer par écrit l’agence de recouvrement, en joignant les justificatifs. La loi ne prévoit pas de déclaration formelle, mais le silence l’expose à l’action prévue par l’article 72, alinéa 2. Les compensations avec des créances nées après la notification ne sont pas opposables.
Dans les contrats à exécution successive, l’ordre porte aussi sur les sommes qui naîtront ultérieurement, toujours dans la limite de la dette, à condition qu’elles découlent d’une relation contractuelle déjà en cours à la date de la notification, comme un contrat de fourniture ou d’entreprise ou une mission continue. Les commandes entièrement nouvelles et ponctuelles constituent une hypothèse incertaine, à apprécier individuellement. Restent enfin à gérer les obligations fiscales courantes liées à cette relation, comme la facture du fournisseur et, si le fournisseur est un professionnel et le client un collecteur de la retenue à la source (sostituto d’imposta), la retenue à titre d’acompte (ritenuta d’acconto) : le traitement doit être vérifié au cas par cas avant le paiement.
La saisie ne peut pas intervenir n’importe quand. Si la dette a été inscrite au rôle au moyen d’un avis de paiement (cartella di pagamento), l’exécution forcée n’est possible qu’après l’expiration, sans paiement, d’un délai de 60 jours à compter de la notification de l’avis (article 50, alinéa 1, du décret présidentiel n° 602 de 1973). Si l’exécution ne commence pas dans l’année suivant la notification, elle doit être précédée d’une mise en demeure (avviso di intimazione) accordant cinq jours pour payer (article 50, alinéa 2).
Pour les dettes qui ne passent pas par un avis de paiement, comme les actes de rectification exécutoires (avvisi di accertamento esecutivi) en matière d’impôts sur les revenus, de TVA et d’IRAP (l’impôt régional sur les activités productives), l’exécution forcée est suspendue pendant 180 jours à compter de la prise en charge par l’agence de recouvrement, qui en informe le débiteur. La suspension ne s’applique pas aux rectifications devenues définitives, aux sommes dues à la suite de la déchéance de l’échelonnement ni en cas de risque fondé pour le recouvrement de la créance. Elle ne couvre pas non plus les mesures et actions conservatoires (azioni cautelari e conservative). Passé un délai d’un an à compter de la notification de l’acte de rectification, l’exécution doit être précédée d’une mise en demeure (article 29, alinéa 1, lettres b), c) et e), du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010).
Pour les dettes ne dépassant pas 1 000 euros, les mesures conservatoires et d’exécution ne peuvent pas être engagées avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de l’envoi, par courrier ordinaire, d’une communication détaillant les inscriptions au rôle (article 1, alinéa 544, de la loi n° 228 du 24 décembre 2012). Cette règle ne s’applique ni aux ressources propres de l’Union européenne ni à la TVA perçue à l’importation (article 10, alinéa 1, de la loi n° 161 du 30 octobre 2014).
Une fois l’acte de saisie notifié, le débiteur peut réagir. S’il soutient que l’avis de paiement ne lui a jamais été valablement notifié, et qu’il n’a donc pas pu contester la dette, il doit, pour les impôts, porter le litige devant le juge fiscal en attaquant l’acte de saisie dans les délais du contentieux fiscal. Pour les cotisations sociales et les autres recettes non fiscales, la compétence revient au juge ordinaire ou au juge du travail. Les vices propres de l’acte de saisie et les faits postérieurs à la notification de l’avis de paiement, comme une prescription acquise depuis, sont invoqués devant le juge ordinaire par la voie de l’opposition à l’exécution et de l’opposition aux actes d’exécution. C’est l’article 57 du décret présidentiel n° 602 de 1973, tel qu’il résulte de l’arrêt n° 114 de 2018 de la Cour constitutionnelle, qui limite les oppositions à ces cas. L’opposition aux actes d’exécution doit être formée, à peine de forclusion, dans un délai de 20 jours (article 617, alinéa 2, du code de procédure civile). Selon la jurisprudence, ce délai court à compter du jour où le débiteur a eu connaissance légale ou effective de l’acte, c’est-à-dire, en règle générale, de sa notification.
Pour les dettes fiscales, en tout état de cause, c’est en amont de la saisie que les recours sont les plus efficaces : l’avis d’irrégularités (avviso bonario) et l’avis de paiement doivent être examinés dès leur réception, et un éventuel vice de la notification de l’avis de paiement doit être invoqué dans les délais prévus.
Le principal outil pour prévenir la saisie est l’échelonnement du paiement prévu par l’article 19 du décret présidentiel n° 602 de 1973. À compter du dépôt de la demande, aucune nouvelle procédure d’exécution ne peut être engagée. Pour les demandes présentées en 2025 et en 2026, les sommes jusqu’à 120 000 euros comprises dans chaque demande peuvent être réglées en 84 versements mensuels au plus sur simple déclaration d’une difficulté économique temporaire, et en 85 à 120 versements si la difficulté est justifiée. Au-delà de 120 000 euros, l’échelonnement peut atteindre 120 versements, toujours sur justificatifs. Le défaut de paiement de huit versements, même non consécutifs, entraîne la déchéance : la totalité du solde devient immédiatement recouvrable et la dette ne peut plus faire l’objet d’un nouvel échelonnement.
L’effet sur les saisies déjà notifiées est plus limité : le paiement du premier versement éteint la procédure seulement si le tiers n’a pas encore déclaré être redevable envers le débiteur saisi (dichiarazione positiva) et si aucune ordonnance d’attribution des créances n’a été rendue (article 19, alinéa 1-quater.2). Ces conditions ont été conçues pour la saisie devant le juge ; dans la procédure fondée sur un ordre de paiement direct adressé au client, leur application est incertaine. Avant d’effectuer ce premier versement, il convient de demander à l’agence de recouvrement quel effet il aura sur la procédure en cours. Mieux encore : déposer la demande avant que l’acte ne soit notifié.
Un mécanisme différent concerne les professionnels qui travaillent pour l’administration publique. Depuis le 15 juin 2026, en application de l’article 1, alinéa 725, de la loi n° 199 de 2025, les administrations publiques et les sociétés à participation publique majoritaire qui versent à un professionnel des honoraires ne dépassant pas 5 000 euros vérifient si le bénéficiaire a des avis de paiement notifiés et impayés pour au moins 5 000 euros au total. Dans l’affirmative, elles versent la somme directement à l’agence de recouvrement, à concurrence de la dette, et ne paient au professionnel que l’éventuel excédent (article 48-bis, alinéa 1-ter, du décret présidentiel n° 602 de 1973). Le seuil de dette a été introduit par l’article 2-ter du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, inséré par la loi de conversion n° 88 du 22 mai 2026.
Pour les honoraires supérieurs à 5 000 euros, la règle générale de l’article 48-bis, alinéa 1, continue de s’appliquer : l’organisme suspend le paiement et signale le défaut de paiement à l’agence de recouvrement, qui peut lui notifier un ordre de versement au titre de l’article 72-bis. Dans aucun des deux cas les données des factures électroniques n’interviennent. La vérification ne s’applique pas au débiteur qui a obtenu un échelonnement, mais les sommes ayant déjà fait l’objet d’une vérification ne peuvent plus être échelonnées (article 19, alinéa 1-quater.1).
À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du décret présidentiel n° 602 de 1973 et l’alinéa 544 de la loi n° 228 de 2012 sont reprises dans le texte unique sur les versements et le recouvrement (décret législatif n° 33 du 24 mars 2025). Les correspondances sont les suivantes : l’échelonnement devient l’article 105 ; la vérification des paiements publics, l’article 144 ; la communication pour les dettes jusqu’à 1 000 euros, l’article 145, alinéa 5 ; le délai préalable à l’exécution forcée, l’article 146 ; les limites aux oppositions, l’article 154 ; et la saisie des créances entre les mains de tiers, l’article 170, qui renvoie à l’article 169, alinéa 2, en cas de défaillance du tiers. La lettre b-ter) de l’article 1, alinéa 5-bis, du décret législatif n° 127 de 2015 devient la lettre d) de l’article 77, alinéa 7, du texte unique TVA (décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026). L’article 29 du décret-loi n° 78 de 2010, relatif à la suspension de 180 jours, devient l’article 295 du texte unique sur les obligations formelles et le contrôle fiscal (décret législatif n° 141 du 5 août 2026). Pour l’échelonnement, outre le numéro de l’article, change aussi une règle déjà prévue par le texte actuel : pour les demandes présentées en 2027 et en 2028, le nombre de versements accordés sur simple déclaration passe à 96, et peut aller de 97 à 120 si la difficulté est justifiée.
Non. Pour chaque client titulaire d’un numéro de TVA, elle ne reçoit des factures électroniques que la somme des montants facturés au cours des six mois précédents et le nombre de factures, avec les données d’identification du client. Les descriptions, les quantités et les prix ne sont pas transmis.
Pas par ce flux de données : la décision ne vise que les opérations entre assujettis à la TVA et ne considère comme tiers que les clients titulaires d’un numéro de TVA. L’agence de recouvrement conserve la possibilité de saisir des créances détenues sur d’autres personnes par les moyens ordinaires, si elle en a connaissance.
Pas nécessairement. La demande empêche les nouvelles procédures ; la procédure déjà engagée ne s’éteint avec le premier versement qu’à certaines conditions, dont l’application est incertaine lorsque l’ordre de paiement est adressé directement au client. C’est pourquoi il vaut mieux demander l’échelonnement avant.
Article 1, alinéa 5-bis, lettre b-ter), du décret législatif n° 127 du 5 août 2015, introduite par l’article 1, alinéas 117 et 118, de la loi n° 199 du 30 décembre 2025.
Agence des recettes, décision du directeur du 22 mai 2026, prot. n° 153611/2026 ; Autorité italienne de protection des données personnelles, avis n° 333 du 14 mai 2026.
Articles 19, 48-bis, alinéas 1 et 1-ter, 50, 57, 72 et 72-bis du décret du Président de la République n° 602 du 29 septembre 1973 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 114 de 2018 ; article 1, alinéa 725, de la loi n° 199 de 2025 ; article 2-ter du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, converti par la loi n° 88 du 22 mai 2026.
Article 29, alinéa 1, du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 ; article 1, alinéa 544, de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 ; article 10, alinéa 1, de la loi n° 161 du 30 octobre 2014 ; articles 546 et 617 du code de procédure civile ; article 2917 du code civil.
Décret législatif n° 33 du 24 mars 2025 (articles 105, 144, 145, 146, 154, 169 et 170) ; décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026 (article 77, alinéa 7, lettre d)) ; décret législatif n° 141 du 5 août 2026 (article 295).
Agenzia delle entrate-Riscossione, pages « Procedure esecutive », « La rateizzazione dal 1° gennaio 2025 » et « Cosa succede con la presentazione della richiesta di rateizzazione ».
Le présent article reflète la législation et la doctrine administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du cas particulier : la vérification de la notification et du bien-fondé des avis de paiement, le choix de l’échelonnement et la gestion d’un acte de saisie reçu exigent une analyse spécifique de la situation du débiteur et du client.
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