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Contrôle fiscal et contentieux

Pourvoi en cassation fiscal notifié au-delà d’un an : seule vaut la notification à la partie en personne

Cass. civ., Sez. V, arrêt du 14 octobre 2026, n° 26872 : passé un an depuis la publication de la décision, augmenté de la sospensione feriale (suspension des délais du 1er au 31 août), le pourvoi en cassation contre la décision du juge fiscal se notifie à la partie en personne. L’ultra-activité du domicile élu (art. 17, paragraphe 2, d.lgs. 546/1992) ne prévaut pas sur l’art. 330, dernier paragraphe, c.p.c. Le renouvellement de la notification effectué auprès du conseil est nul et le pourvoi est irrecevable.

28 octobre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 8 min

Passé un an depuis la publication de la décision de la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (juridiction fiscale de second degré), augmenté de la sospensione feriale (suspension des délais du 1er au 31 août), le ricorso per cassazione (pourvoi en cassation) se notifie à la partie en personne et non au conseil domiciliataire du degré précédent. C’est ce qu’a jugé la Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) par l’arrêt n° 26872 du 14 octobre 2026 : l’ultra-activité du domicile élu (art. 17, paragraphe 2, d.lgs. 546/1992, décret législatif sur le contentieux fiscal) ne prévaut pas sur la règle résiduelle de l’art. 330, dernier paragraphe, c.p.c. (code de procédure civile italien). Si la notification renouvelée sur ordre de la Cour est de nouveau faite au conseil, elle est nulle, le délai de rigueur n’est pas rouvert et le pourvoi est irrecevable.

L’affaire

Une contribuable contestait une intimazione di pagamento (sommation de payer) relative à l’IRPEF 2007 en soutenant n’avoir jamais reçu la notification de la cartella di pagamento (avis de recouvrement) sous-jacente. Elle a obtenu gain de cause en première instance, l’organisme de recouvrement étant défaillant ; la Commissione tributaria regionale de Lombardie (ancienne dénomination de la juridiction fiscale de second degré), par décision n° 4796/2019 déposée le 27 novembre 2019, a réformé le jugement. Le pourvoi en cassation a été notifié au conseil de l’organisme en appel et à l’Avvocatura dello Stato (service juridique de l’État) : la première notification était inexistante, faute de production de l’accusé de remise, la seconde nulle parce qu’au fond l’organisme n’avait pas été défendu par l’Avvocatura. La Cour (ord. n° 13922/2025) a ordonné le renouvellement de la notification en application de l’art. 291 c.p.c. ; la requérante y a procédé dans le délai, le 12 juin 2025, par PEC (courrier électronique certifié), mais de nouveau auprès de l’Avvocatura et de l’avocat du barreau (libero foro), et non auprès de l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (organisme public de recouvrement) en personne. La seconde ordonnance interlocutoire (n° 1128/2026) a relevé l’absence de notification à la partie en personne et a renvoyé l’affaire à l’audience publique sur le rapport entre l’art. 330, dernier paragraphe, c.p.c. et l’art. 17 d.lgs. 546/1992.

La règle de droit

Selon l’art. 62, paragraphe 2, d.lgs. 546/1992, le pourvoi en cassation est régi par les règles du code de procédure civile : il n’existe pas de procédure de cassation « spéciale » en matière fiscale (Cass. Sez. U. n° 14916/2016). Les mêmes Sezioni Unite (formation plénière de la Cour) avaient reconnu que l’ultra-activité de l’élection de domicile faite en première instance a une incidence sur le lieu de notification du pourvoi en cassation, lequel est valablement notifié au domicile élu même si la partie adverse ne s’est pas constituée en appel. Cette règle opère cependant sur le premier paragraphe de l’art. 330 c.p.c. (seconde hypothèse). L’arrêt n° 26872/2026 traite une question différente : celle de savoir si l’ultra-activité résiste aussi à la disposition résiduelle du dernier paragraphe, selon laquelle « en tout état de cause », un an après la publication de la décision, le recours se notifie à la partie en personne.

La réponse est négative, dans la continuité de Cass. n° 8818/2022 et n° 20255/2018. Sur le plan littéral, « en tout état de cause » confère à la règle une portée générale, applicable à tout recours notifié au-delà d’un an (Cass. Sez. U. n° 2197/2006). Sur le plan de la finalité, au-delà d’un an, le rapport entre la partie et le mandataire domiciliataire est présumé éteint, et cette présomption ne cesse pas du fait que, dans le procès fiscal, le domicile élu se prolonge aux degrés suivants. À l’année s’ajoute la suspension estivale des délais (Cass. n° 11069/2022 ; art. 1 l. 742/1969), et la règle vaut aussi pour le renouvellement ordonné en application de l’art. 291, premier paragraphe, c.p.c.

Tel est le principe de droit : le renouvellement de la notification effectué au domicile élu auprès du conseil du degré précédent, au lieu de la partie en personne, alors que l’année augmentée de la suspension estivale est déjà écoulée, est nul pour violation de l’art. 330, dernier paragraphe, c.p.c., avec pour conséquence l’irrecevabilité du recours, le délai de l’art. 291 c.p.c. étant un délai de rigueur.

Pourquoi il n’y a pas de seconde chance

Le renouvellement était effectué dans le délai, mais il était nul. Une fois la nullité constatée une première fois avec ordre de renouvellement, l’art. 162, premier paragraphe, c.p.c. n’autorise pas un second délai pour le même acte, et l’art. 153 c.p.c. interdit la prorogation des délais de rigueur, même d’un commun accord entre les parties. Ne subsiste que le relevé de forclusion (rimessione in termini) pour cause non imputable à la partie (art. 153, deuxième paragraphe, c.p.c.), que la Cour rappelle sans en constater les conditions dans l’espèce jugée.

Conséquences pratiques

L’année est rarement dépassée avec le pourvoi initial, le délai dit long de l’art. 327 c.p.c. étant de six mois ; elle l’est lorsque la Cour ordonne le renouvellement d’une notification nulle et que celui-ci intervient au-delà du seuil. Le calendrier se fixe immédiatement : décision publiée le 15 mars 2026, année expirant le 15 mars 2027, plus 31 jours de suspension estivale (1er au 31 août 2026), date limite 15 avril 2027. Après cette date, la notification au domicile élu est nulle. La règle est restée identique dans le texte de l’art. 330 c.p.c. réécrit par le d.lgs. 164/2024.

Pour l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, « partie en personne » désigne l’organisme en son siège, par PEC figurant dans les registres publics (pubblici elenchi) ou par huissier de justice (art. 330, dernier paragraphe, c.p.c., qui renvoie aux art. 137 et suivants ; pour les personnes morales, art. 145 c.p.c.), et non l’avocat du barreau ni l’Avvocatura dello Stato si celle-ci ne l’a pas assisté au fond. Pour l’Agenzia delle Entrate (administration fiscale italienne), représentée par l’Avvocatura dello Stato, la notification s’effectue auprès de l’Avvocatura (art. 11 r.d. 1611/1933) ; à notre avis, la précaution, au-delà d’un an, consiste à y ajouter la notification au siège de l’Agenzia. Pour le contribuable privé, la notification se fait à sa résidence ou à son siège (art. 137 et suivants c.p.c.) ou bien au domicile numérique figurant dans les registres publics.

Pour le client : dans le contentieux fiscal, un pourvoi fondé au fond peut se clore sans examen par une erreur sur le destinataire de la notification, la décision d’appel devenant définitive et le contributo unificato (droit de greffe forfaitaire) étant doublé. Ce risque s’apprécie dès l’appel, avec les procédures de règlement du contentieux (istituti deflattivi) disponibles.

En pratique

  • Dès la publication de la décision de second degré, le conseil note au dossier et dans l’agenda du cabinet la date limite correspondant à l’année augmentée de la suspension estivale.
  • Si la Cour ordonne le renouvellement en application de l’art. 291 c.p.c. et que l’année est écoulée, la notification se fait à la partie en personne dans le délai imparti, jamais au domicile élu au fond.
  • Avant de notifier à un organisme, le conseil vérifie qui l’a défendu au fond et utilise la PEC de l’organisme figurant dans les registres publics ; il conserve les accusés d’acceptation et de remise, ou le procès-verbal de signification (relata), ainsi que l’extrait du registre, à déposer comme preuve.
  • Le contribuable demande à son conseil la confirmation écrite du destinataire et de la date de la notification.

Questions fréquentes

Quand naît l’obligation de notifier le pourvoi en cassation à la partie en personne ?

Un an après la publication de la décision attaquée, auquel s’ajoute la suspension des délais du 1er au 31 août. Avant cette date, le domicile élu vaut, même si la partie ne s’est pas constituée en appel.

Le renouvellement ordonné par la Cour peut-il être répété s’il a été mal effectué ?

Non. Le délai imparti en application de l’art. 291 c.p.c. est un délai de rigueur : un renouvellement nul ne donne pas droit à un nouveau délai (art. 162 c.p.c.) et l’art. 153 c.p.c. en interdit la prorogation. Ne subsiste que le relevé de forclusion pour cause non imputable à la partie.

Que change le texte unique de la justice fiscale à compter du 1er janvier 2027 ?

Le d.lgs. 175/2024 abroge le d.lgs. 546/1992 et s’applique à compter du 1er janvier 2027 (art. 130 et 131). L’art. 17 est repris à l’art. 62 du texte unique et l’art. 62 à l’art. 116 (le paragraphe 2-bis devient le paragraphe 3), à contenu inchangé : le principe de l’arrêt reste d’actualité.

Sources

Cass. civ., Sez. V, arrêt du 14 octobre 2026, n° 26872 (audience publique du 16 septembre 2026, Prés. Napolitano, Rapp. Angarano, ECLI:IT:CASS:2026:26872CIV), texte intégral

Cass. Sez. U. n° 14916/2016, Cass. Sez. U. n° 2197/2006, Cass. n° 8818/2022, Cass. n° 20255/2018, Cass. n° 11069/2022, telles que citées dans les motifs

Code de procédure civile italien (r.d. 1443/1940), art. 153, 162, 291, 327 et 330, texte en vigueur au 28/10/2026 (Normattiva)

D.lgs. n° 546 du 31 décembre 1992, art. 17 et 62, texte en vigueur au 28/10/2026 (Normattiva)

D.lgs. n° 175 du 14 novembre 2024, texte unique de la justice fiscale, art. 62, 116, 130 et 131, ce dernier dans le texte en vigueur depuis le 31/12/2025 (application à compter du 1er janvier 2027) (Normattiva)

R.d. (décret royal) n° 1611 du 30 octobre 1933, art. 11 ; d.lgs. n° 300 du 30 juillet 1999, art. 72 (Normattiva)

Loi n° 742 du 7 octobre 1969, art. 1 (Normattiva)

Toutefois, l’arrêt concerne la notification à un organisme défendu au fond par un avocat du barreau ; pour l’Agenzia delle Entrate, représentée par l’Avvocatura dello Stato (art. 72 d.lgs. 300/1999), le destinataire de la notification au-delà d’un an reste un point à vérifier au cas par cas.

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