Cour de cassation italienne, cinquième section civile, arrêt n° 27642 du 23 octobre 2026 : le retrait du pli au bureau de poste présuppose la réception de l’avis de dépôt (comunicazione di avvenuto deposito, CAD) et prouve que la notification a abouti. Les soixante jours pour contester l’avis de redressement (avviso di accertamento) se comptent à partir du dixième jour suivant l’envoi de la CAD, et non à partir de la date du retrait.
Lorsque l’avis de redressement (avviso di accertamento) notifié par voie postale reste en instance au bureau de poste et que le destinataire le retire après le délai de dix jours, le délai de recours n’est pas reporté à la date du retrait : la notification est réputée effectuée dix jours après l’envoi de l’avis de dépôt (comunicazione di avvenuto deposito, CAD). La Cour de cassation l’a jugé dans son arrêt n° 27642 du 23 octobre 2026. Elle a ajouté que le retrait du pli couvre les irrégularités dans l’établissement de l’accusé de réception de la CAD, car il démontre que la CAD est parvenue au destinataire.
Une contribuable recevait, au titre de l’année d’imposition 2008, un avis de redressement lui imputant le revenu rehaussé (maggior reddito) d’une société de fait (società di fatto). Elle était absente lors de la présentation du pli ; le pli était déposé au bureau de poste et la CAD envoyée le 29 avril 2013. La contribuable retirait l’acte le 24 mai 2013 et remettait son recours pour expédition le 13 juillet 2013. Les deux degrés de juridiction du fond l’ont déclaré tardif. Devant la Cour de cassation, la défense soutenait que la notification n’était parfaite qu’à la réception de la CAD, et non à son envoi, et que la CAD indiquait comme service demandeur un « Ufficio del Lavoro » (bureau du travail) au lieu de l’Agence des recettes (Agenzia delle entrate). L’ordonnance interlocutoire n° 24164/2025 avait ensuite relevé que l’accusé de réception de la CAD ne comportait pas la case cochée attestant le dépôt dans la boîte aux lettres ou l’affichage sur la porte.
La Cour rejette le pourvoi et énonce le principe suivant : en cas de notification à un destinataire temporairement absent, le retrait du pli déposé au bureau de poste présuppose, à défaut d’autre preuve, la réception de la CAD ; la pleine connaissance légale est donc acquise dix jours après l’envoi de la CAD, qui doit être tenue pour reçue.
La motivation part d’un constat de fait. Le destinataire ne pourrait pas retirer le pli sans connaître les références de la lettre recommandée, qu’il ne peut tirer que de l’avis laissé dans la boîte aux lettres ou de la CAD. Le retrait constitue donc une preuve indirecte que la CAD est parvenue à destination, et le défaut formel de l’accusé de réception reste une simple irrégularité, couverte parce que l’acte a atteint son but au sens de l’article 156, paragraphe 3, du code de procédure civile italien. Le vice étant couvert, l’article 8, paragraphe 4, de la loi n° 890/1982 s’applique pleinement : la notification est en tout état de cause réputée effectuée dix jours après la date d’envoi de la lettre recommandée d’information, c’est-à-dire la CAD, tandis que le pli peut être retiré pendant six mois. Le retrait n’avance la date de notification que s’il intervient avant l’expiration des dix jours (article 8, paragraphe 5, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; en 2013, la même règle figurait au paragraphe 4).
La Cour précise qu’il ne s’agit pas de faire valoir la connaissance de fait à la place de la connaissance légale, mais de reconnaître que la procédure de notification a abouti. Elle prend en outre position sur une divergence au sein de sa propre jurisprudence : elle qualifie d’isolé l’arrêt n° 5178/2025, selon lequel la connaissance fortuite de l’acte ne supplée pas à une notification inexistante, et se réfère en revanche à la jurisprudence constante, confirmée par l’arrêt n° 17183/2026, selon laquelle la pleine connaissance effective de l’acte peut suppléer à l’inexistence de la notification, celle-ci étant une condition d’efficacité et non une condition d’existence de l’acte d’imposition.
Sur le second point, l’indication erronée du service demandeur n’est pas essentielle si la provenance de l’acte peut se déduire des autres éléments, en l’espèce la référence à l’Agence des recettes et le numéro d’identification de l’acte. La répartition de la charge de la preuve reste inchangée : si l’Administration oppose la tardiveté du recours, le contribuable doit produire l’acte avec la preuve de la date de notification ; si la notification est nulle, il appartient à l’Administration de prouver à quelle date le destinataire en a eu effectivement connaissance.
L’affaire montre l’importance du point de départ retenu. En comptant soixante jours à partir du 24 mai 2013, date du retrait, le délai de l’article 21, paragraphe 1, du décret législatif n° 546/1992 (à compter du 1er janvier 2027, article 67, paragraphe 1, du décret législatif n° 175/2024) aurait expiré le 23 juillet 2013, et le recours remis le 13 juillet aurait été formé dans le délai. En les comptant à partir du dixième jour suivant l’envoi de la CAD, le délai expirait le lundi 8 juillet 2013, et le recours du 13 juillet était donc tardif. La suspension estivale des délais de procédure, qui court aujourd’hui du 1er au 31 août (article 1er de la loi n° 742/1969), ne tombait pas dans cette période. De cette même date dépend la demande d’accertamento con adesione (redressement concerté avec l’Administration), qui doit être présentée dans le délai de recours ou, si l’avis a été précédé du projet d’acte, dans les quinze jours de la notification. La demande suspend le délai de recours pendant quatre-vingt-dix jours, ramenés à trente jours dans le second cas (article 6, paragraphes 2, 2-bis et 3, du décret législatif n° 218/1997 ; à compter du 1er janvier 2027, article 351, paragraphes 2, 3 et 6, du décret législatif n° 141/2026).
À notre avis, l’arrêt ferme une voie de défense encore tentée dans la pratique : contester l’établissement de l’accusé de réception de la CAD lorsque l’acte a ensuite été retiré ne mène pas loin, sauf si le contribuable allègue et prouve des circonstances concrètes contraires. Le cas du pli jamais retiré est différent : la preuve de la perfection de la notification exige alors la production de l’accusé de réception de la CAD, comme l’arrêt lui-même le rappelle en se référant à l’arrêt des Sezioni Unite (formation plénière de la Cour) n° 10012/2021.
À partir du dixième jour suivant l’envoi de la CAD. Le retrait ne modifie la date de notification que s’il intervient dans ces dix jours (article 8, paragraphe 5, de la loi n° 890/1982).
Si le pli a été retiré, selon l’arrêt n° 27642/2026, le vice est couvert parce que l’acte a atteint son but, sauf preuve contraire à la charge du contribuable.
Non, si la provenance de l’acte peut tout de même se déduire des autres éléments indiqués, comme la référence à l’Agence des recettes et le numéro d’identification de l’acte.
Cour de cassation, cinquième section civile, arrêt n° 27642 du 23 octobre 2026, président Giudicepietro, rapporteur Fracanzani, ECLI:IT:CASS:2026:27642CIV (Italgiure SentenzeWeb)
Loi n° 890 du 20 novembre 1982, article 8, paragraphes 4 et 5 (Normattiva, texte en vigueur)
Décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992, article 21, paragraphe 1 (Normattiva, texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026) ; à compter du 1er janvier 2027, décret législatif n° 175 du 14 novembre 2024, article 67
Code de procédure civile, article 156, paragraphe 3 (Normattiva, texte en vigueur)
Décret législatif n° 218 du 19 juin 1997, article 6, paragraphes 2, 2-bis, 2-quater et 3 (Normattiva, texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026) ; à compter du 1er janvier 2027, décret législatif n° 141 du 5 août 2026, article 351
Loi n° 742 du 7 octobre 1969, article 1er (Normattiva, texte en vigueur)
Toutefois, la règle ne vaut que si le pli a effectivement été retiré : elle ne profite pas à l’Administration lorsque l’acte n’a jamais été retiré et que la réception de la CAD n’est pas prouvée.
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