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Dettes fiscales échues de plus de 50 000 euros : quand la compensation dans le F24 est bloquée et comment lever le blocage

Depuis le 1er janvier 2026, il suffit d’une dette fiscale de plus de 50 000 euros inscrite au rôle, échue, non suspendue et non échelonnée, pour ne plus pouvoir utiliser en compensation dans le formulaire de paiement F24 la quasi-totalité des créances, y compris les crédits d’impôt incitatifs. Avant de transmettre un F24 comportant des créances, il convient de vérifier sa situation auprès de l’organisme public de recouvrement.

7 octobre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 16 min

Depuis le 1er janvier 2026, le contribuable ne peut plus utiliser ses créances en compensation d’autres dettes dans le formulaire F24 lorsque ses avis de paiement (cartelle di pagamento) et autres sommes échues et non suspendues, confiées à l’organisme public de recouvrement (agente della riscossione) au titre d’impôts d’État ou d’actes de l’Agence italienne des recettes (Agenzia delle entrate), dépassent au total 50 000 euros. Jusqu’au 31 décembre 2025, le seuil était de 100 000 euros. Le blocage touche les crédits d’impôt de toute nature, y compris les crédits incitatifs, et n’épargne que les créances sur l’INPS (l’institut national de prévoyance sociale) et sur l’INAIL (l’assureur public contre les accidents du travail). Ne sont pas prises en compte les sommes faisant l’objet d’un échelonnement respecté, ni celles suspendues par le juge ou par l’administration. Pour sortir du blocage, il faut ramener la dette à 50 000 euros ou moins : en payant, en obtenant un échelonnement ou une suspension.

La règle et le seuil de 50 000 euros

La règle figure à l’article 37, alinéa 49-quinquies, du décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006, converti par la loi n° 248 du 4 août 2006. L’alinéa a été introduit par l’article 1er, alinéa 94, lettre b), de la loi n° 213 du 30 décembre 2023, puis réécrit par l’article 4, alinéa 2, du décret-loi n° 39 du 29 mars 2024, converti par la loi n° 67 du 23 mai 2024. Il s’applique depuis le 1er juillet 2024. L’article 1er, alinéa 116, de la loi n° 199 du 30 décembre 2025 (loi de finances pour 2026) a abaissé le seuil de 100 000 à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2026, comme l’a confirmé l’Agence des recettes dans la réponse à interpello (demande de rescrit) n° 110 de 2026.

La règle exclut la compensation prévue par l’article 17 du décret législatif n° 241 du 9 juillet 1997, c’est-à-dire la compensation « horizontale » entre créances et dettes de nature différente portées sur un même formulaire F24. Font exception les créances relatives aux cotisations de sécurité sociale et aux primes INAIL visées aux lettres e), f) et g) de l’alinéa 2 de cet article. Le contribuable qui dépasse le seuil ne peut donc utiliser en compensation que ces créances, et il ne peut pas les porter sur le même F24 que des créances bloquées.

À compter du 1er janvier 2027, la règle sera reprise à l’article 5, alinéa 7, du texte unique sur les versements et le recouvrement (décret législatif n° 33 du 24 mars 2025), avec le seuil de 50 000 euros déjà retenu par la loi de finances pour 2026. L’application du texte unique a été reportée à cette date par l’article 4, alinéa 4, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti par la loi n° 26 du 27 février 2026.

Quelles dettes sont prises en compte pour le seuil

Selon la circulaire de l’Agence des recettes n° 16/E du 28 juin 2024, qui demeure la référence opérationnelle, entrent dans le calcul du seuil les impôts directs, la TVA, les droits d’enregistrement et les autres impôts indirects, ainsi que les sommes réclamées par les actes de récupération (atti di recupero) de crédits indus ou inexistants (article 1er, alinéas 421 à 423, de la loi n° 311 de 2004 et article 38-bis du décret du Président de la République n° 600 de 1973), avec les intérêts et pénalités correspondants. Les intérêts moratoires (interessi di mora) et les frais de recouvrement ne sont pas pris en compte.

Seules comptent les dettes dont le délai de paiement est expiré : pour l’avis de paiement, le délai indiqué dans l’avis lui-même, qui court à compter de la notification ; pour l’avis de redressement exécutoire (accertamento esecutivo), en règle générale le trentième jour suivant la date limite de paiement. Le recours, à lui seul, n’a pas d’effet suspensif. Si l’avis de redressement exécutoire est contesté, la part exigible pendant la procédure de première instance est prise en compte : un tiers des impôts supplémentaires et des intérêts correspondants (article 29, alinéa 1er, lettre a), du décret-loi n° 78 de 2010 et article 15 du décret du Président de la République n° 602 du 29 septembre 1973), sauf si le juge ou le bureau des impôts a suspendu le recouvrement. Si le jugement de première instance rejette le recours, la somme recouvrable passe aux deux tiers et les pénalités s’y ajoutent dans la même proportion (article 68 du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992 et article 19 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997). Le complément est réclamé par un nouvel acte qui, pour l’avis de redressement exécutoire, doit être payé dans un délai de soixante jours à compter de sa réception (article 29, alinéa 1er, lettre a), du décret-loi n° 78 de 2010). Une fois ce délai expiré, la dette peut dépasser le seuil même sans nouveau redressement. Il convient donc de refaire le calcul dès la publication du jugement.

Sont exclues du calcul les sommes comprises dans un plan d’échelonnement dont le contribuable n’est pas déchu, ainsi que les sommes suspendues. Ne comptent pas non plus les cotisations sociales inscrites au rôle, y compris celles des caisses de retraite des professions libérales (Casse professionali), car la règle vise les impôts d’État et les actes de l’Agence des recettes (réponse n° 110 de 2026). Pour la même raison, à s’en tenir à la lettre de la règle, qui vise les actes « quels qu’ils soient » émis par l’Agence, l’impôt régional sur les activités productives (IRAP) et les impôts additionnels régional et communal à l’impôt sur le revenu (addizionali IRPEF) inscrits au rôle à la suite de contrôles ou de redressements de l’Agence sont en revanche pris en compte. La doctrine administrative ne l’a pas encore confirmé expressément, mais c’est la lecture prudente. Sont exclus les impôts que les collectivités locales recouvrent sur la base de leurs propres actes, comme l’impôt municipal sur les immeubles (IMU) et la taxe sur les déchets (TARI). La vérification doit être faite à la date de transmission du F24 : c’est à ce moment que l’on établit si l’interdiction s’applique.

Quelles créances restent bloquées

L’interdiction ne se limite pas aux créances relatives aux impôts d’État. La circulaire n° 16/E cite les créances d’impôt sur les revenus, de TVA et de droits d’enregistrement, les crédits d’impôt pour la recherche et le développement, pour les investissements dans le Sud de l’Italie (Mezzogiorno) et pour les biens d’équipement « Industrie 4.0 », les crédits issus des incitations à la rénovation des bâtiments (bonus edilizi) et, de manière générale, les crédits incitatifs. Ces créances restent bloquées même lorsque leur montant dépasse celui de la dette : le contribuable qui détient une créance de 80 000 euros et des avis de paiement pour 60 000 euros ne peut en utiliser la moindre partie en compensation tant qu’il n’a pas ramené la dette à 50 000 euros ou moins. Pour les crédits issus des incitations à la rénovation des bâtiments, il existe aussi une règle spécifique, assortie d’un seuil de 10 000 euros (article 121, alinéa 3-bis, du décret-loi n° 34 de 2020), qui n’est cependant pas encore opérationnelle (réponse n° 110 de 2026) : seul s’applique aujourd’hui le blocage général décrit ici.

La circulaire n° 16/E rappelle que la compensation « verticale », entre créances et dettes relatives au même impôt, est toujours admise. L’Agence n’a toutefois pas confirmé expressément, au regard de l’alinéa 49-quinquies, qu’un contribuable qui dépasse le seuil puisse, au titre de cette notion, utiliser dans le F24 le crédit de TVA annuel pour payer la TVA périodique : tant qu’une clarification fait défaut, il est prudent de ne pas y procéder sans un examen spécifique.

Si le F24 est néanmoins transmis, l’Agence peut le suspendre pendant trente jours au plus pour procéder aux contrôles (alinéas 49-ter et 49-quater du même article 37). Si l’interdiction est confirmée, le F24 est rejeté et les versements et compensations qu’il contient sont réputés non effectués.

L’articulation avec l’interdiction « historique » au-delà de 1 500 euros

En dessous de 50 000 euros, l’article 31, alinéa 1er, du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010, converti par la loi n° 122 du 30 juillet 2010, continue de s’appliquer. Le contribuable qui a des dettes échues inscrites au rôle au titre d’impôts d’État et d’accessoires, pour un montant supérieur à 1 500 euros, ne peut pas utiliser en compensation les créances relatives aux impôts d’État à concurrence de ces dettes ; les crédits incitatifs restent en revanche utilisables. La violation est sanctionnée par une pénalité égale à 50 % des dettes échues, dans la limite du montant indûment compensé. Tant que l’inscription au rôle est contestée devant le juge ou par la voie administrative, la pénalité ne s’applique pas, mais l’interdiction demeure.

Les deux tranches ne se cumulent donc pas. Jusqu’à 1 500 euros, il n’y a aucune interdiction ; entre 1 500 et 50 000 euros, seules les créances relatives aux impôts d’État sont bloquées, à concurrence du montant de la dette ; au-delà de 50 000 euros, toutes les créances sont bloquées, sauf celles sur l’INPS et l’INAIL.

Dans les deux tranches, il reste possible de payer les avis de paiement en utilisant en compensation des créances relatives aux impôts d’État, comme le prévoit l’article 31, alinéa 1er, au moyen du formulaire F24 Accise et du code d’imputation RUOL. Les crédits incitatifs ne peuvent en revanche pas servir à cette fin, et les sommes dues au titre des actes de récupération de crédits indus ou inexistants doivent en tout état de cause être payées sans compensation.

Comment lever le blocage

L’interdiction cesse dès que la dette prise en compte descend à 50 000 euros ou moins. Trois voies sont possibles, plus une quatrième qui appelle la prudence.

Paiement. La dette peut être réduite en payant une partie des sommes dues, y compris en utilisant en compensation des créances relatives aux impôts d’État avec le code RUOL. Une fois la dette descendue à 50 000 euros ou moins, l’article 31 s’applique toutefois de nouveau : la réduction partielle a des effets limités sur les créances relatives aux impôts d’État, mais libère immédiatement les crédits incitatifs.

Échelonnement. Les sommes comprises dans un plan accordé par l’organisme de recouvrement (article 19 du décret du Président de la République n° 602 de 1973) n’entrent pas dans le calcul du seuil tant que le contribuable n’est pas déchu du plan (circulaire n° 16/E et réponse n° 136 de 2024). Il n’a pas été précisé si le seul dépôt de la demande suffit : il est conseillé de n’utiliser la compensation qu’après l’acceptation du plan. Pour les demandes présentées à compter du 16 juillet 2022, la déchéance intervient en cas de non-paiement de huit versements, même non consécutifs (pour les plans plus anciens, le nombre peut être différent et doit être vérifié dans la décision d’acceptation) ; à partir de ce moment, la dette restante compte de nouveau en totalité et ne peut plus faire l’objet d’un échelonnement.

Suspension. Ne comptent pas les sommes suspendues par le juge fiscal (article 47 du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992) ou par le bureau des impôts (article 39 du décret du Président de la République n° 602 de 1973). La suspension judiciaire prend fin avec la publication du jugement : en cas d’issue défavorable, la dette entre de nouveau dans le calcul du seuil à partir de cette date, sauf nouvelle suspension demandée au juge d’appel. Avant toute autre démarche, il convient en outre de vérifier que les sommes sont effectivement dues : pour celles déjà payées ou résultant d’erreurs, il y a lieu de demander le dégrèvement (sgravio) ou l’annulation d’office (autotutela), ce qui les exclut du calcul.

Règlement facilité. Pour la rottamazione-quater (definizione agevolata, règlement facilité des dettes confiées au recouvrement), l’Agence a précisé que les dettes admises à ce dispositif ne comptent pas tant que les versements sont effectués aux dates prévues. Pour la rottamazione-quinquies (article 1er, alinéas 82 et suivants, de la loi n° 199 de 2025), qui concerne uniquement les contribuables ayant présenté leur demande d’adhésion au plus tard le 30 avril 2026 et uniquement les sommes admises, aucune clarification analogue n’a encore été donnée : la conclusion est plausible, mais elle doit être maniée avec prudence. Le contribuable qui n’a pas adhéré ne peut plus emprunter cette voie.

Un exemple

Une entreprise détient un crédit de TVA 2025 de 80 000 euros, déjà utilisable (déclaration déposée avec le visa de conformité, visto di conformità), et des avis de paiement au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés (IRES) pour 60 000 euros (impôts, pénalités et intérêts inscrits au rôle), échus, non suspendus et ne faisant pas l’objet d’un échelonnement. Par souci de simplicité, on ne tient pas compte des intérêts moratoires ni des frais de recouvrement, qui n’entrent pas dans le calcul du seuil mais doivent être payés pour éteindre les sommes dues. Les 60 000 euros dépassant le seuil, l’entreprise ne peut rien utiliser en compensation, sauf les créances sur l’INPS et l’INAIL dans un F24 distinct. Jusqu’au 31 décembre 2025, elle aurait en revanche pu utiliser en compensation les 20 000 euros de crédit excédant la dette.

Si elle utilise le crédit pour payer tous les avis de paiement avec le code RUOL, elle les éteint et conserve 20 000 euros de crédit librement utilisables en compensation. Si elle ne paie que 10 000 euros d’avis de paiement, la dette descend à 50 000 euros et le blocage général cesse, mais l’article 31 continue de restreindre les créances relatives aux impôts d’État à concurrence de 50 000 euros : sur les 70 000 euros de crédit restant, 20 000 euros demeurent utilisables en compensation. Pour les créances relatives aux impôts d’État, dans ce cas, éteindre la totalité de la dette ou la ramener au seuil donne le même résultat ; la réduction partielle sert surtout à libérer les éventuels crédits incitatifs.

Pénalités et précautions

La loi ne prévoit pas de pénalité spécifique pour la violation de l’alinéa 49-quinquies : c’est le rejet du F24 qui en assure le respect. La conséquence pratique est cependant importante. Le F24 étant rejeté, la dette que le contribuable entendait éteindre est réputée non payée et la pénalité pour défaut de versement de l’article 13, alinéa 1er, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 s’applique (25 %, réduite de moitié si le retard ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours ; dans les quinze premiers jours, la pénalité réduite de moitié est encore ramenée à un quinzième par jour de retard). Reste possible le ravvedimento operoso, procédure de régularisation spontanée moyennant des pénalités réduites. Si la compensation n’était pas bloquée par les contrôles, on ne pourrait pas exclure que l’Agence considère le crédit comme indu, au motif qu’il a été employé en violation des modalités d’utilisation (article 1er, alinéa 1er, lettre g-quinquies), du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000, auquel renvoie l’article 13, alinéa 4, du décret législatif n° 471 de 1997). La pénalité serait alors de 25 % (alinéa 4-bis du même article 13). C’est un risque à prendre en compte, même si la doctrine administrative ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

En pratique

  • Avant chaque F24 comportant des créances, télécharger la situation à jour des sommes dues depuis l’espace personnel sécurisé de l’organisme de recouvrement.
  • Distinguer les sommes qui comptent (impôts d’État et toute somme résultant d’actes de l’Agence des recettes, y compris l’IRAP et les addizionali IRPEF inscrites au rôle après des contrôles ou des redressements) de celles qui ne comptent pas : cotisations sociales et impôts des collectivités locales recouvrés sur la base de leurs propres actes, comme l’IMU et la TARI. Retirer ensuite les sommes faisant l’objet d’un échelonnement respecté et les sommes suspendues, et exclure les intérêts moratoires et les frais de recouvrement.
  • Si le total dépasse 50 000 euros, ne pas transmettre de F24 comportant des créances autres que celles sur l’INPS et l’INAIL, et décider comment ramener la dette à 50 000 euros ou moins : paiement, y compris en utilisant en compensation des créances relatives aux impôts d’État avec le code RUOL, échelonnement ou demande de suspension.
  • Après un paiement, y compris avec le code RUOL, ne transmettre de F24 comportant des créances que lorsque la situation affichée dans l’espace personnel sécurisé fait apparaître une dette de 50 000 euros ou moins.
  • Si le total est compris entre 1 500 et 50 000 euros, se rappeler que les créances relatives aux impôts d’État ne peuvent être utilisées en compensation que pour la part excédant la dette échue au titre des impôts d’État et des accessoires : pour l’article 31, l’IRAP et les addizionali ne comptent pas.
  • Conserver l’extrait de la situation des sommes dues à la date de chaque F24, les décisions d’échelonnement et les quittances des versements, les décisions de suspension et les accusés de réception des F24.

Questions fréquentes

Mes avis de paiement font l’objet d’un échelonnement : puis-je utiliser la compensation ?

Oui, si le plan a été accordé et que vous n’en êtes pas déchu : les sommes échelonnées n’entrent pas dans le calcul du seuil de 50 000 euros. Si toutefois les versements prévus ne sont pas effectués (huit, même non consécutifs, pour les demandes présentées à compter du 16 juillet 2022), vous êtes déchu du plan, le solde compte de nouveau et, s’il dépasse le seuil, le blocage s’applique à partir de ce moment.

J’ai formé un recours contre le redressement : la dette compte-t-elle ?

Le recours, à lui seul, ne suspend pas le recouvrement. Pour un avis de redressement exécutoire contesté, la part exigible pendant la procédure est prise en compte : un tiers des impôts supplémentaires et des intérêts jusqu’au jugement de première instance ; après un jugement défavorable, deux tiers des impôts, des intérêts et des pénalités, mais seulement à partir de l’expiration du délai de paiement de l’acte qui réclame ces sommes. Si la suspension est accordée, les sommes suspendues sortent du calcul jusqu’au jugement.

Les avis de paiement de l’INPS ou d’une caisse de retraite des professions libérales comptent-ils pour le seuil ?

Non. La règle vise les impôts d’État et les actes de l’Agence des recettes : les cotisations sociales inscrites au rôle, y compris celles des caisses de retraite des professions libérales (Casse professionali), n’entrent ni dans le seuil de 50 000 euros ni dans celui de 1 500 euros (réponse n° 110 de 2026). Les crédits incitatifs ne peuvent toutefois pas servir à payer ces sommes.

Sources

Article 37, alinéas 49-ter, 49-quater et 49-quinquies, du décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006, converti par la loi n° 248 du 4 août 2006.

Article 1er, alinéa 94, de la loi n° 213 du 30 décembre 2023 ; article 4, alinéa 2, du décret-loi n° 39 du 29 mars 2024, converti par la loi n° 67 du 23 mai 2024.

Article 1er, alinéas 82 et suivants et alinéa 116, de la loi n° 199 du 30 décembre 2025.

Articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010, converti par la loi n° 122 du 30 juillet 2010.

Article 1er, alinéas 421 à 423, de la loi n° 311 du 30 décembre 2004 ; article 38-bis du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973.

Article 121, alinéa 3-bis, du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020, converti par la loi n° 77 du 17 juillet 2020.

Article 17 du décret législatif n° 241 du 9 juillet 1997.

Articles 15, 19 et 39 du décret du Président de la République n° 602 du 29 septembre 1973 ; articles 47 et 68 du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992 ; article 19 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997.

Article 13, alinéas 1er, 4 et 4-bis, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 ; article 1er, alinéa 1er, lettre g-quinquies), du décret législatif n° 74 du 10 mars 2000.

Article 5, alinéa 7, du décret législatif n° 33 du 24 mars 2025 ; article 4, alinéa 4, du décret-loi n° 200 du 31 décembre 2025, converti par la loi n° 26 du 27 février 2026.

Agence italienne des recettes, circulaire n° 16/E du 28 juin 2024 ; réponses à interpello n° 136 de 2024 et n° 110 de 2026.

Le présent article reflète la législation et la doctrine administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du cas particulier : la composition des sommes dues, les effets des échelonnements, des suspensions et des règlements facilités ainsi que le traitement de chaque créance doivent être vérifiés au regard de la situation du contribuable.

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