En 2026, les biens et services fournis aux salariés, ainsi que les remboursements des factures d’eau et d’énergie du logement, du loyer et des intérêts d’emprunt de la résidence principale, restent exonérés jusqu’à 1 000 euros, ou 2 000 euros pour les salariés ayant des enfants à charge. Il suffit toutefois de dépasser le seuil d’un seul euro pour que la totalité du montant devienne imposable : le calcul doit être fait avant les versements de fin d’année.
Pour 2026, les avantages accordés aux salariés (fringe benefit), c’est-à-dire les biens et services que l’employeur leur fournit, ainsi que les sommes versées ou remboursées au titre des factures d’eau et d’énergie du logement et du loyer ou des intérêts d’emprunt de la résidence principale, ne sont soumis ni à l’impôt ni aux cotisations sociales jusqu’à 1 000 euros au total sur l’année. La limite est portée à 2 000 euros pour le salarié ayant des enfants fiscalement à charge, à condition d’en avoir informé l’employeur et de lui avoir indiqué le numéro d’identification fiscale (codice fiscale) des enfants. Le seuil n’est pas un abattement : s’il est dépassé, même de peu, la totalité du montant attribué dans l’année devient un revenu salarial. Avant les bons d’achat et les remboursements de décembre, il convient donc d’additionner ce qui a déjà été attribué depuis le début de l’année.
La règle ordinaire figure à l’article 51, alinéa 3, du texte unique des impôts sur les revenus (TUIR, décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986) : la valeur des biens cédés et des services fournis aux salariés n’entre pas dans leur revenu si, sur la période d’imposition, elle ne dépasse pas 258,23 euros au total ; si elle dépasse ce montant, elle est imposable en totalité. L’article 1er, alinéa 390, de la loi n° 207 du 30 décembre 2024 (loi de finances pour 2025) déroge à cette limite pour les périodes d’imposition 2025, 2026 et 2027, en la portant à 1 000 euros et à 2 000 euros pour les salariés ayant des enfants fiscalement à charge. L’alinéa 391 de la même loi subordonne le seuil majoré à une communication du salarié.
La loi de finances pour 2026 n’a pas modifié ces dispositions. Le décret législatif n° 148 du 7 août 2026, qui a modifié le régime des voitures de société à usage mixte, n’a touché ni l’alinéa 3 de l’article 51 ni l’alinéa 390. Il a en revanche modifié, avec effet à compter de 2025, la notion de membre de la famille de l’article 12 du TUIR, à laquelle renvoie l’alinéa 3 (voir ci-après). L’Institut national de la prévoyance sociale (Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS) a confirmé l’application du dispositif à 2026 par la circulaire n° 6 du 30 janvier 2026 ; la doctrine de référence de l’Agence des recettes (Agenzia delle entrate) reste la circulaire n° 4/E du 16 mai 2025, qui renvoie aux précisions de la circulaire n° 5/E du 7 mars 2024, dans la mesure où elles restent applicables.
À compter du 1er janvier 2027, le TUIR sera remplacé par le nouveau texte unique des impôts sur les revenus (décret législatif n° 117 du 19 juin 2026) : l’alinéa 390 sera abrogé à cette date et les seuils de 1 000 et 2 000 euros figureront, pour 2027, à l’article 53, alinéa 4, du nouveau texte unique. Pour 2026, rien ne change.
La limite est unique : elle s’apprécie sur le total des éléments suivants :
Ce dernier point est souvent négligé. Selon la circulaire du ministère des Finances n° 326/E du 23 décembre 1997, la limite s’applique aussi à ces avantages et se vérifie sur les montants imposables, c’est-à-dire nets de ce que le salarié paie ou de ce qui est retenu sur son salaire. La valeur annuelle d’une voiture de société à usage mixte dépasse souvent, à elle seule, 1 000 euros : pour le salarié qui en dispose, même un bon d’achat de quelques centaines d’euros peut rendre imposable la totalité du montant. Avant d’attribuer des bons ou des remboursements, il faut donc calculer la valeur annuelle de la voiture.
Entrent également dans le seuil les biens et services destinés au conjoint et aux membres de la famille visés à l’article 12 du TUIR. En sont exclues les sommes d’argent autres que celles énumérées : une somme d’argent « libre », sans lien avec les factures, le loyer ou les intérêts, constitue une rémunération ordinaire et est imposable dès le premier euro.
Pour les factures d’eau et d’énergie, selon la circulaire n° 35/E du 4 novembre 2022, le logement doit être à usage d’habitation et détenu en propriété ou à un autre titre valable par le salarié, son conjoint ou les membres de sa famille, et la dépense doit être effectivement supportée par l’un d’eux ; il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de la résidence principale. La facture peut être au nom du conjoint ou d’un membre de la famille. Sont également admises les charges de copropriété afférentes à ces consommations, pour la quote-part supportée, ainsi que les contrats de fourniture au nom du bailleur, si le bail prévoit leur refacturation au locataire sur la base de la consommation réelle.
Pour le loyer et les intérêts d’emprunt, en revanche, c’est la résidence principale du salarié qui compte, au sens retenu pour les réductions d’impôt au titre des intérêts d’emprunt et des loyers : le logement où le salarié ou les membres de sa famille demeurent habituellement. Le bail ou l’emprunt peuvent être au nom du conjoint ou d’un membre de la famille, à condition que le logement soit la résidence principale du salarié (circulaire n° 5/E de 2024). Pour le loyer, sont pris en compte les loyers effectivement payés dans l’année au titre d’un bail régulièrement enregistré ; pour l’emprunt, seule compte la part d’intérêts des remboursements, et non le remboursement du capital.
Le renvoi aux membres de la famille de l’article 12 du TUIR vise la rédaction actuelle de cet article. Dans cette rédaction, l’alinéa 4-ter range parmi les membres de la famille, outre le conjoint, les enfants et les ascendants, les autres personnes énumérées à l’article 433 du code civil italien, comme les frères et sœurs, les beaux-parents, les gendres et les belles-filles, même s’ils ne vivent pas avec le salarié. Cette rédaction résulte du décret législatif n° 192 du 18 décembre 2025, puis de l’article 1er du décret législatif n° 148 du 7 août 2026, avec effet dans les deux cas à compter de la période d’imposition 2025. La cohabitation ou la perception d’une pension alimentaire ne compte que lorsque la règle vise les membres de la famille fiscalement à charge. La circulaire n° 4/E de 2025, qui décrivait une notion plus restreinte, portait sur la rédaction antérieure. L’Agence des recettes ne s’est pas encore prononcée sur la nouvelle rédaction : pour les membres de la famille autres que le conjoint, les enfants et les ascendants, il est conseillé de conserver la preuve du lien de parenté ou d’alliance.
Le seuil de 2 000 euros s’applique au titre des enfants, y compris les enfants nés hors mariage reconnus, les enfants adoptés, les enfants recueillis (affiliati) et ceux placés en famille d’accueil, qui remplissent les conditions de l’article 12, alinéa 2, du TUIR : revenu global ne dépassant pas 2 840,51 euros, porté à 4 000 euros pour les enfants âgés de 24 ans au plus. C’est la condition de revenu qui compte, et non le droit à la réduction d’impôt pour enfant à charge : le seuil majoré s’applique aussi pour les enfants au titre desquels le parent perçoit l’allocation unique pour enfants (assegno unico) au lieu de la réduction d’impôt. La condition s’apprécie au 31 décembre 2026 (circulaire n° 23/E du 1er août 2023).
Si les deux parents sont salariés et que l’enfant est fiscalement à la charge de chacun d’eux, chaque parent a droit au seuil entier de 2 000 euros, même avec un seul enfant et même si la réduction d’impôt pour l’enfant est attribuée en totalité à l’autre parent.
Le seuil majoré ne s’applique que si le salarié communique à l’employeur qu’il y a droit, en indiquant le numéro d’identification fiscale des enfants. La loi ne prévoit pas de formulaire : toute modalité convenue suffit, à condition que la communication soit conservée. À défaut de communication, la limite de 1 000 euros s’applique. Si les conditions cessent d’être remplies, le salarié doit en informer l’employeur sans délai et l’employeur récupère l’exonération indûment appliquée en opérant les retenues correspondantes sur les rémunérations suivantes, au plus tard lors de la régularisation de fin d’année ou de fin de contrat (conguaglio).
La dérogation ne porte que sur le montant de la limite. La règle de l’article 51, alinéa 3, du TUIR demeure : si la valeur totale dépasse le seuil, c’est la totalité du montant qui est imposable, et non le seul excédent. C’est ce que confirment la circulaire n° 4/E de 2025 et la notice de la déclaration de revenus 730 de 2026, et l’INPS applique la même règle aux cotisations sociales (circulaire n° 156 du 30 décembre 2025). Un salarié qui reçoit des bons et des remboursements pour 1 050 euros, avec un seuil de 1 000 euros, est imposé sur 1 050 euros, et non sur 50.
La limite est unique par salarié et par année. Le salarié qui change d’employeur en cours d’année 2026 ne dispose que d’un seul seuil : le nouvel employeur doit tenir compte des avantages attribués par le précédent, tels qu’ils figurent dans la certification unique (Certificazione Unica) que le salarié lui remet pour la régularisation de fin d’année ; s’il n’y a pas de régularisation, la vérification se fait dans la déclaration de revenus. Il ne faut pas confondre cette vérification avec l’attestation par laquelle le salarié déclare que les mêmes dépenses n’ont pas déjà été remboursées, par le même employeur ou par d’autres : elle évite de rembourser deux fois la même facture ou le même loyer.
Une fois le seuil dépassé, l’employeur opère la retenue d’impôt à titre d’acompte sur la période de paie au cours de laquelle le dépassement intervient et, s’il est clair dès le départ que le seuil sera dépassé, dès la première période de paie ; dans tous les cas, il procède aux ajustements nécessaires lors de la régularisation de fin d’année.
Sur le plan fiscal, s’applique le principe de caisse (principio di cassa) « élargi » de l’article 51, alinéa 1, du TUIR : sont réputés perçus en 2026 les biens et sommes attribués au plus tard le 12 janvier 2027, s’ils se rapportent à 2026. Un remboursement de factures de 2026 payé le 10 janvier 2027, ou un bon d’achat se rapportant à 2026 et remis à cette date, s’ajoute donc aux autres avantages de 2026 et entre dans le seuil de cette année. Le bon d’achat est réputé perçu lorsqu’il est mis à la disposition du salarié, même s’il est utilisé plus tard.
Pour les dépenses remboursées en franchise d’impôt par l’employeur, le salarié ne peut pas bénéficier des avantages fiscaux prévus pour ces mêmes dépenses, puisqu’il ne les a pas effectivement supportées : il s’agit de la réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt de la résidence principale (article 15, alinéa 1, lettre b), du TUIR) et des réductions d’impôt au titre des loyers (article 16 du TUIR). Le salarié qui dépose la déclaration 730 ou la déclaration Redditi trouve le montant des avantages exonérés (fringe benefit) dans la certification unique et doit en tenir compte pour indiquer ses dépenses ouvrant droit à réduction.
La loi prévoit que le dispositif s’applique « après information » des représentations syndicales unitaires (rappresentanze sindacali unitarie, RSU), lorsqu’il y en a. Pour 2023, l’Agence des recettes a admis que cette information puisse suivre l’attribution, à condition qu’elle intervienne au plus tard à la fin de la période d’imposition, puisque le dispositif porte sur l’année entière (circulaire n° 23/E de 2023) ; les circulaires ultérieures renvoient à cette précision dans la mesure où elle reste applicable. La solution la plus prudente reste toutefois d’informer les représentations syndicales avant les attributions. Les avantages peuvent aussi être accordés à des salariés pris individuellement, et pas nécessairement à l’ensemble ou à des catégories de salariés, car le dispositif renvoie à l’alinéa 3, et non à l’alinéa 2, de l’article 51 ; la loi n’exige pas de règlement d’entreprise.
Pour les remboursements de factures, de loyers et d’intérêts, l’employeur recueille et conserve soit les justificatifs des dépenses, soit une déclaration sur l’honneur du salarié (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, article 47 du décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000), qui ne nécessite pas de légalisation de signature : la signature accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité suffit (réponse n° 17 de 2025 à une demande de rescrit, ou risposta a interpello). La déclaration sur l’honneur indique les éléments qui identifient la dépense : numéro et titulaire de la facture et, s’il ne s’agit pas du salarié, son lien avec celui-ci ; type de fourniture ; montant, date et mode de paiement. Le salarié conserve les factures et les reçus en vue d’éventuels contrôles. Dans tous les cas, l’employeur doit aussi disposer de l’attestation selon laquelle les dépenses n’ont pas été remboursées par d’autres. Les montants doivent figurer séparément dans la certification unique.
Dans la limite du seuil, l’exclusion vaut aussi pour les cotisations sociales, car l’assiette des cotisations coïncide avec l’assiette fiscale ; au-delà du seuil, l’impôt et les cotisations sont calculés sur la totalité du montant. Le dispositif s’applique également aux revenus assimilés aux revenus salariaux déterminés selon les règles de l’article 51, comme les rémunérations des administrateurs de sociétés lorsque le mandat ne relève pas de l’activité professionnelle de l’administrateur.
Une mesure distincte concerne les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en 2025, dont le revenu salarial de 2024 ne dépassait pas 35 000 euros et qui ont transféré leur résidence dans la commune de leur lieu de travail, à plus de 100 kilomètres de la précédente (article 1er, alinéas 386 à 389, de la loi n° 207 de 2024). Les sommes versées ou remboursées au titre des loyers et de l’entretien du logement loué sont exonérées jusqu’à 5 000 euros par an pendant les deux premières années suivant l’embauche ; l’exclusion ne vaut que sur le plan fiscal et, au-delà de 5 000 euros, seul l’excédent est imposé. La mesure ne concerne pas les salariés embauchés en 2026.
Un salarié a un enfant fiscalement à charge et en a communiqué le numéro d’identification fiscale à l’employeur : son seuil pour 2026 est donc de 2 000 euros. Au cours de l’année, il a reçu des bons d’achat pour 1 800 euros et, en décembre, l’employeur lui rembourse des factures pour 300 euros.
Si le remboursement des factures était limité à 200 euros, le total serait de 2 000 euros, dans la limite du seuil, et rien ne serait imposé. Si le salarié n’avait pas communiqué le numéro d’identification fiscale de l’enfant, le seuil serait de 1 000 euros et les 1 800 euros de bons d’achat le dépasseraient à eux seuls : dans ce cas aussi, la totalité des 2 100 euros serait imposable.
Non. Une fois le seuil dépassé, la totalité de la valeur des avantages de l’année devient imposable, tant sur le plan fiscal que pour les cotisations sociales. C’est pourquoi il convient de vérifier le total avant les derniers versements.
Oui. Les factures peuvent être au nom du conjoint ou d’un membre de la famille visé à l’article 12 du TUIR, qui comprend depuis 2025 les autres personnes énumérées à l’article 433 du code civil italien, comme les frères et sœurs et les beaux-parents. Elles doivent toutefois concerner un logement à usage d’habitation détenu en propriété ou à un autre titre par l’un d’eux, et la dépense doit être effectivement supportée par le salarié ou par le membre de la famille. L’employeur doit recueillir les justificatifs ou une déclaration sur l’honneur.
Non. Si l’enfant est fiscalement à la charge des deux parents, chacun a droit au seuil entier de 2 000 euros, même si la réduction d’impôt pour l’enfant est attribuée en totalité à l’autre parent. Chacun doit faire sa propre communication à son employeur.
Article 51, alinéas 1, 3, 3-bis et 4, du décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (TUIR) ; articles 12, 15 et 16 du TUIR.
Article 12, alinéa 4-ter, du TUIR, tel que modifié par le décret législatif n° 192 du 18 décembre 2025 et par l’article 1er, alinéas 1 et 3, du décret législatif n° 148 du 7 août 2026.
Article 1er, alinéas 386 à 391, de la loi n° 207 du 30 décembre 2024.
Article 53, alinéa 4, et articles 376 et 377 du décret législatif n° 117 du 19 juin 2026.
Article 47 du décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000.
Ministère des Finances, circulaire n° 326/E du 23 décembre 1997, paragraphe 2.3.1.
Agence des recettes, circulaires n° 35/E du 4 novembre 2022, n° 23/E du 1er août 2023, n° 5/E du 7 mars 2024 et n° 4/E du 16 mai 2025 ; réponse à une demande de rescrit (risposta a interpello) n° 17 de 2025 ; notice de la déclaration 730 de 2026.
INPS, circulaires n° 156 du 30 décembre 2025 et n° 6 du 30 janvier 2026.
Le présent article reflète la législation et la doctrine administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du cas particulier : la composition des avantages, la situation familiale du salarié et les justificatifs des dépenses doivent être vérifiés au cas par cas.
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