Par les rescrits (risposte a interpello) n° 160, 162 et 172 de 2026, l’Agenzia delle Entrate a admis, dans les cas examinés, que les limites au report des pertes et des charges d’intérêts de la société véhicule absorbée par la société cible ne s’appliquent pas. Ce qui compte, c’est la fonction remplie par le véhicule dans l’acquisition, et non l’absence de salariés ou de chiffre d’affaires.
L’acquéreur d’une entreprise constitue souvent une société véhicule qui, après l’acquisition, fusionne avec la société acquise. Le véhicule n’a en règle générale ni salariés ni chiffre d’affaires et ne satisfait pas à l’une au moins des conditions que l’article 172 du texte unique des impôts sur les revenus (TUIR) pose pour reporter, après la fusion, les pertes, les charges d’intérêts et les excédents d’ACE (aide à la croissance économique). En bref :
Dans les acquisitions, la société acheteuse est souvent constituée à cet effet et, une fois l’achat conclu, elle est absorbée par la société acquise : c’est la fusion inversée. Lorsque l’une des sociétés s’est endettée pour acquérir le contrôle de l’autre et que, par l’effet de la fusion, le patrimoine de cette dernière devient garantie générale ou source de remboursement de cette dette, le code civil italien impose aussi les formalités de la fusion consécutive à une acquisition avec endettement (article 2501-bis).
Sur le plan fiscal, l’article 172, paragraphe 7, du TUIR (à partir de 2027, article 172, paragraphe 7, du décret législatif n° 117 du 19 juin 2026) limite le report des pertes des sociétés qui participent à une fusion, y compris la société absorbante. Le texte a été réécrit par le décret législatif n° 192 du 13 décembre 2024, qui, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, s’applique aux fusions réalisées à partir de 2024. Il a ensuite été modifié par le décret-loi n° 84 du 17 juin 2025, converti par la loi n° 108 du 30 juillet 2025, qui a changé le calcul de la limite patrimoniale en présence d’un rapport d’évaluation sous serment, avec la même date d’application que le décret de 2024. Les conditions sont au nombre de deux.
Le paragraphe 7-bis (paragraphe 8 à partir de 2027) étend ces limites à la perte de la période intercalaire, du début de l’exercice à la date de prise d’effet de la fusion, lorsque les effets fiscaux de la fusion sont rétroactifs ; le paragraphe 7-ter (paragraphe 9 à partir de 2027) les étend aux charges d’intérêts non déductibles reportées en avant au titre de l’article 96, paragraphe 5, du TUIR (article 105, paragraphe 5, à partir de 2027) et aux excédents d’ACE. Selon les termes de l’Agence, la règle vise le commerce des « coquilles fiscales » (bare fiscali) : des fusions avec des sociétés dépourvues de capacité de production, réalisées pour imputer les pertes de l’une sur les bénéfices de l’autre.
Une société véhicule de constitution récente, en règle générale, ne satisfait pas à ces conditions. Elle n’a ni salariés ni chiffre d’affaires propre ; ses capitaux propres proviennent pour l’essentiel d’apports des associés qui, s’ils datent des vingt-quatre derniers mois, réduisent la limite patrimoniale ; ses pertes naissent des coûts de l’opération, comme les honoraires de conseil, et des intérêts de la dette contractée pour l’achat. Si les limites s’appliquaient, les pertes et les intérêts excédentaires ne pourraient pas être reportés après la fusion.
| Rescrit | Opération | Attributs fiscaux examinés |
|---|---|---|
| n° 160 du 12 août 2026 | Un fonds de capital-investissement acquiert, par l’intermédiaire d’une société véhicule, une participation minoritaire dans la holding familiale qui contrôle la société d’exploitation ; la première tranche est payée par des apports en capital, la seconde au moyen d’un prêt bancaire. Le véhicule et la holding sont ensuite absorbés par la société d’exploitation. | Pertes et excédents de charges d’intérêts du véhicule |
| n° 162 du 14 août 2026 | Une société nouvellement constituée, rattachée à l’associé qui contrôlait déjà la société cotée, lance une offre publique d’achat volontaire visant la totalité des actions, financée principalement par une banque ; suivent le rachat des actions restantes, la radiation de la cote et la fusion inversée. | Pertes, dues presque entièrement aux frais de conseil de l’offre, et excédents de charges d’intérêts du véhicule |
| n° 172 du 15 septembre 2026 | Un véhicule constitué par des fonds d’investissement acquiert en deux étapes la totalité du capital de la société d’exploitation, au moyen d’apports des associés ; la fusion inversée suit. | Pertes, charges d’intérêts et excédents d’ACE constitués jusqu’en 2023, tant par le véhicule que par la société acquise |
Dans les trois cas, l’Agence a conclu que les limites de l’article 172, paragraphe 7, du TUIR ne s’appliquent pas aux attributs examinés. S’agissant de l’ACE, le décret législatif n° 216 du 30 décembre 2023 a abrogé ce régime à compter de la période d’imposition suivant celle en cours au 31 décembre 2023, tout en préservant les excédents constitués jusqu’à cette période.
Le raisonnement est commun aux trois rescrits. La vitalité du véhicule ne se mesure pas dans l’abstrait, au chiffre d’affaires et aux salariés, mais au regard du rôle qu’il a joué dans l’opération. Pour l’Agence, l’effet abusif que la règle veut combattre ne se produit pas lorsque le véhicule a été constitué spécialement pour acquérir la participation, a réellement employé à cette fin les ressources et les financements reçus, a un actif composé presque exclusivement de la participation acquise et un passif lié à l’achat, et détient des attributs fiscaux issus des coûts et des intérêts de l’acquisition. Dans ces cas, comme l’écrit l’Agence, la fusion avec la société acquise est l’aboutissement normal de l’opération.
Chaque rescrit apporte un élément.
Le décret législatif n° 192 de 2024 a aussi introduit l’article 177-ter du TUIR (article 179 du décret législatif n° 117 de 2026 à partir de 2027), mis en œuvre par un décret du ministre de l’Économie et des Finances du 27 juin 2025 : les limites au report ne s’appliquent pas aux pertes constituées au cours des périodes où les sociétés concernées appartenaient déjà au même groupe, ni à celles auxquelles les limites ont déjà été appliquées lors de l’entrée dans le groupe ou ultérieurement. Dans le rescrit n° 172, l’Agence a rattaché à cette règle la perte du véhicule constituée en 2024, pendant la période de rétroactivité de la fusion, tandis que les attributs constitués jusqu’en 2023, auxquels l’article 177-ter ne s’applique pas, ont dû être examinés au regard de l’article 172.
Le contribuable « peut » demander par la voie de l’interpello (demande de rescrit) la non-application de dispositions qui, pour lutter contre les comportements abusifs, limitent des attributs fiscaux par ailleurs admis, en démontrant que dans le cas concret ces effets abusifs ne peuvent pas se produire (article 11, paragraphe 1, point d), du Statut des droits du contribuable, loi n° 212 du 27 juillet 2000). Par l’ordonnance n° 5419 du 11 mars 2026, dans une affaire régie par l’ancien dispositif, la Cour de cassation italienne a jugé que le contribuable qui n’a pas présenté de demande de rescrit peut néanmoins démontrer en justice l’absence de finalité abusive. La société qui reporte ses pertes sans rescrit doit donc être prête à apporter la même démonstration en cas de contrôle.
Le rescrit ne lie l’administration que pour la question posée et à l’égard du seul demandeur (article 11, paragraphe 5) ; chaque rescrit précise en outre qu’il est rendu sur la base des éléments présentés, tels qu’ils ont été exposés. Les trois rescrits indiquent donc l’approche de l’Agence pour des opérations analogues, mais ils ne s’étendent pas aux autres contribuables.
À partir du 1er janvier 2027, ces règles figureront dans le nouveau texte unique des impôts sur les revenus (décret législatif n° 117 du 19 juin 2026) : l’article 172 conserve son numéro, mais les paragraphes 7-bis et 7-ter deviennent les paragraphes 8 et 9, l’article 177-ter devient l’article 179 et l’article 96 devient l’article 105.
Agenzia delle Entrate, rescrits (risposte a interpello) n° 160 du 12 août 2026, n° 162 du 14 août 2026 et n° 172 du 15 septembre 2026
Décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986, art. 96, 172, paragraphes 7, 7-bis et 7-ter, et 177-ter (texte en vigueur au 24 octobre 2026) ; décret législatif n° 117 du 19 juin 2026, art. 105, 172 et 179 (texte applicable à compter du 1er janvier 2027)
Décret législatif n° 192 du 13 décembre 2024, art. 15 ; décret-loi n° 84 du 17 juin 2025, converti par la loi n° 108 du 30 juillet 2025, art. 2 ; décret législatif n° 216 du 30 décembre 2023, art. 5
Loi n° 212 du 27 juillet 2000, art. 11 ; code civil italien, art. 2501-bis
Cour de cassation italienne, cinquième section civile, ordonnance n° 5419 du 11 mars 2026
Toutefois, les trois rescrits valent pour les opérations décrites et sur la base des éléments fournis par les demandeurs : un véhicule qui remplit d’autres fonctions que l’acquisition, ou dont les pertes ont une autre origine, doit être apprécié à nouveau.
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