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La Saint-François est tombée un dimanche : qui a droit au montant supplémentaire sur le bulletin de paie d’octobre

Depuis 2026, le 4 octobre est un jour férié en Italie, et cette année il est tombé un dimanche. Le montant supplémentaire sur le bulletin de paie ne repose pas sur le même fondement pour tous : il dépend du mode de rémunération, du secteur et de la convention collective appliquée.

5 octobre 2026Par le cabinet Studio PonchioLecture 12 min

Le dimanche 4 octobre 2026, l’Italie a célébré pour la première fois la fête nationale de saint François d’Assise, que la loi n° 151 du 8 octobre 2025 a ajoutée à la liste des jours fériés à compter du 1er janvier 2026. Comme la fête est tombée un dimanche, de nombreux salariés s’attendent à un montant supplémentaire sur leur bulletin de paie d’octobre. La situation est plus nuancée qu’on ne le lit souvent. Les salariés du secteur privé rémunérés à l’heure y ont droit en vertu de la loi. Pour les employés et les autres salariés rémunérés par un salaire mensuel fixe, le fondement se trouve dans un décret de 1960 pour l’industrie et dans la convention collective dans les autres secteurs. Pour les agents publics dont la relation de travail est régie par des conventions collectives, aucune disposition légale n’accorde ce montant.

Ce qu’a changé la loi n° 151 de 2025

La loi (Journal officiel n° 236 du 10 octobre 2025) ajoute le 4 octobre à la liste des jours fériés de l’article 2 de la loi n° 260 du 27 mai 1949. Jusqu’en 2025, le 4 octobre n’était qu’une solennité civile (solennità civile) prévue par la loi n° 132 du 4 mars 1958 : un jour de commémoration, non un jour férié au regard du travail.

La loi de 2025 ne modifie pas, en revanche, l’article 5 de la même loi n° 260, qui règle le traitement salarial des jours fériés, et ne contient aucune disposition sur la rémunération. Pour déterminer ce qui est dû sur le bulletin de paie d’octobre, il faut donc appliquer les règles existantes, qui diffèrent selon le mode de rémunération du salarié.

Salariés rémunérés à l’heure

Pour les salariés payés en fonction des heures travaillées, la protection est d’origine légale. L’article 5, paragraphe 1, de la loi n° 260 de 1949 garantit, lors des fêtes civiles, la rémunération journalière normale globale effective (retribuzione globale di fatto), y compris tous ses éléments accessoires, calculée sur un sixième de l’horaire hebdomadaire conventionnel. Pour les salariés des employeurs privés, l’article 3 de la loi n° 90 du 31 mars 1954 étend ce traitement à tous les jours fériés de l’article 2 de la loi n° 260, et donc désormais au 4 octobre. L’article 2, lettre e), de la loi n° 90 le maintient même lorsque le jour férié tombe un dimanche.

Avec un horaire de 40 heures par semaine, le salarié rémunéré à l’heure a donc droit à 6 heures et 40 minutes de rémunération pour le 4 octobre, même s’il n’aurait de toute façon pas travaillé ce dimanche : avec une rémunération horaire globale effective de 12 euros, cela représente 80 euros bruts. Cette rémunération n’est pas due pendant les périodes de suspension du travail en cours depuis plus de deux semaines (article 3 de la loi n° 90 de 1954). Dans les autres cas, la rémunération du jour férié est due intégralement, y compris au salarié absent pour maladie, accident, maternité, congés payés, autorisations d’absence ou autres motifs justifiés, ou en raison d’une réduction d’horaire ou d’une suspension du travail indépendante de sa volonté (article 2 de la même loi). L’articulation avec les indemnités à la charge de l’INPS, l’organisme italien de sécurité sociale, doit être vérifiée au cas par cas.

Employés et salariés rémunérés par un salaire mensuel fixe

Pour les salariés rémunérés par un salaire mensuel fixe (les salariés mensualisés), le jour férié est déjà compris dans le salaire. Lorsque le jour férié tombe un dimanche, l’article 5, paragraphe 3, de la loi n° 260 de 1949 prévoit un montant supplémentaire égal à une journée de salaire. Cette disposition ne vise toutefois que les fêtes civiles énumérées à l’article 5 lui-même : le 25 avril, le 1er mai et le 2 juin, ainsi que le 4 novembre, qui n’est plus un jour férié depuis 1977 et se célèbre le premier dimanche de novembre (loi n° 54 du 5 mars 1977). C’est la lecture retenue par la Cour de cassation, que rappelle le ministère du Travail dans sa réponse à interpello (demande officielle d’interprétation) n° 1664 du 20 février 2006. Le 4 octobre ne figure pas parmi ces fêtes : pour les salariés mensualisés, le droit au montant supplémentaire, s’il existe, ne peut découler que d’autres sources.

Industrie. Dans l’industrie, c’est le décret du Président de la République n° 1029 du 14 juillet 1960 qui s’applique : il a étendu à tous les salariés du secteur l’accord interconfédéral du 3 décembre 1954. Cet accord reconnaît aux employés et aux autres salariés rémunérés de manière fixe une journée de salaire, égale à 1/26 du salaire mensuel fixe, lorsque l’une des fêtes nationales ou l’un des autres jours fériés énumérés à l’article 2 de la loi n° 260 de 1949 tombe un dimanche. Le 4 octobre ayant été ajouté précisément à cette liste, la lecture la plus naturelle est que le renvoi suit la liste telle que modifiée et que le montant supplémentaire est également dû pour le 4 octobre 2026. Ce n’est pas la seule lecture possible : on peut soutenir que le décret, qui reprend un accord de 1954, a figé la liste en vigueur à l’époque. À notre connaissance, le ministère n’a apporté aucune précision à ce jour ; certains syndicats de la branche et certaines organisations patronales locales préconisent le paiement à hauteur de 1/26. L’accord maintient en outre (article 4) les traitements que les conventions de branche prévoyaient déjà pour les jours fériés tombant un dimanche, comme le remplacement de la fête par un autre jour ou l’ajout d’une journée aux congés payés : la convention collective appliquée doit donc, elle aussi, être vérifiée.

Commerce, services et autres secteurs. C’est la convention collective appliquée qui tranche. De nombreuses conventions comportent leur propre liste de jours fériés, établie avant la loi de 2025. C’est le cas de la convention collective nationale du secteur tertiaire, de la distribution et des services (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Confcommercio) : son article 154 accorde une journée de salaire pour les jours fériés tombant un dimanche, mais sa liste ne mentionne pas le 4 octobre. À notre connaissance, les parties signataires n’ont conclu aucun accord ni publié aucune précision au niveau national. Les premières notes des organisations patronales et syndicales locales préconisent toutefois le paiement du montant supplémentaire. Une lecture qui exclurait le 4 octobre au motif que la liste conventionnelle est antérieure à la loi s’exposerait en outre à des contestations : cette liste reproduit en substance les jours fériés légaux, et un juge pourrait considérer qu’elle intègre désormais le nouveau jour férié. Tant que les parties n’ont pas clarifié ce point, la prudence commande de verser le montant supplémentaire.

Travail domestique. La convention collective nationale du travail domestique du 28 octobre 2025 inclut expressément le 4 octobre parmi les jours fériés (article 16). Pour les travailleurs domestiques rémunérés à l’heure, le jour férié est rémunéré à hauteur d’un sixième de l’horaire hebdomadaire, que le travail ait été prévu ou non ce jour-là (paragraphe 2). Lorsque le jour férié tombe un dimanche, la convention prévoit un repos compensateur un autre jour ou bien le paiement de 1/26 de la rémunération mensuelle globale effective (paragraphe 4).

Secteur public. Pour les agents publics dont la relation de travail est régie par des conventions collectives, l’article 1er, paragraphe 224, de la loi n° 266 du 23 décembre 2005 a prévu que l’article 5, paragraphe 3, de la loi n° 260 de 1949 ne s’applique plus depuis la signature des conventions collectives de la période 1994-1997. Le montant supplémentaire n’est donc pas dû, même pour les fêtes civiles tombant un dimanche. Pour le 4 octobre, l’autre fondement légal fait également défaut, car l’extension prévue par la loi n° 90 de 1954 ne concerne que les salariés des employeurs privés. Reste à vérifier ce que prévoit, le cas échéant, la convention collective du secteur public concerné.

Combien vaut le montant supplémentaire

Lorsque le diviseur applicable est 26 (comme dans la convention du tertiaire, article 210), le calcul est simple : pour un salaire mensuel fixe de 2 000 euros bruts, le montant supplémentaire est de 2 000 divisé par 26, soit 76,92 euros bruts. Le diviseur et les éléments de rémunération à retenir dépendent de la source applicable : pour l’industrie, le décret de 1960 se réfère au salaire mensuel fixe, tandis que les conventions collectives peuvent prévoir d’autres bases de calcul.

Pour les salariés à temps partiel, le droit est proratisé (article 7 du décret législatif n° 81 du 15 juin 2015) : pour le salarié rémunéré à l’heure, on retient un sixième de son horaire hebdomadaire conventionnel ; pour le salarié mensualisé, le montant se calcule sur le salaire mensuel réduit. Pour le temps partiel vertical (part-time verticale) qui ne prévoit pas de travail le dimanche, la solution dépend de la convention collective et n’est pas uniforme.

Le montant supplémentaire constitue une rémunération à part entière : il entre dans les revenus salariaux (article 51 du texte unique des impôts sur les revenus, décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986) et est soumis aux cotisations sociales (article 12 de la loi n° 153 du 30 avril 1969, tel que remplacé par l’article 6 du décret législatif n° 314 du 2 septembre 1997). À compter du 1er janvier 2027, la règle fiscale est reprise à l’identique à l’article 53 du nouveau texte unique des impôts sur les revenus (décret législatif n° 117 du 19 juin 2026).

Salariés ayant travaillé le dimanche 4 octobre

Le salarié rémunéré à l’heure qui a travaillé le 4 octobre a droit, en plus de la rémunération du jour férié, au paiement des heures travaillées avec la majoration pour travail un jour férié prévue par la convention collective (article 5, paragraphe 2, de la loi n° 260 de 1949, applicable par l’intermédiaire de la loi n° 90 de 1954). Dans l’industrie, l’accord de 1954 reconnaît également le montant supplémentaire aux salariés à rémunération fixe qui travaillent le dimanche et prennent leur repos compensateur un autre jour de la semaine, sauf si le jour férié tombe précisément ce jour-là. S’y ajoute la rémunération conventionnelle du travail dominical. Dans les autres cas, ce sont les règles de la convention collective qui s’appliquent ; la convention du travail domestique, par exemple, prévoit le paiement des heures travaillées avec une majoration de 60 %.

Lorsque le 4 octobre est aussi le jour du saint patron local, comme à Bologne avec saint Pétrone, il faut vérifier le traitement que la convention collective prévoit en cas de coïncidence de deux jours fériés. Pour les salariés rémunérés à l’heure, la loi maintient en tout cas intégralement la rémunération du 4\x{a0}octobre (article 2, lettre e), de la loi n° 90 de 1954).

Si le montant était dû et n’a pas été versé

Le salarié peut réclamer à l’employeur le rappel de salaire, qui se prescrit par cinq ans (article 2948, point 4, du Code civil italien). Si un contrôle révèle des créances salariales impayées, les inspecteurs enjoignent à l’employeur de payer (diffida accertativa, article 12 du décret législatif n° 124 du 23 avril 2004). La diffida accertativa devient un titre exécutoire si, dans un délai de trente jours, aucun accord n’est trouvé en conciliation et aucun recours n’est formé auprès du directeur du bureau de l’inspection, ou si le recours est rejeté. Il est donc prudent que l’employeur documente, salarié par salarié, la source sur laquelle il a fondé le traitement appliqué.

En pratique

  • Pour chaque salarié, identifier la source du droit : la loi pour les salariés du secteur privé rémunérés à l’heure, le décret de 1960 pour les mensualisés de l’industrie (avec la réserve exposée plus haut sur le renvoi à la liste légale), la convention collective dans les autres secteurs et la convention spécifique pour les travailleurs domestiques.
  • Vérifier si la convention collective appliquée inscrit le 4 octobre parmi les jours fériés ou si les parties signataires ont donné des indications depuis la loi n° 151 de 2025 ; à défaut de précision, la prudence commande de verser le montant supplémentaire.
  • Faire figurer le montant, lorsqu’il est dû, sur le bulletin de paie d’octobre et, pour les salariés ayant travaillé le 4 octobre, la rémunération des heures travaillées avec la majoration correspondante.
  • Conserver le détail du calcul, les relevés de présence du 4 octobre et les justificatifs des repos compensateurs accordés.
  • Préparer à temps le bulletin de paie de novembre : le dimanche 1er novembre 2026 est le jour de la Toussaint et aussi le premier dimanche de novembre, où se célèbre le 4 novembre. Plusieurs conventions collectives, dont celle du tertiaire, appliquent au 4 novembre le traitement des jours fériés tombant un dimanche : deux montants supplémentaires peuvent donc être dus.

Questions fréquentes

Je suis employé et payé au mois : ai-je nécessairement droit au montant supplémentaire pour le 4 octobre ?

Pas par l’effet direct de la loi sur les jours fériés, qui n’accorde le montant supplémentaire aux mensualisés que pour les fêtes civiles nationales (25 avril, 1er mai et 2 juin). Dans l’industrie, le droit découle du décret du Président de la République n° 1029 de 1960, qui renvoie aux jours fériés énumérés par la loi : la lecture la plus naturelle l’étend au 4 octobre, même si aucune précision officielle n’a été donnée. Dans les autres secteurs, il faut se reporter à la convention collective appliquée.

Je suis payé à l’heure et je ne travaille jamais le dimanche : ai-je droit à quelque chose ?

Oui. Pour les salariés des employeurs privés rémunérés à l’heure, la loi garantit la rémunération du jour férié, égale à un sixième de l’horaire hebdomadaire conventionnel, même lorsqu’il tombe un dimanche.

L’employée de maison a-t-elle droit au paiement du 4 octobre ?

Oui. La convention collective du travail domestique de 2025 inscrit le 4 octobre parmi les jours fériés. L’employée de maison rémunérée à l’heure perçoit pour le jour férié un sixième de l’horaire hebdomadaire, même si aucun travail n’était prévu ce jour-là. L’employée de maison rémunérée au mois a droit, lorsque le jour férié tombe un dimanche, à un repos compensateur un autre jour ou bien au paiement de 1/26 de la rémunération mensuelle globale effective.

Sources

Loi n° 151 du 8 octobre 2025 (Journal officiel n° 236 du 10 octobre 2025), articles 1er et 3.

Loi n° 260 du 27 mai 1949, articles 2 et 5 ; loi n° 90 du 31 mars 1954, articles 2 et 3 ; loi n° 132 du 4 mars 1958, article 1er ; loi n° 54 du 5 mars 1977, article 1er.

Décret du Président de la République n° 1029 du 14 juillet 1960 et accord interconfédéral du 3 décembre 1954, articles 1er, 2 et 4.

Ministère du Travail, réponse à interpello du 20 février 2006, réf. n° 1664 (et la jurisprudence de la Cour de cassation qui y est citée).

Article 1er, paragraphe 224, de la loi n° 266 du 23 décembre 2005.

Article 7 du décret législatif n° 81 du 15 juin 2015.

Article 51 du décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 ; article 12 de la loi n° 153 du 30 avril 1969, tel que remplacé par l’article 6 du décret législatif n° 314 du 2 septembre 1997 ; décret législatif n° 117 du 19 juin 2026, articles 53, 376 et 377.

Article 2948, point 4, du Code civil italien ; article 12 du décret législatif n° 124 du 23 avril 2004.

Convention collective nationale du secteur tertiaire, de la distribution et des services (Confcommercio), articles 154 et 210 ; convention collective nationale du travail domestique du 28 octobre 2025, article 16.

Le présent article reflète la législation et la pratique administrative en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen de chaque situation : le traitement du jour férié dépend de la convention collective appliquée, du mode de rémunération et d’éventuels accords d’entreprise, qui doivent être vérifiés pour chaque salarié.

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